CA RENNES (4e ch.), 16 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7261
CA RENNES (4e ch.), 16 novembre 2017 : RG n° 14/08946 ; arrêt n° 506
Publication : Jurica
Extrait : « La SARL LE G. P. ARCHITECTES soulève l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause G10 « Litiges » du cahier des clauses générales du contrat conclu le 12 février 2011.
Cette clause est ainsi libellée : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente. »
Les époux X. ne contestent pas avoir délivré l'assignation au fond sans avoir préalablement saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes.
Est licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription. Elle constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
L'action indemnitaire des époux X. dirigée contre l'architecte étant fondée sur sa responsabilité contractuelle avant réception, la fin de non-recevoir prévue par la clause G10 est applicable.
Aucun texte ne leur permet d'asseoir leur affirmation selon laquelle cette clause n'est pas applicable à la procédure d'assignation jour fixe.
En conséquence, la cour déclarera irrecevable l'action des époux X. à l'encontre de la SARL LE G. P. ARCHITECTES.
Par contre, l'action directe des époux X. dirigée contre la MAF, ès qualités d'assureur de l'architecte, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances est recevable. [… ] En outre, la MAF ne peut se prévaloir des dispositions de la clause G. 6-3-1 des conditions générales du contrat d'architecte qui n'est applicable qu'à la SARL LE G. P. ARCHITECTES. Rien ne s'oppose donc à sa condamnation à hauteur de la part de responsabilité de son assuré in solidum avec les entreprises ayant, par leur faute, contribué à la réalisation du même dommage. C'est cependant à bon droit que les premiers juges ont rappelé que la MAF n'est tenue de garantir son assuré que dans les limites du contrat d'assurance souscrit, la franchise contractuelle étant notamment opposable aux époux X. dont les demandes ne sont pas fondées sur les garanties obligatoires. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/08946. Arrêt n° 506.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
GREFFIER : Mme Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2017
ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 16 novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTES :
Société LE G. P. ARCHITECTES
SARL immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° XXX, Dont le siège social est situé [adresse] en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège, Représentée par Maître Etienne G., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, Dont le siège social est situé [adresse], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, Représentée par Maître Etienne G., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur X.
Représenté par Maître Bertrand L. de la SCP M.-L.-S.-E., Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Représenté par Maître Jean-David C. de la SCP JEAN-DAVID C., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Y. épouse X.
Représentée par Maître Bertrand L. de la SCP M.-L.-S.-E., Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Représentée par Maître Jean-David C. de la SCP JEAN-DAVID C., Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL SOCIÉTÉ LE B.
Représentée par Maître Louis D. de la SCP D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SARL S. GERARD
prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Philippe G., Plaidant, avocat au barreau de RENNES. Représentée par Maître Charlotte G. de la SCP G. P. A. G., Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL B.
SARL immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n°501 195 390 Dont le siège social est situé [...] en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège, défaillant
SELARL SELARL TCA
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société B. », défaillant
INTERVENANTE :
SELARL TCA, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société B.
assigné en intervention forcée le 10/06/2015 à personne morale, [...], défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de maîtrise d'œuvre en date du 22 février 2011, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont confié à la SARL LE G. P. ARCHITECTES assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la rénovation d'une maison leur appartenant à [ville P.].
Sont intervenues sur le chantier :
- la SARL B. pour le lot cloisons sèches, isolation, placosol,
- la SARL S. pour le lot gros œuvre, démolition et canalisations,
- la SARL LE B. pour le lot menuiseries extérieures et intérieures, escalier, volet et charpente bois.
Suspectant diverses malfaçons, les époux X. ont fait intervenir en cours de chantier le cabinet d'expertise ASTEX qui a déposé un rapport le 15 mars 2012 après visite sur les lieux le 28 février 2012 et le cabinet AREXBATI qui a déposé un rapport le 25 juin 2012 après visite sur les lieux les 10 mai et 14 juin 2012.
Au vu de ces rapports mettant en évidences divers désordres, malfaçons et non-conformités, les époux X. ont notifié à l'architecte la suspension du chantier par courrier du 7 juillet 2012.
Les 2 et 6 novembre 2012, les époux X. ont introduit une procédure de référé-expertise.
Monsieur C. a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 20 décembre 2012.
Il a déposé son rapport le 14 novembre 2013.
Autorisé à assigner à jour fixe, les époux X. ont fait assigner le 4 mars 2014 la SARL LE G. P. ARCHITECTES, la MAF, la société LE B., la société S. et la société B. ainsi que la SELARL TCA ès qualités de mandataire judiciaire de cette société placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 27 novembre 2013.
Les époux X. ont déclaré une créance chirographaire au passif de la société B. à hauteur de 150.520,39 euros le 17 janvier 2014.
Au visa des articles 1147 et 1134 du Code civil, ils ont sollicité à titre essentiel que soit reconnue la responsabilité des défendeurs, que l'interruption des travaux et le retard du chantier leur soient déclarés imputables et qu'ils soient condamnés in solidum au coût des travaux de reprise des désordres causés par leurs fautes respectives, au coût des travaux nécessaires non compris dans les marchés initiaux, au coût de la réactualisation des travaux restant à exécuter, à des pénalités de retard, et au coût de la réactualisation du taux de TVA.
Le 9 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a rendu le jugement dont le dispositif est ainsi libellé :
« - Déclare recevable l'action de M. X. et Mme Y. épouse X. à l'encontre de la SARL LE G. P. ARCHITECTES et de la société Mutuelle des Architectes Français ;
- Dit que la SARL LE G. P. ARCHITECTES, la SARL S., la SARL LE B. et la SARL B. ont manqué à leurs obligations contractuelles à1'égard de M. X. et Mme X. ;
- Condamne in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES et la SARL S. à payer à M. X. et Mme X. la somme de 20.180,70 euros à titre de dommages et intérêts pour permettre les travaux de reprise afférents au lot « gros-œuvre, maçonnerie, canalisations », outre l'indexation à ce jour par référence à l'indice BT01 au 14 novembre 2013, date du rapport d'expertise et outre la somme que les maîtres de l'ouvrage seront tenus de payer au titre de la TVA sur les dits travaux ;
- Condamne la SARL S. à payer à M. X. et Mme X. la somme de 590 euros à titre de dommages et intérêts pour permettre les travaux de reprise du mur près du portail, outre l'indexation à ce jour par référence à l'indice BT01 au 14 novembre 2013, date du rapport d'expertise et outre la somme que les maîtres de l'ouvrage seront tenus de payer au titre de la TVA sur les dits travaux ;
- Condamne in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES et la SARL LE B. à payer à M. X. et Mme X. la somme de 4.016 euros à titre de dommages et intérêts pour permettre les travaux de reprise afférents au lot « menuiseries intérieures/extérieures et charpente » ainsi que la somme de 782,50 euros à titre de dommages et intérêts pour la fourniture et pose des poignées à clé et tringleries, le tout outre l'indexation à ce jour par référence à l'indice BT01 au 14 novembre 2013 et outre la somme que les maîtres de l'ouvrage seront tenus de payer au titre de la TVA sur les dits travaux ;
- Condamne in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES, la SARL S. et la SARL LE B. à payer à M. X. et Mme X. la somme de 3.050 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise de la poutre, outre l'indexation à ce jour par référence à l'indice BT01 au 14 novembre 2013 et outre la somme que les maîtres de l'ouvrage seront tenus de payer au titre de la TVA sur les dits travaux ;
- Condamne la SARL LE G. P. ARCHITECTES à payer à M. X. et Mme X. la somme de 2.006,70 euros au titre de la pose d'une barrière étanche, la somme de 1.235 euros au titre du renforcement du plancher destiné à recevoir le ballon d'eau chaude ainsi que la somme de 1.784,49 euros au titre du « dégradage » des joints, le tout outre l'indexation à ce jour par référence à l'indice BT01 au 14 novembre 2013 et outre les sommes que les maîtres de l'ouvrage seront tenus de payer au titre de la TVA sur les dits travaux ;
- Déclare la SARL B. responsable des désordres et malfaçons relatives au lot « cloisons sèches, isolation » dont le coût de reprise s'élève à la somme de 39.298,77 euros HT ;
- Constate que M. X. et Mme X. restaient devoir la somme de 6.364,71 euros HT au titre du dit lot ;
- Ordonne la compensation des créances connexes relatives au marché de travaux passé entre la SARL B. et les époux X. ;
- Fixe en conséquence la créance de M. X. et Mme X. au passif de la société SARL B. à la somme de 32.934,06 euros au titre des dommages et intérêts dus pour les travaux de reprise afférents au dit lot outre l'indexation à ce jour par référence à l'indice BT01 au 14 novembre 2013 et outre la somme que les maîtres de l'ouvrage seront tenus de payer au titre des dits travaux ;
