CA METZ (3e ch.), 28 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7077
CA METZ (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/00300 ; arrêt n° 17/00539
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, n'a pas intimé la société Planet Solaire, représentée par Maître J., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société venderesse des biens financés par le crédit en cause et partie au litige en première instance ; qu'elle conteste cependant en appel la nullité du contrat principal prononcé par le premier juge auquel elle n'est pas partie sans avoir mis en cause tous les co-contractants du contrat litigieux ; que sa demande de réformation du jugement sur la nullité du bon de commande en date du 13 novembre 2012 conclu entre la société Planet Solaire, d'une part, et Monsieur et Madame X., d'autre part, est, en conséquence, irrecevable ».
2/ « Attendu que la banque, qui est seulement un professionnel du crédit, n'est pas le prestataire chargé d'exécuter la vente et n'a pas à vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne ; qu'aucune clause du contrat de prêt ne met une telle obligation à sa charge ; qu'elle est en droit de se fonder sur la déclaration de l'emprunteur que les travaux financés ont été exécutés conformément au devis ; qu'il lui appartient d'exécuter cet ordre de paiement, sauf à engager sa responsabilité dans le cas contraire ;
Attendu que l'attestation de fin de travaux constitue un acte volontaire de l'emprunteur qui ordonne au prêteur de payer le prix au vendeur à la livraison du bien selon des modalités clairement définies par le document qu'il signe et en toute connaissance de cause des travaux exécutés par le fournisseur qu'il réceptionne ; qu'elle produit un effet juridique en ce qu'elle a pour effet d'autoriser la banque à débloquer les fonds entre les mains du vendeur, ce qui est conforme à l'économie du contrat qui veut qu'une fois la prestation principale comprenant la livraison et l'installation du matériel acheté exécutée par le vendeur, il soit payé sans attendre le raccordement effectif au réseau ERDF qui a un monopole, ni l'obtention des autorisations administratives nécessaires, lesquels dépendent de tiers au contrat, voire des diligences de l'emprunteur lui-même et ne peut suspendre le paiement de manière indéterminée ;
Attendu qu'il n'y a aucune clause exonératoire de responsabilité au profit de la banque ; que les intimés sont mal fondés à exciper d'une clause abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. AII n° 15/00300. Arrêt n° 17/00539. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 16 décembre 2014, enregistrée sous le R.G. n° 14/00019.
APPELANTE :
SA BANQUE SOLFEA
Représentée par Maître Gilles R., avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur X.
Représenté par Maître Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE
Madame Y. épouse X.
Représentée par Maître Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2017 tenue par Madame FEVRE, et Monsieur HUMBERT, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie MARTIGNON
en présence de Julian W., assistant de Justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SCHNEIDER, Conseiller, M. HUMBERT, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon un bon de commande n° 005810 en date du 13 novembre 2012, Monsieur X. a commandé à la société Planet Solaire, qui l'a démarché, 10 panneaux photovoltaïques de type Monocristallin, un kit d'intégration au bâti-ondulateur-coffret de protection-disjoncteur-parafoudre, un forfait d'installation de l'ensemble et mise en service, les démarches administratives (marie, consuel), un ballon d'eau chaude thermodynamique et un ballon d'eau chaude solaire, la prise en charge plus l'installation complète avec accessoires et fournitures, les frais de raccordement à ERDF, au prix total de 24.500 euros TTC, réglé par un crédit de Solfea, remboursable en 169 mensualités de 263,20 euros après un report de 11 mois avec un taux effectif global de 6,25 % et un taux nominal de 6,06 %.
Selon une offre de crédit affecté acceptée le même jour, la Banque Solfea a accordé à Monsieur X. et Madame X., son épouse, co-emprunteurs solidaires, un crédit d'un montant de 24.500 euros, d'une durée de 180 mois remboursable en 169 échéances avec un taux effectif global de 6,25 % et un taux nominal de 6,06 %.
A la réception de l'attestation de fin de travaux du 18 décembre 2012 signé par Monsieur et Madame X., la Banque Solfea a débloqué les fonds prêtés et a payé la société Planet Solaire le 21 décembre 2012.
