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CA ANGERS (ch. A - com.), 7 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A - com.), 7 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. com. A
Demande : 15/01397
Date : 7/11/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/05/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7119

CA ANGERS (ch. A - com.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/01397 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Que, contrairement à ce que soutient la BNP, le défaut de respect scrupuleux d'une seule de ces dispositions protectrices du consommateur entraîne la nullité du contrat ; Or attendu que le bon de commande ne mentionne pas le nom du démarcheur, ni à la case spécialement prévue à cet effet, ni au-dessus de la signature illisible de celui-ci ; Qu'il ne mentionne pas davantage l'adresse du lieu de conclusion du contrat ; […]

Et attendu que la nullité du contrat ainsi encourue n'a pas, ainsi que le soutiennent la société Plesiosaurus et la BNP, été couverte par les consorts X.-Y. dès lors qu'en application des dispositions de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la confirmation ou la ratification d'un acte irrégulier implique que celui qui peut se prévaloir de sa nullité ait eu connaissance du vice l'affectant et manifesté l'intention non équivoque de réparer ce vice ; Qu'il n'est pas ici démontré que les consorts X.-Y., profanes en matière de droit, aient su que le contrat que M. X. avait seul signé était affecté de diverses causes de nullité au regard des dispositions protectrices du démarchage à domicile ».

2/ « Qu'au reste l'un et l'autre certificats de livraison ne réservent à l'acheteur qu'une place très résiduelle, le corps principal de ce certificat ne concernant que le seul vendeur qui certifie sous sa responsabilité que la livraison du bien et la fourniture de services au client ont été réalisées conformément à la commande, demande au prêteur de lui adresser le règlement du crédit et s'engage à le rembourser « à sa première demande au cas où les stipulations ci-dessus n'auraient pas été respectées ».

3/ « Que le bon de commande souscrit par M. X. étant nul, ainsi qu'il a été vu, pour n'avoir pas comporté toutes les mentions obligatoires non plus que le bordereau de rétractation prévu en cas de démarchage à domicile, la société Sygma, professionnel du crédit en particulier affecté, aurait pu aisément le déceler si elle avait, avant d'accorder le prêt puis de libérer les fonds, procédé, comme elle le devait, à la vérification élémentaire de la validité du contrat principal ; Que la BNP qui vient à ses droits ne peut qu'être privée de son droit au remboursement de la part des consorts X.-Y. du capital et tenue de restituer à ces derniers les sommes qu'elle a pu percevoir d'eux ».

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/01397. Jugement du 9 avril 2015, Tribunal d'Instance de LA FLECHE, n° d'inscription au R.G. de première instance 11-141777.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville]

Madame Y.

né le [date] à [ville]

Représentés par Maître Stéphanie O. de la SELARL B. & O. substituée par Maître C., avocat au barreau du MANS

 

INTIMÉES :

PLESIOSAURUS UG (HAFTUNGSBESCHRANKT), société de droit allemand venant aux droits de la SA FRANCE HABITAT SOLUTION anciennement dénommée IDF SOLAIRE

[adresse] Représentée par Maître Damien C., avocat postulant au barreau du MANS, et Maître Thierry P., avocat plaidant au barreau de PARIS

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

Représentée par Maître Christelle M. de la SCP C. D. M. Q. B., substituée par Maître J., avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2015300

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 septembre 2017 à 14 h. 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, Madame MONGE, Conseiller, Madame PORTMANN, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame DURAND

ARRÊT : contradictoire, Prononcé publiquement le 7 novembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Elisabeth DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable du 25 avril 2012, la société Sygma banque (la société Sygma) a consenti à M. X. et Mme Y. (les consorts X.-Y.) un crédit affecté d'un montant de 18.000 euros remboursable au taux de 5,76 % l'an moyennant 180 mensualités. Ce crédit était destiné à financer l'installation d'une éolienne de 1.500 W.

Par acte du 4 septembre 2014, la société Sygma banque a assigné en paiement les consorts X.-Y. devant le tribunal d'instance de La Flèche. Par acte du 5 novembre 2014, les consorts X.-Y. ont assigné en intervention forcée la société IDF Solaire (la société IDF), vendeur-installateur de l'éolienne, objet du crédit affecté.

Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal a débouté les consorts X.-Y. de leurs demandes tant à l'égard de la société Sygma qu'à l'égard de la société IDF, les a condamnés solidairement à payer à la société Sygma la somme de 19.439,41 euros avec intérêts au taux de 5,70 % l'an sur la somme de 18.000 euros à compter du 10 février 2014 et celle de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté la société IDF de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, prononcé l'exécution provisoire de la décision et condamné in solidum les consorts X.-Y. à payer à chacune des sociétés Sygma et IDF une indemnité de procédure de 480 euros, outre les dépens.

Selon déclaration adressée le 18 mai 2015, les consorts X.-Y. ont interjeté appel de cette décision. La société BNP Paribas personal finance (la BNP), venant aux droits de la société Sygma, a relevé appel incident.

Les parties ont toutes conclu.

Une ordonnance rendue le 4 septembre 2017 a clôturé la procédure.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions, respectivement déposées les 20 juillet 2017 pour les consorts X.-Y., 31 août 2017 pour la société Plesiosaurus UG de droit allemand (la société Plesiosaurus) venant aux droits de la société France habitat solution anciennement dénommée IDF et 19 juillet 2017 pour la BNP, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Les consorts X.-Y. demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de les décharger de toutes les condamnations prononcées contre eux, à titre principal, de dire le contrat de vente et d'installation nul en raison des irrégularités formelles du bon de commande et, en tout cas, des agissements dolosifs de la société IDF, en conséquence de prononcer la nullité de ce contrat, de condamner la société Plesiosaurus venant aux droits de la société Sygma à restituer à M. X. la somme de 18.000 euros correspondant au prix de vente du matériel litigieux et à lui payer la somme de 825,60 euros correspondant au coût de la dépose de l'éolienne et de ses accessoires à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, à titre subsidiaire, de dire que la société Plesiosaurus venant aux droits de la société Sygma a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations contractuelles, en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente et d'installation, de condamner la société Plesiosaurus à restituer à M. X. la somme de 18.000 euros correspondant au prix et à lui payer la somme de 825,60 euros correspondant au coût de la dépose à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, en tout état de cause, de dire que la nullité et en tout cas la résolution du contrat de vente et d'installation provoque la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté, de dire que la BNP venant aux droits de la société Sygma a commis une faute dans la remise des fonds ainsi que dans la commercialisation du crédit et a manqué à ses devoirs de mise en garde et d'explication à leur égard, en conséquence de dire qu'elle ne pourra se prévaloir des effets de la nullité ou de la résolution du contrat de crédit affecté la privant ainsi de sa créance de substitution, dans l'hypothèse où aucune faute ne serait retenue à l'égard de la BNP, de dire qu'elle ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité ou de la résolution du contrat, ayant directement remis les fonds à la société IDF, de condamner la BNP in solidum avec la société Plesiosaurus à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 825,60 euros correspondant au coût de dépose de l'éolienne sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil et, en tout cas, de l'ancien article 1382 du même code, d'ordonner la mainlevée des inscriptions effectuées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au nom de M. X. et de Mme B., à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conformément à l'ancien L. 311-48 du code de la consommation et de condamner la BNP à leur payer une somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, en raison du manquement à son devoir de mise en garde, en tout état de cause, de condamner in solidum la société Plesiosaurus et la BNP à leur payer une indemnité de procédure de 4.000 euros, outre les dépens, en rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables et en tout cas mal fondées.

Ils exposent que le 25 avril 2012, la société IDF s'est rendue au domicile de M. X. pour lui vendre une éolienne de 1.500 W en lui indiquant qu'elle souhaitait faire de son domicile un « pavillon témoin » et que l'installation serait gratuite. Ils déclarent qu'en réalité, la société IDF lui a fait signer à son insu un bon de commande et une offre de crédit sans lui remettre aucun document et que l'éolienne ultérieurement installée sans étude préalable de faisabilité n'a jamais fonctionné.

