CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 24 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 7318
CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 24 mars 2014 : RG n° 12/05547
Cassation partielle par Cass. civ. 2e, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-18297 ; arrêt n° 1277
Publication : Jurica
Extrait : « Il ressort des conditions générales du contrat de prolongation de garantie SECURICAR, versées aux débats par Monsieur X., que la société ICARE Assurance couvre les risques liés aux pannes du véhicule concerné, notamment : dépannage, remorquage, prise en charge des réparations. Ainsi, aucune restriction quant à l'origine de la panne n'est visée au contrat et ne peut donc être opposée à M. X. La société ICARE Assurance est donc tenue à garantie dans les limites contractuelles. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 24 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/05547. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, R.G. n° 10/09566) suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2012.
APPELANTE :
SARL PROFIL AUTO
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître LOUMADINE substituant Maître Olivier BOURU de la SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Patrice LACAZE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SA ICARE ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître DESSANG substituant Maître Jean-Pierre PUYBARAUD de la SCP PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2014 en audience publique, devant la cour composée de : Brigitte ROUSSEL, président, Thierry LIPPMANN, conseiller, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 6 juillet 2006, M. X. a acheté à la société Profil Auto, concessionnaire Mahindra, d'un véhicule neuf de cette marque pour un prix de 21.690 euros, immatriculé le 27 septembre 2006, avec un financement consenti par la société Sofinco (devenue CA CONSUMER FINANCE) le 7 septembre 2006 sous forme de crédit-bail.
Le 21 janvier 2009, le véhicule conduit par M. X. s'est immobilisé sur un rond-point et a été remorqué dans les ateliers du garage H.
M. X. a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'une demande d'expertise et par ordonnance du 21 juillet 2009 M. R. a été désigné à cette fin
Il a déposé son rapport le 20 janvier 2010 et a conclu que le véhicule était inapte à la circulation depuis le 21 janvier 2009 en raison d'une panne consécutive à une fuite d’huile apparue progressivement.
Par acte du 3 septembre 2010, M. X. a fait assigner la société Profil Auto, la société ICARE ASSURANCE, assureur de M. X., et la société Sofinco à l'effet notamment de prononcer la résolution du contrat de vente pour vices cachés, avec condamnation de la société Profil Auto à lui rembourser les mensualités payées à la société de crédit jusqu'à la résolution du contrat, la résolution du contrat de location et la condamnation de la société ICARE ASSURANCE à lui payer in solidum avec la société Profil Auto différentes sommes.
Par jugement rendu le 4 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 7 septembre 2006, concernant le véhicule de la marque Mahindra, immatriculé XX, vendu par la société Profil Auto,
- dit que M. X. tenait le véhicule à disposition de la société Profil Auto avec les documents administratifs correspondants, en contre partie du paiement des sommes mises à la charge du vendeur,
- condamné la société Profil Auto à payer à M. X. les sommes suivantes :
- 28.543,09 euros au titre du remboursement des mensualités payées,
- 3.106,20 euros au titre des primes assurances attachées au contrat de location,
- 404 euros au titre des frais d'assurance,
- 3.454,45 euros au titre des frais de location de véhicules,
- 2.887,08 euros au titre de différents frais exposés,
- dit que la société ICARE ASSURANCE était tenue de garantir M. X. des conséquences de la panne survenue à son véhicule le 21 janvier 2009,
- condamné la société ICARE ASSURANCE à payer in solidum avec la société Profil Auto les sommes précitées, en exécution du contrat d'assurance,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Profil Auto et la société ICARE ASSURANCE à payer à M. X. une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Profil Auto a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 10 octobre 2012.
Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 23 janvier 2014, la société PROFIL AUTO demande à la Cour de :
Vu l'article 276 du code de procédure civile,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constatant que le rapport d'expertise définitif de M. R. n'a pas été communiqué à la société Profil Auto,
Constatant que le tribunal de grande instance de Bordeaux a fondé sa décision sur ledit rapport non communiqué à la société Profil Auto par l'expert judiciaire,
Constatant le non-respect par l'expert judiciaire du contradictoire,
- annuler le rapport d'expertise déposé le 20 janvier 2010 et ce faisant, dire et juger qu'il ne peut plus servir d'élément de preuve aux prétentions de M. X.,
- réformer la décision déférée,
- rejeter les prétentions, fins et conclusions de M. X.,
- rejeter les prétentions, fins et conclusions de la société ICARE ASSURANCE,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134, 1315 et 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Constatant d'une part que M. X. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en sa qualité de demandeur, de l'existence d'un vice caché d'une telle gravité qu'il rendrait la chose litigieuse impropre à son usage, ou de la matérialité ainsi que du quantum du préjudice invoqué, constatant d'autre part que le véhicule est en état de fonctionnement, débouter M. X. de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Constatant à titre encore infiniment subsidiaire que compte tenu de l'utilisation du véhicule pendant près de deux ans et demi et plus de 29.000 kilomètres, la situation résultant de la résolution de la vente impliquerait un enrichissement sans cause de M. X. et un appauvrissement corrélatif de son vendeur, le condamner alors à payer à la concluante une somme égale au montant du prix qui lui serait restitué,
A titre encore subsidiaire,
Constatant que la société ICARE ASSURANCE doit sa garantie en exécution du contrat d'assurance, dire qu'elle sera tenue de relever indemne la société Profil Auto de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Constatant qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société concluante l'ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits, condamner M. X. et la société ICARE ASSURANCE à payer à la société Profil Auto chacun la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. et la société ICARE ASSURANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CABINET LEXIA, avocats au Barreau de Bordeaux.
=> A cet effet, elle fait essentiellement valoir que :
- le rapport définitif de l'expert judiciaire M. R. en date du 20 janvier 2010 n'a pas été communiqué à la société Profil Auto, ce qui est contraire au respect du contradictoire,
- les « désordres » allégués par M. X. ne peuvent être qualifiés de vices cachés rédhibitoires justifiant la résolution du contrat de vente,
- l'expert n'indique à aucun moment que le désordre (apparition d'une fuite d'huile par mauvais étanchéité entre les différents carters) s'analyse en un vice caché, à quelle date il est apparu et s'il préexistait à la vente,
- il n'est pas démontré que le véhicule n'est plus en état de fonctionnement,
- le prétendu désordre n'a jamais eu la moindre conséquence sur le véhicule, qui peut être utilisé en toute sécurité, une fois les réparations effectuées,
- admettre la résolution de la vente pour un défaut qui reste mineur et réparable à hauteur de la somme de 3.815,67 euros HT permettrait à M. X. un enrichissement sans cause,
- la société ICARE ASSURANCE doit sa garantie alors que M. X. a choisi l'option garantie complète ;
- la société Profil Auto ne saurait être tenue pour responsable du non-respect par cet assureur de ses obligations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 26 janvier 2014, la société ICARE ASSURANCE demande à la Cour de :
Statuant sur la recevabilité de l'appel principal,
Au fond, le dire mal fondé,
- infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Statuant sur la recevabilité de l'appel incident,
Au fond, le dire bien fondé,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1964 du code civil,
Vu l'article L. 121-7 du code des assurances,
Vu l'article 7.3 du contrat de garantie SECURICAR,
- constater que le véhicule de M. X. a présenté un vice caché,
- dire et juger que la société ICARE ASSURANCE ne saurait garantir les conséquences d'un vice caché, la panne étant dépourvue de caractère aléatoire en présence d'un tel vice,
- dire et juger que la société ICARE ASSURANCE n'est pas tenue d'indemniser le vice propre de la chose assurée en application des dispositions de l'article L 121-7 du code des assurances,
Subsidiairement,
Vu l'article 7.1 du contrat de garantie SECURICAR,
