7216 – Code de la consommation – Articles L. 215-1 s. C. consom. – Reconduction tacite
CERCLAB - DOCUMENT N° 7216
CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLES L. 215-1 À L. 215-5 C. CONSOM. – RECONDUCTION TACITE
Version consolidée au 28 novembre 2017
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLES L. 215-1 À L. 215-5 DU CODE DE LA CONSOMMATION
CONTENU DU TEXTE
Chapitre V : Reconduction des contrats de prestations de services
Article L. 215-1 (modifié par la Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 - art. 7)
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. »
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. »
« Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. »
« Les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 sont intégralement reproduites dans les contrats de prestation de services auxquels elles s'appliquent. »
« Les règles relatives à la tacite reconduction des contrats d'assurance sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances.
Les règles relatives à la tacite reconduction des contrats d'adhésion proposées par des mutuelles et des unions de mutuelles sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité.
Les règles relatives à la tacite reconduction des contrats portant sur des opérations individuelles proposées par des institutions de prévoyance sont fixées par les dispositions du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale. »
CONTENU DE L’ARTICLE L. 215-1 INITIAL
Article L. 215-1 (créé par l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016)
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Modification (L. 215-1) : Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (art. 7).
Texte antérieur : Article L. 136-1 C. consom.