CA TOULOUSE (2e ch.), 29 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7269
CA TOULOUSE (2e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 17/00576
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article L. 311-37 dans sa version antérieure à la loi du 11 décembre 2001 disposait que les actions engagées sur le fondement du livre troisième, titre premier, chapitre premier du code de la consommation traitant du crédit à la consommation devaient être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La loi du 11 décembre 2001 précisant qu'elle ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter de sa promulgation, le délai biennal de forclusion institué par ce texte est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de la reconduction d'une offre préalable conclue antérieurement. »
2/ « Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Monsieur X. fait état d'un avis de la commission des clauses abusives du 27 mai 2004 complété le 24 juin 2004, relatif à une clause similaire à celle qui figure au contrat signé entre les parties. […]
Toutefois Monsieur X., malgré l'incitation de son contradicteur, n'explique pas davantage le raisonnement juridique lui permettant de solliciter, au vu de cet avis, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sa demande sera donc rejetée sur ce motif. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/00576. Arrêt n° 482. Décision déférée du 4 Janvier 2017 - Tribunal d'Instance de MONTAUBAN : R.G. n° 11-16-298.
APPELANTE :
SA COFIDIS
Représentée par Maître Olivier M. de la SELARL OLIVIER M. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ :
Monsieur X.
Représenté par Maître Laurent M. de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS M.-C.-LES AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président, P. DELMOTTE, conseiller, M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. TRUCHE, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE :
Par acte sous-seing privé en date du 27 avril 1999, Monsieur X., emprunteur principal, et Madame Y., co-emprunteur, ont souscrit auprès de la SA COFIDIS, une offre préalable de crédit LIBRAVOU à hauteur de 20.000 francs. Ce contrat a été régulièrement reconduit.
Par avenant du 20 août 2009, le montant de la réserve de crédit a été porté à 7.000 euros, remboursable par mensualités de 280 euros. Ce contrat a été reconduit le 3 mai 2010.
Madame Y. a bénéficié d'un rétablissement personnel.
Monsieur X. a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement, la commission recommandant le 15 décembre 2010 un différé de paiement de 10 mois puis 86 échéances de 45 euros avec intérêts nuls sur la créance de la SA COFIDIS chiffrée à 8.066,09 euros, puis imposant le 5 septembre 2012 un différé de 24 mois sur la créance de la SA COFIDIS chiffrée à 8.073,29 euros.
Par courrier du 6 avril 2016, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur X. la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 8.965,13 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA COFIDIS a saisi le tribunal d'instance de MONTAUBAN qui par jugement du 4 janvier 2017, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- débouté la SA COFIDIS de sa demande en paiement,
- déclaré Monsieur X. irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société SOFIDIS à payer à Monsieur X. la somme de 1.200 euros,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
La SA COFIDIS a interjeté appel le 7 février 2017.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2017.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses dernières écritures du 21 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA COFIDIS, au visa des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation, demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur X. de l'intégralité de ses prétentions ;
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, l'a déboutée de sa demande en paiement et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
- condamner Monsieur X. à payer à la SA COFIDIS la somme de 9.147,26 euros augmentée des intérêts au taux de 8,76 % à compter du 21 avril 2016 et jusqu'à parfait règlement ;
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL OLIVIER M. & Associés, sur ses dires et affirmations de droit.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
- les contestations de Monsieur X. relativement à la notification des conditions de reconduction annuelle sont irrecevables car atteintes par la forclusion en application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation,
- que la preuve de la notification annuelle des conditions de reconduction du contrat est libre, que la lettre recommandée n'est pas exigée à peine de déchéance du droit aux intérêts,
- que Monsieur X. ne démontre pas en quoi la clause relative au TEG serait abusive ou que le TEG serait inexact, que la variation du TEG dépend de l'utilisation du crédit,
- que le dépassement du découvert autorisé, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, mais n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, qu'à défaut la prescription est opposable à Monsieur X. qui a invoqué suivant exploit d'huissier du 17 mai 2016 la déchéance du droit aux intérêts pour dépassement du découvert maximum autorisé en mars 2010, qu'en revanche la forclusion ne pourra lui être opposée compte tenu du plan de redressement dont a bénéficié Monsieur X., dès lors qu'elle a agi dans les 2 ans qui ont suivi le premier incident de paiement non régularisé postérieurement à l'adoption du plan de surendettement,
