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5771 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Action principale

Nature : Synthèse
Titre : 5771 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Action principale
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5771 (12 octobre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - PROCÉDURE

FORMES DE L’ACTION - ACTION PRINCIPALE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Principe. L’association peut agir sans être nécessairement cocontractante, et son action ne se réduit pas à une simple intervention liée à un dommage, l'ancien art. L. 421-7 [L. 621-9 nouveau] C. consom. ne limitant pas la portée de l'ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom. TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553.

A. RÈGLES GÉNÉRALES

Aide judiciaire. Pour une décision illustrant l’octroi de l’aide judiciaire à une association de consommateurs : CA Montpellier (1re ch. B), 14 octobre 2008 : RG n° 07/02664 ; Cerclab n° 2668 (aide judiciaire totale), confirmant TGI Montpellier (2e ch. A), 7 mars 2007 : RG n° 04/05915 ; Cerclab n° 4103.

Médiation préalable. Aux termes de l’art. 22 de la loi du 8 février 1995, « Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties » ; dès lors qu’en l’espèce, le professionnel et l’association ont accepté de recourir à une mesure de médiation, en convenant de prendre en charge la provision à valoir sur les honoraires de l'expert par moitié chacune, ainsi qu'il ressort des termes du jugement ayant ordonné une médiation, aucune circonstance ne justifie qu'il soit dérogé au partage des frais de la médiation.  TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet).

Assignation. La nullité de l’assignation, fondée sur l’absence d’indication de l’avocat postulant au sein de la SCP d’avocats mentionnée, ne saurait être prononcée dès lors qu'il apparaît que sa cause a disparu au moment où le juge statue, par l'indication dans les conclusions de la demanderesse du nom de l'avocat postulant exerçant au sein de cette SCP d'avocats. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024.

Jugement réputé contradictoire, dès lors que le professionnel, régulièrement assigné à la mairie de son siège social, n'a pas constitué avocat. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208.

Nécessité de viser l’ancien art. L. 421-6 C. consom. [L. 621-7 et 8]. Est vain le grief du professionnel, tiré du fait que l’association de consommateurs n’a visé que l’ancien art. L. 421-1 [L. 621-1 nouveau] C. consom. et non l’ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux], dès lors que, si la formule de l’assignation visant les « art.s L. 421-1 et suivants » C. consom. était imprécise, l’association a explicitement visé l’ancien art. L. 421-6 devant la cour, qu’il n’est pas contesté qu’elle est recevable à agir en suppression de clauses contractuelles qui seraient abusives et qu’enfin, si le tribunal n’a pas répondu à l'exception soulevée, l’irrecevabilité peut être écartée, en application de l’art. 126 CPC, lorsque la situation a disparu au moment où le juge statue. CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase. § Comp. TI Huningue, 26 juin 2009 : RG n° 11-09-000022 ; jugt n° 157/2009 ; Cerclab n° 1894 (action rejetée en raison du visa erroné de l’ancien art. L. 421-2, le tribunal refusant de requalifier le fondement de l’action), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 3 mai 2010 : RG n° 09/03757 ; arrêt n° 10/485 ; Cerclab n° 2899 ; Juris-Data n° 2010-011032 (fondement modifié en appel).

Rappel de la demande dans le dispositif des conclusions. Pour des illustrations : CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (syndic ; absence d’examen de la demande relative au caractère abusif d’une clause qui figure dans les motifs des conclusions mais n'est pas reprise dans le dispositif ; N.B. en l’espèce, il s’agissait de la seule clause contestée en appel sur 24…). § Dès lors que le dispositif des conclusions vise les art. L. 131-1, R. 132-1, L. 133-2 C. consom., mais qu’il n'énonce aucune prétention au fondement de ces articles dont les dispositions sont relatives aux clauses abusives interdites, il en résulte, en application de l’art. 954 CPC, que la prétention élevée de ce chef en première instance n'est pas maintenue en cause d'appel et aucun développement ne lui est au demeurant consacré dans la discussion des moyens de fait et de droit avancés au soutien des prétentions des acheteurs. CA Versailles (4e ch.), 27 novembre 2017 : RG n° 15/07912 ; Cerclab n° 7254 (vente en l'état futur d'achèvement), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 5 novembre 2015 : RG n° 14/04697 ; Dnd - CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle ; absence d’examen du caractère illicite ou abusif de la clause qui ne fait l’objet d’aucune demande dans le dispositif des conclusions) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (professionnel prétendant que les pratiques ont cessé, mais n’en donnant pas pour autant la liste exhaustive dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes d'irrecevabilité correspondantes).

