7186 – Code civil (ancien) – Article 1152 C. civ. – Clause pénale
CERCLAB - DOCUMENT N° 7186
CODE CIVIL (ANCIEN) - ARTICLE 1152 C. CIV.
Version en vigueur au 30 septembre 2016
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ANCIEN ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL
CONTENU DU TEXTE
Article 1152
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Loi du 7 février 1804 (17 pluviôse an IX). Promulgation du Code complet : 21 mars 1804 (30 ventôse an XII). Modification par la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985.
Abrogation : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte postérieur : Article 1231-5 C. civ.