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7244 – Code de commerce – Article D. 442-4 C. com. - Pratiques restrictives de concurrence - Compétence spécialisée : TGI

Nature : Texte
Titre : 7244 – Code de commerce – Article D. 442-4 C. com. - Pratiques restrictives de concurrence - Compétence spécialisée : TGI
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5BBDC3E7CBBFCF0E19F3DB889E41B9BC.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000021276190&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20171202
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7244

CODE DE COMMERCE - ARTICLE D. 442-4 C. COM. (VERSION 2 – DÉCRET N° 2019-599 DU 17 JUIN 2019 – DÉCRET n° 2019-966 DU 18 SEPTEMBRE 2019 - PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE - COMPÉTENCE SPÉCIALISÉE : TRIBUNAL JUDICIAIRE (ANCIENNEMENT TGI)

Version en vigueur au 5 mars 2020

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLE D. 442-4 DU CODE DE COMMERCE

 

CONTENU DU TEXTE                                                                       

Article D. 442-4 (Modifié par le Décret n° 2019-599 du 17 juin 2019 - art. 1)

« Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle Annexe 4-2-2. »

 

CONTENU DE L’ANNEXE                                  

Annexe 4-2-2 (modifiée par Décret n°2019-599 du 17 juin 2019 - art. 1 – modifiée par Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8 et 9)

JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DU III DE L'ARTICLE L. 442-4, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS

 

SIÈGE DES TRIBUNAUX

judiciaires

RESSORT

Marseille.

Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Bordeaux.

Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

Lille.

Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

Fort-de-France.

Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France.

Lyon.

Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Nancy.

Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

Paris.

Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.

Rennes.

Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

 

NOTA Legifrance :  Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                  

Création : Décret n° 2019-599 du 17 juin 2019 portant coordination de certaines dispositions du code de commerce avec l'ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées.

Modification : Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice (art. 8).

N.B. Cette modification concerne la suppression de la mention du Tribunal de grande instance, pour la remplacer par celle de Tribunal judiciaire.