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7144 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (1) - Formation du contrat - Internet - Vente de fleurs

Nature : Synthèse
Titre : 7144 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (1) - Formation du contrat - Internet - Vente de fleurs
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 7144 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE EN GÉNÉRAL (1) - FORMATION DU CONTRAT - CONTRATS CONCLUS PAR INTERNET - VENTES DE FLEURS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Conditions générales : acceptation. Est illicite au regard de l'art. R. 132-1 C. consom. et 1369-4 C. civ., interprété à la lumière de la directive 97/7 CE du Parlement européen et du Conseil (CJCE, 5 juillet 2012, aff. C-49-11), de la clause qui se contente de permettre l’accès aux conditions générales par un lien hypertexte, qui se situe de surcroît dans la version modifiée après l'onglet « terminer ma commande », dès lors qu’elle ne permet pas de considérer que le professionnel a satisfait à son obligation de fournir au client les conditions générales du contrat et que ce dernier les a effectivement reçues sur un support durable et a ainsi passé commande en y adhérant. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (N.B. la clause stipulait aussi que « toute commande implique l'acceptation entière et sans réserve des conditions générales de vente », formule qui a souvent été interprétée comme induisant le consommateur en erreur sur le fait qu’il peut contester les clauses illicites et abusives, nonobstant cette mention).

Conditions générales : modification. N’est pas abusive la clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les conditions générales, dès lors que celles applicables sont celles en vigueur au jour de la commande. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999.

Modification des caractéristiques du bouquet. Est abusive, au visa des anciens art. R. 132-1 § 3 et L. 121-20-3 § 4 C. consom., la clause qui ne met à la charge du professionnel qu'une obligation de moyens s'agissant de la fourniture du bien commandé et l'autorise à en modifier les caractéristiques de manière unilatérale sans information du consommateur ni possibilité d'annuler sa commande. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (le professionnel « s'engage à fournir ses meilleurs efforts, au titre d'une obligation de moyens et dans la mesure du possible, pour que le produit floral livré ressemble le plus possible à la photographie du produit floral choisi, en particulier en ce qui concerne la forme, la couleur dominante et les fleurs dominante, et sous réserve de la formule de prix choisie par le client »). § Reste abusive la version modifiée qui, si elle réserve la possibilité pour le client de modifier ou annuler sa commande, ne prévoit cette information et cette option qu'en cas de différence substantielle dont il apparaît à la lecture de la clause qu'une différence dans le nombre ou la taille, sans aucune précision d'ordre de grandeur, n'est pas considérée comme une modification substantielle. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (jugement estimant qu’il est certain que le nombre - par exemple pour un anniversaire - de fleurs et dans une certaine mesure, la taille - non pas exacte mais d'un certain ordre de grandeur - peuvent parfaitement constituer pour le consommateur une caractéristique substantielle du bien. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999.

Est illicite, contraire à l’ancien art. L. 121-20-3 § 3 C. consom., la clause qui permet au professionnel de modifier unilatéralement le nombre de roses dans un bouquet. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (« Le prix d'une rose est déterminé par sa variété, la saison, la grosseur de son bouton et la longueur de sa tige. C'est pourquoi le nombre de roses dans un bouquet ou une composition florale peut varier pour le même prix indiqué » ; jugement condamnant aussi la version modifiée, à la rédaction moins précise).

Modification du contenant. Est illicite, contraire à l’ancien art. L. 121-20-3 § 3 C. consom., la clause qui permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant, sans information du client, par un autre de valeur égale mais n'ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (« le contenant pourra être remplacé à valeur égale par le fleuriste exécutant, en fonction de ses stocks et disponibilités, sans nécessité d'en informer le client »). § Mais n’est plus contraire au texte la version corrigée qui prévoit la possibilité pour le professionnel de fournir un contenant aux caractéristiques équivalentes à celui commandé, avec la possibilité d'annuler ou de modifier la commande en cas de différence substantielle. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : précité (« Le contenant pourra être remplacé par le fleuriste exécutant par un contenant équivalent en prix et en qualité (forme, style, apparence générale...) en fonction de ses stocks et disponibilités. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et pourra modifier ou annuler sa commande »).

Délais de livraison. Est illicite, contraire à l’ancien art. L. 120-20-3 C. consom., la clause qui ne met à la charge du professionnel qu'une obligation de moyens s'agissant des délais de livraison contractuels. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999. § N.B. La clause visait notamment à exclure toute obligation de résultat pour les « jours de fête à fleurs », tels que Saint-Valentin, Fête de grands-mères, 1er mai, Fête des mères… Si on peut comprendre qu’il existe une demande particulièrement forte à ces échéances, il est tout aussi évident qu’il est particulièrement dépourvu d’intérêt d’envoyer des fleurs le lendemain, par exemple, de la fête des mères. Le professionnel doit donc, même dans ces cas, s’engager sur une date précise, qui peut être le lendemain de l’événement : le consommateur doit en être informé et décider en connaissance de cause, les retardataires ne pouvant s’en prendre qu’à eux-mêmes.

