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7143 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (1) - Formation du contrat - Internet - Vente aux enchères

Nature : Synthèse
Titre : 7143 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (1) - Formation du contrat - Internet - Vente aux enchères
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 7143 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE EN GÉNÉRAL (1) - FORMATION DU CONTRAT - CONTRATS CONCLUS PAR INTERNET – SITE DE VENTES ENTRE PARTICULIERS (AVEC OU SANS ENCHÈRES)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Avertissement. Les décisions recensées sont peu nombreuses. Il convient de signaler que le jugement du TGI de Paris du 28 octobre 2008, pour lequel un appel n’a pas été trouvé, est globalement très favorable au site internet concerné (Amazon).

Loi applicable. Est illicite la clause stipulant que les conditions de participation sont soumises à la loi luxembourgeoise, alors que si l’art. 17 de la LCEN, dispose que l'activité de commerce électronique « est soumise à la loi de l'Etat membre sur lequel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services », dès lors qu’en l’espèce le site s'adresse à des consommateurs qui résident majoritairement en France, ce qui rend difficile d’établir que leur intention aurait été de choisir, la loi luxembourgeoise pour régler tout litige ; en tout état de cause, la clause est illicite au regard de la suite de l’art. 17 qui ajoute que l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet « 1° de priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ». TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

A. FORMATION DU CONTRAT

B. ÉVALUATION DES PARTICIPANTS

Présentation. Dans tous les sites mettant en relation directe des consommateurs et des professionnels ou des consommateurs entre eux, l’évaluation des participants est essentielle. Tel est particulièrement le cas dans les sites de vente en ligne, qu’il s’agisse du vendeur (exactitude des informations, rapidité de livraison, qualité de l’emballage, bonne foi en cas de contestation, etc.) ou de l’acheteur (paiement du prix, bonne foi dans la délivrance d’avis, etc.). Les clauses déterminant le mode d’évaluation sont dès lors importantes.

Système d’évaluation : asymétrie acheteurs/vendeurs. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans la clause prévoyant une évaluation asymétrique des vendeurs et des acheteurs, les premiers pouvant être notés positivement ou négativement, alors que les seconds ne peuvent être notés que positivement. TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (arg. : 1/ souci légitime du professionnel de mettre en place un système fiable, alors que les vendeurs se servaient de la possibilité d’une notation négative pour exercer des représailles contre les acheteurs insatisfaits ; 2/ l’argument selon lequel cette modification viserait à attirer les acheteurs au seul bénéfice du site est sans portée puisque ce sont les vendeurs qui rémunérent l’exploitant ; N.B. 1 l’exploitant évoquait aussi le fait que le vendeur pouvait toujours évaluer l’acheteur sous une forme littérale, argument non spécifiquement repris par le jugement ; N.B. 2 le jugement rappelle qu’en tout état de cause, ile ne peut sur le fondement des clauses abusives que supprimer une clause et non enjoindre aux parties d’insérer une stipulation dans leur contrat).

C. DROITS ET OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR

1. DROITS DU CONSOMMATEUR

Protection des données personnelles. Est illicite, contraire à l’ancien art. L. 121-20-5 C. consom., la clause qui autorise des sollicitations commerciales directes provenant d’« entreprises affiliées » pour des « offres de commercialisation » sans objet défini, alors que le texte précité n'autorise la prospection directe que pour « des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale ». TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

Droit de propriété intellectuelle. Est illicite la clause qui porte atteinte au droit moral de l'auteur, en ce qu'elle emporte aliénation de son droit de paternité, contrairement aux dispositions de l'art. L. 121-1 C. prop. int. et elle est abusive dans sa dernière partie qui stipule que le consommateur doit effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l'exécution de tout document à la demande de l’exploitant du site, dans la mesure où cette obligation pèse sur lui sans aucune contrepartie. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

2. OBLIGATION NON MONÉTAIRES

Protection de ses identifiants. N’est pas abusive la clause qui rend le consommateur responsable de tous les actes accomplis en son nom, avec ses identifiants, dès lors que le consommateur doit prendre toutes précautions pour en assurer la confidentialité, que l’utilisation de son mot de passe contre sa volonté correspond généralement à une négligence de sa part dans sa protection et que la clause ne prive pas le consommateur de la possibilité de prouver que l'usage abusif de son mot de passe correspond à une autre hypothèse, notamment à celle d'une faute de l’hébergeur. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

Information du vendeur : actualisation des informations. N’est pas abusive la clause qui autorise l’hébergeur à résilier l’inscription lorsque le consommateur omet de notifier un changement, dès lors que l’hébergeur est tenu de connaître ces informations afin d’être en mesure de se retourner contre lui en cas de litige, cette exigence étant prise dans l'intérêt de l'ensemble des participants et la sanction d'un défaut de ces informations devant être immédiate pour assurer son efficacité. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607. § N.B. L’absence d’actualisation est un peu illusoire pour l’acheteur, qui risque de ne pas recevoir l’objet acheté s’il ne mentionne pas sa nouvelle adresse. Celle-ci risque d’avoir été donnée au vendeur, sans avoir été forcément immédiatement reportée sur le compte. Dans un tel cas, il n’est pas sûr que la négligence commise justifie une absence systématique de mise en demeure (même remarque pour un moyen de paiement qui a pu ne pas être mis à jour immédiatement si l’acheteur fait une pause dans ses acquisitions, alors qu’il sera obligé de les actualiser lorsqu’il reprendra son activité).