Conclusions tardives (respect du contradictoire). Pour des illustrations : CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (rejet, par application des art. 15 et 16 CPC, des conclusions déposées par le professionnel trois jours avant l’ordonnance de clôture et soulevant pour partie des moyens nouveaux, outre celles déposées après l’ordonnance de clôture) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (rejet de l’argument, le professionnel s’étant contenté d’ajouter in fine les raisons pour lesquelles il s'opposait à la demande de dommages et intérêts et de publication de la décision, développements auxquels l’association pouvait répondre utilement dans le délai d'une semaine), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (rejet de l’argument tiré de la tardiveté des conclusions, alors que celles-ci ne soulèvent aucun moyen nouveau par rapport aux précédentes et se contentent de corriger certaines coquilles ou erreur de pagination) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (rejet de l’argument, pour des conclusions transmises le 31 janvier, avec clôture le 5 février, dès lors que l’association avait la possibilité de former cet incident dès le mois de février, en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui lui aurait laissé tout le loisir de répliquer avant la date de plaidoirie).

Jonction de l’action de plusieurs associations. Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en raison du lien entre les deux affaires, opposant deux associations de consommateurs à un même professionnel, d'ordonner leur jonction et de les juger ensemble. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024.

Relevé d’office par le juge. * Droit postérieur à la loi du 3 janvier 2008. Selon l’art. R. 632-1 C. consom. (rédaction ord. du 14 mars 2016), « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. [alinéa 1] Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. [alinéa 2]. » Le texte reprend celui de l’ancien art. L. 141-4 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 2008.

Le texte ne limite pas ce pouvoir et ne précise pas, notamment, s’il peut jouer dans le cadre de l’action d’une association de consommateurs. Faute de distinction, cette possibilité ne semble pas pouvoir être exclue a priori. En pratique, les hypothèses risquent d’être rares. En effet, la protection contre les clauses abusives étant, par hypothèse, dans le débat, le relevé d’office ne peut concerner que des clauses ou des arguments qui auraient été omis par l’association. Compte tenu de la spécialisation des avocats des associations, les omissions seront sans doute peu nombreuses et cette compétence n’est pas forcément un élément favorisant la prise d’initiative des juges (la nécessité de contrebalancer l’ignorance d’un consommateur isolé, souvent invoquée par la CJUE, ne se retrouve pas en l’espèce, même si, d’un autre côté, l’intérêt des consommateurs en en jeu).

V. cependant, pour un arrêt de la Cour de cassation, admettant non seulement cette faculté, mais aussi l’obligation pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause dans le cadre d’une action intentée par une association de consommateurs : le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4877 (cassation pour violation de l’art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8] C. consom., l’arrêt déboutant une association de sa demande en suppression de « six autres clauses de l’ancien contrat de séjour », qui au motif que l’association ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient ; association ayant, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l’ancien contrat), cassant sur ce point CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466, sur appel de TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (arrêt semblant admettre que l’obligation de relever d’office est également applicable dans le cadre d’une action en cessation).

