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7174 – Livraison - Code de la consommation (ancien) - Article L. 138-1 s. C. consom.

Nature : Texte
Titre : 7174 – Livraison - Code de la consommation (ancien) - Article L. 138-1 s. C. consom.
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028747761&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160630
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7174

CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLES L. 138-1 à L. 138-6 C. CONSOM. (LOI DU 17 MARS 2014)

Version consolidée au 30 juin 2016

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLES L. 138-1 à L. 138-6 C. CONSOM. (LOI DU 17 MARS 2014)

 

Article L. 138-1

« Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. »

Article L. 138-2

« En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. »

Article L. 138-3

« Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement. »

Article L. 138-4 C. consom.

« Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens. »

Article L. 138-5 C. consom.

« Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur. »

Article L. 138-6 C. consom.

« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

 

Création : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (sauf pour l’art. L. 138-1 qui existait antérieurement avec un contenu n’ayant aucun rapport). Nota (Legifrance) : « Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014. »

Abrogation : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte postérieurs : L. 216-1 (L. 138-1), L. 216-2 (L. 138-2), L. 216-3 et L. 241-4 (L. 138-3), L. 216-4 (L. 138-4), L. 216-5 (L. 138-5), L. 216-6 (L. 138-6).

Texte à rapprocher :

Article L. 132-7 C. com. « La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport ».

Article 100 C. consom. (créé par la loi du 23 mai 1863 promulguée le 29 mai 1863 ; abrogé par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 JORF 21 septembre 2000) : « La marchandise sortie d'un magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport ».