7205 – Code civil – Article 1780 C. civ. – Contrat perpétuel
CERCLAB - DOCUMENT N° 7205
CODE CIVIL - ARTICLE 1780 C. CIV. - CONTRAT PERPÉTUEL
Version consolidée au 30 novembre 2017
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLE 1780 DU CODE CIVIL
CONTENU DU TEXTE
Article 1780
« On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.
Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Loi 7 mars 1804 promulguée le 17 mars 1804.
Textes connexes : Article 1210 et 1211 C. civ.