- Condamne la SARL LE G. P. ARCHITECTES à payer à M. X. et Mme X. la somme de 32.934,06 euros au titre des dommages et intérêts dus pour les travaux de reprise afférents au lot « cloisons sèches, isolation » outre l'indexation à ce jour par référence à l'indice BT01 au 14 novembre 2013 et outre la somme que les maîtres de l'ouvrage seront tenus de payer au titre des dits travaux le tout sous déduction des sommes à percevoir par les époux X. dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL B. ;
- Condamne in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES, la SARL S. et la SARL LE B. à payer à M. X. et Mme X. la somme de 600 euros au titre du surcoût de l'achèvement des travaux résultant de l'interruption du chantier consécutive à leurs manquements ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Fixe la créance de M. X. et Mme X. au passif de la société SARL B. à la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts dues pour le surcoût des travaux d'achèvement et 1.000 euros au titre du préjudice moral des maîtres de l'ouvrage ;
- Déboute M. X. et Mme X. de leur demande formée au titre des pénalités de retard prévues aux marchés de travaux ;
- Condamne in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES, la SARL S. et la SARL LE B. à payer à M. X. et Mme X. la somme de 24.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance causé par l'interruption du chantier, outre la somme de 1.000 euros par mois jusqu'au paiement effectif ;
- Déclare la SARL B. partiellement responsable du retard causé par l'interruption du chantier ;
- Fixe la créance de M. X. et Mme X. au passif de la société SARL B. à la somme de 24.000 euros à titre d'indemnisation du dit retard ;
- Condamne la SARL LE G. P. ARCHITECTES à payer à M. X. et Mme X. la somme de 9.463,18 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du différentiel de TVA entre les marchés initiaux et les travaux à venir ainsi que la somme de 2.792,68 euros à titre restitution du trop-perçu d'honoraires ;
- Condamne la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français à payer à M. X. et Mme X. les dommages et intérêts dus par la SARL LE G. P. ARCHITECTES dans les limites du contrat d'assurance souscrit par celle-ci ;
- Condamne M. X. et Mme X. à payer à la SARL S. la somme de 1.428,28 euros au titre de son marché de travaux ;
- Condamne M. X. et Mme X. à payer à la SARL LE B. la somme de 2.110,84 euros au titre de son marché de travaux ;
- Dit qu'il s'opérera compensation des créances réciproques entre les maîtres de l'ouvrage et les entrepreneurs ;
- Condamne la SARL LE G. P. ARCHITECTES à payer à la SARL LE B. la somme de 1.171,05 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- Dit que toutes les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'à parfait paiement ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés au titre des mêmes dommages et intérêts dans le cadre des dispositions ci-dessus, la SARL LE G. P. ARCHITECTES, maître d’œuvre, et son assureur devront supporter à titre définitif 20 % de chacune des sommes et de la TVA correspondante tandis que le ou les entrepreneurs supporteront les 80 % restants, à répartir par parts égales entre eux le cas échéant ;
- Ordonne l'exécution provisoire de ce qui précède ;
- Condamne in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL S., la SARL LE B. et la SELARL TCA en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL B. aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
- Condamne in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL S., la SARL LE B. et la SELARL TCA en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL B. à payer aux époux X. la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
La société LE G. P. ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2014.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions en date du 13 février 2015 de la SARL LE G. P. ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui demandent à la cour de :
Vu le contrat d'architecte
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil
- RÉFORMER le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC (R.G. n° 14/00746) ;
Statuant à nouveau
In limine litis
- DÉCLARER l'action engagée par les époux X. à l'encontre de la Société LE G. P. et la MAF irrecevable ;
Au fond
Vu la clause limitative de responsabilité de l'architecte,
- DIRE ET JUGER la responsabilité de la Société LE G. P. limitée à 20 % du sinistre ;
- DÉBOUTER les époux X. de toute demande de condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la Société LE G. P. et son assureur ;
- DIRE ET JUGER que la Société LE G. P. et la MAF ne pourraient être condamnées à supporter que 20 % du montant des travaux de reprise, du préjudice moral, du préjudice annexe, des frais d'expertise judiciaire et privée ainsi que des dépens ;
- DIRE ET JUGER les époux X. seuls responsables des conséquences de l'attestation de TVA au taux réduit ;
- DIRE ET JUGER que la Société LE G. P. et la MAF ne sauraient être tenus au paiement du surplus de travaux, ni à la réactualisation des travaux, ni à supporter un quelconque différentiel de TVA pour les travaux réalisés et restant à réaliser ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande au titre des pénalités de retard ;
- DIRE ET JUGER qu'aucun honoraire de l'architecte ne sera restitué et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux époux X. ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la Mutuelle des architectes Français ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat ;
L'argumentation de la SARL LE G. P. ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est pour l'essentiel la suivante :
* Sur l'irrecevabilité de l'action des époux X. :
- en application de l'article G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, l'action des époux X. est irrecevable à défaut d'avoir respecté la clause de conciliation préalable contractuelle.
* Sur les travaux de reprise des désordres :
- il y a lieu de tenir compte de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans le chantier d'où sont résultées les fautes des entreprises et l'arrêt du chantier ;
- l'expert judiciaire en a tenu compte en limitant la responsabilité de l'architecte à 20 % ;
- l'article G.6-3-1 des conditions générales du contrat d'architecte exclut expressément toute solidarité tant légale que conventionnelle ; la responsabilité de la société d'architecture et la garantie de son architecte doivent être limitées à 20 % du montant des travaux réparatoires sans condamnation in solidum avec les constructeurs ; la société d'architecture ne peut être tenue au-delà du pourcentage de 20 % représentant sa propre quote-part de responsabilité dans les désordres affectant chacun des lots.
* Sur la demande indemnitaire relative au retard
- les époux X. n'ont jamais précisé que la construction projetée portait sur leur résidence principale et n'ont imposé aucun délai d'achèvement ;
- le « calendrier prévisible du déroulement de l'opération » n'est ni contractuel ni définitif ;
-les époux X. sont eux-mêmes responsables de leur propre préjudice de retard pour avoir interdit à l'architecte et aux entreprises de reprendre leurs ouvrages et de les achever ;
- comme l'a constaté Monsieur C., l'architecte qui n'avait aucune mission OPC n'a pris aucun engagement contractuel en termes de délais et ne peut être condamné à des pénalités de retard ;
- les époux X. ne pourraient éventuellement être indemnisés par l'architecte qu'à hauteur de 20 % d'un préjudice de retard courant à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
* Sur la réactualisation des travaux restant à exécuter
- La réactualisation des travaux restant à exécuter doit se faire sur la base de l'indice BT01 entre la date de régularisation des marchés et celle de l'arrêt à intervenir ; l'architecte ne peut être condamné qu'à payer 20 % de la somme de 600 euros.
* Sur le remboursement des honoraires d'architecte
- les premières notes d'honoraires ont été établies sur la base d'un montant de travaux de 140.000 euros HT correspondant à l'évaluation sommaire des travaux avant signature des marchés tandis que les notes d'honoraires numéro 3 et 4 ont été établies sur un montant de travaux de 164.441,19 euros HT correspondant au montant des marchés de travaux devant être régularisés par les époux X. ;
- la note d'honoraire numéro 4 fait état d'un avancement de travaux de 9 % alors que l'avancement des travaux avait dépassé 50 % ; contrairement à l'appréciation du tribunal qui a jugé que l'architecte avait accompli sa mission à 79 %, cette mission était accomplie entre 85 et 90 % ; il n'y a pas lieu à restitution d'honoraires.
* Sur la détermination du taux de TVA
- Les époux X. ont été informés des dispositions relatives à la TVA dans le contrat d'architecte et le choix du taux réduit de TVA relève de leur seule responsabilité lorsqu'ils ont fait la déclaration administrative d'une TVA au taux réduit de 5,5 % le 13 décembre 2011 alors qu'ils savaient que les conditions d'un tel taux n'étaient pas réunies.
* Sur le préjudice moral, les préjudices annexes et les limites de la garantie de la MAF
- L'architecte ne pourra être condamné que dans la limite de 20 % du montant de ces préjudices ;
- La MAF ne peut opposer les limites du contrat d'assurance et notamment la franchise contractuelle liée aux garanties non obligatoires.
Vu les conclusions en date du 3 août 2017 de Monsieur X. et de Madame Y. épouse X. qui demandent à la cour de
Vu l'article L. 124-3 du Code des Assurances
Vu l'article L. 137-2 du Code de la Consommation
Vu l'article 1231-1 du Code Civil et l'ancien article 1147 du Code Civil
Vu l'article 1103 du Code Civil et l'ancien article 1134 du Code Civil
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC du 9 septembre 2014 sauf en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs demandes.
