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CA VERSAILLES (4e ch.), 27 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (4e ch.), 27 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 4e ch.
Demande : 15/07912
Date : 27/11/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/11/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7254

CA VERSAILLES (4e ch.), 27 novembre 2017 : RG n° 15/07912

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il convient d'observer à titre liminaire que si le dispositif des conclusions de M. et Mme X. vise les articles L. 131-1, R. 132-1, L. 133-2 du code de la consommation, il n'énonce aucune prétention au fondement de ces articles dont les dispositions sont relatives aux clauses abusives interdites ; il s'en infère, au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que la prétention élevée de ce chef en première instance n'est pas maintenue en cause d'appel et aucun développement ne lui est au demeurant consacré dans la discussion des moyens de fait et de droit avancés au soutien des prétentions de M. et Mme X. ».

2/ « Force est toutefois d'observer que le vendeur n'invoque un « blocage » de l'activité du chantier qu'en ce qui concerne la grève générale des transports de la semaine du 18 octobre 2008, dont le maître d'œuvre d'exécution, M. Z., ne fait aucunement état, dans son attestation du 16 septembre 2009 ; Cette attestation se borne en effet à énoncer que « le total cumulé de 89 jours ouvrés d'intempéries, tel qu'il résulte des fiches mensuelles de relevés météorologiques établies par la FFB, a affecté le déroulement des travaux » ; Ne sont ainsi invoquées que les intempéries, dont il n'est pas indiqué qu'elles auraient causé un arrêt de l'activité du chantier et qu'elles auraient ainsi, selon les termes de l'acte de vente, fait obstacle à la poursuite des travaux ;

Le courrier du vendeur du 14 janvier 2009 invoquait, par l'effet des intempéries, des « perturbations dans l'avancement du chantier », et celui du 6 avril 2009, un « ralentissement de l'avancement du chantier », sans non plus faire jamais état de quelque arrêt dans la poursuite de l'activité du chantier ; Quant aux 5 jours ouvrés de grève générale des transports, ils ne sont indiqués par le maître d'œuvre d'exécution M. Z., comme ayant, ajoutés aux 89 jours ouvrés d'intempéries, affecté le déroulement des travaux, que dans une attestation établie le 4 mars 2016 dans le cours de la présente procédure d'appel ;

Il s'infère des observations qui précèdent que le vendeur ne rapporte pas la preuve d'une cause légitime de suspension du délai de livraison, lui ouvrant droit, au sens des stipulations précitées de la convention des parties, à une exonération de son obligation contractuelle de livraison à bonne date ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/07912. Code nac : 54Z. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (7e ch.) : R.G. n° 14/04697.

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTES :

Société SCCV BOURDON 74 NEUILLY

Ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SCCV BOURDON CHAUVEAU NEUILLY

Ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Véronique B.-R. de la SCP B.-R.-DE C., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 29715 vestiaire : 462, Représentant : Maître Aurélie G. substituant Maître Gérard P. de l'ASSOCIATION P. BADIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 209

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Madame Y. épouse X.

Représentant : Maître Anne-Laure D., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41748 vestiaire : 628, Représentant : Maître Arslan Omar B. K., avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1839

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte authentique du 29 août 2007, M. X. et Mme Y. épouse X. ont acquis en l'état futur d'achèvement, pour le prix de 780.000 euros, un appartement d'une superficie de 98 m² avec cave, dépendant de l'ensemble immobilier [...] ; la vente a été consentie par la société SCCV Bourdon Chauveau Neuilly.

Suivant acte authentique du même jour, M. X. et Mme Y. épouse X. ont acquis, dans le même ensemble immobilier, un emplacement double de stationnement de véhicules automobiles, pour le prix de 45.000 euros ; la vente a été consentie par la société SCCV Bourdon 74 Neuilly.

L'achèvement des ouvrages indispensables à l'utilisation des locaux vendus était prévu pour le premier trimestre 2009.

Le vendeur a informé M. et Mme X., par des courriers du 19 novembre 2007, du 27 octobre 2008, du 14 janvier 2009, du 6 avril 2009 et du 26 juin 2009, de retards dans l'exécution des travaux et de prorogations de la date de la livraison.

M. et Mme X. ont écrit, le 16 avril 2009, qu'ils se réservaient de demander une indemnisation pour tous les préjudices résultant de la livraison tardive.

La livraison est intervenue le 19 octobre 2009.

