CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. COM., 20 septembre 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 20 septembre 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 16-19684
Décision : 16-1148
Date : 20/09/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01148
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1148
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7075

CASS. COM., 20 septembre 2017 : pourvoi n° 16-19684 ; arrêt n° 1148 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et […] sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-19684. Arrêt n° 1148.

DEMANDEUR à la cassation : Société Vacherand immobilier

DÉFENDEUR à la cassation : Société Grenke location

Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président. Maître Delamarre, SCP Odent et Poulet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Vacherand immobilier (la société Vacherand) a conclu, le 10 novembre 2010, avec la société Hilabs, un contrat de prestation de services portant sur des équipements vidéo, et, le 13 décembre 2010, avec la société Grenke location (la société Grenke), un contrat de location financière portant sur ces matériels acquis par cette dernière auprès de la société Hilabs ; que celle-ci a donné mandat à la société Grenke de percevoir les loyers stipulés au contrat de prestation de services ; que la société Hilabs ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 mai 2011, la société Vacherand immobilier a cessé de régler les loyers ; que la société Grenke l’a assignée en paiement des loyers échus et de l’indemnité de résiliation prévue au contrat de location ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 1134 et 1218 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celles issues de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour accueillir la demande de la société Grenke, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l’article 2 des conditions générales du contrat dispose que « dans le cas où le locataire conclut un contrat de prestation de services (notamment de maintenance) avec le fournisseur, ... la conclusion d’un tel contrat est indépendante de la relation entre le locataire et le bailleur qui ne pourra par conséquent être tenu d’une quelconque responsabilité ou garantie de ce chef. Par exemple, en cas d’inexécution par le prestataire de la prestation de services, le locataire reste tenu de l’ensemble de ses obligations envers le bailleur, dont le paiement des loyers conformément au contrat de location » ; qu’il retient que les prestations sont indépendantes l’une de l’autre, et que la société Grenke a respecté ses obligations contractuelles en mettant à la disposition de la société Vacherand un matériel choisi librement par elle et en lui proposant, après que la défaillance de la société Hilabs eut été constatée, l’intervention d’une autre société de maintenance, qu’elle a refusée ; qu’il retient encore que l’indépendance des prestations oblige la société Vacherand à acquitter le loyer convenu et qu’il est sans emport de se référer aux dispositions du code de la consommation dès lors que la location intéresse un matériel destiné à une activité professionnelle et que ce matériel est en rapport direct avec l’activité de la société Vacherand ; qu’il retient de surcroît que cette dernière a elle-même confirmé à la société Grenke que le matériel avait été livré et qu’il était en parfait état de fonctionnement ; qu’il retient en outre que la société Vacherand était informée de ce qu’il lui appartenait de vérifier le bon fonctionnement de l’appareil et des conséquences de la signature et de la confirmation de livraison, de sorte qu’elle ne peut opposer à la société Grenke le dysfonctionnement du matériel qui n’est établi par aucun des éléments versés au débat, pour refuser de régler les loyers contractuellement convenus ; qu’il constate enfin que la société Vacherand a cessé d’honorer le paiement des loyers trimestriels au mois de mars 2011 et que le contrat a été résilié par lettre recommandée du 18 août 2011 sur le fondement du non-paiement des loyers ; qu’il en déduit que la société Vacherand doit être condamnée à verser à la société Grenke une certaine somme au titre des loyers arriérés ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le second moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif condamnant la société Vacherand au paiement d’une indemnité de résiliation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société Grenke location aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Vacherand immobilier la somme de 3.000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Vacherand immobilier