- Dire et juger que la SARL LE G. P. a manqué à ses obligations contractuelles, et à son devoir de conseil ;
- Dire et juger que la SARL S., la SARL LE B., la SARL B. ont manqué à leurs obligations contractuelles et à leur devoir de conseil ;
- Dire et juger que l'interruption des travaux et le retard pris sur le chantier est imputable à la SARL LE G. P., la SARL S., la SARL LE B. et à la SARL B. ;
- Dire et juger que les époux X. sont recevables en leurs demandes à l'encontre de la SARL LE G. P., la MAF, la SARL LE B., la SARL B. ;
- Réputer non écrit comme abusif l'article G 6.3.l du contrat d'architecte régularisé ;
- Débouter la SARL LE G. P. et la MAF de leur appel principal ;
- Débouter la SARL S. et la SARL LE B. de leur appel incident ;
En conséquence :
- Débouter la SARL LE G. P., la MAF, la SARL S., la SARL LE B. et la SARL B., de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que Monsieur et Madame X. sont fondés à solliciter les condamnations suivantes :
* Concernant les travaux de reprise :
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL LE G. P. et son assureur la MAF, la SARL S., la SARL LE B., la SARL B. à payer la somme de 68.521,51 euros HT au titre des travaux de reprise suivant devis SBTS, ou à défaut voir fixer la créance de Monsieur et Madame X. à cette somme vis-à-vis de la SARL B. outre la TVA applicable à la date des travaux de réparation outre indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, le 14 novembre 2013, et la date de l'arrêt à intervenir, ladite somme étant porteuse au-delà d'un intérêt au taux légal ;
A défaut,
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL le G. P., son assureur la MAF, la SARL S., à payer la somme de 23.820,74 euros HT au titre des travaux de reprise concernant le lot S., applicable à la date des travaux de réparation, outre la TVA applicable à la date des travaux de réparation, outre indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, le 14 novembre 2013, et la date l'arrêt à intervenir, ladite somme étant porteuse au-delà d'un intérêt au taux légal ;
- Condamner in solidum, ou à défaut solidairement, la SARL le G. P. et son assureur la MAF, la SARL LE B., à payer la somme de 8.452 euros HT au titre des travaux de reprise du lot LE B., outre la TVA applicable à la date des travaux de réparation, outre indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, le 14 novembre 2013, et la date l'arrêt à intervenir, ladite somme étant porteuse au-delà d'un intérêt au taux légal ;
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL le G. P. et son assureur la MAF, la SARL B., à payer la somme de 39.298,77 euros HT au titre des travaux de reprise du lot B., ou à défaut voir fixer la créance des époux X. à cette somme vis-à-vis de la SARL B., outre la TVA applicable à la date des travaux de réparation, outre indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, le 14 novembre 2013, et la date l'arrêt à intervenir, ladite somme étant porteuse au-delà d'un intérêt au taux légal ;
* Concernant le surplus de travaux,
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL LE G. P. et son assureur la MAF, la SARL S., à payer :
- 1.784,49 euros HT au titre du dégradage des joints, outre la TVA applicable à la date des travaux de réparation, outre indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, le 14 novembre 2013, et la date l'arrêt à intervenir, ladite somme étant porteuse au-delà d'un intérêt au taux légal,
- 2.400 euros TTC au titre de la réalisation de la barrière étanche, outre la TVA applicable à la date des travaux de réparation, outre indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, le 14 novembre 2013, et la date l'arrêt à intervenir, ladite somme étant porteuse au-delà d'un intérêt au taux légal ;
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL LE B., la SARL LE G. P. et son assureur la MAF à payer les sommes suivantes :
- 960 euros HT au titre des poignets des menuiseries OB, outre la TVA applicable à la date des travaux de réparation, outre indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, le 14 novembre 2013, et la date l’arrêt à intervenir, ladite somme étant porteuse au-delà d'un intérêt au taux légal,
- 462,50 euros HT au titre des tringleries, outre la TVA applicable à la date des travaux de réparation, outre indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, le 14 novembre 2013, et la date l'arrêt à intervenir, ladite somme étant porteuse au-delà d'un intérêt au taux légal ;
* Concernant la réactualisation des travaux restant à exécuter :
- Condamner in solidum, ou au défaut solidairement, la SARL LE G. P. et son assureur la MAF, la SARL S., la SARL LE B., la SARL B. à payer la somme de 7.279,36 euros HT, ou à défaut voir fixer la créance de Monsieur et Madame X. à cette somme vis-à-vis de la SARL B. outre la TVA applicable à la date des travaux de réparation, outre indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, le 14 novembre 2013, et la date l'arrêt à intervenir, ladite somme étant porteuse au-delà d'un intérêt au taux légal ;
* Concernant le retard :
A titre principal :
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL LE G. P. et son assureur la MAF, la SARL S., la SARL LE B., la SARL B. à payer la somme de 109.500 euros au titre des pénalités de retard applicables, ou à défaut voir fixer la créance de Monsieur et Madame X. à cette somme vis-à-vis de la SARL B. outre 150 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2014 jusqu'à parfait paiement indemnité compensatrice de ce préjudice lié au retard ;
- Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la SARL LE G. P. et son assureur la MAF, la SARL S., la SARL LE B., la SARL B. à payer la somme de 13.500 euros au titre des pénalités de retard pendant la durée des travaux de reprise pendant trois mois, ou à défaut voir fixer la créance de Monsieur et Madame X. à cette somme vis-à-vis de la SARL B. ;
A titre subsidiaire :
- A défaut, Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL LE G. P. et son assureur la MAF, la SARL S., la SARL LE B., la SARL B., à payer la somme de 36.000 euros, au titre du retard à compter du mois d'avril 2012 jusqu'au mois d'avril 2015, ou à défaut voir fixer la créance de Monsieur et Madame X. à cette somme vis-à-vis de la SARL B. outre 1.000 euros par mois à compter du 1er avril 2015 jusqu'à parfait paiement indemnité compensatrice de ce préjudice lié au retard ;
Plus subsidiairement encore :
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL le G. P., son assureur la MAAF, la SARL S., la SARL LE B., la SARL B., à payer la somme de 33.000 euros au titre du retard à compter du mois de juillet 2012 jusqu'au mois de avril 2015, ou à défaut voir fixer la créance de Monsieur et Madame X. à cette somme vis-à-vis de la SARL B. outre 1.000 euros par mois à compter du 1er avril 2015, jusqu'à parfait paiement de l'indemnité compensatrice de ce préjudice lié au retard ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL LE G. P. et son assureur la MAF, la SARL S., la SARL LE B., la SARL B. à payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi pendant la durée d'achèvement des travaux de reprise, ou à défaut voir fixer la créance de Monsieur et Madame X. à cette somme vis-à-vis de la SARL B.
Concernant la TVA :
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL LE G. P. et son assureur la MAF, la SARL S., la SARL LE B., la SARL B. à payer la somme de 10.409,43 euros au titre du différentiel de TVA sur les travaux restant à exécuter, ou à défaut voir fixer la créance de Monsieur et Madame X. à cette somme vis-à-vis de la SARL B. ;
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL LE G. P. et son assureur la MAF, la SARL S., la SARL LE B., la SARL B. à payer la somme de 8.331,60 euros au titre du différentiel de TVA sur les travaux exécutés, ou à défaut voir fixer la créance de Monsieur et Madame X. à cette somme vis-à-vis de la SARL B. ;
Concernant les préjudices annexes :
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL LE G. P. et son assureur la MAF, la SARL S., la SARL LE B., la SARL B. à payer la somme de 5.000 euros, ou à défaut voir fixer la créance de Monsieur et Madame X. à cette somme vis-à-vis de la SARL B. ;
Concernant les honoraires de l'architecte :
- Condamner la SARL LE G. P., et son assureur la MAF, à payer la somme de 2.792,68 euros au titre du trop versé d'honoraires ;
Concernant la SARL B. ET TCA :
- Fixer la créance de Monsieur et Madame X. au regard des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL B. au passif de la SARL B. ;
- Condamner in solidum, à défaut solidairement, la SARL LE G. P. et son assureur la MAF, la SARL S., la SARL LE B., la SARL B., à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'Art. 700 du Code de procédure civile, ou à défaut voir fixer la créance de Monsieur et Madame X. à cette somme vis-à-vis de la SARL B. ;
- Ordonner la compensation entre les créances éventuelles réciproques ;
- Condamner in solidum, ou à défaut solidairement, les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Monsieur X. et de Madame Y. épouse X. soutiennent pour l'essentiel que :
* Sur la recevabilité de l'action contre l'architecte et la MAF
- la recevabilité de l'action au regard de l'article G10 ne concerne que l'action contre la société d'architecte et non contre les autres locateurs d'ouvrage et la MAF ;
- l'article G10 n'instaure pas une procédure de conciliation obligatoire préalable constitutive d'une fin de non-recevoir ; l'action des époux X. concerne non seulement le respect des clauses du contrat mais aussi les obligations de l'architecte à l'égard des autres locateurs d'ouvrage tiers à ce contrat ; la clause G10 n'est pas applicable au non-respect du devoir de conseil de l'architecte et, comme en l'espèce, elle n'est pas applicable en cas d'urgence caractérisée par l'assignation à jour fixe.
* Sur la responsabilité de l'architecte, l'absence d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage et l'obligation in solidum
- l'architecte est tenu d'un devoir de conseil et d'une obligation de suivre et de surveiller l'exécution des travaux dans le cadre d'une obligation de résultat ;
- Monsieur C., expert judiciaire, relève l'absence de détection des non-conformités des ouvrages avant le 7 avril 2012 malgré le visa des situations de paiement ainsi qu'un défaut dans la conception des travaux notamment au niveau de la poutre intermédiaire et de l'absence de traitement de la coupure de la migration capillaire ;
- l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ne peut être retenue en l'absence de preuve de sa compétence notoire en matière de construction ; Monsieur C. n'impute aucune part de responsabilité au maître de l'ouvrage ; les travaux ont été exécutés sous la direction et la surveillance du seul architecte ; les expertises ASTEX et AREXBATI ne sont pas la cause de la survenance des désordres mais leurs conséquences ; s'agissant du problème de drainage, l'architecte a renvoyé l'entreprise S. au maître de l'ouvrage qui s'est fait assister d'un expert ;
- l'architecte a contribué par ses fautes, avec les entreprises, à un même préjudice nécessitant des travaux de reprise ; la clause G 6-3-1 du contrat d'architecte n'est donc pas applicable en l'espèce puisqu'elle n'est applicable que lorsque les dommages sont imputables à d'autres intervenants ; l'architecte reste responsable de ses propres manquements et doit réparer in solidum l'entier dommage causé concurremment par ses fautes et celles des entreprises ; cette clause ne concerne pas l'action directe des maîtres de l'ouvrage contre la MAF fondée sur l'article L. 124-3 du code des assurances ; la MAF doit être condamnée in solidum vis-à-vis des époux X. ; cette clause abusive doit être réputée non écrite en application de l'article 132-1 du code de la consommation.
* Sur les demandes indemnitaires concernant le lot de la SARL S.
- l'architecte est fautif pour mauvaise rédaction du CCTP s'agissant du rejointoiement ; la société S. doit être condamnée in solidum à la somme de 1.784,49 euros HT à défaut de réalisation d'une prestation conforme au marché initial qui prévoyait simplement le rejointoiement avec piquetage des anciens joints ; les époux X. ont à raison refusé de signer l'avenant entaché d'un risque technique important selon l'expert ;
- la société S. est responsable de l'absence de rejingot sous la porte d'entrée de la terrasse sud-ouest ;
- la société S. doit être condamnée in solidum avec l'architecte au titre de la non-conformité contractuelle du niveau de la terrasse arrière ;
- la société S. doit indemniser les maîtres de l'ouvrage pour l'inefficacité de ses travaux pour résoudre le problème lié à l'humidité préexistante en pied de mur en raison de l'absence de coupure capillaire ; l'architecte doit être condamné in solidum avec elle ;
- s'agissant de l'absence de sommiers dans les deux zones d'empochement, la société S. doit être condamnée in solidum avec l'architecte pour absence de réalisation de deux poteaux de bois pour soutenir les extrémités de la poutre ; la société LE B. est aussi fautive pour avoir posé la poutre intermédiaire sur des assises précaires ;
- la société S. doit reprendre l'arase du mur et l'interruption justifiée du chantier ne la dispense pas de cette indemnisation ;
- l'architecte et la société S. doivent être condamné in solidum à achever l'ouvrage et à le mettre en conformité par la mise en œuvre d'une protection en tête de nappe de protection delta MS ;
- l'absence de seuil béton sous la porte de la remise cause un risque de pénétration d'eau ; c'est la réalisation des travaux de drainage par destruction du sol béton qui est la cause du désordre qui doit être imputé in solidum à l'architecte et à la société S. ;
* Sur les demandes indemnitaires concernant le lot de la SARL B.