Ils soutiennent que le contrat de vente et d'installation est nul, d'une part, parce que les dispositions d'ordre public des anciens articles L. 121-23 et suivants et R. 121-3 et suivants du code de la consommation n'ont pas été respectées, le nom du démarcheur faisant défaut, la nature et les caractéristiques du bien offert et des services proposés n'étant pas précisés pas plus que les conditions d'exécution du contrat, notamment le délai de livraison, ni le détail des prix, et le bordereau de rétractation étant irrégulier, d'autre part, parce que le consentement de M. X. a été vicié en raison des manœuvres dolosives et des mensonges de la société IDF qui lui a fait croire que l'installation serait pour lui sans frais et a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil quant à la rentabilité à attendre. Ils se prévalent sur ce point d'une attestation de la société Sogelec qui a relevé un défaut des deux onduleurs et un mauvais positionnement de l'éolienne. Ils en déduisent l'obligation pour la société Plesiosaurus de leur restituer le prix et de leur verser le coût de la dépose de l'éolienne litigieuse. Ils contestent avoir couvert la nullité du contrat en laissant la société IDF installer l'éolienne, insistent sur l'absence de valeur juridique de l'attestation de livraison qui leur est opposée et font valoir que la confirmation d'un acte nul implique la connaissance préalable du vice affectant cet acte et la volonté de le réparer, ce qui n'est pas leur cas.

Subsidiairement, ils soutiennent que la résolution du contrat principal doit être prononcée car l'éolienne ne fonctionne pas, n'est pas conforme aux règles de l'art et présente un danger pour la sécurité des personnes. Ils en veulent pour preuve l'opinion des professionnels qu'ils ont consultés. Ils contestent avoir attesté d'une livraison complète et de la mise en service de l'installation de l'éolienne et soulignent que le certificat de livraison, émanant de surcroît du vendeur lui-même, ne comporte aucune date de livraison. Ils en déduisent des manquements graves justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat avec restitution du prix et condamnation de la société Plesiosaurus au paiement de dommages et intérêts au titre des frais de dépose.

Ils rappellent qu'en application de l'ancien article L. 311-32 du code de la consommation, l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne l'annulation ou la résolution du contrat de crédit. Ils soutiennent que la société Sygma a commis des fautes qui la privent de la restitution du capital pour avoir libéré les fonds auprès du vendeur alors même que les travaux n'étaient pas achevés. Ils reprennent leurs explications sur l'insuffisance de l'attestation de livraison émanant du vendeur qui ne porte, selon eux, que sur le matériel et non sa mise en service. Ils font valoir qu'ils n'avaient donné aucune autorisation pour que les fonds soient remis au vendeur et non à eux. Ils en déduisent l'existence d'une faute qui leur a causé un préjudice financier certain et concluent à l'infirmation du jugement sur ce point. Ils estiment encore que la société Sygma aurait dû s'assurer que le bon de commande n'était pas affecté d'une irrégularité formelle et se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient ici aussi l'existence d'une faute lorsque la banque s'abstient des vérifications nécessaires laquelle la prive de sa créance de restitution. Ils invoquent également des manquements de la société Sygma à ses devoirs de mise en garde et d'explication pour ne pas s'être assurée que le crédit était adapté à leur situation financière. Ils en déduisent une autre cause pour elle de privation de sa créance de restitution.

Plus subsidiairement encore, ils concluent à la déchéance de la société Sygma de son droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle, les clauses types qui leur sont opposées étant des clauses abusives sans portée. Ils ajoutent qu'ayant été privés de la chance de ne pas contracter le crédit litigieux alors qu'ils étaient emprunteurs non avertis, ils sont fondés à réclamer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Plesiosaurus demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire, de débouter les consorts X.-Y. de l'intégralité de leurs demandes, de confirmer le jugement déféré et d'y ajouter la condamnation des consorts X.-Y. à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre une indemnité de procédure de 3.000 euros et les dépens.