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la Société VACHERAND IMMOBILIER à payer à la Société GRENKE LOCATION une somme de 2.432,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2011 au titre des arriérés de loyers ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’ « il convient de rappeler que la Société HILABS SA n’a procédé à aucun démarchage auprès de la Société VACHERAND IMMOBILIER qui a choisi librement le fournisseur du matériel objet du contrat intervenu avec la Société GRENKE ; que la Société VACHERAND IMMOBILIER a elle-même confirmé à la SAS GRENKE LOCATION le 6 décembre 2011, que le matériel avait bien été livré et surtout qu’il était en parfait état de fonctionnement ; que la Société VACHERAND IMMOBILIER était parfaitement informée de ce qui lui appartenait de vérifier le bon fonctionnement du matériel et des conséquences de la signature et la confirmation de livraison à savoir le paiement du prix du matériel aux fournisseurs et la mise en place du contrat ; la Société VACHERAND IMMOBILIER ne peut aujourd’hui opposer à la SAS GRENKE LOCATION un dysfonctionnement du matériel pour refuser de régler les loyers contractuellement convenus ; que par ailleurs, le dysfonctionnement invoqué du matériel n’est établi par aucun des éléments versés au dossier ; que la SAS GRENKE LOCATION a respecté ses obligations contractuelles en proposant à la Société VACHERAND IMMOBILIER après que la défaillance de la société de maintenance a été constatée, une autre société de maintenance, dont l’intervention a par ailleurs été refusée par la Société VACHERAND IMMOBILIER ; que la Société VACHERAND IMMOBILIER a cessé d’honorer le paiement des loyers trimestriels au mois de mars 2011 ; que c’est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné la Société VACHERAND IMMOBILIER à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.432,66 € augmentée des intérêts légaux à compter du 18 août 2011 au titre des loyers arriérés » (arrêt p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « les parties ont conclu le 13 décembre 2010 un contrat de location longue durée portant sur un ensemble de matériel vidéo ; que la Société VACHERAND IMMOBILIER avait choisi le matériel auprès d’un fournisseur, la Société HILABS ; que la Société GRENKE LOCATION a acquis le matériel selon facture du 13 décembre 2010 pour une somme de 19.034,93 € ; qu’avant conclusion du contrat de location, le matériel a été livré et installé par le fournisseur le 6 décembre 2010 ; que la Société VACHERAND IMMOBILIER, prise en la personne de son directeur d’agence a signé le procès-verbal de réception qui indique que le matériel a été livré et installé et qu’il fonctionne parfaitement ; que le procès-verbal attire l’attention du locataire sur l’importance de ce procès-verbal ; que si donc le matériel a par la suite présenté un dysfonctionnement, il appartient à la Société VACHERAND IMMOBILIER d’actionner le fournisseur en résolution de la vente, les conditions générales de vente applicables transférant au locataire l’ensemble des droits et actions détenus par GRENKE LOCATION propriétaire du matériel ; que la défenderesse avait l’obligation d’acquitter un loyer trimestriel de 1.216,32 € ; que le contrat a été noué entre le GRENKE LOCATION et la Société HILABS aux termes duquel mandat a été confié à GRENKE LOCATION d’encaisser les loyers relatifs à la prestation de service d’un montant de 215,28 € trimestriellement ; que la Société VACHERAND IMMOBILIER est intervenue à l’acte ; que le mandat d’encaissement du 13 décembre 2010 dispose (art.3) « que dans le cas où les prestations prévues au contrat de prestation de service ne seraient pas effectuées ou effectuées de façon insatisfaisante par le fournisseur, GRENKE se réserve la possibilité de rechercher un nouveau prestation pour la réalisation des prestations qui interviendra aux frais du fournisseur » ; que le prestataire a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 30 mai 2011 ; que le PDG de la société HILABS en a informé la société VACHERAND IMMOBILIER par mail du même jour ; que la conséquence est que GRENKE n’a plus procédé au prélèvement du loyer correspondant à la prestation de service ; que GRENKE a entendu réclamer le loyer du matériel qui n’a plus été réglé, la société VACHERAND IMMOBILIER se prévalant de la défaillance du prestataire de service ; que l’article 2 des conditions générales du contrat dispose que « dans le cas ou le locataire conclut un contrat de prestation de services (notamment de maintenance) avec le fournisseur … la conclusion d’un tel contrat est indépendante de la relation entre le locataire et le bailleur qui ne pourra par conséquent être tenu d’une quelconque responsabilité ou garantie de ce chef. Par exemple, en cas d’inexécution par le prestataire de la prestation de services, le locataire reste tenu de l’ensemble de ses obligations envers le bailleur, dont le paiement des loyers conformément au contrat de location » ; que le mandat d’encaissement prévoyait les effets (art. 3.2.4) ; que les prestations sont en conséquence indépendantes l’une de l’autre ; que la défaillance du fournisseur qui assure la maintenance imposait la substitution d’une autre société de maintenance, l’installation ne présentant aucune spécificité technique et portant aucune interdépendance ; que par lettre du 3 juin 2011, GRENKE proposait une autre société de maintenance, la Société GIDEO VISION, proposition non suivie d’effets ; que la Société GRENKE qui a mis à disposition un