- les ouvrages de cloisons sèches sont entachés de malfaçons, non-conformités et de non façons entraînant la responsabilité in solidum de la société B. en liquidation judiciaire et de l'architecte.
* Sur les demandes indemnitaires concernant le lot de la SARL LE B.
- la SARL LE B. titulaire du lot menuiseries et charpente bois est responsable du défaut de fixation des dormants des menuiseries, de la pose de la poutre intermédiaire sur des assises précaires, du défaut de rigidification du plancher et d'assemblage entre les olives et les poutres de trémies de l'escalier ;
- le défaut de conformité des serrures des menuiseries OB rendent nécessaires la fourniture de 12 poignées à clé et de quatre tringleries puisque le CCTP ne fait aucune différence entre les portes ;
-l'architecte et la société LE B. sont in solidum responsables de l'absence d'entrées d'air des menuiseries extérieures ainsi que de l'absence de renforcement du plancher pour recevoir le ballon d'eau chaude ;
* Sur les travaux réparatoires
- Chacun des ouvrages des locateurs d'ouvrage et de l'architecte ayant contribué à l'entier dommage, la ventilation opérée par l'expert entre chaque corps d'état est inopposable aux maîtres de l'ouvrage ; ils sont tenus solidairement ou in solidum à payer l'intégralité du chiffrage de la société SBTS à hauteur de 68.521,51 euros HT ;
À défaut,
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société S. à hauteur de 23.820,74 euros HT et la société B. à hauteur de 39 204 20 18,78 euros HT [N.B. conforme à la minute Jurica, chiffre incompréhensible laissé tel quel] ;
- la société LE B. doit être condamnée, par voie d'infirmation, à la somme de 8.452 euros HT ;
- l'architecte et la société S. doivent être condamnés in solidum à 1.784,40 9 euros HT
au titre de la plus-value des travaux nécessaires à la réalisation du dégrade âge des joints prévus dans le CCTP ;
- le coût de la réalisation d'une barrière étanche pour s'opposer aux remontées capillaires justifie la condamnation de la société S. in solidum avec l'architecte à hauteur de 2.006,70 euros HT ;
- au titre des menuiseries OB, la société LE B. et l'architecte doivent être condamnés in solidum à 960 euros HT pour 12 poignées à clés et à 462,50 euros HT pour quatre tringleries.
* Sur la demande indemnitaire au titre du retard
- les pièces du marché (contrat d'architecte, CCAP, CCTP, planning d'exécution des travaux) prévoient un fin des travaux au mois d'avril 2012 avec pénalités de retard ; le retard pris dans l'exécution des travaux du fait de l'interruption du chantier est réel et préjudiciable ; il doit être indemnisé à compter d'avril 2012 ; l'architecte est le principal responsable de ce préjudice pour n'avoir pas décelé les non-conformités avant le 7 avril 2012 ; les indemnités de retard sont dues sur la base de 150 euros par jour calendaire (art. 7 CCAP) à compter d'avril 2012 ; l'architecte aurait dû faire signer le planning par les entreprises ; ce planning est entré dans le champ contractuel ; ni l'architecte ni les entreprises n'ont proposé de reprendre le chantier et les désordres avant ou après son interruption ;
- à défaut de pénalités de retard, les époux X. doivent être indemnisés sur la base de la valeur locative de 1.000 euros à compter d'avril 2012 jusqu'à parfait paiement de cette indemnité compensatrice du préjudice de retard ;
- les époux X. doivent aussi être indemnisés pour trois mois de retard dans l'exécution des travaux réparatoires ;
* Sur la réactualisation des travaux restant à exécuter
Le surcoût sera de 10 % par rapport à l'évaluation de l'expert ; il dépasse l'indexation sur l'indice BT01.
* Sur le remboursement du trop-payé à l'architecte
- le calcul des honoraires doit être basé sur le montant HT final des travaux qui résulte du tableau des devis signés au 5 décembre 2011, des certificats de paiement et des devis signés ; la base de calcul est donc de 136.518,31 euros HT ; le trop versé est donc de 2.647,09 euros HT (2.792,68 euros TTC) compte tenu d'un avancement des travaux à hauteur de 79 %.
* Sur le taux de TVA
- l'architecte a, à tort, prévu une enveloppe financière des travaux avec une TVA à taux réduit ; pour les travaux restant à exécuter le différentiel de TVA est de 13 %, soit la somme de 10.409,49 euros (13 % x 80.073,04) ; l'erreur est imputable à l'architecte qui a aussi manqué à son devoir d'information ;
- les époux X. vont devoir reverser à l'administration 8.331,60 euros.
* Sur le préjudice moral et les préjudices annexes
Les époux X. doivent être indemnisés à ce titre à hauteur de 5.000 euros.
* Sur les demandes reconventionnelles
- la MAF ne produit pas les conditions générales et particulières du contrat.
- la société S. ne dispose d'aucune créance.
- l'absence de mise en œuvre de la poutre est due à l'imprévision de l'architecte ; la société LE B. ne dispose d'aucune créance à l'égard des époux X.
- la nécessité de reprendre l'ensemble des ouvrages de la société B. en liquidation judiciaire lui interdit tout paiement du solde de son marché.
Vu les conclusions de la société S. GÉRARD SARL en date du 4 septembre 2017 qui demande à la cour de
I - Réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC en date du 9 septembre 2014, en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES et la SARL S. à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 20.180,70 euros à titre de dommages-intérêts pour permettre les travaux de reprise afférents au lot « gros-œuvre, maçonnerie, canalisations », outre l'indexation à ce jour par référence à l'indice BT01 au 14 novembre 2013, date du rapport d'expertise et outre la somme que les maîtres de l'ouvrage seront tenus de payer au titre de la TVA sur les dits travaux,
- Condamné in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES, la SARL S. et la SARL X. à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 3.050 euros à titre de dommages-intérêts pour la reprise de la poutre, outre l'indexation à ce jour par référence à l'indice BT01 au 14 novembre 2013, date du rapport d'expertise et outre la somme que les maîtres de l'ouvrage seront tenus de payer au titre de la TVA sur les dits travaux,
- Condamné in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES, la SARL S. et la SARL X. à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 600 euros au titre du surcoût de l'achèvement des travaux résultant de l'interruption du chantier consécutive à leurs manquements ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- Condamné in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES, la SARL S. et la SARL X. à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 24.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance causé par l'interruption du chantier outre la somme de 1.000 euros par mois jusqu'au paiement effectif,
- Dit que dans les rapports entre co-obligés au titre des mêmes dommages et intérêts la société LE G. P. ARCHITECTES, maître d’oeuvre et sn assureur devront supporter à titre définitif 20 % de chacune des sommes et de la TVA correspondante tandis que le ou les entrepreneurs supporteront les 80 % restants, à répartir à parts égales entre eux le cas échéant,
- Condamné Monsieur et Madame X. à payer à la société S. la somme de 1.428,28 euros au titre du solde de son marché de travaux,
- Condamné in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES, la SARL S., la SARL X. et la SELARL TCA aux entiers dépens en ceux compris les dépens de procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum la SARL LE G. P. ARCHITECTES, la SARL S., la SARL X. et la SELARL TCA à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
* Au titre de l'absence de seuil béton sur porte remise :
- Liquider le montant des travaux réparatoires à la somme de 340 euros HT,
- Dire n'y avoir lieu à condamnation de la société S. à ce titre,
- En conséquence,
- Débouter Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs réclamations à ce titre,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum la société LE G. P. ARCHITECTES la MAF et la société LE B. à garantir et relever indemne la société S. de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes, au-delà de sa quote-part d'imputabilité fixée à hauteur de 20 % ;
* Au titre du niveau arrière de la terrasse :
- Liquider le montant des travaux réparatoires à la somme de 13.781,94 euros HT selon devis SBTS,
A titre principal,
- Dire n'y avoir lieu à condamnation de la société S. à ce titre ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs réclamations à ce titre,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum la société LE G. P. ARCHITECTES la MAF et la société LE B. à garantir et relever indemne la société S. de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes, au-delà de sa quote-part d'imputabilité fixée à hauteur de 20 % ;
* Au titre du sommier entre les deux empochements :
- Liquider le montant des travaux réparatoires à la somme de 3.050 euros HT,
- Dire n'y avoir lieu à condamnation de la société S. à ce titre,
- En conséquence,
- Débouter Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs réclamations à ce titre,
- Subsidiairement,
- Condamner in solidum la société LE G. P. ARCHITECTES la MAF et la société LE B. à garantir et relever indemne la société S. de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes, au-delà de sa quote-part d'imputabilité fixée à hauteur de 20 %.
* Au titre de la dégradation du mur de clôture
- Liquider le montant des travaux réparatoires à la somme de 590 euros HT.
- Décerner acte à la société S. ne conteste pas son obligation à due concurrence.
* Au titre du delta MS et de la reprise du drainage
- Liquider le montant des travaux réparatoires à la somme de 4.158,80 euros HT conformément au devis SBTS.
- Décerner acte à la société S. ne conteste pas son obligation à due concurrence.
