7231 – Code de la consommation (ancien) - Articles L. 421-8 et 9 C. consom. - Actions des ass associations de consommateurs ociations : preuve et publication des décisions (dispositions communes)
- 7237 – Code de la consommation - Articles L. 621-10 et 11 C. consom. - Actions des associations de consommateurs : preuve et publication des décisions (dispositions communes)
- 7230 – Code de la consommation (ancien) – Article L. 421-7 C. consom. – Actions des associations de consommateurs : action en réparation
- 7228 – Code de la consommation (ancien) - Articles L. 421-1 s. C. consom. - Actions des associations de consommateurs : action civile
- 7229 – Code de la consommation (ancien) – Article L. 421-6 C. consom. – Actions des associations de consommateurs : action en cessation des agissements illicites
- 7 - Tableau général des textes chargés
CERCLAB - DOCUMENT N° 7231
CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLES L. 421-8 ET 9 C. CONSOM. - ACTIONS DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF DES CONSOMMATEURS - DISPOSITIONS COMMUNES (PREUVE ET PUBLICATION)
Version en vigueur au 30 juin 2016
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLES L. 421-8 ET L. 421-9 DU CODE DE LA CONSOMMATION
Article L. 421-8
« Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige. »
Article L. 421-9
« La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe. »
CONTENU DES TEXTES ANTÉRIEURS
Article L. 421-9 (créé par loi n° 93-949 du 26 juillet 2013 ; modifié par la Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 331 - JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
« La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 51 du code pénal.
Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Loi n° 93-949 du 26 juillet 2013
Abrogation : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 (art. 34).
Modification : Pour l’article L. 421-9 : Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.
Texte antérieur : Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 (art. 7 et 8).