matériel choisi librement par la Société VACHERAND a rempli son obligation et ne peut être recherchée en responsabilité au titre du choix de ce fournisseur qui n’est pas lié juridiquement à GRENKE ; que l’indépendance des prestations conduit à l’obligation de la Société VACHERAND d’acquitter le loyer convenu ; qu’il est par ailleurs sans emport de se référer aux dispositions du Code de la consommation dès lors que la location intéressé un matériel destiné à une activité professionnelle et que ce matériel est en rapport direct avec l’activité de la défenderesse » (jugement p. 6 à 8) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D’UNE PART, QUE Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu’en affirmant néanmoins, pour condamner la Société VACHERAND IMMOBILIER à payer à la Société GRENKE LOCATION une somme de 2.432,66 € avec intérêts au taux légal, que les prestations de la Société HILABS, fournisseur du matériel litigieux, étaient indépendantes de celles de la Société GRENKE LOCATION, bailleur dans le cadre du contrat de location financière, en faisant référence à l’article 2 des conditions générales du contrat conclu entre la Société VACHERAND IMMOBILIER et la Société GRENKE LOCATION aux termes duquel, « dans le cas où le locataire conclut un contrat de prestation de services (notamment de maintenance) avec le fournisseur… la conclusion d’un tel contrat est indépendante de la relation entre le locataire et le bailleur qui ne pourra par conséquent être tenu d’une quelconque responsabilité ou garantie de ce chef », et en ajoutant que la Société GRENKE LOCATION, qui avait mis à disposition un matériel choisi librement par la Société VACHERAND IMMOBILIER, avait rempli son obligation et que sa responsabilité ne pouvait être recherchée au titre du choix de ce fournisseur qui ne lui était pas lié juridiquement, de sorte que l’indépendance des prestations conduisait à l’obligation de la Société VACHERAND d’acquitter le loyer convenu, quand précisément les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et que la clause litigieuse devait en conséquence être réputée non écrite comme inconciliable avec cette interdépendance et faute d’exécution des prestations permettant au matériel de fonctionner, la résiliation du contrat de prestations entraînait la résiliation du contrat indivisible de location, la Cour d’appel a violé les articles 1134 et 1218 du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus d’analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu’en affirmant que le dysfonctionnement du matériel, fourni par la Société HILABS, invoqué par la Société VACHERAND IMMOBILIER, n’était établi par aucun des éléments versés au dossier, sans analyser ne serait-ce que sommairement la lettre recommandée du 14 mars 2011 de la Société VACHERAND IMMOBILIER à la Société HILABS, qui indiquait que depuis le début de son installation, l’appareil présentait des dysfonctionnements majeurs rendant son utilisation impossible, ainsi que diverses attestations de membres du personnel et de clients de la société, qui démontraient des dysfonctionnements, voire le non-fonctionnement de l’installation, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la Société VACHERAND IMMOBILIER à payer à la Société GRENKE LOCATION une somme de 17.289 € au titre de l’indemnité de résiliation ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « L’article 11 alinéa 1 des conditions générales du contrat de location dispose que « en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat résultant d’une résolution judiciaire de la vente du matériel ou de la licence en raison d’un vice affectant les produits concernés, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majoré de 10 % ainsi que, le cas échéant des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation aux locataires de la lettre de résiliation. La résolution de la vente du matériel emporte de plein droit la résiliation de la licence de logiciel et réciproquement, sauf accord amiable entre les parties au contrat. » ; que sur l’indemnité de résiliation limitée au montant des loyers restants un choix, il convient de considérer qu’elle n’est pas manifestement excessive car la SAS GRENKE LOCATION qui n’a aucune responsabilité dans la rupture doit assumer le coût de l’acquisition du matériel, même si elle a récupéré ce matériel et il n’est pas certain qu’elle pourra le revendre ou le relouer, l’amortissement de ce matériel ainsi que la charge financière qu’elle accepte de supporter pour la location de longue durée ; qu’en conséquence, il convient de réformer la décision entreprise sur ce point et de condamner la Société VACHERAND IMMOBILIER à verser à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de résiliation d’un montant de 17.289 € étant précisé que la SAS GRENKE LOCATION n’a pas mis en compte la majoration de 10 % contractuellement prévue » (arrêt p. 4).

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE La cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur le premier moyen, en ce que l’arrêt a condamné la Société VACHERAND IMMOBILIER à payer à la Société GRENKE LOCATION une somme de 2.432,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2011 au titre des arriérés de loyers, entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt, en ce que la Cour d’appel a condamné la Société VACHERAND IMMOBILIER à payer à la Société GRENKE LOCATION une somme de 17.289 € au titre de l’indemnité de résiliation et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.