Suivant acte d'huissier de justice du 31 mars 2014, M. et Mme X. ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société SCCV Bourdon Chauveau Neuilly, la société SCCV Bourdon 74 Neuilly, la société SNC Cogedim résidence, la société SNC Dimension participation et la société SA Dimension finances, aux fins d'obtenir réparation pour les préjudices subis.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- mis hors de cause les sociétés SNC Cogedim résidence, SNC Dimension participation et SA Dimension finances,

- débouté M. et Mme X. de leur demande relative aux clauses abusives,

- condamné la société SCCV Bourdon 74 Neuilly et la société SCCV Bourdon Chauveau Neuilly in solidum à payer à M. et Mme X. la somme de 19.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. et Mme X. de leurs demandes relatives au paiement des intérêts intercalaires du prêt relais, aux frais de déménagement provisoire et de garde-meuble, de parking et d'hôtel, au préjudice moral souffert à raison de leurs conditions d'hébergement provisoire,

- condamné la société SCCV Bourdon 74 Neuilly et la société SCCV Bourdon Chauveau Neuilly in solidum aux dépens dont recouvrement,

- condamné la société SCCV Bourdon 74 Neuilly et la société SCCV Bourdon Chauveau Neuilly in solidum à payer à M. et Mme X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe le 16 novembre 2015, les sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre des consorts X.

 

Par dernières conclusions signifiées le 15 juin 2016, les sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly, appelantes au principal et intimées à titre incident, demandent à la cour, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- débouter M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes,

- rejeter leur appel incident et réduire à de plus juste proportions le préjudice subi si, par impossible, un quelconque retard était retenu,

- les condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2017, M. X. et Mme Y. épouse X., intimés au principal et appelants à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 1601-1, 1998, 1134 alinéa 3, 1156, 1158 et 1315 alinéa 2 du code civil, L. 131-1, R. 132-1, L. 133-2 du code de la consommation, R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 5428-8 du code du travail, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont :

* constaté le retard de 6 mois et 19 jours des sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly dans la livraison à M. et Mme X. des biens immeubles (appartement, cave et parking) sis [adresse],

* constaté que les vendeurs ne justifiaient pas des motifs de retard de livraison allégués (intempéries et grève), de leur impact sur le chantier, ni en quoi ils auraient fait obstacle à la poursuite du chantier,

* constaté que les sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly n'allèguent aucun cas de force majeure, ni ne justifient a fortiori les caractères imprévisible et insurmontable des motifs allégués pour prétendre s'exonérer des conséquences du retard de livraison,

* dit en conséquence que ni la grève des transports d'octobre 2007, ni les intempéries ne pouvaient être considérées comme des « causes de suspension légitimes » du délai de livraison au sens des contrats des 29 août 2007,

* condamné les sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly à payer à M. et Mme X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- reformer le jugement déféré pour le surplus :

* réévaluer à la somme de 41.235, 50 euros, le préjudice de jouissance subi par M. et Mme X. du fait du retard de livraison, combinaison faite des quatre modes d'évaluation retenus en cette matière par le droit positif,

* dire que, ne sauraient être confondus avec le préjudice de jouissance stricto sensu, les autres préjudices, distincts, de nature économique et matérielle (frais de déménagement provisoire et de garde meuble, frais d'hébergement une nuit à l'hôtel, frais de parking), financière (intérêts intercalaires payés par les acquéreurs au titre du prêt relais qu'ils ont dû contracter), et des préjudices d'agrément et moral subis par les époux X. et leurs enfants du fait de leur conditions d'hébergement provisoire dans l'attente de la livraison différée de l'appartement,

* condamner solidairement les sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly, au paiement à M. et Mme X., en réparation du préjudice de jouissance subi par eux et leurs enfants du fait du retard de livraison, la somme de 41.235,50 euros, sinon la somme de 19.500 euros, montant alloué du chef de ce préjudice par les premiers juges sur la base de la valeur locative 2009 des biens concernés (3.000 euros x 6,5 mois de retard),

* condamner solidairement les sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly, au paiement à M. et Mme X., en réparation des préjudices distincts subis par eux et leurs enfants, décomposés comme suit, les sommes de :

- 1.937,10 euros au titre des préjudices économiques et matériels (frais de déménagement provisoire et de garde meuble, frais d'hébergement une nuit à l'hôtel, et frais de parking),

- 4.643 euros aux fins d'indemnisation du préjudice financier, correspondant aux intérêts intercalaires payés par les acquéreurs au titre du prêt relais qu'ils ont dû contracter pour avoir dû différer la vente de leur ancien appartement du fait du retard de livraison des biens immeubles litigieux,