- dire et juger que les joints de la boîte de vitesse ne sont pas contractuellement désignés comme des pièces garanties par le contrat SECURICAR,
Plus subsidiairement,
Vu les articles 1147 et 1150 du code civil,
- dire et juger que les primes d'assurance ne constituent pas un dommage réparable,
- dire et juger que la société ICARE ASSURANCE a été diligente dans l'exécution de sa prestation,
EN CONSEQUENCE,
- limiter le préjudice matériel de M. X. au montant des réparations à effectuer sur le véhicule,
- débouter M. X. de sa demande de remboursement des primes d'assurances,
- limiter le montant des frais de location de véhicules à une période de 5 jours,
- débouter M. X. de sa demande au titre de l'inexécution des obligations de la société concluante,
- condamner in solidum la société Profil Auto et M. X. à payer à la société ICARE ASSURANCE la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Profil Auto et M. X. aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SELARL BIROT MICHAUD RAVAUT, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
=> A cet effet, elle fait essentiellement valoir que :
- seul le vendeur est tenu de garantir l'acheteur des vices susceptibles d'affecter la chose,
- M. X. ne saurait revendiquer la condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, de la société ICARE ASSURANCE, qui n'est pas vendeur du véhicule,
- la société ICARE ASSURANCE a seulement vocation à prendre en charge les pannes fortuites survenues sur une pièce garantie au titre du contrat SECURICAR,
- les joints ne sont pas visés parmi la liste des organes et pièces internes de la boîte de vitesse que la société concluante garantit,
- en cas de confirmation des termes du jugement, la Cour ne pourra que limiter le préjudice matériel de M. X. au seul montant des réparations à effectuer sur le véhicule,
- les primes d'assurance ne constituent pas un dommage réparable, conformément à l'article 1150 du code civil, le contrat n'ayant pas prévu l'indemnisation de ce dommage,
- selon les termes de l'article 5 des conditions générales du contrat SECURICAR, la société ICARE ASSURANCE ne saurait prendre à sa charge des frais de location de véhicule excédant une durée de 5 jours,
- la société ICARE ASSURANCE a été parfaitement diligente dans l'exécution de sa prestation.
Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 31 décembre 2013, M. X. demande à la Cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL Profil Auto le 10 octobre 2012 à l'encontre du jugement rendu le 4 septembre 2012,
- déclarer mal fondé l'appel incident régularisé à la requête de la SA ICARE ASSURANCE,
En conclusion, les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
Au visa des article 1641 et suivants du code civil, et précisément l'article 1645 dudit code,
Étant constaté que le véhicule est atteint lors de la vente d'un vice caché le rendant impropre à l'usage,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente du 7 septembre 2006 à M. X. par la société Profil Auto,
- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf faisant droit à l'appel incident de M. X., réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Profil Auto à payer la somme de 1.300 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- condamner la société Profil Auto à indemniser le préjudice d'immobilisation subi depuis le jour de la panne le 21 janvier 2009 jusqu'à fin mai 2009 sur la base forfaitaire de 10 euros par jour, et du 1er novembre 2009 jusqu'au jour du paiement du coût de location sur la base de 10euros par jour, soit :
* du 21 janvier 2009 au 30 mai 2009 : 10 euros x 130 jours = 1.300 euros
* du 1er décembre 2009 au 20 novembre 2012 : 10 euros x 1.086 jours = 10.860 euros
* Total.............................................................................................12.160 euros,
Au visa des article 1134, 1147 du code civil et L. 121-1 et suivants du code des assurances,
Vu le contrat souscrit le 7 septembre 2006 auprès de la société ICARE ASSURANCE,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la société ICARE ASSURANCE est tenue à garantir M. X. des conséquences de la panne survenue à son véhicule le 21 janvier 2009,
- condamner la société ICARE ASSURANCE à payer in solidum avec la société Profil Auto l'ensemble des sommes susvisées en exécution du contrat d'assurance,
- faisant droit à l'appel incident quant au manquement de la société ICARE ASSURANCE, réformer le jugement entrepris et condamner la société ICARE ASSURANCE in solidum avec la société Profil Auto à payer au concluant la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- condamner in solidum la société Profil Auto et la société ICARE au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner les mêmes in solidum au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum la société Profil Auto et la société ICARE ASSURANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
