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7170 – Reconduction tacite des contrats - Code de la consommation (ancien) - Article L. 136-1 C. consom.

Nature : Texte
Titre : 7170 – Reconduction tacite des contrats - Code de la consommation (ancien) - Article L. 136-1 C. consom.
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FDF862AAF426BF6A50C513E5D8970DA9.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000006292191&cidTexte=LEGITEXT000006069565&categorieLien=id&dateTexte=20061230
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7170 (VERSION 4)

CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLE L. 136-1 C. CONSOM. (LOI DU 17 MARS 2014)

Version en vigueur au 30 juin 2016

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ANCIEN ARTICLE L. 136-1 C. CONSOM (LOI DU 17 MARS 2014)

 

CONTENU DU TEXTE                                                                      

Article L. 136-1

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels ».

 

CONTENU DU TEXTE MODIFICATIF                                                                           

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (art. 35).

Article 35

« Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 136-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;

2° Il est ajouté un article L. 136-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 136-2. - L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s'applique. » »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 (JORF 1er février 2005 en vigueur le 28 juillet 2005 selon Legifrance). Modification par la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 (art. 66 JORF 31 décembre 2006). Modification par la Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (art. 33). Modification par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (art. 35).

Abrogation : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (art. 34).

Texte postérieur : Articles L. 215-1 à 215-3 et L. 241-3 C. consom.