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CA RENNES (5e ch.), 29 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (5e ch.), 29 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 5e ch.
Demande : 15/03649
Décision : 17/427
Date : 29/11/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 427
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7276

CA RENNES (5e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 15/03649 ; arrêt n° 427 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En application de l'article L113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais dans le cas où elle est constatée après le sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. En vertu de l'article L. 113-2, 2° du même code, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il se déduit de ces deux textes, que la règle de réduction proportionnelle ne peut être appliquée à l'assuré qui de bonne foi a effectué une omission ou une déclaration inexacte que si celle-ci procède des réponses qu'il a apportées auxdites questions. L'exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur qui doivent être claires et précises. […]

Mais, alors que la définition contractuelle de la pièce principale est très éloignée du sens traditionnel de cette expression, il ne ressort pas ni du document pré-contractuel établi le 11 juin 2009 ni des conditions spéciales du contrat qu'une question précise sur le nombre de pièces principales, selon la définition contractuelle, à déclarer ait été posée à M. X. En conséquence, il ne peut être retenu une déclaration fausse de sa part et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à application de la règle de réduction proportionnelle ».

2/ « Par ailleurs, la SA ACM Iard soutient à bon droit que la reconstruction dans le délai de deux ans stipulé dans les conditions générales constitue une condition de la garantie « valeur à neuf » et ne peut être analysée comme un délai de prescription susceptible de suspension ou d'interruption ».

3/ « M. X. et Mme Y. caractérisent ainsi la mauvaise foi dont a fait preuve la SA ACM Iard dans l'exécution du contrat puisqu'alors que l'incendie a eu lieu le 9 avril 2011 et qu'ils ont obtenu un permis de construire le 20 juin 2011, l'assureur ne leur a versé amiablement que des provisions d'un montant total de 43.000 euros en octobre 2011 et qu'ils ont dû saisir le juge des référés pour obtenir le versement le 23 mars 2012 d'une provision de 485.119,13 euros puis le juge du fond pour obtenir le règlement de la somme complémentaire de 144.875,40 euros le 11 mai 2015 et qu'en agissant de la sorte, la SA ACM Iard les a placés dans l'impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans imparti. Cette mauvaise foi justifie que la condition de reconstruction dans le délai de deux ans soit écartée des débats et la SA ACM Iard sera condamnée à indemniser M. X. et Mme Y. à hauteur de valeur de reconstruction à neuf. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

CINQUIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/03649. Arrêt n° 427.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 11 octobre 2017

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

SA ACM IARD

et INTIMÉE, Représentée par Maître Gilles D. de la SCP D., D., Q., D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

et APPELANT, né le [date] à [ville], Représenté par Maître Jean B. DU B. de la SELARL J. B. DU B. SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame Y.

et APPELANTE, née le [date] à [ville], Représentée par Maître Jean B. DU B. de la SELARL J. B. DU B. SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA CIC OUEST

Représentée par Maître Marie-Cécile P.-L. de la SELARL P.-L., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 30 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Rennes, qui a :

- déclaré recevable et bien fondée la demande des époux M. au titre de la garantie valeur à neuf ;

- dit que la société ACM Iard et la société CIC Ouest n'ont pas commis de faute à l'égard de M. X. et de Mme Y. et débouté ces derniers de leur demande en dommages et intérêts ;

- dit y avoir lieu à application de la réduction proportionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

- dit que le montant de 1.120.469,09 euros est ramené à la somme de 713.144,53 euros ;

- condamné en conséquence la SA ACM Iard à payer à M. X. et M. Y. la somme de 139.875,40 euros déduction faite de la franchise de 150 euros, des acomptes versés (83.000 euros) et de la provision fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes statuant en référé du 22 mai 2013 ;

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 depuis le 20 mai 2013 jusqu'à la date du jugement ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- débouté M. X. et Mme Y. de toutes leurs autres demandes ;

- débouté la SA CIC Ouest de sa demande de versement directe des indemnités d'assurance et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA ACM Iard à payer à Mme Y. et M. X. la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société ACM Iard aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel principal de la SA ACM Iard, l'appel principal de M. X. et de Mme Y. et l'ordonnance de jonction des deux instances ;