Par jugement en date du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la SAS Planet Solaire en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2013, Monsieur et Madame X. ont déclaré leur créance au passif de la société Planet Solaire pour un montant de 24.500 euros.
Par actes d'huissier en date des 17 et 22 mai 2013, Monsieur et Madame X. ont fait assigner Maître J., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Planet Solaire, et la SA Banque Solfea en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt accessoire.
Par jugement en date du 16 décembre 2014, le tribunal d'instance de Thionville a :
- prononcé la nullité du bon de commande passé entre Monsieur et Madame X. et la société Planet Solaire,
- rejeté la demande de démontage de l'installation en cause et de remise en état de la toiture,
- fixé la créance de Monsieur et Madame X. au passif de la société Planet Solaire à la somme de 1.400 euros au titre du remplacement du ballon d'eau chaude,
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu entre Monsieur et Madame X. et la Banque Solfea,
- rejeté la demande de la banque de restitution du capital prêté et de l'intégralité de ses autres demandes,
- condamné la Banque Solfea à rembourser à Monsieur et Madame X. la somme de 3.158,40 euros, au titre des mensualités déjà prélevées au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté Monsieur et Madame X. de leurs autres demandes,
- condamné Maître Bertrand J., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Planet Solaire, et la Banque Solfea à verser à Monsieur et Madame X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d'appel de la SA Banque Solfea a été remise au greffe de la cour le 27 janvier 2015.
Par arrêt en date du 15 décembre 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité la Banque Solfea à conclure sur la recevabilité de sa demande de réformation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 novembre 2012 entre Monsieur et Madame X. et la société Planet Solaire, renvoyé l'affaire à la mise en état, réservé les demandes des parties.
Par arrêt en date du 23 mars 2017, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2017 à la demande de la Banque Solfea à la suite de la cession de sa créance à la BNP-Paribas Personal Finance, renvoyé l'affaire à l'audience du 22 juin 2017 pour régularisation de la procédure et clôture à cette date.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 6 juin 2017, la BNP-Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à la suite d'une cession de créance en date du 28 février 2017, demande à la cour l'infirmation du jugement et statuant à nouveau, de lui donner acte de qu'elle vient aux droits de la Banque SOLFEA en vertu d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017, de son intervention volontaire et la déclarer recevable, constater que ses conclusions valent notification de la cession de créance en application de l'article 1324 du code civil, débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes, et de :
Sur le contrat principal,
- déclarer recevable sa demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal,
- dire que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative,
- dire que l'acceptation sans réserve de la livraison, puis de la pose des matériels commandés et la demande qui lui a été faite de libérer le montant du crédit entre les mains de Planet Solaire par la signature de l'attestation de fin de travaux établissent la volonté tacite, mais non équivoque de Monsieur et Madame X. de confirmer le contrat conclu avec Planet Solaire,
- débouter Monsieur et Madame X. de leur demande de nullité du contrat conclu avec Planet Solaire,
Sur le contrat de crédit,
A titre principal,
- débouter Monsieur et Madame X. de toutes leurs demandes à son encontre,
- ordonner le remboursement du prêt conformément au tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire pour le cas où le contrat de crédit serait annulé,
- condamner Monsieur et Madame X. à lui payer au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat de prêt la somme de 24.500 euros, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute,
- dire qu'aucun lien de causalité n'existe entre le versement du prix de l'installation commandée entre les mains de Planet Solaire sur la foi d'une attestation de fin de travaux et le non raccordement de l'installation au réseau ERDF,
- débouter Monsieur et Madame X. de leur demande en dommages-intérêts à son encontre,
- si la cour estimait que sa responsabilité est engagée, dire que le montant du préjudice de Monsieur et Madame X. ne peut être égal au montant du crédit en principal,
- dire que son offre de prendre à sa charge le coût du raccordement au réseau public de transport et de distribution d'électricité est satisfactoire,