V. cependant en sens contraire : si le juge peut toujours, conformément aux anciens art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] et L. 141-4 C. consom. [R. 632-1 nouveau], écarter d'office l'application d'une clause jugée abusive dans un litige opposant un professionnel à un consommateur, il n'a en revanche pas le pouvoir juridictionnel de se saisir d'office d'une action collective aux fins de voir déclarer non écrites les clauses illicites ou abusives figurant dans les contrats identiques déjà conclus entre un même professionnel et des consommateurs, alors qu'il n'en a pas été saisi par une association de consommateur agréée ou par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application des anciens articles L. 421-6 alinéa 3 et L. 141-1-X C. consom. CA Rennes (2e ch.), 20 novembre 2015 : RG n° 15/04510 ; arrêt n° 585 ; Cerclab n° 5428 (conséquence : méconnaissance par le juge de l’objet du litige et irrecevalité en appel de la demande similaire de l’association qui est nouvelle), sur appel de TGI Rennes, 18 mai 2015 : Dnd.

* Droit antérieur à la loi du 3 janvier 2008. Avant la loi du 3 janvier 2008, les décisions recensées des juges du fond étaient peu nombreuses et divisées.

V. refusant le relevé d’office : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (sol. implicite ; dès lors que l’association « ne critique pas l'absence dans la clause, de délai pour restituer le dépôt de garantie, le seul fait qu'elle pose le principe de la compensation entre ce dépôt et le solde restant dû par le client » ne la rend pas abusive).

En sens contraire : TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (relevé d’office des moyens de pur droit, dans le cadre d’une action intentée par une association de consommateurs).

Production des conditions générales. Pour une illustration : TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd (impossibilité d’examiner des conditions générales d’une offre spécifiques des années 2013 et 2014 qui n’ont pas été communiquées), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (omission apparemment réparée en appel). § Sur la preuve du contrat ou de ses clauses, V. plus généralement Cerclab n° 5984.

Justifications du caractère abusif. La charge de la preuve de l’existence d’un déséquilibre significatif pèse sur l’association, V. Cerclab n° 5984 (C).

Respect de l’objet du litige. Statue au-delà de ce qui lui était réclamé le tribunal qui examine le caractère abusif d’une clause des contrats 2014 et 2015, alors que les parties ne critiquaient que le contrat de 2017. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (contrats examinés en appel, compte tenu de l’effet dévolutif et de la demande des intimés en confirmation du jugement sur ce point), sur appel de TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.

Respect du contradictoire. Si le respect du principe se pose surtout en cas de relevé d’office dans le cadre d’une action d’un consommateur (Cerclab n° 5726), il est parfois évoqué dans le cadre d’une action d’une association de consommateurs. V. par exemple CA Rennes (4e ch.), 26 septembre 1996 : RG n° 94/05228 ; arrêt n° 513 ; Cerclab n° 1824 (réouverture des débats justifiée par l’argument, avancé par le professionnel, de la disparition des clauses litigieuses de ses modèles de contrat en cours d’instance).

Motivation du jugement. Pour des décisions annexant le contrat lui-même : TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; dit que le modèle type de contrat dans sa version 2008 sera annexé au jugement) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; « dit que le modèle type de contrat de [l’agence] dans sa version 2008 est annexé au présent jugement ; N.B. 1. l’affirmation est éclairée par les motifs : « pour une meilleure compréhension de l'exposé des motifs, le contrat de la défenderesse dans sa version 2008, se présentant pour l'essentiel sous la forme d'un tableau, sera numéroté et annexé à la présente décision » ; N.B. 2 le tableau n’étant pas disponible dans la version mise en ligne et le jugement se référant au tableau, sans rappeler nécessairement le numéro de la clause, le lien entre le jugement et l’appel est rendu particulièrement complexe par cette présentation, alors que, selon l’arrêt, la numérotation des versions 2008 et 2010 était identique…).

