CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

7231 – Code de la consommation (ancien) - Articles L. 421-8 et 9 C. consom. - Actions des ass associations de consommateurs ociations : preuve et publication des décisions (dispositions communes)

Nature : Texte
Titre : 7231 – Code de la consommation (ancien) - Articles L. 421-8 et 9 C. consom. - Actions des ass associations de consommateurs ociations : preuve et publication des décisions (dispositions communes)
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161900&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160630
Type de texte : Code
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7231

CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLES L. 421-8 ET 9 C. CONSOM. - ACTIONS DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF DES CONSOMMATEURS - DISPOSITIONS COMMUNES (PREUVE ET PUBLICATION)

Version en vigueur au 30 juin 2016

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLES L. 421-8 ET L. 421-9 DU CODE DE LA CONSOMMATION

 

Article L. 421-8

« Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige. »

Article L. 421-9

« La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe. »

 

CONTENU DES TEXTES ANTÉRIEURS                                           

Article L. 421-9 (créé par loi n° 93-949 du 26 juillet 2013 ; modifié par la Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 331 - JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

« La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 51 du code pénal.

Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                  

Création : Loi n° 93-949 du 26 juillet 2013 

Abrogation : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 (art. 34).

Modification : Pour l’article L. 421-9 : Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.

Texte antérieur : Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 (art. 7 et 8).