7238 – Code de la consommation - Articles L. 822-4 à 11 C. consom. - Commission des clauses abusives
CERCLAB - DOCUMENT N° 7238
CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLES L. 822-4 À L. 822-11 C. CONSOM. - COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Version en vigueur au 1er décembre 2017
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLES L. 822-4 À L. 822-11 DU CODE DE LA CONSOMMATION
CONTENU DU TEXTE
« La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants consommateurs ou non professionnels. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. »
Article L. 822-5
« La commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. »
Elle peut également se saisir d'office.
Article L. 822-6
La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif.
[N.B. Il n’existe pas, au 1er décembre 2017, d’articles L. 822-7 et 8]
Article L. 822-9 (modifié par la Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 54)
La commission mentionnée à l'article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public.
Les informations, avis et recommandations qu'elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
Article L. 822-10 (modifié par la Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 54)
« La commission mentionnée à l'article L. 822-4 peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions, sans que puissent lui être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ni l'article L. 1227-1 du code du travail.
Le président de la commission peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres de la commission ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont cette commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
Avant de rendre des avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle procède aux consultations nécessaires.
Lorsque, pour l'exercice de ses missions, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues. »
Article L. 822-11 (créé par la Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 54)
« Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou du secret d'affaires. »
CONTENU DES TEXTES ANTÉRIEURS
Article L. 822-9 initial (créé par l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016)
« Les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public.
Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 822-4 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. »
Article L. 822-10 initial (créé par l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016)
« Les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.
Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires.
Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Modification : Pour les articles L. 822-9 à 11 : Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (art. 54).
Textes antérieurs (2016) : Article L. 534-1 C. consom. (L. 822-4). Article L. 534-2 C. consom. (L. 822-5). Article L. 534-3 C. consom. (L. 822-6).