Rabat de l’ordonnance de clôture. Refus de rabattre l’ordonnance de clôture à la demande de l’association gérant un établissement de personnes âgées, dès lors que ne constitue pas une cause grave l'autorisation donnée par des arrêtés départementaux pour le transfert de la maison de retraite à une autre association que l’intimée l’exploitant actuellement, dont il n’est pas établi qu’elle ait été mise en œuvre à ce jour. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (association s'opposant à la demande de rabat, au motif que toutes les obligations de l'association s'imposeront à celle qui l'absorbera). § V. aussi sous un angle procédural : TGI Brest (ord. Pdt.), 16 décembre 1999 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 343 (l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave survenue depuis qu'elle a été rendue ; la circonstance alléguée par le professionnel, au motif qu’il aurait modifié le contrat, ne s'analyse pas en une cause grave, puisqu'elle ne modifie par les termes du litige pour la période antérieure à l'ordonnance de clôture, et que l'une des parties demande qu'il soit rendu un jugement sur le litige dont l'objet est ainsi défini).

Omission de statuer. Dès lors que l’association s’est contentée de solliciter la confirmation pure et simple du jugement qui a statué sur les clauses contenues dans les contrats de syndic 2006, 2007 et 2008, la cour n’était pas saisie d'une demande d'astreinte relative à la suppression de clauses contenues dans un nouveau contrat du 3 janvier 2011 et aucune omission de statuer ne peut lui être reprochée à cet égard. CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 septembre 2013 : RG n° 13/01798 ; Cerclab n° 4508, suite de CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193.

Admission d’une requête en omission de statuer quant aux frais irrépétibles de première instance exposés par l’association, la cour n'ayant alloué d'indemnité à ce titre, qu'en cause d'appel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 septembre 2013 : RG n° 13/01798 ; Cerclab n° 4508 (application de l’art. 463 CPC et octroi de 1.500 euros), suite de CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193.

Frais et dépens : droit de l’Union européenne. La répartition des dépens d'une procédure juridictionnelle devant les juridictions nationales relève de l'autonomie procédurale des États membres sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité (point 95) ; l'art. 6 § 1 et l'art. 7 § 1 de la directive 93/13 ainsi que le principe d'effectivité doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à un régime qui permet de faire peser une partie des dépens procéduraux sur le consommateur selon le niveau des sommes indûment payées qui lui sont restituées à la suite de la constatation de la nullité d'une clause contractuelle en raison de son caractère abusif, étant donné qu'un tel régime crée un obstacle substantiel susceptible de décourager les consommateurs d'exercer le droit à un contrôle juridictionnel effectif du caractère potentiellement abusif de clauses contractuelles tel que conféré par la directive 93/13. CJUE (4e ch.), 16 juillet 2020, CY/Caixabank SA et LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-224/19 et C-259/19 ; Cerclab n° 8523 (point n° 98 et 99 ; voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, point 69 ; arg. : la directive 93/13 donne le droit au consommateur de s'adresser à un juge afin de faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle et d'écarter son application ; faire dépendre le sort de la répartition des dépens d'une telle procédure des seules sommes payées indûment et dont la restitution est ordonnée est de nature à dissuader le consommateur d'exercer ledit droit, eu égard aux frais qu'une action en justice entraînerait).

Frais et dépens : droit interne. N.B. Les décisions sur les frais et dépens n’ont pas été spécifiquement et systématiquement recensées. Celles résumées ci-dessous se limitent à quelques illustrations de situations particulières.

* Art. 700 CPC. Pour une décision prononçant une condamnation d’un montant excessivement élevé à l’encontre de l’association : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135 (fourniture de gaz et d’électricité ; rejet de toutes les demandes de l’association en appel ; condamnation à 30.000 euros de l’association, au titre de l’art. 700 CPC, somme inhabituellement élevée, d’autant plus que certaines positions de la cour sont contestables), confirmant TGI Paris,17 février 2015 : RG n° 13/03390 ; Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; 20.000 euros compte tenu de l’extrême longueur de la procédure).

* Partage des dépens. Pour des décisions décidant un partage des dépens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (arrêt faisant masse des dépens d’appel et les répartissant à hauteur d’un tiers pour le fabricant automobile in solidum avec son concessionnaire et deux tiers pour l’association) - CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (partage des dépens entre la banque, 70 %, et l’association, 30 %).

* Maintien à la charge de chaque partie. V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais qu'elle a dû engager).

* Auteur et utilisateur du contrat. Pour une illustration dans le cas d’une espèce où l’auteur et l’utilisateur du contrat étaient poursuivis tous les deux : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 (condamnation aux dépens de cassation du constructeur automobile et du distributeur), sur pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (in solidum), sur appel de TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164. § V. aussi : l’importateur étant le rédacteur des contrats comportant les clauses litigieuses, il doit, au vu des anciens art. 1214 et 1216 C. civ., relever et garantir les distributeurs des condamnation prononcées contre eux, y compris au titre des frais, dépens et indemnités de procédure. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (vente de voiture), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (l’importateur qui a rédigé les clauses litigieuses doit garantir le distributeur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre).

* Omission de statuer sur les dépens. Admission d’une requête en omission de statuer quant aux frais irrépétibles de première instance exposés par l’association, la cour n'ayant alloué d'indemnité à ce titre, qu'en cause d'appel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 septembre 2013 : RG n° 13/01798 ; Cerclab n° 4508 (application de l’art. 463 CPC et octroi de 1.500 euros), suite de CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193.

B. APPPEL

Demande nouvelle. Recevabilité en appel de la demande de l’association, au regard des art. 564 et 565 CPC, qui a étendu la contestation à un alinéa qui n’avait pas été visé en première instance CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; art. 12.3). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; recevabilité des demandes de l’association contre une nouvelle version des conditions générales établie en cours d’instance qui entrent dans l’évolution du litigie au sens de l’art. 565 CPC), sur appel de TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 12.3 ; recevabilité en appel de la demande de l’association, au regard des art. 564 et 565 CPC, qui a étendu la contestation à un alinéa qui n’avait pas été visé en première instance).

V. plutôt en sens contraire : est irrecevable la demande de suppression de clauses formulée pour la première fois en appel. CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 7 avril 1993 : arrêt n° 323 ; Cerclab n° 593 ; Juris-Data n° 1993-048648.

Rappr. pour un consommateur, Cerclab n° 5730.

Appel général. Dès lors que la déclaration d'appel indique un « appel total » et même s'il peut se déduire des écritures du professionnel appelant une limitation ultérieure implicite du périmètre de l'appel, il faut nécessairement analyser sur le fond les moyens soulevés pour apprécier si les motifs invoqués constituent une réelle critique du dispositif du jugement, de sorte que l'irrecevabilité du recours faute de « réelles contestations » ne peut être retenue. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (irrecevabilité invoquée par le DDPP intimé).

Appel limité. L’association qui a explicitement donné à son appel un caractère limité de l'appel est irrecevable à revenir sur les dispositions du jugement qu'elle n'a pas contestées. CA Grenoble (1re ch. civ.), 20 mars 2018 : RG n° 15/03359 ; Cerclab n° 7482 (fourniture de gaz propane avec mise à disposition d'une citerne ; un « appel partiel limité sur le débouté relatif à la maintenance des citernes propriété du fournisseur et à l'impossibilité d'achat des citernes » ne permet pas de remettre en cause devant la cour le lien entre la mise à disposition, la maintenance et l'exclusivité d'approvisionnement des citernes), sur appel de TGI Grenoble, 6 juillet 2015 : RG n° 12/04194 ; Dnd.

Appel abusif du professionnel. Condamnation du professionnel, pour appel abusif d’une ordonnance de mise en état refusant un sursis à statuer, alors que cette demande avait déjà été rejetée deux fois : alors que l'affaire a été plaidée devant le juge du fond, il y a bien abus à maintenir l'appel, qui se caractérise par une intention de nuire à la partie adverse qui saisit la justice pour vérifier la légalité des pratiques et les clauses. CA Lyon (1re ch. civ. A), 1er septembre 2016 : RG n° 16/00023 ; Cerclab n° 5688 (construction de maison individuelle ; 3.500 euros ; sursis sollicité pour examiner la capacité de l’association), sur appel de TGI Lyon (9e ch. Jme), 26 novembre 2015 : RG n° 13/03958 ; Dnd, rectifié par TGI Lyon (9e ch. Jme), 8 décembre 2015 : Dnd.