=> A cet effet, il fait essentiellement valoir que :
- le vice caché est constitué en l'espèce puisque le défaut de parfait assemblage et jonction du carter de boîte de vitesse a entraîné à l'usage une fuite et par suite le défaut de lubrification des engrenages à l'origine de leur endommagement et de leur destruction,
- l'action résolutoire s'est imposée de fait à M. X. car les pièces nécessaires au remplacement de la boîte de vitesse se sont avérées indisponibles,
- ainsi que retenu par l'expert judiciaire, le vice était en germe au moment de la vente puisque la fuite d'huile provenait d'une disjonction des carters assemblés à sec,
- la gravité du vice est établie puisqu'il a entraîné une panne immobilisant et affectant la totalité de la boîte de vitesse,
- l'expert a parfaitement respecté le principe du contradictoire, dans les délais qui lui étaient impartis, rien n'empêchait la société Profil Auto d'émettre toutes observations utiles,
- le représentant légal de la société Profil Auto a été dûment convoqué avant la réunion du 30 novembre 2009,
- la boîte de vitesses était totalement endommagée et un coût de plus de 3.800 euros ne peut être assimilable à des frais d'entretien,
- le fait que les réparations nécessaires à une remise en état du véhicule soient d'un coût modique ne constitue pas un obstacle à l'action en résolution de la vente,
- la société Profil Auto ne peut se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause en matière de vice caché,
- M. X. a subi un lourd préjudice d'immobilisation : la panne est intervenue le 21 janvier 2009, jusqu'à fin mai 2009 il a été privé de véhicule, du 1er juin au 30 novembre 2009 il a loué des véhicules de remplacement auprès de la société AUTO COOL,
- en produisant par extrait des conditions générales, la société ICARE ASSURANCE produit la clause d'un contrat, mais nullement celui applicable au cas d'espèce, c'est à dire celui remis à M. X., qu'il détient et qui lui est seul opposable,
- ce sont les joints qui sont exclus de la garantie, or après démontage contradictoire, il s'est avéré que le carter de la boîte de vitesses qui fuyait avait été assemblé « à sec » de façon défectueuse,
- les désordres ne peuvent être dus à un défaut de conception et la garantie est donc due par la société ICARE ASSURANCE,
- la société d'assurances a commis une faute pour avoir persisté dans son refus de garantie et de paiement ; la procédure a été ainsi prolongée.
Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 5 mars 2013, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile,
- mettre purement et simplement hors de cause la société CA CONSUMER FINANCE sans dépens,
- condamner la société PROFIL AUTO à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens afférents à l'intervention inutile de la société CA CONSUMER FINANCE.
=> A cet effet, elle fait essentiellement valoir que :
- elle a financé sous forme de crédit-bail l'acquisition par M. X. d'un véhicule automobile, M. X. s'est trouvé, dans le courant de l'année 2011 en situation d'exercer l'option d'achat contenue dans son contrat de financement, donc la SA CA CONSUMER FINANCE lui a cédé le véhicule,
- la qualité en tant que propriétaire à poursuivre la résolution judiciaire de la vente a été reconnue à M. X. par le premier Juge,
- la SA CA CONSUMER FINANCE n'a donc plus à participer à un débat qui lui est devenu étranger.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
1 - Sur l'appel dirigé contre la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO :
Il resort des éléments de la cause que M. X. a levé l'option d'achat que contenait le contrat de financement conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE concernant le véhicule automobile en cause, conformément à la déclaration de cession de véhicule en date du 14 septembre 2011, versée aux débats par cette société.
Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause la société CA CONSUMER FINANCE, à l'encontre de laquelle aucune demande n'est d'ailleurs formée en l'état du litige.
2 - Sur les demandes dirigées contre la société PROFIL AUTO :
- La société PROFIL AUTO ne peut valablement invoquer la nullité du rapport d'expertise au motif que le rapport définitif ne lui a pas été communiqué par l'expert alors qu'il ressort des constatations de l'expert que le gérant de la société PROFIL AUTO était présent à la première réunion d'expertise du 22 octobre 2009 et que lors de la deuxième réunion d'expertise de novembre 2009 la société PROFIL AUTO était représentée par un vendeur de ce garage, M. G.