3. OBLIGATION MONÉTAIRES

Mode de paiement du vendeur et de l’acheteur. Est devenue sans objet la demande de suppression de la clause imposant au vendeur d’accepter un mode de paiement spécifique, qui a été supprimée depuis l’assignation. TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (vente aux enchères sur Internet ; Paypal pour Ebay).

N’est ni abusive, ni illicite la clause qui impose à l’acheteur d’utiliser le système de paiement proposé par la plateforme qui permet de sécuriser ses paiements en permettant la suspension des paiements en cas de défaut de livraison du bien acheté. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (jugement écartant le caractère abusif au motif que les parties ont été clairement informées de ce mode de fonctionnement). § N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui impose au vendeur, lorsqu’il rembourse l’acheteur en cas d’absence d’envoi de l’objet acheté, d’utiliser exclusivement le système de paiement sécurisé utilisé par le site, dès lors que cette stipulation, édictée dans l'intérêt de l'ensemble des participants, a pour finalité d'assurer la sécurité des transactions et notamment la protection de l'acheteur, que la centralisation des paiements et des remboursements par l'intermédiaire de ce service permet de s'assurer de la bonne exécution des obligations des utilisateurs du service et que l’exploitant ne pourrait se prévaloir du fait que le service ainsi mis en place est sûr, si elle ne pouvait en contrôler toutes les phases. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (N.B. l’argument tiré de l’intérêt de l’exploitant pour la mise en avant de son système de paiement est curieux).

N.B. L’appréciation de la clause est délicate. S’il semble incontestable que le vendeur puisse se voir obligé d’accepter le mode de paiement prévu par le site, qui peut dès lors être choisi par l’acheteur, il semble plus discutable d’imposer un mode unique de paiement. Si la sécurisation de la situation de l’acheteur est un argument, il n’est pas le seul dès lors que le paiement dédié est un avantage indéniable pour la plateforme (qui peut bloquer des paiements, comme l’attestent plusieurs clauses jugées abusives par le jugement du 28 octobre 2008 et conserver pendant 14 jours les sommes dues au vendeur) et qu’inversement la garantie en cas d’absence de livraison peut parfaitement être offerte quel que soit le mode de paiement.

Frais d’expédition. N’est pas abusive la clause qui stipule que pour l'indication du prix de vente, le vendeur est tenu d'appliquer les frais d'expédition indiqués par la société pratiquant la vente sur internet et par le biais de laquelle le participant accès au site de vente entre particuliers, dès lors, selon le jugement, que l'indication et l'application des mêmes tarifs en cas d'achat sur le site de vente en ligne et sur le site de vente entre particuliers apparaît la seule modalité possible en l'état pour permettre à l'acheteur d'être informé du coût de la livraison. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607. § N.B. Le professionnel invoquait un risque de surfacturation par le vendeur, alors que l’association prétendait qu’au contraire la clause pouvait imposer des frais supérieurs aux coût réel. Il est difficile de voir en quoi le vendeur ne pourrait pas indiquer les frais d’expédition à leur montant réel, alors qu’il est en général habitué à ces expéditions en général postales.

Prise en charge des litiges. Est abusive la clause qui met à la charge du participant l’obligation d'indemniser la plate-forme de tous les cas de demande, réclamation, condamnation dont elle pourrait être menacée ou être l'objet, y compris les honoraires d’avocat, en raison de son caractère général, très large puisqu'étendu à des cas de simples menaces, dépourvu de toute précision, le participant étant tout à fait dans l'impossibilité de déterminer la nature et l'étendue de l'engagement souscrit. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

D. DROITS ET OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

Restriction des contrats susceptibles d’être conclus. Est abusive la clause qui autorise le site, « par mesure de sécurité », à imposer à un participant « des limites de transaction pouvant porter sur leur montant et/ou leur fréquence » et excluant que sa responsabilité puisse être engagée si cette décision empêche la réalisation d'une transaction ou un versement susceptible de dépasser la limite fixée, dès lors que la clause ne donne aucune précision sur les cas justifiant l’instauration de telles limites de transaction, ce qui empêche le consommateur de connaître la nature et l'étendue de l'obligation qu'il contracte. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (N.B. 1. l’association invoquait le fait qu’il s’agissait d’une clause de modification unilatérale des services, argument auquel le jugement ne répond pas ; N.B. 2 l’exploitant du site invoquait un risque de fraude ou d’une utilisation anormale du compte, mais la clause était rédigée de façon générale).