Elle explique que le 25 avril 2012, M. X., demeurant à [ville Y.], dans la Sarthe, a conclu avec la société IDF un contrat d'installation d'une éolienne de 1.500 W destinée à être posée sur le toit de sa maison, l'objectif étant de vendre de l'électricité et d'obtenir des avantages fiscaux. Elle indique que le contrat est devenu définitif et que M. X. lui a donné mandat d'effectuer les démarches administratives nécessaires auprès de la mairie. Elle ajoute qu'un second contrat a été conclu entre les consorts X.-Y. et la société Sygma prévoyant un prêt de 18.000 euros remboursable en 180 mensualités de 196,81 euros chacune, le paiement de la première étant différé de 9 mois et que les travaux ont été réalisés le 13 juillet 2012, M. X. signant un procès-verbal de réception sans réserve ainsi qu'un certificat de livraison conforme incluant une demande de déblocage des fonds au profit de la société IDF. Elle précise qu'elle a pris le contrôle de la société France habitat solutions et qu'elle a décidé sa dissolution-confusion en son sein, ce qui explique qu'elle vienne à ses droits.

Elle rappelle qu'en première instance, M. X. avait déclaré n'avoir signé aucun contrat, laissant inexpliqué le fait qu'elle ait pu être en possession de nombreux documents privés et installer l'éolienne sur le toit de sa maison. Elle approuve le tribunal d'avoir retenu que si le nom du démarcheur n'était pas mentionné, les caractéristiques du bien, son prix, son mode de paiement et le délai de livraison l'étaient. Elle soutient que M. X. a eu connaissance des caractéristiques de l'éolienne puisque le dossier adressé à la mairie aux fins d'autorisation était complet sur les données techniques. Elle conteste qu'il faille préciser la marque des panneaux dès lors que ceux-ci sont standard ou le prix unitaire de chaque matériel vendu. Elle assure avoir parfaitement respecté les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, en particulier en ce qui concerne le formulaire de rétractation. Elle affirme qu'en tout état de cause, s'agissant d'une nullité relative, les consorts X.-Y. l'ont couverte par la réitération de leur volonté de cocontractants, notamment en laissant les marchandises être livrées et installées et en donnant ordre à la société Sygma de libérer les fonds. Elle fait valoir que le contrat rappelait les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et reproduisait l'article L. 121-23 du même code et en déduit que les consorts X.-Y. ont pu avoir connaissance des vices éventuels. Elle se réclame d'un arrêt de la Cour de cassation qui retient que l'attestation de livraison avec demande de financement une fois signée interdit aux emprunteurs de soutenir qu'ils n'ont pas obtenu satisfaction. Elle souligne que les consorts X.-Y. n'ont réagi que deux ans après la conclusion du contrat et qu'ils l'ont volontairement laissé s'exécuter. Elle conteste le vice du consentement allégué et assure n'avoir jamais été contactée par les consorts X.-Y. pour un éventuel dysfonctionnement de l'éolienne. Elle s'oppose également à la résolution du contrat faute de démonstration, selon elle, de manquements suffisamment graves.

Reconventionnellement, elle reproche aux consorts X.-Y. de n'avoir pas hésité à l'accuser d'avoir imité leur signature et sollicite l'allocation de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

La BNP demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a limité le montant de la créance de la société Sygma aux droits de laquelle elle vient, de condamner solidairement les consorts X.-Y. à lui payer la somme de 21.218,36 euros avec intérêts au taux de 5,70 % sur la somme de 19.751,51 euros, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre très subsidiaire, de dire que la société Sygma n'a commis aucune faute et de condamner solidairement les consorts X.-Y. à lui payer la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en tout état de cause, de débouter les consorts X.-Y. de l'ensemble de leurs demandes, de déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée leur demande tendant à la condamnation in solidum avec la société IDF de la société Sygma au paiement de la somme de 825,60 euros à titre de dommages et intérêts, de les en débouter et de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros, outre les entiers dépens.

Elle explique intervenir aux droits de la société Sygma à la suite d'une série d'opérations de fusion-absorption.

