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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 19 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 19 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 02/01887
Décision : 2005/556
Date : 19/09/2005
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM AIX-EN-PROVENCE, 26 novembre 2001
Numéro de la décision : 556
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 722

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 19 septembre 2005 : RG n° 02/01887 ; arrêt n° 2005/556

Publication : Juris-Data n° 291083

 

Extrait : « Si Monsieur X. exploite un centre d'amincissement et de remise en forme et non une activité de télévidéo, cette dernière a été confiée à la SA TEP FRANCE dans le but d'assurer la surveillance et la sécurité de ce centre et de la clientèle de celui-ci, et par suite d'éviter les pertes financières dues à des actes de malveillance. C'est donc à juste titre que la SA ADT TELESURVEILLANCE soutient que, vu le rapport direct entre les prestations de la SA TEP FRANCE et l'activité commerciale de Monsieur X., les deux contrats conclus entre les intéressés ne sont pas soumis aux dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'obtenir une autorisation de prélèvement bancaire dès leur signature. Et il est sans importance que ces contrats contiennent le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26, cette mention étant purement formelle et pour cette raison sans valeur juridique, d'autant qu'ils sont utilisés tant pour des commerçants que pour des consommateurs. La non application de ce Code exclut également l'application aux deux contrats de la recommandation n° 97-01 du 24 avril 1997 de la Commission des Clauses Abusives. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n 02/01887. Arrêt n° 2005/556. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 novembre 2001 enregistré au répertoire général sous le n° 01/10391.

 

APPELANTE :

SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE anciennement dénommée CIPE FRANCE venant aux droits de la SA TEP FRANCE

demeurant [adresse], représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Demeurant [adresse], représenté par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté par Maître Guy WINGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Michel BLIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2005.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2005, Signé par Monsieur Michel BLIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Patricia BOUILLET, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :

ANTINEA, enseigne commerciale sous laquelle Monsieur X. exploite un centre d'amincissement et de remise en forme, a souscrit deux contrats auprès de la SA TEP FRANCE :

- le 6 août 1998 un « contrat de prestations de télévidéo » n° XX, pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois, et moyennant un coût mensuel HT de 1.080,00 francs ;

- le 18 août 1998 un « contrat de prestations de contrôle accès » n° YY, pour la même durée, et moyennant un coût mensuel HT de 750,00 francs.

Chaque contrat stipule dans son article 8 qu'à défaut de paiement d'une échéance et huit jours après mise en demeure restée infructueuse il sera résilié, et qu'à titre d'indemnité compensatrice de la résiliation anticipée le solde des mensualités deviendra immédiatement et de plein droit exigible.

La réception des matériels concernés est intervenue respectivement le 19 août 1998 pour le premier contrat, et 26 août 1998 pour le second.

La SA FIRENT, précisant être chargée du recouvrement amiable des créances de la SA TEP FRANCE pour laquelle elle intervient en qualité de mandataire, a mis en demeure « X.-ANTINEA », par deux lettres du 23 août 1999, de payer :

- pour le premier contrat la somme échue de 8.538,48 francs, faute de quoi le contrat sera résilié avec exigibilité de la totalité soit 55.427,76 francs ;

- pour le second contrat la somme échue de 6.150,60 francs, faute de quoi le contrat sera résilié avec exigibilité de la totalité soit 38.712,60 francs.

Ces mises en demeures ont été infructueuses.

Par un jugement du 26 novembre 2001 le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE a :

* rejeté comme irrecevable, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, l'action mise en œuvre par la SA TEP FRANCE à l'encontre de Monsieur X. ;

* rejeté comme injustifiée la demande reconventionnelle de ce dernier en dommages-intérêts ;

* condamné la SA TEP FRANCE à payer une somme de 2.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA TEP FRANCE a interjeté appel. Concluant le 9 mai 2005, la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE anciennement dénommée CIPE FRANCE, venant aux droits de l'appelante, soutient que les contrats et les procès-verbaux de réception sont à l’en-tête de la SA TEP FRANCE, et que c'est donc avec celle-ci que Monsieur X. a contracté, les mises en demeure ayant adressées par la SA FIRENT en qualité de mandataire de l'intéressée ; que Monsieur X. a conclu dans le cadre et pour les besoins de son exploitation commerciale, et non pas pour des besoins domestiques, ce qui exclut l'application des dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile ; et que son adversaire ne caractérise aucune manœuvre d'escroquerie dont il se dit avoir été victime.

L'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement et de :

- [minute page 4] débouter Monsieur X. de toutes ses demandes ;

- condamner Monsieur X. à lui verser la somme principale de 14.351,61 euros soit 94.140,35 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, frais et accessoires ;

- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 25 juin 2002 Monsieur X. répond que les mêmes jours que les deux contrats avec la SA TEP FRANCE il a souscrit deux contrats de financement auprès de la SA TIRENT, que celle-là a été désintéressée par celle-ci, que la SA FIRENT est son seul créancier, et qu'il n'a pas à payer deux fois pour une même prestation ; que les contrats sont soumis à la réglementation du Code de la Consommation sur le démarchage, car ils font expressément référence aux articles L. 121-21 à L. 121-33 de ce Code et n'ont pas de rapport direct avec son activité professionnelle, ce qui interdisait d'obtenir de lui une autorisation de prélèvement bancaire à leur signature ; que les contrats sont entachés d'une parfaite nullité ainsi qu'il résulte de la recommandation n° 97-01 du 24 avril 1997 de la Commission des Clauses Abusives ; que les matériels ont été déjà amortis par l'exécution partielle des contrats, tandis que la SA TEP FRANCE demande paiement des loyers à échoir alors qu'en contrepartie elle n'effectue plus aucune prestation ; et que les manœuvres de la SA TEP FRANCE caractérisent l'escroquerie.