et, en toute hypothèse, condamner Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 8 juin 2017, Monsieur et Madame X. demandent de statuer ce que de droit sur l'intervention volontaire de la BNP-Paribas Personal Finance, leur donner acte de ce qu'ils ne contestent pas la cession de créance intervenue de la Banque SOLFEA au profit de la BNP-Paribas Personal Finance, déclarer l'appel principal de la Banque SOLFEA mal fondé et de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes recevables et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Solfea,
- déclarer la demande de réformation du jugement ayant prononcé l'annulation du bon de commande irrecevable faute de mise en cause du mandataire liquidateur à hauteur de la cour,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé, d'une part, la nullité du bon de commande conclu avec la société Planet Solaire et, d'autre part, la nullité du contrat de crédit contracté avec la Banque Solfea,
et, en conséquence, de la nullité du prêt,
A titre principal sur leur appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté leur moyen tendant à ce qu'ils soient déchargés du remboursement du capital prêté au motif que les fonds n'ont pas transité par leur patrimoine,
- constater que les fonds ont été versés par la Banque Solfea directement entre les mains de la société Planet Solaire,
- dire qu'ils ne seront tenus à une quelconque restitution à l'égard de la Banque Solfea,
- condamner la Banque Solfea à leur rembourser les mensualités prélevées depuis le 5 janvier 2014 conformément au tableau d'amortissement, sous réserve de la suspension ordonnée judiciairement en première instance,
A titre subsidiaire si la cour rejette leur appel incident et le moyen développé à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute de la Banque Solfea,
-dire que la clause aux termes de laquelle « l'emprunteur atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles) sont terminés » est irréfragablement présumée abusive et, par voie de conséquence, la dire non écrite,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande la Banque Solfea en restitution du capital prêté,
- condamner la Banque Solfea à leur rembourser les mensualités prélevées depuis le 5 janvier 2014 conformément au tableau d'amortissement, sous réserve de la suspension ordonnée judiciairement en première instance,
A titre plus subsidiaire encore dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute de la Banque Solfea,
- condamner la Banque Solfea à leur payer la somme de 24.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice économique et de la perte de chance de ne pas contracter un crédit, comme correspondant aux fautes commises dans l'octroi de ce dernier, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 5 janvier 2014,
- dire que la Banque Solfea ne pourra exiger plus que la somme de 24.500 euros exclusive de tous intérêts et/ou pénalités, somme de laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 5 janvier 2014,
- ordonner la compensation légale des sommes dues de part et d'autre,
et, en tout état de cause,
- débouter la Banque Solfea de toutes ses demandes,
- condamner la Banque Solfea à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Banque Solfea à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Banque Solfea aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance justifie venir aux droits de la Banque Solfea à la suite d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017 ; que son intervention volontaire à la procédure est recevable ;
Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la nullité du contrat principal ne pouvait pas être couverte et en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution du capital prêté contestant avoir commis une quelconque faute ; qu'elle estime que les emprunteurs cherchent à obtenir l'annulation des contrats et, notamment du crédit, pour une installation qui est en mesure de fonctionner depuis plusieurs années ; que Monsieur et Madame X. veulent se libérer de leur crédit longtemps après la signature du contrat litigieux en faisant annuler le contrat de prêt affecté sans remise en l'état initial afin de conserver les panneaux solaires sans rien payer, ce qui est constitutif d'un abus de droit ; qu'elle soutient que l'annulation d'un contrat entraîne des restitutions pour toutes les parties, soit en nature, soit par équivalent avec toutes les conséquences de droit sur les contrats ou avantages fiscaux qui en découlent ;
Qu'elle prétend que sa demande de réformation du jugement sur la nullité du contrat principal de vente est recevable même en l'absence de Maître J., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Planet Solaire, dès lors qu'elle a formé un appel total du jugement entrepris et que la cour est saisi de l'entier litige ; qu'elle ajoute qu'elle ne forme aucune demande contre la société Planet Solaire ou son liquidateur et qu'elle a qualité et intérêt à agir pour contester le jugement prononçant la nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté qui lui est lié en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à l'époque des faits ; qu'à titre subsidiaire si la cour devait déclarer sa demande de réformation du jugement sur la nullité du contrat principal irrecevable, ses autres demandes sur les dispositions du jugement concernant ses relations contractuelles avec Monsieur et Madame X. sont recevables et fondées ;
