7207 – Code civil (ancien) – Article 1165 C. civ. – Effet relatif et opposabilité
CERCLAB - DOCUMENT N° 7207
CODE CIVIL (ANCIEN) - ARTICLE 1165 C. CIV.
Version en vigueur au 30 septembre 2016
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ANCIEN ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL
CONTENU DU TEXTE
Article 1165
« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Loi du 7 février 1804 (17 pluviôse an IX). Promulgation du Code complet : 21 mars 1804 (30 ventôse an XII). Modification par la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985.
Abrogation : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Textes postérieurs : Articles 1199 et 1200 C. civ.