L'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement et de :

- vu l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, dire la SA TEP FRANCE irrecevable en ses demandes faute de qualité et faute d'intérêt ;

- vus les articles 6 et 1116 du Code Civil, L. 121-26 et L. 132-1 du Code de la Consommation, et la recommandation n° 97-01 du 24 avril 1997 de la Commission des Clauses Abusives, dire les contrats nuls et de nul effet, et condamner la SA TEP FRANCE à lui rembourser la somme de 13.778,10 francs indûment perçue soit 2.100,46 euros ;

- encore plus subsidiairement, dire que c'est légitimement qu'il a résilié les contrats, et lui donner acte de ce qu'il tient à la disposition de la SA TEP FRANCE les matériels mis à disposition en ses locaux, à charge pour cette société de venir les quérir ;

- à titre infiniment subsidiaire, vus les articles 1152 et 1231 du Code Civil, dire que la demande de la SA TEP FRANCE fondée sur l'article 8 dernier alinéa des contrats s'analyse en l'exécution d'une clause pénale, et réduire à néant la peine stipulée ;

- en tout état de cause, vu l'article 1382 du Code Civil, condamner la SA TEP FRANCE à lui verser la somme de 10.000,00 francs soit 15.244,90 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamner la SA TEP FRANCE à lui verser la somme de 10.000,00 francs soit 1.524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L’ARRÊT :

[minute page 5] La recevabilité de l'appel n'est pas discutée, en l'absence de moyen d'irrecevabilité pouvant être soulevé d'office par la Cour, cet appel sera déclaré recevable.

ANTINEA c'est-à-dire Monsieur X. a effectivement signé avec la SA FIRENT deux contrats les mêmes jours (6 et 18 août 1998) que ceux conclus avec la SA TEP FRANCE. Cependant les deux mises en demeure du 23 août 1999 ont été délivrées par la première société non pour elle-même mais en qualité de mandataire de la seconde, et ne visent que les deux contrats entre ANTINEA et la SA TEP FRANCE. De plus l'instance engagée par cette dernière devant le Tribunal de Commerce le 19 juin 2000 ne s'appuie que sur les deux contrats qu'elle a signés.

C'est donc à tort que le jugement a retenu que le cocontractant de Monsieur X. était la SA FIRENT et non la SA TEP FRANCE, et que par suite l'action de la seconde société était irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

Monsieur X. allègue des manœuvres d'escroquerie de la part de la SA TEP FRANCE, mais ne les démontre aucunement, et sera par suite débouté sur ce point.

L'article L. 121-22 alinéa 2-3° du Code de la Consommation précise que les dispositions de ce dernier sur le démarchage, invoquées par Monsieur X., ne sont pas applicables aux « (...) prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation (...) commerciale (...) ».

Si Monsieur X. exploite un centre d'amincissement et de remise en forme et non une activité de télévidéo, cette dernière a été confiée à la SA TEP FRANCE dans le but d'assurer la surveillance et la sécurité de ce centre et de la clientèle de celui-ci, et par suite d'éviter les pertes financières dues à des actes de malveillance.

C'est donc à juste titre que la SA ADT TELESURVEILLANCE soutient que, vu le rapport direct entre les prestations de la SA TEP FRANCE et l'activité commerciale de Monsieur X., les deux contrats conclus entre les intéressés ne sont pas soumis aux dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'obtenir une autorisation de prélèvement bancaire dès leur signature. Et il est sans importance que ces contrats contiennent le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26, cette mention étant purement formelle et pour cette raison sans valeur juridique, d'autant qu'ils sont utilisés tant pour des commerçants que pour des consommateurs.

La non-application de ce Code exclut également l'application aux deux contrats de la recommandation n° 97-01 du 24 avril 1997 de la Commission des Clauses Abusives.

Monsieur X. a interrompu le paiement des mensualités contractuelles échues malgré les mises en demeure du 23 août 1999, ce qui justifie, conformément à l'article 8 des deux contrats, la résiliation de ces derniers à ses torts ainsi que le paiement à titre d'indemnité de la totalité des mensualités échues et à échoir, d'autant que la SA TEP FRANCE a subi un réel préjudice puisqu'elle n'a pas récupéré les matériels.

[minute page 6] C'est en conséquence à juste titre que la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE réclame d'une part les chiffres mentionnés dans les deux mises en demeure ci-dessus, soit au total la somme de 94.140,36 francs c'est-à-dire 14.351,61 euros, et d' autre part les intérêts au taux légal postérieurs.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de l'intimé, ne permettent de rejeter la demande faite par l'appelante au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sauf à réduire le montant de l'indemnité à la somme de 2.000,00 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

En la forme, déclare recevable l'appel de la SA TEP FRANCE, aux droits de laquelle vient la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE anciennement dénommée CIPE FRANCE.

Sur le fond, infirme le jugement du 26 novembre 2001.

Déclare recevable l'action de la SA TEP FRANCE, et condamne Monsieur X. à payer à la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE :

* la somme de 14.351,61 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 23 août 1999 ;

* une indemnité de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens, avec droit pour la SCP d'Avoués PRIMOUT et FAIVRE de recouvrer directement ceux de l'instance d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

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