Qu'elle fait valoir que, même si le bon de commande comporte des irrégularités au regard des dispositions d'ordre public de protection du code de la consommation, la nullité relative encourue a été couverte par l'acceptation de la livraison, puis la pose du matériel, la demande de crédit, la signature de l'attestation de fin de travaux afin de libération des fonds entre les mains du vendeur et le paiement des échéances du prêt, lesquels constituent une confirmation tacite et non équivoque du contrat principal dont la nullité ne peut plus être demandée ; qu'une importante jurisprudence l'a déjà jugé ; qu'elle souligne que la simple lecture du bon de commande permettait au consommateur d'avoir connaissance du vice affectant le bon de commande au regard des conditions générales de vente figurant au verso précisant les mentions obligatoires ; que tous les actes postérieurs à la conclusion du contrat l'ont confirmé et valent renonciation tacite à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande ; que les conditions de l'article 1338 du code civil sont réunies et que la nullité a été couverte ;
Qu'à titre subsidiaire si le contrat principal est annulé et, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté, elle prétend que les emprunteurs doivent lui restituer le capital prêté, sous déduction des échéances payées, en l'absence de toute faute de sa part, et que le préjudice subi ne pourrait pas être égal à sa créance de restitution, outre l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice ; qu'elle fait valoir qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir libéré les fonds entre les mains du vendeur puisqu'elle l'a fait sur instruction des emprunteurs et que c'est à eux de rembourser le prêt qu'ils ont contracté selon un contrat de crédit qui est parfait au regard de l'article L. 311-13 du code de la consommation et de l'agrément de l'emprunteur par le prêteur résultant de la mise à disposition des fonds même si c'est au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 du même code ; qu'elle justifie avoir interrogé le FICP avant d'accorder le financement sollicité ; qu'elle estime que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle avait débloqué les fonds sans s'assurer que le prestataire avait exécuté son obligation alors qu'elle a remis les fonds au vu de l'attestation de fin de travaux qui excluait tant les autorisations administratives que le raccordement au réseau qui ne peut être réalisé que par ERDF qui dispose d'un monopole ; qu'elle soutient qu'il ne lui est matériellement pas possible de vérifier que l'installation fonctionne et que c'est pour ce motif qu'elle fait signer une attestation de fin de travaux par le client-emprunteur qui reçoit le matériel et peut vérifier qu'il est conforme à la commande ; que ce document comporte un ordre de paiement au profit du vendeur ; que Monsieur X. l'a signé sans réserve et qu'il ne peut pas se prévaloir de sa négligence si les travaux n'étaient pas terminés ou conformes ; que les emprunteurs ne peuvent plus lui opposer l'inexécution de son obligation par la société Planet Solaire ; que le défaut de raccordement au réseau public de transport et de distribution d'électricité est exclu par l'attestation puisqu'elle suppose l'intervention d'un tiers sur qui personne n'a d'emprise ; que l'économie du contrat commande de fonctionner de cette manière afin qu'une fois la prestation principale exécutée, le vendeur-installateur puisse être payé ; que la société Planet Solaire ne pouvait pas réaliser le raccordement qui appartient à ERDF ; que Monsieur et Madame X. ont été mis en mesure de raccorder leur installation photovoltaïque au réseau et qu'ils peuvent le solliciter d'eux-mêmes ; qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de cette condition qui serait potestative ; qu'en outre, l'installation peut fonctionner à des fins d'autoconsommation et le raccordement n'est pas utile ; qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds sur la foi d'une attestation de fin de travaux claire et précise qui exclut le raccordement au réseau public ; qu'il appartenait à Monsieur X. de ne pas signer cette attestation s'il estimait que l'installation n'était pas complète sachant qu'elle emportait le paiement de l'entreprise ; que le défaut de raccordement relève de la prérogative exclusive d'ERDF et ne caractérise pas l'inexécution du contrat principal ; que le premier juge a confondu les démarches administratives financées dans le bon de commande portant sur le devis de raccordement et l'obtention d'un Consuel, dont l'inexécution n'est pas établie, et les autorisations administratives relatives à l'autorisation de la mairie qui dépendent d'un tiers et sont légitimement exclues par l'attestation de fin de travaux ;