-10.000 euros en réparation des préjudices d'agrément et moral subis par les époux X. et leurs enfants du fait de leur condition d'hébergement provisoire durant les 6 mois et demi d'attente de la livraison différée de l'appartement,

- chacune de ces indemnités devant être assortie d'une condamnation solidaire des sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly au paiement aux époux X. des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2009 (date de la mise en demeure notifiée par les acquéreurs aux vendeurs),

* débouter les sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly de leurs prétentions,

- condamner solidairement les sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly, au paiement à M. et Mme X., de la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais de justice engagés en cause d'appel,

- condamner sous la même solidarité, les sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly, aux entiers dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Il convient d'observer à titre liminaire que si le dispositif des conclusions de M. et Mme X. vise les articles L. 131-1, R. 132-1, L. 133-2 du code de la consommation, il n'énonce aucune prétention au fondement de ces articles dont les dispositions sont relatives aux clauses abusives interdites ; il s'en infère, au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que la prétention élevée de ce chef en première instance n'est pas maintenue en cause d'appel et aucun développement ne lui est au demeurant consacré dans la discussion des moyens de fait et de droit avancés au soutien des prétentions de M. et Mme X. ;

Il n'est pas contesté que la livraison par les sociétés venderesses des biens immobiliers acquis en l'état futur d'achèvement par M. et Mme X. est intervenue le 19 octobre 2009, accusant ainsi un retard de 6,5 mois sur le délai contractuel fixé au premier trimestre 2009 ;

Les sociétés venderesses invoquent deux causes légitimes de suspension du délai de livraison au sens des stipulations de l'acte de vente : des intempéries pour 89 jours ouvrés et une grève générale des transports pour 5 jours ouvrés ;

Il est énoncé à l'acte de vente que « le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages indispensables à l'utilisation des locaux vendus soient achevés au plus tard au cours du premier trimestre 2009, sauf survenance d'un cas de force majeure, ou, plus généralement, d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.

Pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison, notamment les intempéries, les grèves (qu'elles soient générales, particulières à l'industrie du Bâtiment ou aux professions dont l'activité dépend de celle-ci, ou à ses industries annexes en ce compris les fournisseurs ou encore spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier), (...).

S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.

La justification de la survenance de l'une des causes légitimes de suspension du délai de livraison sera apportée par le vendeur à l'acquéreur au moyen d'une lettre ou d'une attestation émanant du maître d'œuvre d'exécution. » ;

Selon les termes de la clause précitée, les intempéries et les grèves « seraient considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison », ce dont il s'infère, eu égard à l'emploi du mode conditionnel, que la survenance d'un tel événement ne constitue pas, inéluctablement et nécessairement, une cause légitime emportant, au sens de la convention des parties, une suspension du délai de livraison ;

La clause précise en effet, in fine, que la suspension du délai de livraison n'opère que dans la mesure où « l'événement considéré (intempérie ou grève) aurait mis obstacle à la poursuite des travaux », et ce, pour un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ;

La clause prévoit enfin que la charge de la preuve d'une cause légitime de suspension du délai de livraison incombe au vendeur et que cette preuve pourra être apportée au moyen d'une lettre ou d'une attestation émanant du maître d'œuvre d'exécution ;

Il ressort des pièces versées aux débats que le vendeur, par courrier adressé à M. et Mme X. le 19 novembre 2007, a fait état d'un « retard d'un à deux mois » dans les prévisions d'avancement du chantier, « du fait des études de mise au point plus longues que prévues », justifiant un risque de report de la livraison au 2ème trimestre 2009 ;

Force est de constater qu'il n'est invoqué dans ce courrier ni l'une ni l'autre des deux causes légitimes de suspension du délai de livraison dont se prévaut le vendeur dans la présente procédure ;

Par courrier du 27 octobre 2008, le vendeur annonce un nouveau report de la date prévisionnelle de livraison au 24 juillet 2009 motif pris des 78 jours calendaires et 56 jours ouvrés « d'intempéries répertoriées selon le calendrier officiel Paris-Montsouris » et de « la grève générale des transports intervenue dans la semaine du 18 octobre (ayant) bloqué l'activité du chantier pendant 5 jours ouvrés (7 jours calendaires) » ;

Le 14 janvier 2009 le vendeur écrit : « la semaine dernière, nous avons traversé une période de grand froid qui a fortement perturbé l'avancement de nos chantiers dont l'impact peut être estimé à une dizaine de jours environ.

