7203 – Code civil – Article 1231-5 C. civ. – Clause pénale
CERCLAB - DOCUMENT N° 7203
CODE CIVIL - ARTICLE 1231-5 C. CIV. – CLAUSE PÉNALE
Version initiale du 1er octobre 2016
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLE 1231-5 DU CODE CIVIL
CONTENU DU TEXTE
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte antérieur : Article 1152 C. civ.