Qu'elle soutient qu'elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs et leur état d'endettement avant d'accorder le crédit ; que Monsieur et Madame X. ont renseigné la fiche de solvabilité en certifiant l'exactitude des informations fournies ; qu'elle ajoute que, si la cour devait estimer qu'elle a commis une faute, l'obligation de restitution du capital prêté demeure, car la demande de dispense de remboursement s'analyse en une demande de dommages-intérêts se compensant avec la dette de restitution ; que le matériel a été livré et installé ; qu'il a une valeur ; que la liquidation judiciaire de la société Planet Solaire laisse penser que personne ne récupérera le matériel qui sera conservé par les acheteurs qui pourront en bénéficier au moins pour leur autoconsommation ; qu'elle estime que seul le montant du raccordement au réseau ERDF peut être mis à sa charge et que le principe de la réparation en nature lui permet d'offrir de prendre en charge le coût du raccordement, ce qui est satisfactoire ; qu'elle ne peut pas être privée d'une créance certaine, liquide et exigible de restitution consécutive à l'annulation du contrat de crédit alors que le préjudice éventuellement subi par les emprunteurs n'est pas égal au montant de cette créance ; qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le déblocage des fonds et la nullité du contrat principal due au non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation ;
Attendu qu'en réplique, Monsieur et Madame X. excipent de l'irrecevabilité de la demande de réformation du jugement déféré sur la nullité du contrat de vente en l'absence de mise en cause de la société Planet Solaire, prise en la personne de son liquidateur qui n'a pas été intimée par l'appelante dans sa déclaration d'appel ; qu'à titre subsidiaire, ils répliquent que le contrat principal est nul en l'absence de mention du prix unitaire des biens vendus, de la date de de livraison et du coût total du crédit ; que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et que leur inobservation est sanctionnée par une nullité absolue qui ne peut pas être couverte par une confirmation tacite ; qu'ils ajoutent que, si la cour considérait qu'il s'agit d'une nullité relative, il n'y a eu aucun acte de confirmation laquelle ne peut pas résulter de la pose du matériel, ni du paiement des échéances du prêt affecté, ni la signature de l'attestation de fin de travaux ; qu'ils font valoir qu'au jour de la signature de cette attestation, ils n'avaient pas le tableau d'amortissement, ni le 2e exemplaire du contrat de crédit avec le coût définitif du crédit de sorte qu'ils ne pouvaient rien confirmer ; qu'ils prétendent que le contrat principal étant nul, le contrat de crédit affecté l'est aussi en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation applicable en la cause ;
Qu'ils forment un appel incident estimant qu'ils ne sont pas tenus à restitution d'un prêt dont les fonds ne leur ont pas été versés, puisqu'ils ont été remis directement au vendeur sans transiter par leur patrimoine ; qu'à titre subsidiaire, ils font valoir qu'ils sont déchargés de leur obligation de restitution dès lors que le contrat de crédit n'est pas parfait au sens du code de la consommation, faute pour le prêteur d'avoir fait connaître sa décision d'accorder le crédit dans un délai de 7 jours ; que le contrat n'a pas été valablement formé et n'a pas de force obligatoire ; qu'à défaut, ils prétendent que la Banque Solfea a commis une faute en finançant une opération irrégulière au regard des vices affectant le bon de commande, dans l'octroi du crédit et dans la délivrance des fonds excluant son droit à obtenir le remboursement du capital prêté sans qu'ils aient à démontrer de préjudice ; que le seul fait que le prêteur ait commis une faute emporte une déchéance du droit à restitution ; qu'ils soutiennent qu'ils n'ont pas pu appréhender la portée de leur engagement au sens de l'article L. 311-6 du code de la consommation ; que le premier contrat de prêt remis par le démarcheur ne fait pas mention d'une assurance à la différence du second adressé par la banque ; qu'ils n'étaient pas en possession de ce contrat au jour du démarchage et n'avaient pas connaissance du coût réel du crédit contracté ; qu'ils ont été privés de la faculté de se rétracter dans le délai légal et ont subi un préjudice lié à une perte de chance de ne pas contracter ; que la banque Solfea n'a pas vérifié leur solvabilité et ne s'est pas informée sur les charges qu'ils supportaient déjà, ni sur leur endettement préalable avant l'émission de l'offre alors que leur taux d'endettement était de plus de 50 % ; que la banque ne leur a laissé aucun fiche d'information pré-contractuelle ; qu'ils sont des emprunteurs non avertis, ce qui met à la charge de la banque un devoir de mise en garde sur le risque d'endettement né du crédit en cause ; que la banque a manqué à ses obligations lors de l'octroi du crédit et ne peut prétendre à aucune restitution ;
