7240 – Code de la consommation (ancien) - Articles R. 534-1 s. C. consom. - Commission des clauses abusives
CERCLAB - DOCUMENT N° 7240
CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLES R. 534-1 à 4 C. CONSOM. - COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Version en vigueur au 30 juin 2016
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLES R. 534-1 À R. 534-4 DU CODE DE LA CONSOMMATION
CONTENU DU TEXTE
« La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 534-1, comprend treize membres répartis de la manière suivante :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ;
3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
4° Quatre représentants des professionnels ;
5° Quatre représentants des consommateurs.
Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis. »
Article R. 534-2
« Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées. »
Article R. 534-3
« La commission siège en formation plénière.
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire. »
Article R. 534-4 (créé par le Décret n° 2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 6)
« La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge.
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Décret n° 2010-1221 du 18 octobre 2010 (art. 62).
Abrogation : Abrogé au 1er juillet 2016 par le Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 (art. 8).
Textes postérieurs (2016) : Article R. 822-18 C. consom. (R. 534-1). Article R. 822-19 C. consom. (R. 534-2). Article R. 822-20 C. consom. (R. 534-3). Article R. 822-21 C. consom. (R. 534-4).
Textes antérieurs (1993) : Article R. 132-3 C. consom. (R. 534-1). Article R. 132-4 C. consom. (R. 534-2). Article R. 132-5 C. consom. (R. 534-3). Article R. 132-6 C. consom. (R. 534-4).