* Au titre du préjudice de jouissance :
- Limiter le préjudice de jouissance à une somme de 500 euros par mois,
A titre principal,
- Dire n'y avoir lieu à condamnation de la société S. à ce titre,
En conséquence,
- Débouter Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs réclamations à ce titre,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum la société LE G. P. ARCHITECTES la MAF et la société LE B. à garantir et relever indemne la société S. de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toutes sortes, au-delà de sa quote-part d'imputabilité fixée à hauteur de 10 %.
* Au titre du préjudice moral :
- Débouter Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs réclamations à ce titre,
* Au titre du solde du marché de la société S. :
- Condamner solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la société S. la somme de 4.441,04 euros TTC.
II - Confirmer le jugement, en ce qu'il a :
- Exclu toute contribution de la société S. aux travaux de reprise au titre du rejointoiement,
- Ecarté la responsabilité de la société S. au titre de l'absence de rejingot sur la porte d'entrée sur terrasse sud-est,
- Ecarté la responsabilité de la société S. au titre du défaut de traitement de l'humidité en pied de mur,
- En ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X. de leur demande formée au titre des pénalités de retard,
III - En toute hypothèse,
- débouter la société LE G. P. ARCHITECTES ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires aux présentes,
- Condamner la société LE G. P. ARCHITECTES ou toutes autres parties succombantes à verser à la société S. la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,
- Débouter Monsieur et Madame X. de leur appel incident et de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
La SARL S. GÉRARD soutient à titre essentiel que
- La SARL S. ne peut être condamnée que pour les dommages à la réalisation desquels elle a contribué et, pour chacun de ces dommages, elle ne peut être condamnée qu'à proportion de sa propre faute et non à proportion de 80 % in solidum avec les autres entreprises pour tous les dommages à diviser par parts viriles.
* Sur les demandes indemnitaires relatives à son lot au titre des dommages matériels
- l'architecte est seul responsable du préjudice relatif au rejointoiement.
- L'absence de rejingot sur la porte d'entrée sur la terrasse sud-est est imputable à la société LE B. et à l'architecte comme l'a décidé le tribunal.
- La société S. n'est pas tenue de payer le coût du seuil béton sur la porte de la remise non prévu au marché par l'architecte ; sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation de conseil ne pourrait pas excéder 20 %.
- La société S. ne pouvait apprécier la faiblesse constructive préexistante et les risques de remontées capillaires ; elle n'est tenue à aucune indemnisation au titre de l'humidité en pied de mur.
- La hauteur de la réservation de la terrasse arrière n'entraîne aucun préjudice prouvé ; elle est le résultat d'une incohérence du CCTP exclusivement imputable à l'architecte ; en tout état de cause sa responsabilité ne pourrait excéder 20 %.
- Comme l'a conclu l'expert, l'absence de sommier entre les deux empochements n'est pas imputable à société S. mais à la société LE B. et à l'architecte ; la société LE B. a assumé seule la conception du renforcement du plancher qui n'a pas été contrôlé par l'architecte.
- La société S. ne conteste ni la reprise de la dégradation du mur de clôture, ni le delta MS et la reprise du drainage.
* Sur les demandes indemnitaires relatives à son lot au titre des dommages immatériels
- aucune indemnité n'est due à titre de pénalité de retard.
- La société S. n'est pas responsable de l'arrêt du chantier et ne peut se voir imputer un préjudice de jouissance ; l'arrêt du chantier résulte de la perte de confiance et de la mésentente entre les maîtres de l'ouvrage et l'architecte et non des malfaçons retenues à l'encontre des entreprises ; les époux X. ont concouru au moins partiellement à leur propre dommage ; le préjudice de jouissance ne peut être liquidé à une somme supérieure à 500 euros par mois s'agissant d'une résidence secondaire ; en tout état de cause la responsabilité de la société S. ne peut excéder 10 % et, au-delà de cette part de responsabilité, elle doit être garantie par la société LE B., l'architecte et son assureur.
- Les époux X. ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral.
* Sur l'apurement des comptes
- le tribunal a commis une erreur matérielle en chiffrant le solde du marché de la société S. à la somme de 1.428,28 euros qui correspond à celui de la société LE B. ; le solde du marché qui constitue la créance de la société S. est de 21.10,85 euros TTC selon facture numéro 2180 du 28 mai 2012 majorée du prix de travaux non exécutés et non facturés (2.330,19 euros TTC) ayant fait l'objet d'un avoir le 28 mai 2012 : drainage (602 euros HT), fourniture et pose du delta MS (305 euros HT), dallage béton (1.147,50 euros HT) et coffrage au pourtour de la terrasse (123,25 euros HT) ; au total, les époux X. doivent être condamnés à la somme de 4.441,04 euros TTC.
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2017 de la SARL LE B. qui demande à la cour de
Vu les articles 1134, 1147, 1184 du Code Civil,
- Donner acte à la société LE B. de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur le principe de sa responsabilité ;
Dans l'hypothèse où une condamnation était prononcée à l'encontre de la société LE B.,
- Constater que ne peut être mis à charge de la société LE B., au titre des travaux de reprise de son ouvrage une somme supérieure à 10.215,63 euros TTC (valeur novembre 2013, date de dépôt du rapport d'expertise) ;
- Condamner solidairement la société LE G. P. ARCHITECTES et son assureur la MAF à relever et garantir la société LE B. de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces travaux, et ce à hauteur de 50 % ou, subsidiairement, de 20 %, et les condamner solidairement avec la société S. (pour cette dernière à hauteur de 50 % de ce qui resterait à charge de la société LE B. après imputation de la part de responsabilité de la Maitrise d'ouvrage) pour ce qui concerne les travaux à réaliser sur la poutre ;
- Condamner Monsieur et Madame X., ou à défaut la société LE G. P. ARCHITECTES et son assureur la MAF, à verser à la société LE B. une somme de 3.007,94 euros au titre des travaux réalisés, facturées mais non payés ;
- Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques ;
- Débouter les époux X. de toutes leurs demandes liées à la TVA ;
Subsidiairement,
- Condamner solidairement la société LE G. P. ARCHITECTES et son assureur la MAF à relever et garantir la société LE B. de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
- Débouter les époux X. de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices liés au retard ;
A défaut,
- Constater que les époux X. doivent conserver à leur charge 50 % de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices liés au retard ;
- Condamner solidairement la société LE G. P. ARCHITECTES et son assureur la MAF, ainsi que la société S. à relever et garantir la société LE B. de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces préjudices, et ce à hauteur de 75 % ;
- Condamner solidairement les autres entrepreneurs intervenus à garantir la société LE B. de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des retards ;
- Dans les rapports entre les intervenants, répartir l'indemnisation des préjudices revendiqués par les époux X. proportionnellement aux condamnations éventuellement prononcées à l'encontre des intervenants à l'acte de construire au titre des travaux ;
- Débouter les époux X. de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices liés à l'actualisation des travaux restant à réaliser ;
- Constater que les époux X. doivent conserver à leur charge 25 % de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices liés à l'actualisation des travaux restant à réaliser ;
- Condamner solidairement la société LE G. P. ARCHITECTES et son assureur la MAF à relever et garantir la société LE B. de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces préjudices, et ce à hauteur de 50 % ;
- Condamner solidairement les autres entrepreneurs intervenus à garantir la société LE B. de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ces préjudices ;
- Débouter les époux X. de leurs autres demandes notamment d'indemnisation complémentaire ;
En tout état de cause, s'agissant des préjudices immatériels,
- les répartir entre les défendeurs en proportion de leurs responsabilités au titre des travaux ;
- Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
- Répartir les dépens et les frais irrépétibles entre les parties en fonction de leurs responsabilités respectives et condamner solidairement la société LE G. P. ARCHITEC ES, la MAF, la société S. GERARD et la société B. à garantir la société LE B. des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens.
La SARL LE B. fait essentiellement plaider que :
La SARL LE B. s'en rapporte à justice sur l'appréciation de Monsieur C. qui a considéré que ses ouvrages devaient être repris.
- Ni les époux X. ni l'architecte n'ont informé les entreprises des désordres décrits dans les expertises amiables non contradictoires ; ces désordres auraient pu être repris et le chantier n'aurait subi aucun retard.
-La société LE B. ne peut être tenue qu'au coût des travaux de reprise des désordres à la réalisation desquels elle a contribué ; le coût de la reprise des ouvrages de la société LE B. est chiffré par l'expert à la somme de 9.279,76 euros TTC outre les travaux de poignée et de tringleries, soit au total la somme de 10.215,63 euros ;
- les condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre de la société LE B. in solidum avec l'architecte et la société S. doivent être confirmées.
- L'architecte et son assureur doivent garantir la société LE B. à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ou de 20 % comme proposé par Monsieur C. puisque la société LE G. P. ne l'a pas avisée des reproches faits à ses travaux et a continué à viser ses situations.
- Les époux X. sont débiteurs de la somme de 3.007,94 euros TTC envers la société LE B. au titre de travaux réalisés, facturés mais non payés.
- À défaut de redressement fiscal, les époux X. ne peuvent faire valoir aucune créance de TVA sur les travaux réalisés et facturés ; un éventuel redressement fiscal serait imputé aux entreprises contraintes de verser le complément de TVA au Trésor Public ; les époux X. doivent assumer les conséquences de l'attestation fiscale qu'ils ont rédigée ; en cas de condamnation, l'architecte et son assureur devront garantir la société LE B..
- La responsabilité de l'arrêt du chantier incombe aux époux X. qui n'ont ni informé ni permis aux entreprises de reprendre les imperfections de leurs ouvrages décelées dans le cadre des expertises amiables ; ils doivent donc prendre en charge au moins la moitié des préjudices liés au retard du chantier ; en ne détectant pas à temps les non-conformités, en prescrivant des travaux non conformes, et en ne répondant pas aux interrogations et critiques des maîtres de l'ouvrage, l'architecte doit aussi assumer la responsabilité de l'arrêt du chantier à hauteur d'au moins 75 %.