Qu'en outre, ils prétendent que la banque a également commis des fautes en débloquant les fonds prêtés en dépit de la non-exécution intégrale des prestations financées ; que l'attestation de fin de travaux ne décharge pas la banque de ses obligations ; qu'elle devait vérifier que les prestations vendues avaient été complètement exécutées par le vendeur et que l'installation du matériel financé fonctionne ; que le bon fonctionnement de l'installation revêt un caractère essentiel puisqu'à défaut, l'acheteur peut demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'ils prétendent que la mention figurant sur l'attestation de travaux, dont se prévaut la Banque Solfea, indiquant qu'elle ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles vise à la soustraire à ses obligations et constitue une cause exonératrice de responsabilité qui s'analyse en une clause irréfragablement présumée abusive réputée non écrite en application de l'article R. 132-1 du code de la consommation ; que la Banque Solfea ne peut pas se retrancher derrière cette clause pour se dispenser de vérifier la fonctionnalité de l'installation avant le déblocage des fonds au-delà de la pose attestée par l'emprunteur excluant le raccordement pourtant inclus dans le contrat lequel comprend les démarches de mise en service et administratives relatives au raccordement et est financé pour le tout, alors qu'elle est un prêteur récurrent en matière d'énergie photovoltaïque et qu'elle ne pouvait ignorer qu'au stade de la signature de l'attestation, l'installation n'était pas fonctionnelle ; qu'elle devait différer le déblocage des fonds jusqu'à ce que l'installation soit raccordée ; qu'ils soulignent que le bon de commande met à la charge de la société Planet Solaire les démarches administratives de raccordement (Consuel) comprenant le dossier nécessaire auprès d'ERDF et que la Banque Solfea cherche à créer une confusion entre cette phase administrative et la phase pratique de branchement par les techniciens d'ERDF ; que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié que les démarches administratives avaient été accomplies par le vendeur auprès de Consuel et qu'elle a ainsi commis une faute en débloquant prématurément les fonds excluant son droit à restitution ; qu'ils justifient qu'ils ne sont toujours pas raccordés au réseau par un procès-verbal d'huissier et que les fonds ont été débloqués par la banque avant l'obtention de l'autorisation administrative, puisque la pose de panneaux solaires suppose une déclaration préalable de travaux en mairie laquelle a été effectuée le 10 décembre 2011 donnant lieu à un arrêté municipal de non-opposition du 28 décembre 2012 après le versement des fonds au vendeur intervenu le 21 décembre 2012 ; qu'à titre très subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de restitution de la banque, ils sollicitent des dommages-intérêts d'un montant de 24.500 euros au regard des fautes commises par le prêteur, déduction faite des échéances déjà prélevées ; qu'ils prétendent que la négligence fautive et le manque de prudence de la Banque Solfea ont eu pour conséquence directe de les lier par un contrat de crédit qu'ils doivent honorer alors que l'opération financée leur a été présentée comme autofinancée et que l'installation n'est pas fonctionnelle ; que la nullité du contrat exclut tous intérêts et pénalités ; qu'il y aura compensation entre les créances réciproques de chaque partie ;
[*]
Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, n'a pas intimé la société Planet Solaire, représentée par Maître J., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société venderesse des biens financés par le crédit en cause et partie au litige en première instance ; qu'elle conteste cependant en appel la nullité du contrat principal prononcé par le premier juge auquel elle n'est pas partie sans avoir mis en cause tous les co-contractants du contrat litigieux ; que sa demande de réformation du jugement sur la nullité du bon de commande en date du 13 novembre 2012 conclu entre la société Planet Solaire, d'une part, et Monsieur et Madame X., d'autre part, est, en conséquence, irrecevable ;
Attendu que la nullité du contrat principal de vente est ainsi acquise ;
Attendu qu'en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation devenu l'article L. 312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu ;
