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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 9 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 9 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 14/12798
Décision : 2017/397
Date : 9/11/2017
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/06/2014
Décision antérieure : CASS. COM., 6 novembre 2019
Numéro de la décision : 397
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7118

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 9 novembre 2017 : RG n° 14/12798 ; arrêt n° 2017/397

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'invocation de cet article L. 442-6 à quelque titre que ce soit, principal ou subsidiaire, rend incompétente une Cour d'Appel autre que celle de PARIS ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/12798. Arrêt n° 2017/397. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 juin 2014 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2013F03392.

 

APPELANTE :

SARL MS DISTRIBUTION

demeurant [adresse], représentée par Maître Olivier T., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SAS OMNIBURO

demeurant [adresse], représentée par Maître Sandra J. de la SCP B. S.-T. J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2017.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2017, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS - PROCÉDURE - DEMANDES :

La SAS MS DISTRIBUTION a régulièrement interjeté appel le 26-27 juin 2014 d'un jugement rendu le 16 juin 2014 dans un litige l'opposant à la SAS OMNIBURO. Par arrêt de renvoi du 11 mai 2017 cette Cour a :

* soulevé d'office une fin de non-recevoir tirée du pouvoir juridictionnel exclusif de la Cour d'Appel de PARIS pour statuer sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de Commerce [invoquées par la société MS DISTRIBUTION] ;

* ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir d'ordre public soulevée par la Cour ;

* renvoyé la cause et les parties à l'audience du lundi 25 septembre 2017 à 14 heures 10 ;

* dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 25 septembre 2017 ;

* réservé les dépens.

 

Par dernières conclusions du 22 septembre 2017 la SAS MS DISTRIBUTION soutient notamment que :

- sa demande en application de l'article L. 442-6 du Code de Commerce n'a été faite qu'à titre infiniment subsidiaire, et elle offre d'y renoncer et de l'abandonner ;

- le jugement a été rendu il y a plus de 3 ans, et la société OMNIBURO a attendu le jour de l'audience du 16 mars 2017 pour soulever l'irrégularité de l'appel de la société MS DISTRIBUTION.

L'appelante demande à la Cour de :

- donner acte à la société MS DISTRIBUTION de ce qu'elle renonce à se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de Commerce ;

- conséquence ;

- déclarer la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE matériellement compétente pour connaître de l'appel interjeté par la société MS DISTRIBUTION à l'encontre du jugement ;

- renvoyer les parties à telle audience qu'il plaira à la Cour aux fins de plaidoirie ;

- débouter la société OMNIBURO de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

Par dernières conclusions du 28 juillet 2017 la SAS OMNIBURO répond notamment que la demande subsidiaire de la société MS DISTRIBUTION au visa de l'article L. 442-6 du Code de Commerce rend exclusivement compétente la Cour d'Appel de PARIS.

L'intimée demande à la Cour, vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de Commerce, de :

- déclarer la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE incompétente pour statuer sur le présent litige ;

- condamner la société MS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2.500 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 25 septembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Les réclamations de la société MS DISTRIBUTION sont fondées notamment sur l'article L. 442-6-I-2° du Code de Commerce sanctionnant le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Or ce texte précise dans son III alinéa 5 que « Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », tandis que l'article D. 442-3 alinéa 2 du même Code attribue compétence à la [seule] Cour d'Appel de PARIS pour connaître des jugements ayant statué en application de l'article L. 442-6. L'inobservation de ces textes, que nul n'est censé ignorer, est sanctionnée par une fin de non-recevoir, puisque cette compétence territoriale est d'ordre public.

La société MS DISTRIBUTION, dans ses conclusions du 10 février 2017 antérieures à l'arrêt avant dire droit du 11 mai 2017, n'avait pas invoqué à titre principal l'application de l'article L. 442-6 du Code de Commerce ; le dispositif de celles-ci, qui seul a été examiné par la Cour en vertu de l'article 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mentionne cette application « subsidiairement », et non à titre infiniment subsidiaire comme le prétend aujourd'hui ce plaideur ; cependant l'invocation de cet article L. 442-6 à quelque titre que ce soit, principal ou subsidiaire, rend incompétente une Cour d'Appel autre que celle de PARIS.

Par ailleurs la société MS DISTRIBUTION ne peut ni reprocher à la société OMNIBURO d'avoir attendu le jour de l'audience du 16 mars 2017 pour soulever l'irrégularité de l'appel puisque c'est la Cour elle-même qui a soulevé ce problème, ni après ledit arrêt renoncer à se prévaloir de ce texte.

C'est donc à bon droit que la société OMNIBURO demande à la Cour de se déclarer incompétente.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Vu l'arrêt de renvoi du 11 mai 2017, juge irrecevable l'appel interjeté devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE par la SAS MS DISTRIBUTION contre le jugement du 16 juin 2014.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne en outre la SAS MS DISTRIBUTION à payer à la SAS OMNIBURO une indemnité de 2.500 euros 00 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne la SAS MS DISTRIBUTION aux entiers dépens du présent appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER.        Le PRÉSIDENT.