- À défaut de contractualisation d'un planning de travaux, le préjudice de jouissance allégué par les époux X. à compter d'avril 2012 n'est pas opposable aux entreprises ; ce préjudice n'est susceptible d'être retenu qu'à partir de novembre 2012, date à laquelle les époux X. ont sollicité une expertise judiciaire ; les condamnations prononcées en première instance ayant été exécutées, la période de retard est donc circonscrite ; rien ne permet de fixer à 1.000 euros par mois le préjudice de jouissance.
- Le surcoût des travaux futurs ne peut qu'être limité sur la base de l'évolution de l'indice BT01 entre novembre 2012 et la date de l'arrêt.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les chiffrages des coûts de reprise des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés par Monsieur C., expert judiciaire, résultent de devis de la société SBTS validés par l'expert à l'issue d'un débat contradictoire qui ne sont pas utilement contestés.
La cour fondera donc le quantum des condamnations sur ces chiffrages.
Sur la recevabilité de l'action des époux X. à l'encontre de l'architecte et de la MAF :
La SARL LE G. P. ARCHITECTES soulève l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause G10 « Litiges » du cahier des clauses générales du contrat conclu le 12 février 2011.
Cette clause est ainsi libellée : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente. »
Les époux X. ne contestent pas avoir délivré l'assignation au fond sans avoir préalablement saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes.
Est licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription. Elle constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
L'action indemnitaire des époux X. dirigée contre l'architecte étant fondée sur sa responsabilité contractuelle avant réception, la fin de non-recevoir prévue par la clause G10 est applicable.
Aucun texte ne leur permet d'asseoir leur affirmation selon laquelle cette clause n'est pas applicable à la procédure d'assignation jour fixe.
En conséquence, la cour déclarera irrecevable l'action des époux X. à l'encontre de la SARL LE G. P. ARCHITECTES.
Par contre, l'action directe des époux X. dirigée contre la MAF, ès qualités d'assureur de l'architecte, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances est recevable.
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie mais elle ne peut être condamnée que si les époux X. rapportent la preuve des fautes de son assurée, la SARL LE G. P. ARCHITECTES, dans l'exécution de sa mission complète de maîtrise d’œuvre.
Il convient donc de statuer sur les manquements allégués de l'architecte pour statuer sur le bien-fondé de l'action directe contre l'assureur ainsi que sur le partage de responsabilité invoqué subsidiairement par les entreprises.
En outre, la MAF ne peut se prévaloir des dispositions de la clause G. 6-3-1 des conditions générales du contrat d'architecte qui n'est applicable qu'à la SARL LE G. P. ARCHITECTES.
Rien ne s'oppose donc à sa condamnation à hauteur de la part de responsabilité de son assuré in solidum avec les entreprises ayant, par leur faute, contribué à la réalisation du même dommage.
C'est cependant à bon droit que les premiers juges ont rappelé que la MAF n'est tenue de garantir son assuré que dans les limites du contrat d'assurance souscrit, la franchise contractuelle étant notamment opposable aux époux X. dont les demandes ne sont pas fondées sur les garanties obligatoires.
1 - Sur le principe des responsabilités :
Les entrepreneurs sont tenus, avant réception de leurs ouvrages, d'une obligation de résultat.
Ils engagent leur responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage pour les malfaçons affectant leurs lots respectifs et doivent l'indemniser des conséquences de ces malfaçons, à moins qu'ils justifient d'une cause étrangère. Ils sont aussi tenus, avant la signature de leurs marchés, de signaler au maître d’œuvre les omissions, les imprécisions et les contradictions dans les documents écrits qui leur ont été remis.
Cependant, les constructeurs ne sont responsables que des désordres affectant leur propre lot, ce qui fait obstacle à une condamnation in solidum pour les conséquences des désordres affectant les lots auxquels ils sont étrangers.
En conséquence, les époux X. ne peuvent prétendre obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de tous leurs préjudices sans établir en quoi leurs ouvrages ont contribué à la survenance de chacun de leurs préjudices.
L'architecte est tenu d'un devoir de conseil afin de concevoir un projet réalisable prenant en compte l'intégralité des travaux nécessaires à sa réalisation. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation contractuelle d'information et de conseil.
Dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, il doit notamment vérifier leur état d'avancement au cours des réunions de chantier dont il établit les comptes-rendus.
Il lui appartient en outre de solliciter toutes les informations utiles auprès des entreprises pour s'assurer de la conformité à ses prescriptions des travaux réalisés hors de sa présence et de procéder le cas échéant lui-même à des investigations techniques à cette fin. En cas de constat de malfaçons, non façons ou non conformités des travaux, l'architecte ne doit pas se contenter de les signaler mais doit prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Les obligations pesant sur la SARL LE G. P. étaient rappelées dans le contrat d'architecte signé le 22 février 2011.
La SARL LE G. P. invoque l'immixtion fautive de Monsieur X. dans le chantier pour s'exonérer au moins partiellement de sa responsabilité.
Cependant, le suivi très étroit des travaux par les maîtres de l'ouvrage, dont la compétence notoire en matière de construction n'est en outre pas prouvée, ne constitue pas une immixtion fautive.
Il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise de Monsieur C. que la perte de confiance des époux X. est légitime du fait de leur constat que l'architecte, malgré leurs doutes et questionnements exprimés sur la qualité des travaux par courriels, courriers et échanges téléphoniques, n'a pas relevé avant le 7 avril 2012 les désordres, malfaçons et non façons affectant les ouvrages au fur et à mesure de leur réalisation qu'ils ont été contraints de faire objectiver dans le cadre des expertises amiables des cabinets ASTEX et AREXBATI. Au contraire, la SARL LE G. P. a validé sans observation et leur a transmis pour paiement les situations de travaux.
Ainsi, la cour approuve les premiers juges d'avoir considéré que les interventions de Monsieur X. ne constituent pas une immixtion fautive exonératoire de responsabilité et qu'une légitime perte de confiance est la cause de la décision des maîtres d'ouvrage de mettre un terme au contrat d'architecte et d'interdire aux entreprises défaillantes dans la réalisation de leurs lots respectifs de poursuivre leurs travaux affectés de malfaçons caractérisées par les experts amiables.
C'est donc bon droit que le jugement déféré n'a retenu à l'encontre des époux X. aucune part de responsabilité.
2 - Sur les demandes d'indemnisation au titre des travaux de reprise et des travaux supplémentaires :
2.1 Sur les demandes d'indemnisation au titre du lot confié à la société S.
2.1.a Sur le rejointoiement des pierres
Par des motifs appropriés approuvés par la cour, les premiers juges ont considéré que l'avenant de 1.789,49 euros HT correspondant au dégradage des joints, que les époux X. ont légitimement refusé d'accepter, si doit intégralement être supportés par l'architecte puisque cette dépense complémentaire résulte d'une rédaction ambiguë du CCTP.
La cour condamnera donc la MAF aux époux X. la somme de 1.784,49 euros HT.
2.1.b Sur l'absence de rejingot sur la porte d'entrée sur la terrasse Sud Est et l'absence de seuil de béton sous la porte de la remise
Se fondant sur le rapport de Monsieur C. non sérieusement contesté sur ces points, les premiers juges ont, par des motifs appropriés approuvés par la cour, retenu que la pénétration d'eau sous la porte d'entrée de la terrasse sud-est du fait de l'absence de rejingot est imputable d'une part au maître d’œuvre pour manquements au stade de la conception et de la surveillance de l'exécution des travaux, et d'autre part à la société S. pour manquement à son devoir d'information.
S'agissant du seuil béton sous la porte de la remise non prévu par l'architecte, ce dernier doit en assumer les conséquences avec la société S. qui, chargée de détruire le sol béton pour réaliser les travaux de drainage, est fautive pour n'avoir pas informé les maîtres d'ouvrage ou le maître d’œuvre de cette erreur constructive à l'origine d'infiltrations d'eau et d'air.
La cour condamnera donc in solidum la MAF et la société S. à payer aux époux X. la somme de 340euros HT et dira que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 80 % pour la MAF et de 20 % pour la société S.
2.1.c Sur le niveau de la terrasse arrière
Le constat de l'expert de la non-conformité de la hauteur de la réservation de la terrasse arrière est imputable tant à l'entreprise de gros œuvre qui a construit la terrasse sans se soucier de la hauteur de la réservation qu'à l'architecte dont le CCTP et les plans étaient incohérents sur ce point.
La cour condamnera donc in solidum la MAF et la société S. à payer aux époux X. la somme de 13.781,94 euros HT et dira que dans les rapports entre les co-obligés le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 20 % pour la MAF et de 80 % pour la société S.
2.1.d Sur l'absence de traitement de l'humidité en pied de mur sur le pignon Nord-Est
Il résulte du rapport d'expertise que l'édification d'une coupure capillaire aurait dû être prévue par l'architecte compte tenu de l'humidité préexistante des pieds de mur du pignon Nord-Est.
Par contre, rien ne permet d'affirmer que l'entreprise de maçonnerie-gros œuvre disposait des compétences techniques suffisantes pour déceler et informer le maître d'œuvre et les époux X. sur ce défaut de conception de l'ouvrage.
La cour condamnera donc la MAF à payer aux époux X. la somme de 2.006,70 euros HT.
2.1.e Sur l'absence de « sommier » entre les deux zones d'empochement
Par des motifs pertinents adoptés par la cour, les premiers juges ont considéré, sur la base du rapport d'expertise, que ce défaut d'ouvrage affectant la structure est imputable à l'architecte pour défaut de suivi des travaux, ainsi qu'à la société S. qui aurait dû conforter les assises des encastrements de poutre en constituant des assises supports parfaitement planes, et à la SARL LE B., charpentier, qui aurait dû refuser de poser la poutre intermédiaire sur de telles assises qualifiées de « précaires » par l'expert.