 

Vu les dernières conclusions, en date du 7 octobre 2016, de la SA ACM Iard tendant à :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 30 mars 2015 en ce qu'il a :

* dit que la SA ACM Iard n'a pas commis de faute à l'égard de M. X. et de Mme Y. et débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts ;

* dit y avoir lieu à application de la réduction proportionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances ;

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 30 mars 2015 pour le surplus ;

en conséquence,

- dire et juger que le délai de valeur à neuf s'entend comme un délai de forclusion et non de prescription ;

- dire et juger que l'assuré n'a pas droit à la garantie valeur à neuf ;

- dire et juger que la somme due par la SA ACM Iard après application de la règle proportionnelle de prime s'élève à la somme de 341.036,28 euros ;

- dire et juger que compte tenu du versement des acomptes d'un montant total de 83.000 euros, de la somme provisionnelle d'un montant de 485.119,13 euros et du versement le 5 mai 2015 de la somme de 149.875.40 euros il résulte un trop-perçu par les consorts X.-Y. qui s'élève à la somme de 373.958.25 euros, que ces derniers devront restituer à la SA ACM Iard ;

- débouter M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- si par impossible la cour jugeait que les conditions générales du contrat d'assurance ne s'appliquaient pas à Mme Y., déclarer cette dernière totalement irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SA ACM Iard ;

en tout état de cause,

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

Vu les dernières conclusions, en date du 9 août 2016, de M. X. et M. Y. tendant à :

à titre principal,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 30 mars 2015 ;

- dire inopposables à M. X. et M. Y. les conditions générales du contrat d'assurance et plus particulièrement :

* la définition de pièce principale,

* les limitations des montants garantis en cas de sinistre,

- dire n'y avoir lieu à application de la règle proportionnelle ,

- condamner en deniers ou quittances la SA ACM Iard à payer à M. X. et M. Y. la somme de 151.258,48 euros au titre des dépenses immédiates après incendie (décontamination, relogement, démolition, dommage sur contenu) de leur maison à l'identique, en application du contrat d'assurances souscrit, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 15 décembre 2011 ;

- condamner en deniers ou quittances la SA ACM Iard à leur payer la somme de 973.351,01 euros au titre des travaux de reconstruction de leur maison à l'identique, en application du contrat d'assurances souscrit, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 15 décembre 2011 ;

- dire et juger que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir ;

- déclarer la SA ACM Iard et la SA CIC Ouest entièrement responsables des préjudices subis à la suite de l'incendie par M. X. et M. Y. ;

- condamner conjointement et solidairement la SA CIC Ouest et la SA ACM Iard à leur payer la somme de 92.720,49 euros à titre de dommages intérêts ;

- débouter la SA ACM Iard et la SA CIC Ouest de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

à titre infiniment subsidiaire, en cas d'application de règle proportionnelle,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 30 mars 2015 ;

- déclarer la SA ACM Iard et la SA CIC Ouest responsables des préjudices subis par M. X. et M. Y. ;

- condamner en deniers ou quittances conjointement et solidairement la SA ACM Iard et la SA CIC Ouest à leur payer la somme de 151.258,48 euros au titre des dépenses immédiates après incendie (décontamination, relogement, démolition, dommage sur contenu) de leur maison à l'identique, en application du contrat d'assurance souscrit, et de leur responsabilité contractuelle avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 15 décembre 2011 ;

- condamner en deniers ou quittances conjointement et solidairement la SA ACM Iard et la SA CIC Ouest à leur payer la somme de 973.351,01 euros au titre des travaux de reconstruction de leur maison à l'identique, en application du contrat d'assurance souscrit et de leur responsabilité contractuelle, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 15 décembre 2011 ;

- dire et juger que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir ;

- déclarer la SA ACM Iard et la SA CIC Ouest entièrement responsables des préjudices subis à la suite de l'incendie par M. X. et M. Y. ;

