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7205 – Code civil – Article 1780 C. civ. – Contrat perpétuel

Nature : Texte
Titre : 7205 – Code civil – Article 1780 C. civ. – Contrat perpétuel
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7B7D778731633170616190109E6AF3B8.tplgfr40s_2?idSectionTA=LEGISCTA000020616202&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171130
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7205

CODE CIVIL - ARTICLE 1780 C. CIV. - CONTRAT PERPÉTUEL

Version consolidée au 30 novembre 2017

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLE 1780 DU CODE CIVIL

 

CONTENU DU TEXTE                                                                      

Article 1780

« On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.

Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Loi 7 mars 1804 promulguée le 17 mars 1804.

Textes connexes : Article 1210 et 1211 C. civ.