Nous demandons au Maître d'œuvre une estimation plus précise mais nous souhaitons vous en informer dès à présent » ;

Par courrier du 6 avril 2009, le vendeur indique que « l'avancement du chantier a été ralenti cet hiver par des événements extérieurs » et invoque 18 jours ouvrés et 25 jours calendaires d'intempéries, selon le calendrier officiel de la station météorologique de Paris-Montsouris, depuis sa précédente lettre d'information du 27 octobre 2008 et jusqu'au 28 février 2009, justifiant, compte en outre tenu des congés annuels d'été, un report de la livraison à la deuxième quinzaine du mois de septembre 2009 ;

Enfin, par courrier du 26 juin 2009, le vendeur annonce « au regard de l'avancement du chantier », une livraison à compter du 15 octobre 2009, « date nécessaire pour parfaire les travaux de finition de la résidence » ; aucune cause légitime de suspension du délai de livraison n'est ici invoquée ;

En définitive, le vendeur a avancé pour cause des retards, les intempéries dans ses courriers du 27 octobre 2008, du 14 janvier 2009 et du 6 avril 2009, outre, dans son courrier du 27 octobre 2008, une grève générale des transports ;

Force est toutefois d'observer que le vendeur n'invoque un « blocage » de l'activité du chantier qu'en ce qui concerne la grève générale des transports de la semaine du 18 octobre 2008, dont le maître d'œuvre d'exécution, M. Z., ne fait aucunement état, dans son attestation du 16 septembre 2009 ;

Cette attestation se borne en effet à énoncer que « le total cumulé de 89 jours ouvrés d'intempéries, tel qu'il résulte des fiches mensuelles de relevés météorologiques établies par la FFB, a affecté le déroulement des travaux » ;

Ne sont ainsi invoquées que les intempéries, dont il n'est pas indiqué qu'elles auraient causé un arrêt de l'activité du chantier et qu'elles auraient ainsi, selon les termes de l'acte de vente, fait obstacle à la poursuite des travaux ;

Le courrier du vendeur du 14 janvier 2009 invoquait, par l'effet des intempéries, des « perturbations dans l'avancement du chantier », et celui du 6 avril 2009, un « ralentissement de l'avancement du chantier », sans non plus faire jamais état de quelque arrêt dans la poursuite de l'activité du chantier ;

Quant aux 5 jours ouvrés de grève générale des transports, ils ne sont indiqués par le maître d'œuvre d'exécution M. Z., comme ayant, ajoutés aux 89 jours ouvrés d'intempéries, affecté le déroulement des travaux, que dans une attestation établie le 4 mars 2016 dans le cours de la présente procédure d'appel ;

Il s'infère des observations qui précèdent que le vendeur ne rapporte pas la preuve d'une cause légitime de suspension du délai de livraison, lui ouvrant droit, au sens des stipulations précitées de la convention des parties, à une exonération de son obligation contractuelle de livraison à bonne date ;

Les justifications produites aux débats par M. et Mme X., établissent un préjudice de jouissance résultant du retard de livraison de 6 mois et demi, exactement évalué par les premiers juges, sur la base d'une valeur locative mensuelle non contestée de 3.000 euros, à la somme de 19.500 euros ; les frais d'hébergement en hôtel et de parking sont compris dans le préjudice de jouissance alloué ;

Les frais de garde-meubles sont justifiés à hauteur de 230,35 euros pour la période du 8 juillet 2009 au 30 septembre 2009, ainsi que les frais de transport vers le lieu du garde-meubles (frais de déménagement provisoire) pour 1.289,75 euros ;

Il est établi qu'un prêt a été contracté pour une durée totale de 29 mois à compter du 9 juillet 2007 mais il n'est pas montré l'incidence du retard de livraison dans le montant des intérêts réglés ;

Enfin, le préjudice moral résultant de l'état d'anxiété suscité par le retard de livraison et dont il est justifié par le certificat médical produit aux débats sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros ;

L'équité commande de condamner les sociétés appelantes solidairement au paiement de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; succombant à leur appel elles en supporteront les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute M. et Mme X. de leurs demandes relatives au paiement des frais de déménagement provisoire et de garde-meubles et au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne les sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly, à payer à M. et Mme X. les sommes de :

- 230,35 euros pour les frais de garde-meubles

- 1.289 euros pour les frais de déménagement provisoire

- 500 euros pour le préjudice moral,

Ajoutant,

Condamne les sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly, à payer à M. et Mme X. la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne les sociétés SCCV Bourdon 74 Neuilly et SCCV Bourdon Chauveau Neuilly aux dépens de la procédure d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,