Elle estime que la société Plesiosaurus a démontré la parfaite régularité du contrat principal de vente et soutient qu'une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation serait sans effet sur la validité du contrat. Elle considère que les consorts X.-Y., qui ont fait procéder à l'installation et ont accepté la livraison, ont ratifié le contrat et renoncé à se prévaloir d'éventuelles causes de nullité. Elle conteste qu'ils rapportent la preuve d'un vice du consentement et observe qu'en signant l'offre de crédit ils n'ont pu, sans mauvaise foi, ignorer que l'installation de l'éolienne les engageait financièrement. Elle approuve le tribunal d'avoir rejeté la demande en nullité. Elle l'approuve également d'avoir rejeté la demande de résolution, aucun manquement contractuel grave n'étant établi. Elle en déduit la validité du contrat de crédit et le caractère dû de la somme qu'elle réclame, soit de la somme de 21.218,36 euros arrêtée au 5 février 2014 avec intérêts au taux de 5,70 % sur la somme de 19.751,51 euros.

Elle proteste de la régularité du bordereau de rétractation assortissant le contrat de crédit, assure que les consorts X.-Y., sur lesquels pèse la charge de la preuve, n'établissent pas son irrégularité et en déduit l'absence de cause à une déchéance du droit aux intérêts. Elle fait valoir que les éventuels manquements du prêteur à ses obligations d'information et de conseil sont sanctionnés par l'octroi de dommages et intérêts et non par la déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient avoir rempli son obligation d'information précontractuelle. Elle affirme que le prêt était parfaitement adapté aux capacités financières des consorts X.-Y. Elle blâme le tribunal d'avoir réduit le montant de sa créance.

Subsidiairement, si la cour devait retenir la nullité ou la résolution du contrat de crédit par voie de conséquence, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle n'avait commis aucune faute et condamné les emprunteurs à la restitution du capital prêté, peu important qu'il ait été directement versé au vendeur. Elle soutient que la faute du prêteur dans la commercialisation du crédit ou ses manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde ne sont pas constitutifs d'une faute dans la remise des fonds et en déduit qu'ils ne peuvent la priver de la restitution du capital. Elle nie avoir, au surplus, commis une faute dans la mise à disposition des fonds dès lors que M. X. a attesté de la bonne réalisation des travaux et a demandé le déblocage des fonds. Elle affirme ne pouvoir vérifier l'absence de dysfonctionnements de l'installation.

Elle conteste encore devoir vérifier la régularité du bon de commande et en déduit n'avoir pu commettre de faute à cet égard. Elle considère qu'aucun risque d'endettement né de l'octroi du crédit n'étant démontré, elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à l'égard des consorts X.-Y. Elle rappelle qu'il incombe aux emprunteurs de faire preuve de loyauté dans leurs déclarations.

Enfin, elle s'oppose à tous dommages et intérêts, les appelants ne démontrant ni la réalité de leur préjudice ni l'existence d'un lien de causalité avec les prétendues fautes qu'ils invoquent. Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue de les indemniser du préjudice résultant des éventuelles fautes de la venderesse. Elle conclut au rejet de leurs prétentions de ce chef.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intervention volontaire de la société Plesiosaurus et de la BNP :

Attendu que la société Plesiosaurus venant aux droits de la société France habitat solutions anciennement société IDF et la BNP venant aux droits de la société Sygma, il leur sera donné à chacune acte de son intervention volontaire ;

 

Sur la nullité prétendue du contrat principal :

Attendu qu'il n'est pas contesté que le bon de commande signé le 25 avril 2012 par M. X. est soumis aux dispositions relatives au démarchage à domicile et plus particulièrement à celles de l'article L. 121-23 du code de la consommation, alors applicable ;

Qu'en vertu de cet article, le contrat de vente doit comporter, à peine de nullité, certaines mentions, parmi lesquelles le nom du démarcheur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, et la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté ;

Que l'article L. 121-24 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25, un décret en Conseil d'Etat allant préciser les mentions devant figurer sur le formulaire ;

Qu'en application des alinéas 2 et 3 de l'article R. 121-3 du même code, applicables en la cause, le formulaire de rétractation doit pouvoir être facilement séparé et la mention suivante doit figurer sur le contrat : « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » ;