La cour condamnera in solidum et dans leurs rapports entre eux chacun pour un tiers, la MAF, la société S. et la société LE B. à payer aux époux X. la somme de 3.050 euros HT.
2.1.f Sur la dégradation de la tête de mur au droit de l'appentis démoli
La société S. ne conteste pas devoir procéder à la reprise de l'arase du mur.
La cour la condamnera donc à payer aux époux X. la somme de 590 euros HT.
2.1.g Sur l'absence de fermeture et de protection en rive haute de la nappe Delta MS
La société S. admet son obligation de refaire le Delta MS.
La cour la condamnera donc à payer aux époux X. la somme de 4.158,80 euros HT.
2.2 Sur les demandes d'indemnisation au titre du lot confié à la société B.
La SELARL TCA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL B. titulaire du lot « cloisons sèches et isolation » n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, au vu du rapport d'expertise de Monsieur C., la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en imputant les désordres affectant les ouvrages de la SARL B. et nécessitant la réfection intégrale des cloisons sèches non seulement à un non-respect des règles de l'art mais aussi, à un manquement de l'architecte dans la direction et la surveillance des travaux de cette entreprise au fur et à mesure de leur réalisation.
La cour condamnera donc la MAF in solidum avec la SELARL TCA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL B. à payer aux époux X. la somme de 39.298,77 euros HT sauf à préciser d'une part que la créance chirographaire des époux X. sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL B., et d'autre part qu'entre les co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 90 % pour la SARL B. et de 10 % pour l'architecte garanti par la MAF.
2.3 Sur les demandes d'indemnisation au titre du lot confié à la société LE B.
La société LE B. était titulaire du lot « Charpente-menuiseries intérieures et extérieures ».
L'expert judiciaire relève l'emplacement inadéquat et l'éloignement excessif des pattes de fixation de certains dormant de menuiseries, l'inadéquation de la rigidification du plancher par assemblage à mi-bois sous la poutre intermédiaire, des défauts d'assemblage entre la solive et les poutres de trémie de l'escalier avec risque de rupture, et l'absence de grilles d'aération dans les menuiseries extérieures des pièces sèches.
Ces graves manquements aux règles de l'art, commis avant la réception et l'arrêt du chantier, ne sont pas sérieusement contestés par la SARL LE B. Ils n'ont pas été relevés par l'architecte dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux.
C'est donc à bon droit que les premiers juges en ont imputé la responsabilité à l'entreprise et au maître d'œuvre.
La cour condamnera donc la MAF in solidum avec la SARL LE B. à payer aux époux X. la somme de 4.016 euros HT et dira que dans les rapports entre les co-obligés le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 20 % pour la MAF et de 80 % pour la société LE B.
S'agissant des poignées de serrure manquantes dont peuvent pourtant être dotées les menuiseries de type oscillo-battant, le jugement déféré a, par des motifs pertinents adoptés par la cour, suivi la préconisation de Monsieur C. selon laquelle seules quatre poignées avec serrure ainsi que les tringleries accessoires peuvent être exigées contractuellement par les maîtres d'ouvrage. La responsabilité de ce préjudice incombe exclusivement à la SARL LE B.
La cour condamnera la société LE B. à payer aux époux X. la somme de 782,50 euros HT.
Si le renforcement indispensable du plancher porteur du ballon d'eau chaude n'a pas été inclus au marché de la SARL LE B., c'est exclusivement imputable à la faute de la SAERL LE G. P. au stade de la rédaction du CCTP et de l'élaboration des plans.
La cour condamnera donc la SARL LE G. P. à payer aux époux X. la somme de 1.235 euros HT.
3 - Sur la demande d'indemnisation au titre du retard du chantier :
Les époux X. soutiennent que des pénalités contractuelles de retard doivent être appliquées selon l'article 7 du CCAP.
La mise en œuvre des pénalités de retard exige du maître de l'ouvrage l'administration de la preuve qu'un calendrier précis d'exécution des travaux compris au marché a été contractualisé.
Or, ainsi que l'ont constaté les premiers juges et l'expert judiciaire, aucun planning contractuel d'exécution des travaux n'a été contractualisé comme le prévoit l'article 2.1.7 du CCAP. En effet, les époux X. ont choisi de ne pas confier à l'architecte la mission complémentaire d'OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination) qui lui aurait permis de fixer et de faire respecter un éventuel calendrier contractuel et d'imposer d'éventuelles pénalités de retard contractuelles, et les entreprises n'ont signé aucun planning de chantier.
Le document intitulé « Organisation prévisionnelle du chantier par semaine » établi par l'architecte ne peut être considéré comme fixant des délais coercitifs faisant encourir les pénalités de retard mentionnées à l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières.
C'est pertinemment au constat de l'impossibilité, pour les maîtres d'ouvrage, de prendre possession de l'immeuble dans le délai prévisible d'achèvement prévu en avril 2012 que les premiers juges ont, à bon droit, retenu l'existence d'un préjudice de jouissance qualifié par l'expert de préjudiciable sur la base de la valeur locative de l'immeuble fixée la somme de 1.000 euros/mois.
Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la perte de confiance des époux X. à l'égard des intervenants au chantier était légitime et leur décision de l'interrompre après les expertises amiables au mois de juillet 2012 ne peut donc pas leur être imputée à faute.
Le préjudice de jouissance des époux X. causé par l'interruption du chantier qui leur a été imposée avant réception par la perte de confiance consécutive aux manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles et aux multiples désordres affectant les travaux des trois entreprises doit donc être calculé sur la base de 1.000 euros par mois à compter de juillet 2012 jusqu'au 9 septembre 2014, date du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire qui a permis aux maîtres de l'ouvrage d'obtenir les moyens de financer la réalisation des travaux de reprise, des travaux supplémentaires et des travaux d'achèvement. Le préjudice de jouissance des époux X. causé par le retard du chantier sera donc calculé à titre définitif sur 25 mois.
La cour condamnera donc in solidum la société d'architecture, la SARL S., la SARL LE B. et la SARL B., toutes quatre responsables de l'interruption du chantier, à payer aux époux X. la somme de 25.000 euros, étant précisé que la créance chirographaire des époux X. à l'égard de la SARL B. en liquidation judiciaire fera l'objet d'une fixation au passif de cette liquidation. Elle fixera, dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité à hauteur de 55 % pour la MAF et de 15 % pour chacune des trois entreprises.
4 - Sur la demande de réactualisation des travaux restant à exécuter :
Comme le coût des travaux de reprise et des travaux supplémentaires, le chiffrage des travaux restant à exécuter sera indexé sur l'indice national de la construction BT 01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le jour du présent arrêt.
Les époux X. ne rapportent pas la preuve qu'ils subiront un préjudice lié à un surcoût supplémentaire pour lequel ils sollicitent une indemnisation complémentaire à hauteur de 10 %.
La cour déboutera donc les époux X. de leur demande au titre de la réactualisation du coût des travaux restant à réaliser.
5 - Sur la demande indemnitaire au titre du différentiel de TVA :
Avant la passation des marchés, l'architecte a estimé l'enveloppe financière des travaux nécessaires à la réalisation du projet de rénovation de la maison des époux X. ainsi que ses honoraires sur la base d'une TVA à taux réduit à 5,5 %.
Or, en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la nature des travaux objet du contrat d'architecte et des marchés proposés par lui n'ouvre pas droit à une TVA à taux réduit.
Les époux X. soutiennent à bon droit que c'est à l'architecte, professionnel de la construction investi d'une mission de maîtrise d’œuvre complète qui pilote l'ensemble du projet, d’informer les maîtres d'ouvrage du taux de TVA applicable en fonction de la nature des travaux.
Ainsi, la déclaration signée par les époux X. le 13 décembre 2011 selon laquelle les travaux relèvent d'un taux réduit de TVA ne peut leur être imputée à faute.
Les premiers juges ont justement retenu qu'en l'absence de redressement opéré par l'administration fiscale ou de preuve d'une démarche positive de restitution du différentiel de TVA à cette administration, le préjudice des époux X. au titre des travaux effectués et payés est hypothétique.
Ils ont aussi pertinemment retenu que le quantum des condamnations in solidum étant énoncé hors-taxes outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux, les maîtres d'ouvrage ne subiront aucun préjudice du fait du différentiel de TVA au titre des travaux de reprise.
S'agissant du coût des travaux futurs d'achèvement aussi chiffré hors-taxes outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux, le même raisonnement conduit à débouter les époux X. de leur demande.
6 - Sur la demande indemnitaire au titre d'un trop perçu d'honoraires d'architecte :
Les époux X. sollicitent la condamnation de la SARL LE G. P. et de la MAF à leur rembourser la somme de 2.792,68 euros TTC (2.647,09 euros HT) au titre d'un trop-perçu d'honoraires d'architecte.
Il résulte de l'article P5.2 du contrat d'architecte que, comme le retient le jugement déféré, le montant des honoraires de la SARL LE G. P. doit être calculé sur le coût final des travaux.
Aux termes du rapport d'expertise de Monsieur C., le montant des marchés de travaux s'élève à la somme de 136.518,31 euros HT tandis que la mission de l'architecte était achevée à 79 % au jour de l'interruption des travaux comme indiqué sur la note d'honoraire numéro 4.
Le contrat d'architecte fixant sa rémunération à 12 % du montant HT des travaux, celle-ci s'élève à 16.382,20 euros HT pour une mission complètement accomplie et doit être chiffrée à la somme de 12.941,94 euros HT pour une mission accomplie à 79 %.
Dans ces conditions, compte tenu des honoraires déjà payés par les époux X. à hauteur de 15.589,02 euros HT, la SARL LE G. P. doit leur restituer la somme de 2.647,08 euros HT, soit la somme de 2.792,68 euros TTC au taux de TVA de 5,5 % appliqué aux honoraires déjà payés.