- condamner conjointement et solidairement la SA ACM Iard et la SA CIC Ouest à leur payer la somme de 92.720,49 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 15 décembre 2011 ;

- débouter la SA ACM Iard et la SA CIC Ouest de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

 

Vu les dernières conclusions, en date du 30 octobre 2015, de la SA CIC Ouest, intimée, tendant à :

- confirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit et juge que le CIC Ouest n'était pas débiteur d'un devoir d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard des emprunteurs ;

- débouter M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner M. X. et Mme Y. ou tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. X. et Mme Y. ou tout succombant aux entiers dépens, d'appel, dont distraction au profit de la SELARL P.-L., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2017 ;

Vu les notes en délibéré adressées par les parties les 23 octobre et 13 novembre 2017 sur autorisation de la cour ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

M. X. et M. Y. ont acquis le 15 juin 2009 une maison située au [adresse] moyennant le prix de 410.000 euros.

Par contrat en date du 12 juin 2009, M. X. a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la SA ACM Iard, par l'intermédiaire de la SA CIC Ouest qui a consenti au couple un prêt de 457.663 euros en vue de l'acquisition de leur maison.

Le 9 avril 2011, un incendie a causé d'importants dommages à l'immeuble.

La SA ACM Iard a versé à M. X. et Mme Y. les sommes de 43.000 euros au titre de l'indemnité sur biens mobiliers et de 40.000 euros au titre de la prise en charge notamment des frais de démolition-déblai et des frais d'architecte.

En vue de la reconstruction de l'immeuble à l'identique, les consorts X.-Y. ont mandaté la SARL L., cabinet d'architectes et la SA ACM Iard le cabinet Texa mais un désaccord est intervenu sur le nombre de pièces principales de l'habitation et sur le chiffrage des travaux.

Par ordonnance en date du 16 février 2012, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. A. et condamné la SA ACM Iard à verser à M. X. et Mme Y. une provision de 485.119,13 euros à valoir sur les dommages indemnisables.

Par arrêt du 22 mai 2013, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la provision dont elle a réduit le montant à la somme de 484.969,13 euros.

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 20 mai 2013.

Par actes des 5 et 6 juin 2013, M. X. et Mme Y. ont fait citer respectivement la SA ACM Iard et la SA CIC Ouest devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Par le jugement déféré, le tribunal a estimé que M. X. et Mme Y. avaient fait une déclaration inexacte quant au nombre de pièces de l'habitation et les a déboutés de leurs demandes au titre de l'obligation de conseil de la banque intermédiaire d'assurance et de l'assureur, ceux-ci n'étant pas tenus de vérifier l'exactitude des déclarations des assurés quant au nombre de pièces à assurer alors qu'ils avaient été informés de la définition de la notion contractuelle de pièce principale. Par ailleurs, le tribunal a relevé que la fixation du taux de la réduction proportionnelle à 63,47 % n'était pas discutée, considéré que la clause relative au versement de la part de l'indemnité complémentaire après un délai de deux ans n'était ni abusive ni purement potestative, que le délai de deux ans était un délai de prescription et non de forclusion et qu'il avait été interrompu à plusieurs reprises de sorte que l'action au titre de la garantie valeur à neuf n'était pas prescrite. Il a fixé le montant de l'indemnisation à la somme de 1.120.469,09 euros et faisant application de la règle proportionnelle, il a condamné la SA ACM Iard à verser à M. X. et Mme Y. la somme de 139.875,40 euros après déduction des provisions amiables et judiciaires versées. Enfin, le tribunal a rejeté la demande du CIC Ouest tendant à voir l'indemnité d'assurance versée entre ses mains en sa qualité de créancier hypothécaire, au motif que sa créance n'était pas exigible au jour du sinistre puisqu’il n'avait pas invoqué la déchéance du terme et au motif que M. X. et Mme Y. entendaient faire reconstruire l'immeuble hypothéqué ce qui permettait au créancier de reconstituer sa sûreté, laquelle se reportait de plein droit sur le nouveau bâtiment.

