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7217 – Code de la consommation – Articles L. 216-1 s. C. consom. – Livraison et transfert des risques

Nature : Texte
Titre : 7217 – Code de la consommation – Articles L. 216-1 s. C. consom. – Livraison et transfert des risques
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032226970&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20171201
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7217

CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLE L. 216-1 À L. 216-6 C. CONSOM. – LIVRAISON ET TRANSFERT DE RISQUE

Version consolidée au 28 novembre 2017

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLE L. 211-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION

 

CONTENU DU TEXTE                                                                      

Chapitre VI : Livraison et transfert de risque

Article L. 216-1

« Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. »

Article L. 216-2

« En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. »

Article L. 216-3

« Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »

Article L. 216-4

« Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

Article L. 216-5

Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.

Article L. 216-6

« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

Article L. 241-4 (sanctions)

« Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte antérieur : Article L. 138-1 C. consom. (L. 216-1). Article L. 138-2 C. consom. (L. 216-2). Article L. 138-3 C. consom. (L. 216-1 et L. 241-4 pour les sanctions). Article L. 138-4 C. consom. (L. 216-4). Article L. 138-5 C. consom. (L. 216-5). Article L. 138-6 C. consom. (L. 216-6).