En sens contraire : rejet de l’action de l’association de consommateurs en réparation de son préjudice moral contre le professionnel pour avoir abusivement fait appel et contre l’intervention de la fédération dont il dépend pour l’avoir soutenu, alors qu'un certain nombre de clauses de leur contrat de syndic dans la version 2008 sont validées par la cour et que le contrat 2012 ne souffre aucune critique pertinente de la part de l’association. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (« la contestation même véhémente de la thèse adverse et la polémique font partie de la joute judiciaire »), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

C. POURVOI EN CASSATION

Irrecevabilité des moyens nouveaux. Pour une illustration : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 (association n’ayant pas invoqué en appel le caractère disproportionné de l'indemnité ni l'absence de mise en demeure de la clause pénale pour paiement tardif).

Irrecevabilité des moyens contredisant les positions antérieures (« estoppel »). Une association de consommateurs qui a soutenu devant la cour d'appel que, si le législateur a accordé une dérogation au principe de l'intangibilité des contrats synallagmatiques, en faveur des banquiers, par l'art. L. 312-1-1 CMF, c'est seulement pour « tout projet de modification du tarif, ce qui rend illicite une clause concernant toute autre modification, n'est pas recevable à fonder un grief sur une position contraire en invoquant l'illicéité de la clause en ce qu'elle engloberait l'évolution des conditions tarifaires. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond­. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 (l’association qui a seulement conclu qu’il suffisait de donner acte de la suppression définitive d’une stipulation dans la nouvelle version des conditions générales, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures en invoquant le caractère abusif de la clause).

Autres illustrations de moyens irrecevables. Est irrecevable le moyen, qui se borne à reprocher à la cour d’appel de s’être abstenue de s’expliquer sur la note en délibéré, dans laquelle le professionnel faisait valoir que l’article IV, 4.2, devait être lu en combinaison avec l’article XIV des conditions générales, sans préciser le contenu de cette dernière disposition ni dire en quoi elle aurait été de nature à ôter à la clause litigieuse son caractère abusif, ne satisfait pas aux exigences de l’art. 978 al. 3 CPC. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (N.B. selon ce texte, « à peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : […] - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué »).

Une association qui a obtenu la suppression d’une clause n’est pas recevable, faute d’intérêt, à invoquer un défaut de réponse à des conclusions tendant à la même fin. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 (association prétendant que la suppression de la clause dans la version antérieure n’avait pas été suivie d’effets et que le contrat avait continué à être utilisé).

D. JURIDICTION DE RENVOI

Étendue de la saisine de la juridiction de renvoi. Est irrecevable la demande du professionnel tendant à ce qu'il soit dit que ses conventions ne contiennent aucune clause abusive ou illicite, dès lors que, compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour de cassation, la Cour de renvoi n’est saisie que des dispositions concernant les dommages et intérêts et la publication de la décision, les autres dispositions étant devenues définitives. CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : RG n° 13/01871 ; Cerclab n° 4565, sur renvoi de Cass. civ.1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et 10-22815 ; Cerclab n° 4187. § En revanche, est recevable la demande de dommages intérêts du professionnel qui est l'accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale, et sa demande de publication qui constitue l'accessoire de la demande de condamnation. CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : préc.

Impossibilité de remettre en cause la disposition du premier arrêt d’appel décidant qu’il n’y a pas lieu à publiation du jugement, dans la mesure où elle est passée en force de chose jugée, faute d’avoir été annulée par l’arrêt de la Cour de cassation. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; publication en tout état de cause non nécessaire, dès lors que les clauses jugées illicites ou abusives en 2010 n'ont pas été maintenues dans le nouveau contrat, et que les autres clauses litigieuses ne sont pas jugées illicites ou abusives), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.