Que celui-ci est très précisément décrit aux articles R. 121-4 et R. 121-5 du même code, toujours dans leur rédaction applicable en la cause, comme devant comporter deux faces, l'une sur laquelle figure l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, l'autre sur laquelle figure toute une série de mentions, dont certaines, telles la précision de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou celle de la date butoir, doivent être soulignées ou rédigées en caractères gras ;

Que, contrairement à ce que soutient la BNP, le défaut de respect scrupuleux d'une seule de ces dispositions protectrices du consommateur entraîne la nullité du contrat ;

Or attendu que le bon de commande ne mentionne pas le nom du démarcheur, ni à la case spécialement prévue à cet effet, ni au-dessus de la signature illisible de celui-ci ;

Qu'il ne mentionne pas davantage l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;

Que s'agissant de la désignation du bien vendu, il se borne à indiquer « éolienne de 1.500 W » au prix unitaire de 16.822,43 euros HT, sans préciser ni la marque, ni le modèle, ni les références, ni le matériau ni les caractéristiques techniques des composants, et ne donne aucune indication sur le contenu même et les conditions d'exécution de la prestation (avec ou sans raccordement, démarches administratives ou non à la charge du prestataire ou du client), ce qui ne permet pas à l'acheteur démarché de vérifier la qualité et la fiabilité des produits commandés ni l'étendue de la mission du prestataire pour les comparer à des produits et prestation d'un autre fournisseur ni, éventuellement, d'exercer la faculté de rétractation qui lui est ouverte, étant observé que ni le mandat donné, le 25 avril 2012, par M. X. à la société IDF « d'effectuer toutes démarches administratives nécessaires à la réalisation d'une installation photovoltaïque » alors que le bon de commande porte sur une éolienne (pièce n° 2 de la société Plesiosaurus), ni la déclaration préalable de travaux (pièce n° 4 de la société Plesiosaurus) ni le bordereau des pièces jointes à cette déclaration auxquels est annexée une fiche technique d'une éolienne au demeurant de 500 W et non de 1.500 W (pièce n°5 de la société Plesiosaurus ) établis par la société IDF le 7 juin 2012, soit un mois et demi plus tard, ne sont de nature à pallier ce déficit criant d'informations ;

Que le délai prévu de « 10 semaines à compter de la prise des cotes par le technicien et encaissement de l'acompte » est insuffisamment précis dès lors qu'aucune indication n'est fournie sur la date à laquelle est susceptible d'intervenir la prise des cotes ;

Que le formulaire de rétractation, qui n'est pas annoncé, comme il aurait dû l'être, au recto du contrat et ne figure, apparemment, qu'au bas d'une troisième page ne respecte pas les obligations de corps gras ou de mentions spécialement soulignées, la formule dans son ensemble, à l'exception de son intitulé « BON DE RETRACTATION DETACHABLE », étant rédigée en petits caractères de la même couleur ;

Et attendu que la nullité du contrat ainsi encourue n'a pas, ainsi que le soutiennent la société Plesiosaurus et la BNP, été couverte par les consorts X.-Y. dès lors qu'en application des dispositions de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la confirmation ou la ratification d'un acte irrégulier implique que celui qui peut se prévaloir de sa nullité ait eu connaissance du vice l'affectant et manifesté l'intention non équivoque de réparer ce vice ;

Qu'il n'est pas ici démontré que les consorts X.-Y., profanes en matière de droit, aient su que le contrat que M. X. avait seul signé était affecté de diverses causes de nullité au regard des dispositions protectrices du démarchage à domicile ;

Que, par ailleurs, tant la réception de la facture du 20 juillet 2012 sans réaction que l'absence d'opposition à la pose d'une éolienne qu'ils n'ont fait que subir ne s'analysent pas en une exécution volontaire de leur part du contrat vicié ;

Que le procès-verbal de réception de travaux (pièce n° 6 de la société Plesiosaurus) et le certificat de livraison de bien (pièce n° 8 de la société Plesiosaurus), tous deux signés par M. X. à une date étrangement non précisée et le second non renseigné, en particulier quant à la date de la livraison du bien supposée avoir été acceptée par lui sans réserve, n'établissent en rien le consentement non équivoque des consorts X.-Y. de voir le contrat de vente être exécuté en dépit de sa nullité ;