- que la déchéance du terme étant prononcée l'intégralité des sommes restant dues est exigible, que faute de justifier de sa situation financière, la demande de report des échéances de Monsieur X. doit être rejetée.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles L. 311-8, L. 311-9, L. 313-12 du Code de la Consommation, L. 312-33 du même Code dans ses rédactions applicables du 27 juillet 1993 au 19 mars 2014 et du 19 mars 2014 au 30 juin 2016 (désormais L. 341-34 du Code de la Consommation depuis le 1er juillet 2016), Monsieur X. demande à la cour d'appel :
A titre principal,
- de confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Montauban en date du 4 janvier 2017 en tant qu'il a :
* prononcé la déchéance de la S.A. COFIDIS du droit aux intérêts conventionnels ;
* débouté la SA COFIDIS de sa demande en paiement ;
* condamné la SA COFIDIS à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné la S.A. COFIDIS aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
- de condamner la S.A. COFIDIS à lui rembourser la différence entre les intérêts perçus et les intérêts calculés au taux légal ;
A titre subsidiaire
Vu les dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil :
- de suspendre les échéances pour une durée maximum de 24 mois s'il y a lieu ;
- d'accorder une dispense de payer les intérêts correspondants ;
En tout état de cause
- de débouter la S.A. COFIDIS de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la S.A. COFIDIS à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- de condamner la S.A. COFIDIS aux entiers dépens.
L'intimé fait essentiellement valoir :
- que les lettres de reconduction produites en l'espèce par la SA COFIDIS se réfèrent aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation sont des lettres simples, que la SA COFIDIS ne produit aucun justificatif d'envoi, que ce défaut de justificatif équivaut au défaut d'envoi donc à l'absence d'information, que dès lors, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée, la demande étant parfaitement recevable de manière reconventionnelle, y compris au-delà du délai de forclusion biennale qui ne vise que l'action du prêteur,
- que selon l'article L. 312-8 du Code de la Consommation, alinéa 2° ter pour les offres de prêt dont le taux d'intérêt est variable, l'offre de prêt doit être accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, qu'aucune des pièces produites ne permet de vérifier que ces dispositions ont été respectées, que la sanction prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation peut être pour la banque la déchéance du droit aux intérêts,
- que la clause de variation de taux de l'intérêt incluse par la SA COFIDIS dans les nouvelles conditions applicables au contrat de crédit de Monsieur X., emprunteur principal, et Madame Y., co-emprunteur est abusive « en ce qu'elle ne soumet pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus »,
- que par application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour dépassement du montant maximal du découvert autorisé pendant plus de 3 mois, qu'à compter de mars 2010, le capital dû représente 7.139, 84 euros et ce pendant plus de trois mois consécutifs, que la société COFIDIS ne justifie pas avoir au plus tard à l'issue des trois mois, proposé une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions de l'article 5 de la Loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 en vigueur au moment des faits, que l'adoption d'un plan de surendettement à compter du 15 décembre 2010 ne couvre pas l'irrégularité,
- que même si la déchéance a été prononcée, la suspension des obligations du débiteur peut être ordonnée en application de l'article 1244-1 du Code Civil.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
La décision n'est pas contestée en ce qu'elle a déclarée irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur X. pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la notification annuelle des conditions de reconduction du contrat :
Aux termes de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi du 28 janvier 2005, en matière d'ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de fractions fractionnées aux dates de son choix du montant du crédit consenti, la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il appartient à la banque de rapporter la preuve de ce qu'il a informé les emprunteurs par écrit et de manière complète et explicite des conditions de reconduction de leur contrat, et si cette information peut se faire par l'envoi d'une lettre simple, il doit démontrer qu'elle a été envoyée.
L'article L. 311-37 dans sa version antérieure à la loi du 11 décembre 2001 disposait que les actions engagées sur le fondement du livre troisième, titre premier, chapitre premier du code de la consommation traitant du crédit à la consommation devaient être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La loi du 11 décembre 2001 précisant qu'elle ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter de sa promulgation, le délai biennal de forclusion institué par ce texte est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de la reconduction d'une offre préalable conclue antérieurement.
Ainsi Monsieur X., n'était pas recevable à invoquer pour la première fois par conclusions du 23 novembre 2016 réitérées lors de l'audience du 4 janvier 2017, la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité des conditions de reconduction de l'offre depuis l'origine du contrat.
