5838 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat synallagmatique inversé (consommateur créancier du prix)
- 5842 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat – Démarchage : régime général
- 5839 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat unilatéral
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
- 5958 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus après la cessation de l’activité
- 6488 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Reprise d’une voiture d’occasion
- 6108 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Caractéristiques du bien ou du service - Principe
- 7145 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente - Constitution de droits réels immobiliers (servitudes, etc.)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5838 (14 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - CONTRAT - NATURE DU CONTRAT
CONTRAT SYNALLAGMATIQUE INVERSÉ (CONSOMMATEUR CRÉANCIER DU PRIX)
Présentation. Selon la conception classique, les contrats de consommation supposent un échange marchand, où le professionnel offre un bien ou un service à un consommateur qui en paie le prix. Les décisions recensées montrent que cette vision est trop restrictive. Il existe des hypothèses où le professionnel est le débiteur du prix et le consommateur celui qui accomplit la prestation non monétaire. Ainsi, les professionnels pratiquant l’achat en vue de la revente peuvent très bien acquérir le bien d’un consommateur (marchand de biens, brocanteurs, recycleurs, etc.). Cette réalité a été prise en compte par les textes sur le démarchage dès la loi du 23 juin 1989 qui a ajouté l’achat par le démarcheur aux contrats relevant du domaine du texte (V. Cerclab n° 5842).
Compte tenu de ce précédent et de la généralité des termes utilisés par l’art. L. 212-1 [132-1 ancien] C. consom., la protection contre les clauses abusives doit bénéficier aux contrats dans lesquels le consommateur est débiteur de la prestation caractéristique et créancier du prix payé par le professionnel. Les décisions évoquées plus loin montrent d’ailleurs que le risque de déséquilibre est aussi réel que dans un contrat synallagmatique traditionnel.
A. CLAUSES ABUSIVES
Bail de terrain : emplacement d’antenne téléphonique. Dans le sens d’une application des dispositions générales protégeant le consommateur au contrat par lequel un propriétaire privé loue un immeuble à un opérateur de téléphonie mobile pour que celui-ci y implante ses installations. CA Nîmes (1re ch. B), 15 janvier 2008 : RG n° 05/02527 ; arrêt n° 31 ; Légifrance ; Cerclab n° 1844, sur appel de TGI Marseille, 4 ou 5 février 2003 : Dnd.
En sens contraire, peu motivé : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 février 2022 : RG n° 19/12951 ; Cerclab n° 9468 (location de terrain pour une installation de relais de téléphonie ; arg. : le propriétaire du terrain n’a ni la qualité de consommateur, ni celle de non professionnel, mais de bailleur), sur appel de TGI Paris, 11 juin 2019 : RG n° 17/16436 ; Dnd (arrêt ayant examiné et rejeté le déséquilibre significatif).
Bail de terrain : emplacement d’éolienne. Absence de rapport direct entre l’activité d’un agriculteur, propriétaire terrien, et une promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes en vue de l’installation d’éoliennes. CA Riom (1re ch. civ.), 31 mai 2022 : RG n° 20/01146 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 9665 (clauses abusives ; le bailleur non-professionnel dans ce type très particulier de convention peut effectivement être assimilé à un client ou à un usager vis-à-vis du preneur à bail qui seul a la qualité de professionnel dans ce domaine industriel et très spécialisé de production d'énergie électrique éolienne), sur appel de TGI Cusset, 26 août 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd.
Bail de terrain : emplacement publicitaire. Élimination de clauses abusives, par référence à une recommandation, dans un contrat de bail d’emplacement publicitaire. CA Lyon (6e ch.), 28 novembre 1991 : RG n° 90/01154 ; Cerclab n° 1152 (N.B. l’application de la protection n’est pas remise en cause par l’existence de la loi du 20 décembre 1979), sur appel de TI Lyon, 16 novembre 1989 : RG n° 2446/89 ; jugt n° 703 ; Cerclab n° 1084 (caractère abusif examiné et écarté). § Pour une décision se référant au droit des clauses abusives et à une recommandation de la CCA. pour annuler un contrat de location d’emplacement publicitaire où le consommateur était bailleur et le professionnel locataire, débiteur d’un loyer. CA Nîmes (2e ch.), 15 décembre 1983 : RG n° 81-812 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 1078 sur appel de TI Avignon, 9 janvier 1981 : RG n° 146/80 et 168/80 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 30 (absence de référence aux clauses abusives). § V. aussi la recommandation n° 80-01 relative aux contrats de location d’emplacements destinés à l’affichage publicitaire. Recom. CCA n° 80-01 : Cerclab n° 2144.
