7237 – Code de la consommation - Articles L. 621-10 et 11 C. consom. - Actions des associations de consommateurs : preuve et publication des décisions (dispositions communes)
CERCLAB - DOCUMENT N° 7237
CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLES L. 621-10 et L. 621-11 C. CONSOM. - ACTIONS DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF DES CONSOMMATEURS - DISPOSITIONS COMMUNES (PREUVE ET PUBLICATION DES DÉCISIONS)
Version en vigueur au 1er janvier 2018
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLE L. 621-10 ET L. 621-11 DU CODE DE LA CONSOMMATION
CONTENU DU TEXTE
Article L. 621-10
« Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige. »
Article L. 621-11
« La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte antérieur : Article L. 421-8 et 9 C. consom.