Sur le taux effectif global :
Les dispositions de l'article L. 312-8-2° ter du Code de la Consommation invoquées par Monsieur X. sont issues de la loi du 3 janvier 2008 et entrées en vigueur le premier octobre 2008, soit postérieurement à la conclusion du contrat, en outre, elles concernent le crédit immobilier. Monsieur X. ne peut donc les invoquer au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Monsieur X. fait état d'un avis de la commission des clauses abusives du 27 mai 2004 complété le 24 juin 2004, relatif à une clause similaire à celle qui figure au contrat signé entre les parties.
Il est en effet stipulé, à l'article premier des conditions générales, après mention d'un montant de TEG en fonction du montant du solde débiteur du compte, ce qui n'est pas considéré comme abusif par la commission, que le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique à des opérations de même nature et qui figure dans les barèmes diffusés auprès du public, et que l'emprunteur, qui en est averti par son relevé de compte, peut ne pas l'accepter, à condition d'envoyer dans les 30 jours une lettre recommandée.
Selon cet avis :
- la clause de fixation du taux d'intérêt n'est pas abusive, sous réserve qu'une telle clause n'ait pas pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur des intérêts d'un montant plus élevé que ceux résultant de l'application d'un taux conventionnel de pareil montant,
- la clause de variation du taux d'intérêt est abusive en ce qu'elle ne soumet pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus.
Toutefois Monsieur X., malgré l'incitation de son contradicteur, n'explique pas davantage le raisonnement juridique lui permettant de solliciter, au vu de cet avis, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sa demande sera donc rejetée sur ce motif.
Sur le dépassement du découvert maximum autorisé :
La SA COFIDIS ne conteste pas la constatation du premier juge, selon laquelle à compter de mars 2010, le capital du représente 7.139,84 euros, soit plus du montant maximum autorisé de 7.000 euros, depuis plus de 3 mois consécutifs. Elle ne prétend pas avoir proposé une nouvelle offre de crédit.
En application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 2° et L. 311-8 du code de la consommation dans leur version antérieure à la loi du premier juillet 2010, un découvert de plus de 3 mois constitue une opération de crédit et doit faire l'objet d'une offre préalable.
Tel est bien le cas d'un dépassement du montant maximum autorisé, dans le cadre d'un crédit utilisable par fractions, la loi applicable étant celle en vigueur au moment du dépassement.
L'article L. 311-33 dans sa version antérieure à la loi du premier juillet 2010, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, doivent être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
S'agissant d'un nouveau crédit, l'article L. 311-37 dans sa version postérieure à la loi du 11 décembre 2001 s'applique de sorte que la forclusion biennale n'est pas opposable à Monsieur X. Compte tenu des procédures de surendettement dont a bénéficié Monsieur X. générant un réechelonnement de la dette, elle ne l'est pas davantage à la banque.
Le délai de prescription en matière de déchéance du droit aux intérêts est celui de 5 ans prévu par l'article L. 110-4 du code de la consommation. L'événement dont se prévaut Monsieur X. est le dépassement du montant du crédit autorisé qu'il situe sans être contredit en mars 2010 durant plus de 3 mois, plus aucune utilisation n'étant enregistrée postérieurement, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé en juin 2010, l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par conclusions du 23 novembre 2016 réitérées lors de l'audience du 4 janvier 2017 se trouvant dès lors prescrite.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la société COFIDIS, la demande de remboursement des intérêts de M F. étant en considération de ce qui précède rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur X. sollicite des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, lesquelles sont applicables nonobstant la déchéance du terme du contrat.
Le fait que la société COFIDIS ne justifie d'aucun besoin ne saurait suffire à octroyer à Monsieur X., qui a déjà obtenu 7 années de délais de paiement et ne justifie pas de sa situation financière actuelle, un délai de paiement de deux ans avec intérêts au taux réduit.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens :
Monsieur X. supportera les dépens de première instance et d'appel, sans que l'équité ne justifie l'application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du CPC en raison de la disparité des situations économiques des parties.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclarée irrecevable la demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Monsieur X. à payer à la SA COFIDIS la somme de 9.147,26 euros augmentée des intérêts au taux de 8,76 % à compter du 21 avril 2016 et jusqu'à parfait règlement ;
Déboute Monsieur X. de sa demande de condamnation de la S.A. COFIDIS à lui rembourser la différence entre les intérêts perçus et les intérêts calculés au taux légal, et de délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL OLIVIER M. & Associés, sur ses dires et affirmations de droit.
Le Greffier, Le Président,
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve