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T. COM AIX-EN-PROVENCE, 26 novembre 2001

Nature : Décision
Titre : T. COM AIX-EN-PROVENCE, 26 novembre 2001
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (TCom)
Demande : 2001/010391
Date : 26/11/2001
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 19/06/2000
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 19 septembre 2005
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 710

T. COM AIX-EN-PROVENCE, 26 novembre 2001: RG n° 2001/010391

(sur appel : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 19 septembre 2005 : RG n° 02/01887 ; arrêt n° 2055/556)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2001/010391.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L'AUDIENCE des débats et du délibéré du 29 octobre 2001 :

PRÉSIDENT : Monsieur Dominique VALTON

JUGES : Monsieur Jean-Claude REMAZEILLE - Monsieur Bernard MARIGOT

GREFFIER D'AUDIENCE : Maître Élisabeth ANDRE (LORS DES DÉBATS SEULEMENT)

PRONONCÉ PAR LE PRÉSIDENT A L'AUDIENCE DU 26 novembre 2001

 

EN LA CAUSE DE :

TEP FRANCE SA

[adresse], COMPARAISSANT PAR MAÎTRE CAMILLE NOUEL MAÎTRE TROMBETTA, DEMANDEURS, SUIVANT RÉINSCRIPTION APRES RADIATION

 

CONTRE :

Monsieur X.

[adresse], COMPARAISSANT PAR MAÎTRE GUY WIGGINGHAUS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Attendu que par exploit du 19 juin 2000, la société TEP FRANCE SA a fait assigner Monsieur X. pour,

Vu les contrats

Vu les articles 1134 et suivants, et 1149 du Code Civil,

- Condamner Monsieur X. à verser à la société TEP FRANCE SA la somme de 94.140,36 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, frais et accessoires,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,

- Condamner Monsieur X. à payer à la société TEP FRANCE SA la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur X. aux entiers dépens d'instance.

Attendu que la société TEP FRANCE SA expose que le 6 août 1998, Monsieur X. a souscrit auprès d'elle un contrat de prestation de télévidéo pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel HT de 1.080 francs, que le 18 août de cette même année, il a également souscrit un contrat de contrôle d'accès pour une même durée, moyennant un loyer mensuel de 750 francs HT, qu'elle-même a installé et livré les matériels correspondants les 19 août et 26 août 1998, comme en atteste les procès-verbaux de réception et de bon fonctionnement qu'elle verse aux débats, que toutefois, à partir du mois de janvier 1999, Monsieur X. a cessé tout règlement du chef de ces deux contrats, que vainement elle l'a mis en demeure de payer les sommes dues, d'où il s'ensuit que, conformément à leurs clauses, lesdits contrats ont été résiliés, que présentement elle est dès lors en droit de poursuivre Monsieur X., que pour tenter de résister à la demande, celui-ci affirme qu'elle-même n'aurait pas qualité pour agir alors qu'elle démontre le contraire, à la lumière des justificatifs qu'elle fournit au Tribunal, que par ailleurs il n'est pas contestable ni contesté que Monsieur X. a conclu les contrats dont s'agit pour les besoins de son exploitation commerciale et non pas pour ses besoins domestiques, comme elle le démontre également, qu'il échet ainsi pour le Tribunal de céans, à la lumière de ces éléments, de constater le caractère tout à fait injustifié tant de l'argumentation que de la demande reconventionnelle de Monsieur X. et, rejetant le tout, de faire droit de plus fort aux termes de son assignation introductive d'instance.

Attendu que Monsieur X. demande quant à lui au Tribunal dans ses conclusions écrites, sur le fondement des dispositions de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, de dire irrecevable la société TEP FRANCE SA en ses demandes, faute de qualité et d'intérêt pour agir, et subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles 6, 1116 du Code Civil et L. 121-26 et L. 132-1 du Code de la Consommation, vu la recommandation de la Commission des Clauses Abusives en date du 24 avril 1997, dire et juger nuls et de nul effet les contrats qu'il a passés avec la société TEP FRANCE SA en condamnant cette dernière à lui rembourser la somme de 13.778,10 francs qu'elle a indûment perçue, encore plus subsidiairement, dire et juger que c'est légitimement qu'il a résilié les contrats dont s'agit, en lui donnant acte de ce qu'il tient à la disposition de la société TEP FRANCE SA les matériels en ses locaux, à charge pour cette société de venir les rechercher elle-même, et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du Code Civil, dire et juger que la demande de la société TEP FRANCE SA, fondée sur l'article 8 dernier alinéa des contrats, s'analyse comme étant l'exécution d'une clause pénale, la réduire dès lors à néant, enfin, et en tout état de cause, en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, condamner la société TEP FRANCE SA à lui verser une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC et à supporter les dépens de l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur X. du chef de l'action contre lui mise en œuvre par la société TEP FRANCE SA.

[minute page 3] Attendu qu'à l'appui de cette exception d'irrecevabilité, Monsieur X. expose qu'il a souscrit les contrats litigieux auprès de la société FIRENT, qui est incontestablement une personne morale distincte de la société TEP FRANCE SA, qu'il en découle que cette dernière a été désintéressée par la société TEP FRANCE SA qui finance la location et la prestation, en sorte que la société TEP FRANCE SA est dépourvue de qualité et d'intérêt pour ester à son encontre.

Attendu que de ce chef, et nonobstant l'argumentation développée par la société TEP FRANCE SA, le Tribunal se doit de noter qu'effectivement il est démontré par Monsieur X. qu'il a bien été démarché du chef de la conclusion des contrats dont s'agit par la société FIRENT et non point par la société TEP FRANCE SA.

Attendu que par ailleurs Monsieur X. soutient que la société FIRENT et la société TEP FRANCE SA sont des personnes morales distinctes, cette dernière ne démontrant point le contraire.

Attendu qu'il en résulte, alors que la société FIRENT apparaît financer la location et la prestation prévues dans les contrats qu'elle a passés avec Monsieur X., que la société TEP FRANCE SA ne démontre nullement avoir intérêt et qualité pour agir à l'encontre de Monsieur X. sur le fondement des deux contrats dont elle fait état.

Attendu qu'il en découle que l'exception soulevée par Monsieur X. est fondée, le Tribunal devant dès lors rejeter comme irrecevable, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'action mise en œuvre par la société TEP FRANCE SA à l'encontre de celui-là.

Attendu qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Monsieur X., le Tribunal constate que celui-ci ne démontre nullement avoir subi quelque préjudice que ce soit du fait de l'action de la société TEP FRANCE SA, alors qu'en revanche il est constant qu'il a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à sa charge, la société TEP FRANCE SA devant de même suite être condamnée à lui payer qu'il y a lieu de ramener à 2.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Rejette comme irrecevable, pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir, l'action mise en œuvre par la société TEP FRANCE SA à l'encontre de Monsieur X.

Rejette comme injustifiée la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de ce dernier, mais en revanche condamne la société TEP FRANCE SA à lui payer une somme de 2.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC et à supporter les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé le Président et le Greffier.