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7200 – Code civil – Articles 1210 à 1215 C. civ. – Durée du contrat

Nature : Texte
Titre : 7200 – Code civil – Articles 1210 à 1215 C. civ. – Durée du contrat
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032041417&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171130
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7200

CODE CIVIL – ARTICLES 1210 à 1215 C. CIV. – DURÉE DU CONTRAT

Version initiale du 1er octobre 2016

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLES 1210 À 1215 DU CODE CIVIL

 

CONTENU DU TEXTE                                                                      

Section 3 : La durée du contrat

Article 1210

« Les engagements perpétuels sont prohibés.

Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »

Article 1211

« Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »

Article 1212

« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »

Article 1213

« Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers. »

Article 1214

« Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.

Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »

Article 1215

« Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.