Que le deuxième certificat de livraison, produit par la BNP (pièce n° 2 de la BNP), manifestement distinct du précédent puisque le bien vendu est désigné sous le vocable 'éolienne' alors qu'il l'était dans le premier sous ceux de « éolien 1,5 Kw », sur lequel figure la date du 13 juillet 2012 à l'évidence apposée par le représentant de la société IDF, ne renseigne pas davantage sur la date à laquelle la livraison du bien est supposée avoir été acceptée sans réserve ;

Qu'il ne constitue pas non plus la manifestation sans équivoque d'une volonté exprimée par les consorts X.-Y. de réparer les vices du contrat de vente ;

Qu'au reste l'un et l'autre certificats de livraison ne réservent à l'acheteur qu'une place très résiduelle, le corps principal de ce certificat ne concernant que le seul vendeur qui certifie sous sa responsabilité que la livraison du bien et la fourniture de services au client ont été réalisées conformément à la commande, demande au prêteur de lui adresser le règlement du crédit et s'engage à le rembourser « à sa première demande au cas où les stipulations ci-dessus n'auraient pas été respectées » ;

Attendu le jugement qui a débouté les consorts X.-Y. de leur demande en nullité du contrat principal sera infirmé sur ce point et l'annulation de ce contrat prononcée ;

 

Sur l'annulation subséquente du contrat de crédit :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation devenu l'article L. 312-55 du même code, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ;

Qu'en raison de l'annulation ci-dessus prononcée du contrat conclu par les consorts X.-Y. avec la société IDF, le contrat de crédit affecté consenti le 25 avril 2012 par la société Sygma (pièce n° 1 de la BNP) sera par voie de conséquence annulé ;

 

Sur la faute imputée à la société Sygma la privant de son droit au remboursement de la somme prêtée :

Attendu que l'annulation du contrat de crédit emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté sauf s'il établit que le prêteur a commis une faute le privant du droit à restitution de ce capital ;

Attendu que les consorts X.-Y. adressent à la société Sygma différents reproches qui n'ont pas tous les mêmes conséquences ;

Qu'ils développent toute une argumentation sur des manquements contractuels qui ne peuvent donner lieu qu'à une déchéance du droit aux intérêts ou à des dommages et intérêts en réparation de la chance perdue de ne pas contracter et ne seront pas examinés ici ;

Qu'ils reprochent en revanche à juste titre à la société Sygma d'avoir débloqué les fonds au profit du vendeur à la réception du certificat de livraison de bien ;

Qu'en effet l'absence, ci-avant évoquée, de la date de la livraison du bien constitue une anomalie qui aurait dû attirer l'attention de la société Sygma et l'amener à s'interroger sur la réelle exécution complète du contrat principal et la valeur à accorder aux mentions, préimprimées, faisant état de la constatation par M. X. de la pleine réalisation des travaux et prestations de services et de sa demande de déblocage des fonds ;

Que les consorts X.-Y. évoquent également avec raison l'obligation pesant sur le prêteur de s'assurer que le contrat principal dont il vient assurer le financement par l'octroi d'un crédit affecté est conforme à la législation d'ordre public sur le démarchage à domicile ;

Que le bon de commande souscrit par M. X. étant nul, ainsi qu'il a été vu, pour n'avoir pas comporté toutes les mentions obligatoires non plus que le bordereau de rétractation prévu en cas de démarchage à domicile, la société Sygma, professionnel du crédit en particulier affecté, aurait pu aisément le déceler si elle avait, avant d'accorder le prêt puis de libérer les fonds, procédé, comme elle le devait, à la vérification élémentaire de la validité du contrat principal ;

Que la BNP qui vient à ses droits ne peut qu'être privée de son droit au remboursement de la part des consorts X.-Y. du capital et tenue de restituer à ces derniers les sommes qu'elle a pu percevoir d'eux ;

Que le jugement qui a retenu qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de la société Sygma sera infirmé de ce chef ;

 