Est illicite, contraire à l’ancien art. L. 121-18 C. consom., la clause beaucoup trop générale dans sa formulation, qui ne permet pas de connaître avec précision les délais de livraison à l'international, en se contentant de mentionner une livraison du lundi au vendredi « dans un délai de 24 à 48 heures ouvrables en fonction du pays du destinataire ». TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999.

Modalités de livraison. N’est ni illicite, contraire à l’ancien art. L. 121-20-3 § 4 et 5 C. consom., ni abusive au regard de l’ancien art. R. 132-1, 6° et 12° C. consom., sous réserve pour le professionnel de respecter les plages horaires contractuelles de livraison, la clause qui prévoit des modalités pratiques et suffisamment précises de livraison au destinataire avec possibilité de le contacter par téléphone, le passage une fois à son domicile avec la possibilité d'un nouveau passage moyennant un surplus de prix, la délivrance d'un avis de passage permettant au destinataire de retirer le produit en magasin et qui n'exonère en définitive le professionnel de sa responsabilité qu'en cas de faute du consommateur - par exemple erreur dans les coordonnées du destinataire - ou de fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat consistant en l'occurrence pour le destinataire à ne pas retirer la commande en magasin en cas d'absence lors de livraison après dépôt d'un avis de passage. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999.

Retard de livraison. Est illicite, au regard de l’ancien art. L. 121-20-3 § 5 C. consom., la clause qui prévoit des causes d'exonération de la responsabilité du professionnel différents de ceux énoncés par ce texte, telle que par exemple une cause indépendante de sa volonté, TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (clause écartant toute responsabilité en pour « une cause indépendante de leur volonté, et notamment en cas d'intempérie, catastrophe, grève, force majeure, coordonnées incomplètes ou imprécises du destinataire ou du client, absence du destinataire »).

Clauses exonératoires : choix de fleurs inadaptées au pays étranger de destination. Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [212-1-6°] C. consom., la clause exonératoire qui prévoit que, pour une commande destinée à l'international, le client est informé que le produit floral choisi peut ne pas être adapté au pays choisi et que l’exploitant du site ne pourra en être responsable. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999.

Clauses exonératoires : refus ou impossibilité de livrer du fleuriste exécutant. Est illicite, contraire à l’ancien art. L. 121-20-3 § 4 et § 5 C. consom., la clause qui prévoit qu’en cas d'impossibilité ou de refus de livrer par un fleuriste exécutant, la commande pourra être modifiée ou annulée, sans indemnité dans ce dernier cas, ce qui constitue une exonération de responsabilité. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999. § Est également illicite, pour les mêmes raisons, la clause qui stipule que, pour les livraisons à l'étranger, le fleuriste exécutant n'est pas adhérent du réseau et qu’en conséquence, ce partenaire local est seul responsable de la bonne exécution la commande. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : précité.

Contestations sur l’exécution : délai de réclamation. S'agissant de la fixation du délai de réclamation, à tout le moins pour la constatation matérielle d'un problème de qualité du produit livré, il doit à la fois être tenu compte du fait que le client et le destinataire sont différents de sorte qu'un délai suffisant doit leur être laissé pour communiquer sur une éventuelle mauvaise qualité du produit floral, mais également du fait que le bien livré est périssable et se dégrade rapidement ; le délai de 24 heures stipulé dans la version initiale est trop bref, celui de 72 heures proposé par l’association, le délai de 48 heures de la version modifiée permet de concilier ces deux contraintes antagonistes de sorte que la clause dans la version initial fixant à 24 heures le délai de réclamation sera déclarée abusive. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999.

Contestations sur l’exécution : contrôle du professionnel. Est illicite et abusive, contraire à l’ancien art. L. 132-1-4° C. consom., la clause qui stipule que le client ne pourra se faire rembourser qu'après enquête du professionnel sur le bien-fondé de la réclamation et son accord pour le remboursement, qui laisse au professionnel le droit de déterminer seul le bien-fondé ou non de la réclamation et ainsi de déterminer si la chose livrée est conforme aux caractéristiques convenues. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999. § Est également illicite, la version modifiée qui stipule que le client ne pourra se faire rembourser, en tout ou partie, qu'après constatation avérée du défaut par toutes les parties, qui tout en paraissant organiser une procédure contradictoire, peu détaillée est contraire au régime de responsabilité de plein droit instauré par l’ancien art. L. 121-20-3 § 4 C. consom. en matière de vente à distance dont le professionnel ne peut s'exonérer que dans des cas strictement limités et précisés à l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (ce régime implique que le professionnel établisse par tout moyen qu'il a exécuté ses obligations, sauf à démontrer qu'il peut se prévaloir d'une des exceptions prévues par l’ancien art. L. 121-20-3 § 5 C. consom., qui pourrait être en l'occurrence le fait du consommateur, dénonçant de manière erronée une prétendue mauvaise exécution du contrat).