Bail commercial. Protection d’un bailleur personne privée qui a conclu un bail rcommacial : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 10 avril 2013 : RG n° 11/05303 ; Cerclab n° 4432 (application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 consom.] C. consom. à un bail commercial conclu entre un bailleur particulier et La Poste ; caractère abusif reconnu à la clause autorisant le locataire à résilier tous les trimestres, par ailleurs contraire aux dispositions impératives de l’art. L. 145-15 C. com. ; l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. est conçu dans l'intérêt d'une partie professionnelle qui s'engage à verser le loyer, au détriment d'une partie non-professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la qualité de bailleur ou de locataire de ce professionnel), sur appel de TGI Strasbourg, 13 septembre 2011 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03388 ; Cerclab n° 9470 (bail commercial meublé couplé à une vente d’immeuble, l’acheteur consommateur investisseur étant bailleur et le professionnel locataire en sa qualité d’exploitant de la résidence service ; N.B. outre dix arrêts similaires du même jour), confirmant TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08732 ; Dnd.
Bail professionnel. Protection d’un bailleur personne privée qui a loué un immeuble à deux professionnels libéraux. CA Grenoble (2e ch. civ.), 10 mai 2011 : RG n° 09/01470 ; Cerclab n° 3205 (bail à usage professionnel pour deux cabinets d'ostéopathe et de dentiste ; bailleresse personne âgée, n’ayant pas la qualité de bailleresse institutionnelle et ayant contracté en qualité de simple particulier, propriétaire d'un local, alors que le locataire, exerçant une activité en cabinet, certes libérale, mais caractéristique d'une activité économique, a bien quant à lui le statut de professionnel), sur appel de TI Gap, 24 décembre 2008 : RG n° 11-07-0096 ; Dnd.
Promesse unilatérale de vente. Pour une promesse unilatérale de vente au profit d’un bénéficiaire professionnel : CA Versailles (3e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/01028 ; Cerclab n° 8516 (examen et rejet du caractère abusif d’une clause d’une promesse unilatérale de vente au profit d’un bénéficiaire acheteur professionnel), sur appel de TGI Nanterre (2e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/00319 ; Dnd.
Reprise d’un véhicule d’occasion. Il est fréquent que le consommateur qui achète un véhicule neuf paie une partie de son prix avec la reprise de son véhicule d’occasion. Les schémas contractuels peuvent être variés (un ou deux contrats, notamment) mais le bénéfice de la protection a toujours été accordé. N.B. Parmi les illustrations de contrats inversés, celle-ci n’est pas forcément la plus significative puisque la reprise n’est qu’un accessoire du contrat principal d’achat d’un véhicule neuf qui est sans contestation possible soumis à l’art. L. 212-1 [132-1 ancien] C. consom.
V. par exemple : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2008 : RG n° 05/17440 ; arrêt n° 2008/86 ; Cerclab n° 2384, sur appel de T. com. Toulon, 15 octobre 2003 : RG n° 01/282 ; Dnd - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 200004720 ; jugt n° 31 ; site CCA ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 2002-181438 - CA Rennes (1re ch. B), 8 mars 2001 : RG n° 00/01122 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 1808 ; Juris-Data n° 2001-149259, sur appel de TGI Lorient (1re ch.), 23 novembre 1999 : RG n° 99/00117 ; jugt n° 316 ; Cerclab n° 372 (problème non abordé). § Rappr. en matière de crédit, écartant la protection en raison du caractère professionnel de la reprise d’un tracteur d’occasion par un agriculteur : TI Loudun, 7 mai 1987 : RG n° 08/87 ; Cerclab n° 1638.
Comp. pour l’éviction de la protection de l’acheteur professionnel : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 21 avril 2016 : RG n° 13/17933 ; arrêt n° 2016/180 ; Cerclab n° 5587 (clauses abusives, ancien art. R. 132-1 C. consom. [R. 212-1 nouveau] ; professionnel du commerce ; achat d’une voiture par une société de négoce automobile, à un particulier qui l’avait remise en dépôt vente), sur appel de T. com. Cannes,16 mai 2013 : RG n° 2012F00276 ; Dnd.
Vente d’arbres. Pour l’application de la protection contre les clauses abusives à un contrat de vente d’arbres par un particulier à une entreprise forestière. TI Saint-Gaudens, 30 avril 1996 : RG n° 95/344 ; jugt n° 84/96 ; Cerclab n° 134, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 7 avril 1998 : pourvoi n° 96-18284 ; arrêt n° 692 ; Cerclab n° 2059 (motif sur la clause abusive jugé surabondant).
B. DÉMARCHAGE À DOMICILE
Présentation. Selon l’art. 1er de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, codifié à l’ancien art. L. 121-21 C. consom., « est soumis aux dispositions de la présente loi quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services » (la rédaction initiale ne mentionnait pas l’achat). En visant l’achat ou la vente par le professionnel, le texte indique que la protection n’est pas exclue si le professionnel est débiteur du prix, principe que les décisions recensées ont appliqué à différentes situations (N.B. il faut remarquer que cette allusion aux deux faces d’un même contrat, achat et vente, n’a pas été reprise pour la location, mais celle-ci est naturellement ambivalente : une personne qui « loue » peut être bailleur ou locataire, comme le confirme l’arrêt cité plus loin de la Cour de cassation). Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont adopté cette interprétation.
La loi du 17 mars 2014 a repris une définition générale (« tout contrat » dans l’ancien art. L. 121-16 C. consom., sauf ceux exclus par l’article suivant).
La définition a été reprise par l’ordonnance du 14 mars 2016 dans le nouvel art. L. 211-1 C. consom. (1° « Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur… » ; 2° : « Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur… »). Les exclusions ont été transférées à l’art. L. 211-2 C. consom.
Achat d’or et de métaux précieux. L’ancien art. L. 121-21, al. 1er, C. consom., auquel le second alinéa renvoyait, réprimait le démarchage tant en vue de la vente que de l’achat. Cass. crim., 5 décembre 2017 : pourvoi n° 16-86729 ; arrêt n° 2952 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7309 (rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant appliqué le texte à un achat d’or), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 12), 11 octobre 2016 : Dnd.
Location : installation d’antenne relais. Le démarchage au domicile du propriétaire en vue de lui proposer de donner à bail un emplacement, afin d’y installer une antenne-relais de téléphonie mobile, constitue un démarchage en vue de la location d’un bien. Cass. civ. 1re, 30 mars 2005 : pourvoi n° 04-11831 ; arrêt n° 642 ; Cerclab n° 1989, cassant CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 20 janvier 2004 : RG n° 03/04898 ; arrêt n° 2004/45 ; Cerclab n° 1863 ; Juris-Data n° 2004-238059, infirmant TGI Marseille, 4 février 2003 : RG n° 01/5214 ; Dnd, et sur renvoi CA Nîmes (1re ch. B), 15 janvier 2008 : RG n° 05/02527 ; arrêt n° 31 ; Légifrance ; Cerclab n° 1844 (application de la protection contre le démarchage).
Promesse de vente. Application de la protection en matière de démarchage à domicile à un contrat de promesse de vente conclu avec un marchand de biens : Cass. civ. 1re, 3 juillet 2008 : pourvoi n° 06-21877 ; Cerclab n° 2825, rejetant le pourvoi contre : CA Paris (2e ch. B), 23 novembre 2006 : RG n° 05/23203 ; arrêt n° 330 ; Lexbase, sur appel de TGI Paris (2e ch. 2e sect.), 13 octobre 2005 : RG n° 04/1310 ; jugt n° 4 (problème non examiné).