 

1. M. X. et Mme Y. contestent l'existence d'une fausse déclaration dans la mesure où il n'est pas démontré que M. X. a répondu à une question précise en connaissance de la définition contractuelle de la pièce principale. Ils font valoir que la SA CIC Ouest qui était l'intermédiaire d'assurance lui a proposé un pré-projet d'assurance le 11 juin 2009 pour une maison de 8 pièces sans qu'il ait été question à cette date d'une définition particulière de la notion de pièce principale et qu'il a signé le lendemain les conditions particulières du contrat reprenant le nombre de 8 pièces retenu dans le pré-projet sans avoir été interrogé plus précisément puisque le document mentionne seulement sa réponse à la question sur le nombre de pièces sans autre précision et sans définition spécifique de la pièce principale. Ils ajoutent que la preuve que M. X. ait eu connaissance des conditions générales comprenant la définition de cette notion avant la signature du contrat n'est pas rapportée, que si la SA ACM Iard reconnaît que le contrat a été souscrit par M. X. et Mme Y., elle ne rapporte pas la preuve d'une signature des documents contractuels par Mme Y. et qu'en tout état de cause, même en application de la définition contractuelle de la pièce principale, seules 8 pièces étaient à assurer. Ils demandent donc à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une fausse déclaration et appliqué la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances.

La SA ACM Iard sollicite la confirmation du jugement sur ce point au motif que M. X. et Mme Y. ont déclaré que l'immeuble à assurer comportait huit pièces principales alors qu'elle en comporte, en réalité treize, selon la définition contractuelle de la pièce principale. Elle rétorque que la jurisprudence initiée par l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 7 février 2014 ne s'applique pas à l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, que la nécessité d'un questionnaire préalable n'est pas exigé par la loi et que les mentions portées dans les conditions particulières peuvent correspondre à des questions posées par l'assureur, que M. X. et Mme Y. ne peuvent soutenir qu'il n'est pas prouvé que les conditions générales définissant la notion de pièce principale ont été remises aux assurés avant la signature du contrat alors que le souscripteur a reconnu en avoir reçu un exemplaire le jour de la souscription. Elle ajoute que Mme Y. conteste pour la première fois en cause d'appel avoir souscrit le contrat d'assurance et que sa demande tendant à voir les conditions générales du contrat déclarées inopposables à son égard est irrecevable pour être sollicitée pour la première fois en appel. En tout état de cause, elle estime que la SA ACM Iard peut en tirer la conséquence que Mme Y. n'est pas assurée.

[*]

En application de l'article L113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais dans le cas où elle est constatée après le sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En vertu de l'article L. 113-2, 2° du même code, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

Il se déduit de ces deux textes, que la règle de réduction proportionnelle ne peut être appliquée à l'assuré qui de bonne foi a effectué une omission ou une déclaration inexacte que si celle-ci procède des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

L'exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur qui doivent être claires et précises.

Il est mentionné dans le document établi par la SA CIC Ouest au nom de M. X. le 11 juin 2009 à la rubrique « expression des besoins du client » : « M. X. nous a fait part de sa volonté de souscrire une assurance pour son habitation, une maison particulière de 8 pièces ».

Le lendemain, M. X. a signé les conditions particulières du contrat d'assurance qui porte les mentions suivantes au titre de « l'objet du contrat selon les déclarations de l'assuré » :

« nature des locaux et nombre de pièces : une maison particulière avec 8 pièces principales ».

Dans le même document, il est mentionné que « le souscripteur reconnaît avoir reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales ». Celles-ci doivent donc être déclarées opposables au seul souscripteur du contrat.

Or, en page 6 de ces conditions générales figure la définition de la « pièce principale » en ces termes : « toute pièce, y compris celle en cours d'aménagement, véranda fermée et mezzanine, d'une superficie en soi de plus de 7 m², autre que : cuisine, salle de bains, cabinet de toilette, WC, couloir, cave, garage, grenier ou combles non aménagés, chaufferie. Les pièces principales de plus de 40 m² sont comptées pour autant de pièces qu'il existe de tranches ou de portions de tranches de 40 m². »

Mais, alors que la définition contractuelle de la pièce principale est très éloignée du sens traditionnel de cette expression, il ne ressort pas ni du document pré-contractuel établi le 11 juin 2009 ni des conditions spéciales du contrat qu'une question précise sur le nombre de pièces principales, selon la définition contractuelle, à déclarer ait été posée à M. X.

En conséquence, il ne peut être retenu une déclaration fausse de sa part et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à application de la règle de réduction proportionnelle.

 

2. La SA ACM Iard prétend que sa prise en charge est limitée à la valeur vénale pour le bâtiment augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu, conformément à l'article 11-1 des conditions générales du contrat, laquelle a été chiffrée par son expert amiable à la somme de 340.000 euros et que la garantie valeur à neuf, prévue à l'article 11-4 n'est pas due, faute de reconstruction dans le délai contractuel de deux ans du sinistre, lequel délai n'est pas un délai de prescription comme l'a à tort qualifié le tribunal mais constitue une condition de la garantie « valeur à neuf » qui s'impose en application de l'article 1134 ancien du code civil et est totalement étrangère aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances qui visent la prescription biennale des actions dérivées du contrat d'assurance.

Par note en délibéré, elle ajoute que les assurés ne rapportent pas la preuve d'une impossibilité de reconstruction dans les deux ans autre que de leur fait.

M. X. et Mme Y. demandent la condamnation de la SA ACM Iard à leur payer la somme de 973 351,01 euros correspondant au coût de reconstruction de leur maison valeur à neuf tel que fixé par l'expert judiciaire, cette somme devant être indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et la date de la décision à intervenir. Ils soutiennent qu'ils ont souscrit une garantie valeur à neuf mais que la clause imposant une reconstruction dans un délai de deux ans à compter du sinistre est non seulement inopposable à l'assureur en vertu de l'adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » mais également nulle dans la mesure où elle constitue une condition potestative et encore non écrite comme étant une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Ils ajoutent subsidiairement que le délai de deux ans stipulé est un délai de prescription qui a été interrompu par la désignation d'un expert judiciaire comme par l'assignation au fond de sorte que leur demande n'est pas prescrite et même qu'en vertu des dispositions de l'article 2233 du code civil, le délai n'a commencé à courir qu'à compter de la réalisation de la reconstruction effective. De même, ils font valoir qu'en matière d'incendie, il n'est prévu aucun plafond ou limite de garantie.

Enfin, dans leur note en délibéré, ils prétendent que l'indemnité valeur à neuf est due lorsque l'assuré a été dans l'impossibilité de reconstruire dans le délai de deux ans en raison de la faute de son assureur ou encore que si la cour estime que la reconstruction dans le délai de deux ans s'analyse en une condition de la garantie, que cette condition doit être considérée comme remplie lorsque c'est le débiteur obligé à cette garantie qui en empêche l'accomplissement ou enfin que la condition contractuelle de délai doit être écartée dès lors que son non-respect ne résulte pas du fait de l'assuré mais de la faute de l'assureur.

[*]

L'article 11-1 des conditions générales prévoit que les bâtiments seront estimés d'après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté mais que, dans tous les cas, l'indemnité ainsi déterminée ne pourra excéder la valeur de vente des bâtiments avant le sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu.

Cependant, l'article 11-4 prévoit la possibilité de l'octroi de la garantie valeur à neuf selon mention portée aux conditions particulières, ce qui est le cas du contrat souscrit par M. X.

Il stipule que si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivront le sinistre, sur leur emplacement initial (sauf impossibilité absolue), il sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite du pourcentage de la valeur de reconstruction à neuf précisé aux conditions particulières (25 % dans les conditions particulières).

Au cas où la première indemnité a été plafonnée à la valeur de vente des bâtiments, cette deuxième indemnité sera majorée du complément entre la valeur vétusté déduite et la valeur de vente.

Pour les biens mobiliers, il est de la même façon prévu que s'ils sont remplacés dans les deux années qui suivent le sinistre, il sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté appliquée initialement, dans la limite du pourcentage de valeur de remplacement à neuf, précisé dans les conditions particulières.