Compte tenu de l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de l'architecte, la demande des époux X. ne peut prospérer qu'à l'encontre de la MAF qui ne conteste pas le principe de sa garantie, étant précisé qu'en tout état de cause, dans le cadre de l'action directe dirigée contre elle, la compagnie d'assurances doit rapporter la preuve du contenu du contrat et des éventuelles clauses de non garantie qu'il contient, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
En conséquence, la cour condamnera la MAF à payer aux époux X. la somme de 2.792,68 euros.
7 - Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral et des préjudices annexes :
Au regard des éléments de la cause, par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement condamné l'architecte, la SARL S., la SARL LE B. et la SARL B. par fixation au passif de sa liquidation judiciaire, à la somme de 1.000 euros le préjudice moral des époux X. lié aux soucis générés par les travaux de reprise en observant que le préjudice lié au retard causé par l'interruption des travaux a d'ores et déjà été indemnisé.
La cour dira qu'entre les co-obligés le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 55 % pour la MAF et de 15 % pour chacune des 3 entreprises.
[N.B. numérotation conforme à la minute Jurica ; la cour aurait dû partir de 8 pour les titres ci-dessous]
7 - Sur les demandes reconventionnelles en paiement des soldes de marché :
7.1 Sur la demande de la société S.
Les époux X. ne contestent pas l'absence de paiement de la facture numéro 2180 du 28 mai 2012 d'un montant de 2.110,84 euros TTC.
Par motifs adoptés, la cour condamnera les époux X. au paiement de cette somme.
Par contre, c'est à tort que la société S. réclame aussi le paiement d'une facture numéro 2139 du 2 février 2012 d'un montant de 4.723,17 euros qui n'est pas due pour avoir été annulée par un avoir numéro 2179 du 28 mai suivant, la facture du 28 mai 2012 s'y substituant.
7.2 Sur la demande de la société LE B.
La société LE B. demande aux époux X. le paiement de la somme de 3.007,94 euros au titre de travaux réalisés, facturés et non payés.
Au vu du rapport d'expertise de Monsieur C., la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges condamnera d'une part les époux X. à payer à la société LE B. la somme de 1.428,28 euros correspondant aux travaux qu'elle a réalisés hors la mise en œuvre de la poutre destinée à pallier un défaut de conception imputable à l'architecte, et d'autre part la MAF à payer à la société LE B. la somme de 1171,05 euros correspondant au coût de la mise en œuvre de cette poutre.
7.3 Sur la demande de la SARL B.
Le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B. n'a pas constitué avocat et n'a donc pas saisi la cour de la demande reconventionnelle qu'elle avait présentée devant les premiers juges.
8 - Sur les recours en garantie :
Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les recours en garantie entre co-obligés tenus au titre d'une même condamnation s'exerceront à proportion du partage de responsabilité déterminé pour chaque condamnation.
9 - Sur les autres demandes :
La cour condamnera in solidum à la société MAF, la SARL S. GÉRARD, la SARL LE B. et la SELARL TCA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL B., parties perdantes, aux entiers dépens de première instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle condamnera en outre les mêmes sous la même solidarité à payer aux époux X., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 8.000 euros au titre de leurs frais non répétibles de procédure de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME partiellement le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc notamment ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;
REPRENANT LE DISPOSITIF POUR LE TOUT pour une meilleure compréhension,
DÉCLARE irrecevable l'action de Madame Y. épouse X. et Monsieur X. à l'encontre de la SARL LE G. P. ;
DÉCLARE recevable l'action directe de Madame Y. épouse X. et Monsieur X. à l'encontre de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la SARL LE G. P. ;
DIT que la SARL LE G. P., la SARL S., la SARL LE B. et la SARL B. ont manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard de Madame Y. épouse X. et de Monsieur X. ;
EXONÈRE Madame Y. épouse X. et Monsieur X. de toute responsabilité dans les préjudices dont ils demandent l'indemnisation ;
CONDAMNE la SARL LE G. P. à payer à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble, au titre du dégradage des joints, la somme de 1.784,49 euros HT outre la TVA applicable au jour des travaux avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 novembre 2013 et la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société MAF in solidum avec la SARL S. GERARD à payer à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble, au titre de l'absence de rejingot sur la porte d'entrée sur la terrasse Sud Est et l'absence de seuil béton sous la porte de la remise, la somme de 340 euros HT outre la TVA applicable au jour des travaux avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 novembre 2013 et la date du présent arrêt ;
DIT que dans les rapports entre les co-obligés au titre de cette condamnation le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 80 % pour la MAF et de 20 % pour la SARL S. GÉRARD ;
CONDAMNE la société MAF in solidum avec la SARL S. GERARD à payer à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble, au titre du niveau de la terrasse arrière, la somme de 13 781,94 euros HT outre la TVA applicable au jour des travaux avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 novembre 2013 et la date du présent arrêt ;
DIT que dans les rapports entre les co-obligés au titre de cette condamnation le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 20 % pour la MAF et de 80 % pour la SARL S. GÉRARD ;
CONDAMNE la société MAF à payer, au titre de l'absence de traitement de l'humidité en pied de mur, à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble, la somme de 2.006,70 euros HT outre la TVA applicable au jour des travaux avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 novembre 2013 et la date du présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum et dans leurs rapports entre eux chacun pour un tiers, la société MAF, la SARL S. GÉRARD et la SARL LE B. à payer, au titre de l'absence de sommier entre les deux zones d'empochement, à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble la somme de 3.050 euros HT outre la TVA applicable au jour des travaux avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 novembre 2013 et la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL S. GÉRARD à payer, au titre de la reprise de l'arase du mur, à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble la somme de 590 euros HT outre la TVA applicable au jour des travaux avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 novembre 2013 et la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL S. GÉRARD à payer, au titre de l'absence de protection en rive haute de la nappe Delta MS, à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble, la somme de 4.158,80 euros HT outre la TVA applicable au jour des travaux avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 novembre 2013 et la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société MAF in solidum avec la SELARL TCA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL B. à payer, au titre des désordres affectant le lot « cloisons sèches et isolation », à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble, la somme de 39.298,78 euros HT outre la TVA applicable au jour des travaux avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 novembre 2013 et la date du présent arrêt ;
DIT que dans les rapports entre les co-obligés au titre de cette condamnation le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 10 % pour la société MAF et de 90 % pour la SELARL TCA ès qualités ;
DIT que la créance des époux X. au titre de cette condamnation sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL B. à titre chirographaire ;
CONDAMNE la société MAF in solidum avec la SARL LE B., au titre des désordres affectant le lot « charpente-menuiseries intérieures et extérieures », à payer à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble la somme de 4.016 euros HT outre la TVA applicable au jour des travaux avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 novembre 2013 et la date du présent arrêt ;
DIT que dans les rapports entre les co-obligés au titre de cette condamnation le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 20 % pour la MAF et de 80 % pour la SARL LE B. ;
CONDAMNE la SARL LE B., au titre des poignées de serrure des menuiseries oscillo-battant et des tringleries, à payer à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble la somme de 782,50 euros HT outre la TVA applicable au jour des travaux avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 novembre 2013 et la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société MAF à payer, au titre du renforcement du plancher porteur du ballon d'eau chaude, à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. la somme de 1.235 euros HT outre la TVA applicable au jour des travaux avec indexation sur l'indice BT01 entre le 14 novembre 2013 et la date du présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum la société MAF, la SARL S., la SARL LE B. et la SELARL TCA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B. à payer, au titre du retard du chantier, à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble la somme de 25.000 euros HT ;
DIT que la créance des époux X. au titre de cette condamnation sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL B. à titre chirographaire ;
DIT que dans les rapports entre les co-obligés au titre de cette condamnation pour retard du chantier le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 55 % pour la MAF et de 15 % pour chacune des trois autres sociétés ;
CONDAMNE la société MAF à payer à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble la somme de 2.792,68 euros au titre d'un trop-perçu d'honoraires d'architecte ;
CONDAMNE in solidum la société MAF, la SARL S., la SARL LE B. et la SELARL TCA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B. à payer, au titre de leur préjudice moral lié aux travaux futurs, à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble la somme de 1.000 euros ;
DIT que la créance des époux X. au titre de cette condamnation sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL B. à titre chirographaire ;
DIT que dans les rapports entre les co-obligés au titre de cette condamnation pour préjudice moral le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 55 % pour la MAF et de 15 % pour chacune des trois autres sociétés ;
DIT que les recours en garantie entre co-obligés tenus au titre d'une même condamnation s'exerceront à proportion du partage de responsabilité fixé pour cette condamnation ;
CONDAMNE solidairement Madame Y. épouse X. et Monsieur X. à payer à la SARL S. GÉRARD au titre de son marché de travaux, la somme de 2.110,84 euros TTC ;
CONDAMNE solidairement Madame Y. épouse X. et Monsieur X. à payer à la SARL LE B. au titre de son marché de travaux, la somme de 1.428,28 euros TTC ;
DIT qu'il y a lieu à compensation des créances réciproques entre les maîtres de l'ouvrage d'une part et les SARL S. GÉRARD et LE B. d'autre part ;
CONDAMNE la société MAF à payer à SARL LE B. la somme de 1171,05 euros ;
DIT que, dans le cadre des condamnations prononcées son encontre, la société La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pourra opposer les limites du contrat d'assurance souscrit et que la franchise contractuelle est opposable ;
DIT que toutes les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum à la société MAF, la SARL S. GÉRARD, la SARL LE B. et la SELARL TCA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL B., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame Y. épouse X. et Monsieur X. pris ensemble la somme de 8000 euros au titre de leurs frais non répétibles de procédure de première instance et d'appel, ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum à la société MAF, la SARL S. GÉRARD, la SARL LE B. et la SELARL TCA ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL B. aux entiers dépens de première instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel.