CASS. CRIM., 5 décembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7309
CASS. CRIM., 5 décembre 2017 : pourvoi n° 16-86729 ; arrêt n° 2952
Publication : Legifrance ; Bull. crim.
Extraits : 1/ « Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que l’article L. 121-21, alinéa 1er, du code de la consommation, auquel le second alinéa renvoyait, réprimait le démarchage tant en vue de la vente que de l’achat, la cour d’appel a justifié sa décision ».
2/ « Vu les articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 121-1-1, devenus L. 121-1 à L. 121-5, du code de la consommation ; Attendu que les dispositions de ces textes relatives aux pratiques commerciales trompeuses ne s’appliquent pas aux opérations relatives à l’achat d’un produit par un professionnel à un consommateur ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 16-86729. Arrêt n° 2952.
DEMANDEURS à la cassation : Mme X. – M. Y.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - Mme X., - M. Y., contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 11 octobre 2016, qui, pour pratiques commerciales trompeuses et infraction à la législation sur le démarchage, les a condamnés chacun à 3.000 euros d’amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Président : M. Soulard (président), président. Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les moyens uniques de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-21, L. 121-28 du code de la consommation et L. 310-5, alinéas 1er et 8, du code de commerce ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite de constats effectués par deux directions départementales de la protection des populations concernant des opérations de rachat d’or et de métaux précieux se déroulant dans des hôtels, Mme X. et M. Y., alors cogérants de la société Osprey, ont été poursuivis notamment pour avoir en septembre 2011, d’une part, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, les conditions de vente et de paiement du bien ou du service, en prétendant dans des tracts distribués aux consommateurs que le paiement pouvait se faire immédiatement en espèces sans préciser que la transaction était limitée à un certain montant, d’autre part, alors qu’ils pratiquaient du démarchage en organisant une opération de vente au déballage par le biais de publicités non nominatives déposées dans des boîtes aux lettres, omis de remettre à leurs clients un contrat comportant un formulaire de rétractation, l’adresse de conclusion du contrat et la reproduction des articles L. 121-23 et suivants, alors en vigueur, du code de la consommation ; que le tribunal correctionnel les a reconnus coupables de ces délits, décision dont les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de démarchage irrégulier, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, se réfère expressément à des achats de marchandises, le cas échéant dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou service proposé et spécialement lorsque le démarchage tient à des réunions ou excursions dont il est l’unique objet, de sorte que ces dispositions s’appliquent aux réunions organisées par la société Osprey ; que les juges ajoutent que les contrats conclus par les consommateurs au profit de cette société ne comportaient pas de formulaires de rétractation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que l’article L. 121-21, alinéa 1er, du code de la consommation, auquel le second alinéa renvoyait, réprimait le démarchage tant en vue de la vente que de l’achat, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le grief n’est pas encouru ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 121-1-1, devenus L. 121-1 à L. 121-5, du code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les dispositions de ces textes relatives aux pratiques commerciales trompeuses ne s’appliquent pas aux opérations relatives à l’achat d’un produit par un professionnel à un consommateur ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de pratiques commerciales trompeuses, l’arrêt retient qu’il ressort de la procédure que les tracts distribués mentionnaient que les paiements pouvaient intervenir en espèces, sans préciser qu’ils ne pouvaient excéder 500 euros, que si les prévenus font valoir qu’en 2011, les paiements en espèces étaient encore possibles, ils ont reconnu à l’audience que les prospectus avaient été élaborés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ayant fixé un maximum pour le règlement selon cette modalité ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la pratique considérée avait pour finalité l’achat d’or et de métaux précieux par les prévenus à des consommateurs, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 11 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de pratiques commerciales trompeuses et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.