Les conditions particulières stipulent toutefois une garantie illimitée pour les biens immobiliers. Elles prévalent sur les conditions générales qui prévoient que dans tous les cas, la première indemnité déterminée d'après la valeur des bâtiments au prix de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté ne pourra excéder la valeur de vente des bâtiments avant le sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu. Autrement dit, au cas d'espèce, la première indemnité n'a pas été plafonnée à la valeur de vente des bâtiments.

Par ailleurs, la SA ACM Iard soutient à bon droit que la reconstruction dans le délai de deux ans stipulé dans les conditions générales constitue une condition de la garantie « valeur à neuf » et ne peut être analysée comme un délai de prescription susceptible de suspension ou d'interruption.

M. X. et Mme Y. soutiennent que la condition contractuelle de délai doit être écartée dès lors que son non-respect ne résulte pas du fait de l'assuré mais de la faute de l'assureur qui a argué d'une fausse déclaration et de l'application de la réduction proportionnelle, qui a sous-évalué le coût de reconstruction de la maison, qui n'a pas payé les indemnités dues, ce qui a empêché de financer la reconstruction et a nécessité l'introduction d'une demande de provision en référé et une expertise judiciaire puis une procédure au fond.

M. X. et Mme Y. caractérisent ainsi la mauvaise foi dont a fait preuve la SA ACM Iard dans l'exécution du contrat puisqu'alors que l'incendie a eu lieu le 9 avril 2011 et qu'ils ont obtenu un permis de construire le 20 juin 2011, l'assureur ne leur a versé amiablement que des provisions d'un montant total de 43.000 euros en octobre 2011 et qu'ils ont dû saisir le juge des référés pour obtenir le versement le 23 mars 2012 d'une provision de 485.119,13 euros puis le juge du fond pour obtenir le règlement de la somme complémentaire de 144.875,40 euros le 11 mai 2015 et qu'en agissant de la sorte, la SA ACM Iard les a placés dans l'impossibilité de pouvoir procéder à la reconstruction dans le délai de deux ans imparti. Cette mauvaise foi justifie que la condition de reconstruction dans le délai de deux ans soit écartée des débats et la SA ACM Iard sera condamnée à indemniser M. X. et Mme Y. à hauteur de valeur de reconstruction à neuf.

En conséquence, s'il apparaît que les postes de reconstruction tels que fixés par l'expert judiciaire pour un montant de 837.036,01 euros TTC reprennent pour l'essentiel ceux évalués par la société Texa, expert de la société d'assurance pour un montant de 644.322 euros TTC, la seule différence notable concerne le lot gros-œuvre qui a été évalué de manière plus conséquente par l'expert judiciaire parce qu'il a abandonné au vu de sa dégradation, le projet de conserver la dalle de béton qui avait été conservée initialement.

Par ailleurs, l'expert judiciaire n'a pas fixé les coefficients de vétusté applicable à chaque corps de métier mais la cour reprendra ceux qui avaient été fixés par l'expert amiable de la société d'assurance pour relever qu'aucun d'eux ne dépassait 25 %. Les frais de barrière anti-termite, de paysagiste dont la prise en charge n'est pas prévue contractuellement seront rejetés. Ceux relatifs à la cuisine aménagée sont compris dans les frais de menuiserie.

En conséquence, le chiffrage de l'expert judiciaire sera retenu pour la somme de 870.358,01 euros comprenant les embellissements intérieurs et extérieurs (837.036,01+ 28.322 + 5.000) et l'indemnité totale valeur de reconstruction à neuf sera fixée à la somme de 870.208,01 euros après déduction de la franchise de 150 euros et sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 20 mai 2013 et ce jour. Le jugement sera infirmé en ce sens.