Sur la demande de mainlevée des inscriptions au fichier central des incidents de paiement :

Attendu que les consorts X.-Y. n'étant redevables d'aucune somme à l'égard de l'établissement bancaire au titre de l'offre de crédit affecté, la mainlevée de leur inscription au fichier central des incidents de paiement (le FICP) de ce chef sera ordonnée ;

 

Sur la demande de restitution de capital formée par les consorts X.-Y. à l'encontre de la société Plesiosaurus :

Attendu que les consorts X.-Y. demandent la condamnation de la société Plesiosaurus à leur restituer la somme de 18 000 euros correspondant au prix de vente du matériel litigieux ;

Mais attendu que les consorts X.-Y. n'ayant pas personnellement versé cette somme au vendeur et étant déchargés, ainsi qu'il vient d'être jugé, de l'obligation de restituer le capital prêté à l'établissement bancaire, ils ne sont pas fondés à réclamer la restitution entre leurs mains du prix financé par ce capital prêté ;

Qu'il appartiendra à la BNP venant aux droits de la société Sygma, qui n'en forme pas ici la demande fût-ce à titre subsidiaire, de se faire rembourser le capital versé par la société Plesiosaurus venant aux droits de la société IDF qui l'a reçu ;

 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts X.-Y. :

Attendu que les consorts X.-Y. demandent à la cour de condamner in solidum la société Plesiosaurus et la BNP à leur verser la somme de 825,60 euros, coût de la dépose de l'éolienne à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu que la dépose de l'éolienne étant une conséquence de l'annulation du contrat de vente imputable à faute à la société IDF, seule la société Plesiosaurus qui vient à ses droits est tenue de répondre des frais qu'elle engendre ;

Que la société Plesiosaurus sera condamnée à verser aux consorts X.-Y. la somme de 825,60 euros à titre de dommages et intérêts, étant ici précisé que l'éolienne déposée devra être mise à la disposition de la société Plesiosaurus à charge pour celle-ci de venir en prendre possession à ses frais et risques ;

 

Sur les demandes accessoires :

Attendu que les demandes des consorts X.-Y. étant accueillies, la société Plesiosaurus sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Que le jugement qui avait débouté la société IDF de ses prétentions sur ce point sera confirmé de ce chef ;

Attendu que la société Plesiosaurus et la BNP succombant en cause d'appel supporteront in solidum les entiers dépens, seront condamnées in solidum à verser aux consorts X.-Y. la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur propre demande de ce chef ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a débouté la société IDF Solaire de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DONNE acte à la société Plesiosaurus UG de son intervention volontaire aux droits de la société France habitat solution anciennement dénommée IDF Solaire,

DONNE acte à la société BNP Paribas personal finance de son intervention volontaire aux droits de la société Sygma banque,

PRONONCE la nullité du contrat de vente et d'installation d'une éolienne conclu le 25 avril 2012 entre la société IDF Solaire et M. X.,

DIT que par voie de conséquence le contrat de crédit affecté émanant de la société Sygma banque et accepté le 25 avril 2012 par M. X. et Mme Y. est annulé de plein droit,

DIT que la société Sygma banque a commis une faute qui prive la société BNP Paribas personal finance venant à ses droits de la créance de restitution du capital prêté à M. X. et Mme B.,

DÉBOUTE en conséquence la société BNP Paribas personal finance de toutes ses prétentions dirigés contre M. X. et Mme B. et la CONDAMNE à leur restituer les sommes reçues par la société Sygma banque,

CONDAMNE la société Plesiosaurus UG à payer à M. X. et Mme B. la somme de huit cent vingt-cinq euros soixante centimes (825,60 euros) à titre de dommages et intérêts,

ORDONNE la mainlevée de l'inscription de M. X. et de Mme B. au fichier central des incidents de paiement au titre du crédit affecté souscrit auprès de la société Sygma banque le 25 avril 2012,

CONDAMNE in solidum la société Plesiosaurus UG et la société BNP Paribas personal finance aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Les CONDAMNE in solidum à payer à M. X. et Mme B. la somme de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT

E. DURAND                         V. VAN GAMPELAERE