7175 – Application dans l’espace - Code de la consommation (ancien) - Article L. 139-1 C. consom.
CERCLAB - DOCUMENT N° 7175
CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLES L. 139-1 C. CONSOM. (LOI DU 17 MARS 2014)
Version consolidée au 30 juin 2016
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLES L. 139-1 C. CONSOM. (LOI DU 17 MARS 2014)
Article L. 139-1
« Pour l'application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment :
1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »
Création : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Abrogation : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte postérieur : Article L. 231-1 C. consom.