Rétrocession du prix au vendeur. Est abusive la clause imprécise et rédigée de façon trop générale, qui autorise l’exploitant du site « à sa libre discrétion, et sans que sa responsabilité soit recherchée à ce titre » à refuser tout versement au vendeur, à verser les avoirs du vendeur sur un compte de consignation ou à rembourser le prix à l'acheteur, en ce qu’elle ne permet pas au vendeur de connaître la nature et l’étendue de ses obligations. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (selon le jugement, l’exemple donné par le site pour justifier la clause, le défaut de livraison, pouvait faire l'objet d'une rédaction claire et prévoyant une procédure simple). § Le jugement, comme pour beaucoup d’autres stipulations, attache une importance particulière à la connaissance par le vendeur de ses obligations. Mais, en l’espèce, telle qu’elle est rédigée, la stipulation encourt bien d’autres proches : clause potestative, annulation d’un contrat par un tiers qui n’y est pas partie (et qui par ailleurs invoque sa qualité d’hébergeur pour minimiser ses responsabilités au regard des contrats conclus), exception d’inexécution pouvant être invoquée sans aucun manquement, etc. § Est abusive la clause qui autorise le site à différer le paiement au vendeur, par une clause imprécise et difficilement compréhensible, ne visant aucun cas précis, et ne précisant pas la durée d’un tel différé ou la procédure permettant d’y mettre fin. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (clause ne permettant pas au consommateur de connaître la nature et l'étendue de l'obligation qu'il contracte).

Jugé que n’est pas abusive la clause qui stipule que la plateforme paie le vendeur tous les 14 jours, dès lors que le vendeur peut procéder au versement du montant de la vente réalisée sur son compte bancaire dès que l'acheteur en a acquitté le prix, et que ce n'est qu'à défaut d'une telle manipulation que la procédure organisée par la clause susvisée, recevra application. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607. § N.B. La solution adoptée n’emporte pas la conviction dès lors que le système mis en place complique la tâche du consommateur, sans qu’aucune justification ne soit avancée, alors que la plateforme va tirer un avantage financier sans doute non négligeable compte tenu de l’ampleur des sommes retenues, petites, mais nombreuses.

Responsabilité en qualité d’hébergeur. Est illicite, au regard de l’art. 6-I-2 de la loi LCEN, la clause qui stipule que les participants utilisent le site à leurs risques et périls et que celui-ci décline toute responsabilité quant à la licéité des articles proposés à la vente et à la légalité de leur commercialisation, dès lors qu’elle énonce un principe général de non-responsabilité, sans réserver l’exception prévue par ce texte qui rend l’hébergeur responsable d’un contenu illicite, dès lors qu’il n’a pas réagi promptement pour retirer les données ou rendre leur accès impossible dès qu’il a eu connaissance de leur caractère illicite. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607. § Est également illicite, pour les mêmes raisons, la clause qui exonère le vendeur de façon générale de toute responsabilité en cas de litige entre les participants concernant le contrat qu’ils ont conclu, alors que ce litige peut naître à l’occasion de ce caractère illicite, auquel la plate-forme en qualité d’hébergeur peut être impliquée, quand bien même elle ne serait pas partie au contrat. Même jugement.

E. DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT

Clauses réciproques. Absence de caractère abusif de la clause autorisant la plateforme à mettre fin au contrat à tout moment, dès lors que cette faculté est offerte à au vendeur dans les mêmes termes. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607. § N.B. Contrairement à ce qu’indique le jugement, la réciprocité de la clause n’implique pas qu’elle ne puisse « être considérée comme créant un déséquilibre entre les parties », dès lors que les situations des deux parties sont très différente. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses non réciproques sont interdites, ce qui ne signifie pas que les clauses réciproques sont exemptes de déséquilibre.