Attendu que l'annulation du contrat de crédit emporte, en principe, la restitution des prestations réciproques et notamment la restitution du capital prêté par l'emprunteur ; que, pour échapper à cette obligation, Monsieur et Madame X. invoquent le paiement direct fait par la banque à la société PLANET SOLAIRE, plusieurs fautes de la Banque SOLFEA dans l'octroi du crédit et le déblocage des fonds ;
Attendu que le contrat de prêt affecté est conclu entre la Banque SOLFEA et les emprunteurs ; que la société PLANET SOLAIRE est tiers à ce contrat ; qu'elle est seulement le bénéficiaire du paiement du prix financé par le prêt contracté par Monsieur et Madame X. qui en sont les seuls débiteurs ;
Attendu que le fait que les fonds prêtés n'aient pas transité par le patrimoine des emprunteurs et aient été versés directement au vendeur des biens financés à crédit ne dispense pas les emprunteurs de leur obligation à restitution contrairement à ce qu'ils prétendent s'agissant d'un crédit affecté à une vente assorti d'une obligation de paiement direct du prix par le prêteur au vendeur conformément à la convention des parties ;
Attendu que Monsieur et Madame X. sont mal fondés à contester être les débiteurs du crédit qu'ils ont personnellement contracté et en leur appel incident de ce chef ;
Attendu qu'en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation dans sa version applicable, l'agrément de la personne de l'emprunteur par l'établissement de crédit parvenu à sa connaissance après l'expiration du délai de 7 jours reste néanmoins valable si l'emprunteur entend toujours bénéficier du crédit ;
Attendu que Monsieur et Madame X. n'ont pas usé de leur faculté de rétractation et ont demandé à la Banque SOLFEA de débloquer le prêt en signant sans réserve l'attestation de fin de travaux le 18 décembre 2012 le jour où ils ont été avisés de l'acceptation de leur crédit, en ordonnant le paiement du prix versé le 21 décembre 2012 au vendeur, en autorisant la banque à prélever les échéances de remboursement du prêt postérieurement ; que le contrat a été valablement formé contrairement à ce que soutiennent les appelants ;
Attendu qu'il ne peut pas non plus être reproché à la Banque SOLFEA d'avoir libéré les fonds entre les mains de la société PLANET SOLAIRE en exécution de la convention des parties et conformément à l'ordre de paiement qui lui a été donné par l'attestation de fin de travaux signée par Monsieur et Madame X. le 18 décembre 2012 ;
Attendu que l'emprunteur qui détermine la banque à verser les fonds au vendeur au vu de la signature d'une attestation certifiant l'exécution du contrat principal ne peut pas lui opposer une exception d'inexécution du fournisseur pour refuser de rembourser le capital prêté en contrepartie des marchandises qui lui ont été vendues et livrées ;
Attendu qu'aux termes de l'attestation de fin de travaux litigieuse, Monsieur et Madame X. ont attesté que « les travaux, objet du financement susvisé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » et a demandé à la Banque SOLFEA de payer la somme de 24.500 euros représentant le montant du crédit directement à la société PLANET SOLAIRE conformément aux conditions particulières du contrat de crédit qui le prévoit à l'article IV-3 ;
Attendu que la banque, qui est seulement un professionnel du crédit, n'est pas le prestataire chargé d'exécuter la vente et n'a pas à vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne ; qu'aucune clause du contrat de prêt ne met une telle obligation à sa charge ; qu'elle est en droit de se fonder sur la déclaration de l'emprunteur que les travaux financés ont été exécutés conformément au devis ; qu'il lui appartient d'exécuter cet ordre de paiement, sauf à engager sa responsabilité dans le cas contraire ;
Attendu que l'attestation de fin de travaux constitue un acte volontaire de l'emprunteur qui ordonne au prêteur de payer le prix au vendeur à la livraison du bien selon des modalités clairement définies par le document qu'il signe et en toute connaissance de cause des travaux exécutés par le fournisseur qu'il réceptionne ; qu'elle produit un effet juridique en ce qu'elle a pour effet d'autoriser la banque à débloquer les fonds entre les mains du vendeur, ce qui est conforme à l'économie du contrat qui veut qu'une fois la prestation principale comprenant la livraison et l'installation du matériel acheté exécutée par le vendeur, il soit payé sans attendre le raccordement effectif au réseau ERDF qui a un monopole, ni l'obtention des autorisations administratives nécessaires, lesquels dépendent de tiers au contrat, voire des diligences de l'emprunteur lui-même et ne peut suspendre le paiement de manière indéterminée ;
Attendu qu'il n'y a aucune clause exonératoire de responsabilité au profit de la banque ; que les intimés sont mal fondés à exciper d'une clause abusive ;
Attendu que Monsieur et Madame X. sont mal fondés à exciper d'une faute de la banque dans le déblocage des fonds prêtés pour s'exonérer de leur propre obligation de restitution consécutive à la nullité du contrat de prêt ;
