7243 – Code de commerce – Article D. 442-3 C. com. - Pratiques restrictives de concurrence - Compétence spécialisée : tribunaux de commerce
CERCLAB - DOCUMENT N° 7243
CODE DE COMMERCE - ARTICLE D. 442-3 C. COM. (VERSION 2 – DÉCRET N° 2019-599 DU 17 JUIN 2019) - PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE - COMPÉTENCE SPÉCIALISÉE : TRIBUNAUX DE COMMERCE
Version en vigueur au 5 mars 2020
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLE D. 442-3 DU CODE DE COMMERCE
CONTENU DU TEXTE
Article D. 442-3
« Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »
CONTENU DE L’ANNEXE 4-2-1
Annexe 4-2-1 (modifiée par le Décret n° 2019-599 du 17 juin 2019 - art. 1)
Juridictions commerciales compétentes en application du III de l'article L. 442-4 du code de commerce des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans
SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE et des tribunaux mixtes de commerce | RESSORT |
Marseille. | Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. |
Bordeaux. | Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. |
Tourcoing. | Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. |
Fort-de-France. | Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France. |
Lyon. | Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. |
Nancy. | Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. |
Paris. | Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. |
Rennes. | Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. |
CONTENU DU TEXTE MODIFICATIF
Art. 1 du Décret n° 2019-599 du 17 juin 2019
« Aux articles D. 442-3, D. 442-4, D. 914-2 et D. 924-2 du code commerce, ainsi que dans l'intitulé des annexes 4-2-1 et 4-2-2 du livre IV et des annexes 9-6 et 9-7 du livre IX du même code, les mots : « de l'article L. 442-6 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article L. 442-4 ». »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Décret n° 2019-599 du 17 juin 2019 portant coordination de certaines dispositions du code de commerce avec l'ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées (art. 1 - JORF n° 0139 du 18 juin 2019).