7206 – Code civil (ancien) – Articles 1156 à 1164 C. civ. – Interprétation du contrat
CERCLAB - DOCUMENT N° 7206
CODE CIVIL (ANCIEN) - ARTICLES 1156 à 1164 C. CIV.
Version en vigueur au 30 septembre 2016
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ANCIENS ARTICLES 1156 À 1164 DU CODE CIVIL
CONTENU DU TEXTE
Section 5 : De l'interprétation des conventions.
Article 1156
« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. »
Article 1157
« Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. »
Article 1158
« Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. »
Article 1159
« Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. »
Article 1160
« On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. »
Article 1161
« Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. »
Article 1162
« Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. »
Article 1163
« Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. »
Article 1164
« Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Loi du 7 février 1804 (17 pluviôse an IX). Promulgation du Code complet : 21 mars 1804 (30 ventôse an XII). Modification par la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985.
Abrogation : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Textes postérieurs : Article 1188 à 1192 C. civ.