Attendu que les autres griefs des emprunteurs sur les manquements de la banque au regard de ses obligations résultant du code de la consommation sur la régularité du bon de commande, celle de l'offre de prêt et sa conformité à l'article L. 311-6 du code de la consommation alors applicable sont surabondants puisque les conventions ont été annulées et sont réputées n'avoir pas existé ; qu'en outre ces griefs ne sauraient justifier une condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts dans la mesure où les sanctions du code de la consommation ont produits leurs effets ; que la restitution du capital prêté est la contrepartie du déblocage des fonds en paiement des marchandises achetées par les emprunteurs ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que la banque a vérifié la solvabilité des emprunteurs avant l'octroi du crédit ; que Monsieur et Madame X. ont signé une fiche de solvabilité indiquant leurs revenus de 1.000 euros pour monsieur et de 1.200 euros pour madame, n'avoir aucun enfant à charge, être propriétaire de leur logement et supporter un crédit immobilier jusqu'en 2019 avec des échéances de 544,00 euros par mois en certifiant l'exactitude des informations qu'elle contient ; qu'ils n'ont pas fait mention d'autres crédits alors que la fiche pose la question ; qu'ils ont fourni les documents nécessaires à l'obtention du prêt en remettant notamment la copie de leurs bulletins de salaire ; qu'il est justifié que la banque a interrogé le FICP et qu'il n'y avait aucune déclaration d'incident de paiement concernant Monsieur et Madame X. ;
Attendu que la Banque SOLFEA était en droit de se fonder sur les informations communiquées par les emprunteurs ;
Attendu qu'au regard des revenus et charges déclarés, le prêt accordé par la Banque SOLFEA n'apparaît pas excessif ; que la banque n'était tenue, en conséquence, à aucun devoir de mise en garde ; qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans l'octroi du crédit ; qu'il n'est justifié d'aucune perte de chance de ne pas contracter ;
Attendu que Monsieur et Madame X. sont mal fondés en leur contestation de leur obligation de restitution et en leur demande en dommages-intérêts ; qu'ils sont mal fondés à demander la restitution des échéances qu'ils ont payées ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur et Madame X. à payer à la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque SOLFEA, la somme de 24.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds jusqu'à parfait paiement, sous déduction des échéances réglées ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Banque SOLFEA de restitution du capital et l'a condamnée à restituer la somme de 3.158,40 € au titre des échéances déjà prélevées au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné la Banque SOLFEA avec la société PLANET SOLAIRE à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame X. et aux dépens ; que le jugement sera confirmé pour le surplus en ses autres dispositions non contraires à la présente décision ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur et Madame X. supporteront les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement en la procédure spéciale sur titre, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
Donne acte à la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque SOLFEA à la suite d'une cession de créance du 28 février 2017, de son intervention volontaire à la procédure,
Déclare la SA BNP-Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque SOLFEA irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement déféré en ce qui concerne la nullité du contrat principal de vente du 13 novembre 2012,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la banque de restitution du capital et l'a condamnée à restituer à Monsieur et Madame X. la somme de 3.158,40 euros au titre des mensualités déjà prélevées au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, condamné la Banque SOLFEA à verser, avec Maître Bertrand J., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PLANET SOLAIRE, à Monsieur et Madame X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à rembourser à la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banquer SOLFEA, la somme de 24.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds et sous déduction des échéances réglées,
DÉBOUTE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leurs demandes tendant à être déchargés de leur obligation de restitution du capital prêté, de leurs demandes en dommages-intérêts et de remboursement des échéances payées, de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la banque,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en ses autres dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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