 

3. M. X. et Mme Y. réclament encore la somme de 151.258,48 euros se décomposant comme suit :

- décontamination : 8.398,81 euros

- loyers : 1.200 euros x 12 = 14.400 euros

- taxes d'habitation : 1.000 euros

- assurances et divers : 500 euros

- emprunt : 3 mensualités de 2.710,86 euros = 8.132,58 euros

- démolition : 60.017,09 euros

- honoraires d'architecte : 66.962 euros TTC

- dommages sur contenu : 58.800 euros

La SA ACM Iard offre de régler les sommes suivantes :

- perte d'usage des locaux : 14.400 euros

- frais de relogement : 1.913 euros

- remboursement des emprunts : 8.132,58 euros

- déblais et démolition : 58.353 euros

- honoraires de maîtrise d'œuvre : 66.376 euros TTC

- contenu : 46.886 euros

[*]

Pour les mêmes raisons que précédemment, M. X. et Mme Y. sont en droit de réclamer la valeur de remplacement à neuf sous réserve que les biens soient garantis et sous réserves des plafonds fixés aux conditions particulières du contrat.

Au vu des conditions générales et particulières du contrat, le préjudice lié à la décontamination comme celui lié au paiement de la taxe d'habitation et des cotisations d'assurances ne sont pas garantis.

En revanche, la perte d'usage des locaux est garantie à hauteur de douze mois et la somme de 14.400 euros sera retenue puisque les parties s'accordent sur l'évaluation du montant mensuel du loyer à 1.000 euros.

Les frais de relogement sont limités à 12 fois l'indice de base fixé 799,40 soit la somme de 9.592,80 euros. Les assurés ne réclament rien à ce titre et l'assureur propose la somme de 1.913 euros qui sera retenue.

Le remboursement des emprunts limité à 3 mois s'élève à la somme de 8.132,58 euros.

Les frais de déblais et de démolition sont limités à 8 % de l'indemnité bâtiment soit 69.628,64 euros (8 % x 870.358,01). Les assurés les ont fait chiffrer à la somme de 60.017,09 euros, ce que la SA ACM Iard a accepté puisque dans son calcul de la valeur vénale du bâtiment, elle déduit ces frais pour un montant arrondi de 60.000 euros. La somme de 60.017,09 euros sera retenue.

Les honoraires de maîtrise d'œuvre limités à 8 % de l'indemnité bâtiment sont réclamés pour la somme moindre de 66.962 euros TTC telle que fixée par l'expert judiciaire laquelle sera retenue.

Les dommages relatifs au contenu ont été évalués à la somme de 58.800 euros par le cabinet TEXA, expert de l'assureur et acceptés par les assurés, ainsi qu'il ressort de leur accord signé mais ils sont limités à la somme de 50.000 euros dans les conditions particulières et seront donc indemnisés pour la somme de 50.000 euros.

Il sera alloué à M. X. et Mme Y. la somme de 134.462,67 euros outre celle de 66.962 euros TTC au titre des frais d'architecte.

En conséquence, La SA ACM Iard sera condamnée à verser à M. X. et Mme Y. la somme de 870.208,01 euros au titre de l'indemnité relative au bâtiment, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 20 mai 2013 et ce jour, celle de 66.962 euros TTC au titre des frais d'architecte et celle de 134.462,67 euros au titre des dommages aux biens, avec intérêts au taux légal à compter de jour, sous déduction des provisions amiables versées pour un montant de 83.000 euros, de la provision ordonnée en référé pour un montant de 485.119,13 euros et de la somme de 139.875,40 euros versée en exécution du jugement dont appel.

 

4. M. X. et Mme Y. prétendent que la banque et la société d'assurance ont manqué à leur obligation de conseil et ils réclament, à titre principal, leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 92.720,40 euros soit la somme de 71.120,49 euros au titre des frais de relogement en bungalow et la somme de 21.600 euros au titre de leur trouble de jouissance, correspondant à 450 euros par mois pendant quatre ans.

Ils reprochent à la banque mandataire d'assurance et à l'assureur d'avoir retenu le nombre de huit pièces principales alors qu'il leur revenait d'attirer leur attention sur le fait que le nombre de pièces principales au sens du contrat n'équivalait pas au nombre de pièces figurant sur les plans et sur le compromis de vente qu'ils leur avaient fourni et d'avoir manqué à leur obligation pré-contractuelle d'information au motif que l'information n'a pas été donnée avant la conclusion du contrat mais au moment de sa signature, au motif que n'est pas prouvée la remise de la notice d'information et au motif qu'alors que la SA ACM Iard reconnaît que le contrat a été souscrit par M. X. et Mme Y., elle ne rapporte pas la preuve de la signature de Mme Y. Ils prétendent également que l'assureur a commis deux fautes, la première dans la gestion du sinistre en refusant de régler aux assurés les sommes dues en arguant de l'application de la règle proportionnelle et en retardant de ce fait la reconstruction et la seconde en sous-évaluant le coût de reconstruction. Ils ajoutent que les fautes de la banque et de l'assureur et non le seul sinistre les ont contraint à la nécessité de se reloger avec leurs cinq enfants dans des conditions spartiates puisqu'ils ont dû acheter et faire monter deux bungalows sur leur terrain en attendant la reconstruction de leur maison.

La SA ACM Iard rétorque qu'elle n'a pas commis de faute en n'attirant pas l'attention de l'assuré sur des clauses claires et précises figurant dans le contrat et dont l'assuré a eu connaissance et que M. X. et Mme Y. ont fait le choix de s'installer dans un habitat provisoire à grand frais alors que leur relogement dans un pavillon équivalent aurait été moins onéreux et demande la confirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de toute demande à ce titre, rappelant qu'ils ont été indemnisés de leurs frais de relogement et de perte d'usage des locaux selon les clauses du contrat d'assurance.

La SA CIC Ouest rétorque qu'elle a parfaitement rempli son obligation d'information et de conseil lors de la signature du contrat d'assurance et que les autres griefs concernent la SA ACM Iard et pas elle. Ils ajoutent que la jurisprudence citée ne s'applique pas au cas d'espèce. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté toute faute de sa part.

[*]

Il ne peut être reproché aucun manquement de la banque, intermédiaire d'assurance, ni de l'assureur à leur obligation d'information et de conseil dans la mesure où le contrat d'assurance s'applique dans toutes ses dispositions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande à l'égard de la SA CIC Ouest.

En revanche, M. X. et Mme Y. invoquent à juste titre la faute de leur assureur qui par son opposition fautive au règlement des indemnités dues empêchant de débuter la reconstruction de leur immeuble les a contraints à vivre pendant plus longtemps que nécessaire dans des bungalows. Pour autant, M. X. et Mme Y. ne peuvent réclamer le remboursement de l'achat et de l'installation de deux bungalows sur le terrain alors que ce mode d'hébergement résulte de leur seul choix et qu'ils auraient pu trouver un autre logement en location. Il leur sera alloué la somme de 5.000 euros au titre de leur trouble de jouissance, après déduction de la période qui était nécessaire à la reconstruction. Le jugement sera infirmé de ce chef et la SA ACM Iard condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande de M. X. et de M. Y. au titre de la garantie valeur à neuf, dit que la société CIC Ouest n'a pas commis de faute à l'égard de M. X. et de Mme Y. et les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts, débouté la SA CIC Ouest de sa demande de versement direct des indemnités d'assurance et de sa demande au titre au titre des frais irrépétibles, condamné la SA ACM Iard aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise et à payer à Mme Y. et M. X. la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SA ACM Iard à payer à M. X. et M. Y., sous déduction des provisions amiables versées pour un montant de 83.000 euros, de la provision ordonnée en référé pour un montant de 485.119,13 euros et de la somme de 139.875,40 euros versée en exécution du jugement dont appel :

- la somme de 870.208,01 euros au titre de l'indemnité relative au bâtiment, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 20 mai 2013 et ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de jour;

- la somme de 66.962 euros TTC au titre des frais d'architecte, avec intérêts au taux légal à compter de jour ;

- la somme de 134.462,67 euros au titre des dommages aux biens, avec intérêts au taux légal à compter de jour ;

- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de jour ;

Condamne la SA ACM Iard aux dépens ;

Condamne la SA ACM Iard à payer à M. X. et M. Y. à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de la SA CIC Ouest sur ce même fondement.