Ventes : terrains supportant des antennes relais. Application des règles sur le démarchage à domicile à des contrats de ventes ou des compromis de vente, portant sur des terrains loués à un opérateur de téléphonie mobile pour y mettre ses installations, entre leur propriétaire et un acheteur professionnel (N.B. contrats s’inscrivant dans une vaste opération destinée à contrôler les sites d’un opérateur dans le but, sans doute, d’augmenter les prix de location dans le futur) : les ventes immobilières ne sont pas exclues du champ d'application des dispositions de l’ancien art. L. 121-21 C. consom., alors même que l'évolution, tant de la loi que de la jurisprudence, a élargi la protection du consommateur aux transactions immobilières (Cass. 28 novembre 2000, 3 juillet 2008) et qu'il est expressément prévu dans la directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 que si « la directive ne s'applique pas à la vente et à la location de biens immobiliers », l'art. 8 de la convention dispose que « la directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par elle ». CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/02405 ; Cerclab n° 4518, sur appel de TGI Coutances, 16 juin 2011 : RG n° 08/00546 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03552 ; Cerclab n° 4519 ; Juris-Data n° 2013-023683 (idem), sur appel de TGI Alençon, 27 septembre 2011 : RG n° 08/01045 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03553 ; Cerclab n° 4520 (idem), sur appel de TGI Alençon, 27 septembre 2011 : RG n° 08/01091 ; Dnd. § N.B. Sur l’exclusion des contrats portant sur les immeubles, V. désormais Cerclab n° 5842.
Dans le même sens pour des compromis de vente, pour la même hypothèse et pour la même société : CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/00005 ; Cerclab n° 4003 (démarchage ; application de la protection à un marchand de biens se portant acquéreur de terrains loués à un opérateur de téléphonie mobile pour y mettre ses installations), sur appel de TGI Le Mans, 17 novembre 2010 : RG n° 09/01505 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/00006 ; Cerclab n° 4004 (idem), sur appel de TGI Le Mans, 17 novembre 2010 : RG n° 09/01503 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/01949 ; Cerclab n° 4005 (idem), sur appel de TGI Angers, 5 avril 2011 : RG n° 10/02992 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/02339 ; Cerclab n° 4006 (idem), sur appel de TGI Laval, 26 septembre 2011 : RG n° 08/00540 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/02761 ; Cerclab n° 4007 (idem), sur appel de TGI Laval, 26 septembre 2011 : RG n° 08/01249 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08176 ; arrêt n° 101 ; Cerclab n° 4729 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08181 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 4730 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08183 ; arrêt n° 103 ; Cerclab n° 4731 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08184 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 4732 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08185 ; arrêt n° 105 ; Cerclab n° 4732 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08186 ; arrêt n° 106 ; Cerclab n° 4734 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 13 mars 2014 : RG n° 10/08187 ; arrêt n° 107 ; Cerclab n° 4735 (idem), sur appel de TGI Lorient, 8 septembre 2010 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/05392 ; arrêt n° 191 ; Cerclab n° 4776 (idem), sur appel de TGI Saint-Nazaire, 12 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/05393 ; arrêt n° 192 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Saint-Nazaire, 12 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/07779 ; arrêt n° 193 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Brest, 21 septembre 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/08697 ; arrêt n° 195 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Saint-Malo, 23 novembre 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/08698 ; arrêt n° 196 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 23 novembre 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/02657 ; arrêt n° 183 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Quimper - Lorient, 1er mars 2011 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 24 avril 2014 : RG n° 11/02658 ; arrêt n° 184 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Quimper, 1er mars 2011 : Dnd.
Ventes : vente d’arbres. Rappr. en matière de démarchage, pour un contrat de vente d’une parcelle à un acheteur se présentant comme sylviculteur, écartant la protection, mais uniquement pour des raisons d’espèce dues à l’existence de relations antérieures entre les parties et à la bonne connaissance de l’objet de la vente par toutes les parties. Cass. civ. 3e, 15 janvier 2003 : pourvoi n° 01-03700 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 1943, rectifié par Cass. civ. 3e, 17 juin 2003 : pourvoi n° 01-03700 ; arrêt n° 725, rejetant le pourvoi contre CA Angers (1re ch. A), 30 janvier 2001 : RG n° 99/01225 ; arrêt n° 54.
C. AUTRES TEXTES
Pratiques commerciales trompeuses. Les dispositions des anciens art. L. 120-1, L. 121-1 et L. 121-1-1, devenus L. 121-1 à L. 121-5, C. consom. relatives aux pratiques commerciales trompeuses ne s’appliquent pas aux opérations relatives à l’achat d’un produit par un professionnel à un consommateur ; cassation de l’arrêt appliquant ces textes à un contrat d’achat d’or et de métaux précieux. Cass. crim., 5 décembre 2017 : pourvoi n° 16-86729 ; arrêt n° 2952 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7309 (pratique incriminée : tract mentionnant que les paiements pouvaient intervenir en espèces, sans préciser qu’ils ne pouvaient excéder 500 euros), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 12), 11 octobre 2016 : Dnd.