Suspension/résiliation du compte : appréciation du motif. Est abusive la clause qui autorise l’exploitant, à tout moment, sans préavis et selon « son entière discrétion », à interdire l'accès au site ou à la plate-forme et/ou interdire une vente en cours, dès lors que, si l’exploitant doit pouvoir exclure immédiatement tout vendeur qui agirait en contradiction avec la politique du site, par exemple en vendant des produits illicites ou en ne livrant pas les produits commandés, la clause est rédigée de façon générale qui ne fait référence à un aucun manquement, mais uniquement à l’appréciation discrétionnaire de l’exploitant. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (l’appréciation discrétionnaire exclut tout contrôle de la décision du vendeur et empêche tout contestation). § Sont abusives, au regard de l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom., les clauses d’un contrat de vente aux enchères sur internet laissant au seul exploitant du site l’appréciation des manquements du consommateur et la suspension ou la clôture des comptes, au surplus sans préavis (v. ci-dessous). TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (1/ première clause permettant de suspendre ou résilier le compte en cas de récidive si, dans les trente derniers jours, « le pourcentage d'évaluations négatives et neutres d'un vendeur, son nombre d'évaluations détaillées et/ ou son nombre de litiges ouverts devient trop important » et si l’exploitant considère « que les standards de la vente ne sont pas respectés » ; N.B.1 en l’espèce, le compte avait été suspendu alors que le consommateur avait 85 évaluations positives, deux neutres et une négative, sur un an et une négative sur 22 dans le dernier mois, avec pour conséquence une diminution de son évaluation de 100 % à 98,6 % ; N.B. 2 le jugement note que l’évaluation négative se voit donner un effet systématique sans prise en compte de sa pertinence ; 2/ clause permettant de limiter, suspendre ou mettre fin aux services et aux comptes d'utilisateur, interdire l'accès au site web, retarder la visibilité du contenu hébergé au sein des résultats du moteur de recherche ou le supprimer et prendre des mesures techniques et légales pour empêcher des utilisateurs d'accéder à ses sites, si l’exploitant estime que leurs agissements « sont sources de problèmes, qu'ils peuvent engager la responsabilité d'une partie ou qu'ils sont en contradiction avec la lettre ou l'esprit de nos règlements » ; N.B. la clause prévoit aussi le droit d'annuler les comptes non confirmés ou les comptes restés inactifs depuis longtemps, cet aspect n’étant pas discuté par les parties, ce que le jugement rappelle).

Suspension/résiliation du compte : préavis. Caractère abusif, en application de l’art. R. 132-2-4° C. consom., de la clause autorisant l’exploitant à clôturer le compte sans préavis. TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033. § Est également abusive la même clause en ce qu’elle autorise la suspension du compte, sans en informer le vendeur, dès lors que le fait que celui-ci puisse contacter l’acheteur pour faire retirer l’évaluation négative ne peut s’analyser comme un préavis, et qu’il n’existe aucun seuil de déclenchement en cas d’évaluation négatives. TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (exploitant ayant jugé en l’espèce qu’une évaluation négative sur 22 en un mois et une sur 88 en un an, entraînant une baisse de 1,4 %, de 100 % ) 98,6 % est une diminution importante, ce que le tribunal conteste à l’occasion des dommages et intérêts).

Suites de la résiliation : maintien du compte (non). La demande de rétablissement du compte constitue une exécution forcée du contrat ; elle doit être rejetée puisque le contrat a été résilié et que nul ne peut contraindre un tiers à contracter. CA Nancy (2e ch. civ.), 8 octobre 2015 : RG n° 14/00678 ; Cerclab n° 5413 (site de ventes aux enchères e-bay), sur appel de TI Nancy, 18 novembre 2013 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 15 mars 2017 : pourvoi n° 15-28224 ; arrêt n° 369 ; Cerclab n° 6784 (ayant relevé que le contrat avait été résilié par la société exploitant un site de vente aux enchères sur internet, la cour d’appel en a exactement déduit que, nul ne pouvant contraindre un tiers à contracter, la demande de rétablissement du compte d’utilisateur ne pouvait être accueillie), pourvoi contre CA Nancy (2e ch. civ.), 8 octobre 2015 : RG n° 14/00678 ; Cerclab n° 5413.

F. LITIGES

Frais de recouvrement. Est illicite, contraire à l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, la clause stipulant, qu’en cas de défaut de paiement de la part du vendeur, celui-ci s'engage à rembourser à la plateforme les frais résultant du recouvrement des sommes. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

Est abusive la suite de la stipulation qui ajoute que la seule inscription à la vente d'un article sur la plate-forme confère à la société l’exploitant « le droit de débiter la carte de paiement ou le compte bancaire désigné des frais dus », compte tenu de son ambiguïté qui ne permet pas de déterminer si « les frais dus » sont les frais de participation ou les frais de recouvrement. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607.

Clause attributive de compétence territoriale. La clause qui réserve à la juridiction parisienne la connaissance des litiges opposant la société à ses utilisateurs étant contraire à l’art. 46 CPC, elle ne peut qu'être regardée comme abusive, en vertu de l'ancien art. R. 132-2-10° [R. 212-2-10°] C. consom. en ce qu’elle entrave l'exercice de l'action en justice du consommateur, privé du droit de saisir la juridiction territorialement compétente. TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (jugement estimant toutefois que le consommateur n’a aucun intérêt à la faire juger non écrite puisque le professionnel n’a pas invoqué cette clause).