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7262 – Article 36 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 - Pratiques restrictives de concurrence

Nature : Texte
Titre : 7262 – Article 36 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 - Pratiques restrictives de concurrence
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=83B54BDEB8A73211F57A2D716B4C5ABC.tplgfr41s_1?idArticle=LEGIARTI000006527762&cidTexte=JORFTEXT000000333548&categorieLien=id&dateTexte=19930531
Type de texte : Ordonnance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7262 (VERSION 3)

ORDONNANCE N° 86-1243 DU 1er DÉCEMBRE 1986 - ARTICLE 36 (1996)

Version en vigueur au 18 septembre 2000

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ANCIEN ARTICLE 36 DE L’ORDONNANCE N° 86-1243 DU 1er DÉCEMBRE 1986

 

CONTENU DU TEXTE CONSOLIDÉ                                                

Article 36 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

2. (paragraphes supprimés).

3. D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;

4. D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;

5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;

6. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire. »

 

CONTENU DU TEXTE MODIFICATIF                                             

Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 (art. 14 JORF 3 juillet 1996)

Article 14

« L'article 36 de la même ordonnance est ainsi modifié :

 1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 « 3. D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; » ;

 3° Il est inséré, après le cinquième alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :

 « 4. D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;

 « 5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;

« 6. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                  

Création : Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. Modifié par la Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 (art. 4 JORF 1er janvier 1993 en vigueur le 1er juillet 1993). Modifié par la Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 (art. 14 JORF 3 juillet 1996).

Abrogation : Ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 (art. 4 JORF 21 septembre 2000).

Texte ultérieur : Article L. 442-6 C. com.