L'expert indique, de plus, avoir recueilli des explications des parties et il a établi, le 12 novembre 2009, après la réunion du 22 octobre 2009, une note de synthèse.
La société PROFIL AUTO n'a fait parvenir aucune observation, aucun dire à l'expert préalablement au dépôt de son rapport.
Ce rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats devant les premiers juges, où la société PROFIL AUTO, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.
Devant la cour, ce rapport est régulièrement versé aux débats et fait l'objet d'un débat contradictoire.
Vu de ces considérations, aucune atteinte au principe du contradictoire n'est caractérisée en l'espèce et la société PROFIL AUTO doit être déboutée de sa demande en nullité.
- Il ressort des constatations précises et des énonciations circonstanciées du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule de M. X. est immobilisé depuis le 21 janvier 2009 en raison de la défaillance de la boîte de vitesses.
La panne résulte d'un mauvais assemblage des différents carters, qui avaient été assemblés « à sec ».
Si cette méthode d'assemblage ne constitue pas elle-même un défaut de la chose mais résulte d'un choix technique du fabricant ; il apparaît que l'assemblage avait été, lors du montage initial, défectueux, ce qui a engendré, dès l'origine, un défaut d'étanchéité à la liaison des carters, avec fuite d'huile progressive entre les deux carters de cinquième vitesse.
L'absence d'huile a ainsi entraîné un échauffement très important de la pignonnerie et une usure progressive des roulements internes de la boîte de vitesses jusqu'à la panne.
L'expert relève que M. X. a régulièrement fait entretenir son véhicule et aucun manquement de sa part n'est caractérisé relativement à l'entretien.
Le rapport d'expertise doit être entériné.
Il apparaît ainsi, alors que le véhicule est immobilisé et impropre à tout usage depuis le 21 janvier 2009, qu'il était atteint d'un vice caché antérieurement à la vente, vice résidant dans le défaut d'assemblage des carters, avant entraîné une progressive fuite d'huile.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente en application de l'article 1641 du Code civil, le vice rendant le véhicule impropre à son usage et n'ayant été révélé à M. X. que suite à la panne.
- Il ne peut être retenu que cette résolution entraîne pour M. X. un enrichissement sans cause alors que, en application de l'article 1644 du Code civil, en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. X. a ainsi valablement pu choisir la première branche de cette option.
Il sera de plus relevé que, eu égard aux caractéristiques du véhicule, une boîte de vitesses de remplacement n'était pas disponible, comme le précise le devis du 16 décembre 2009.
- Par ailleurs, en application de l'article 1643, le vendeur est tenu des vices caches quand même il ne les aurait pas connus et, s'agissant d'un vendeur professionnel, celui-ci est présumé connaître les vices de la chose et il est donc tenu, en application de l'article 1647 du Code civil, outre à la restitution du prix reçu, à tous dommages et intérêts envers l'acheteur.
Au vu de ces considérations, il apparaît, au vu des justificatifs produits, que les premiers juges ont valablement apprécié les conséquences financières résultant pour M. X. de la résolution de la vente et condamné la société PROFIL AUTO à indemnisation.
Il n’y a pas lieu de faire droit à l'appel incident de ce chef de M. X., son préjudice ayant été valablement évalué par les premiers juges.
3 - Sur les demandes dirigées contre la société ICARE Assurance :
Il ressort des conditions générales du contrat de prolongation de garantie SECURICAR, versées aux débats par Monsieur X., que la société ICARE Assurance couvre les risques liés aux pannes du véhicule concerné, notamment : dépannage, remorquage, prise en charge des réparations.
Ainsi, aucune restriction quant à l'origine de la panne n'est visée au contrat et ne peut donc être opposée à M. X.
La société ICARE Assurance est donc tenue à garantie dans les limites contractuelles.
En ce qui concerne la boîte de vitesses, aucune exclusion ne peut valablement être opposée par l'assureur alors que la panne ne résulte pas d'une défaillance des joints de la boîte de vitesses, comme relevé ci-avant, mais d'un défaut dans la jonction des carters.
En ce qui concerne le montant de la garantie, il apparaît qu'en application de l'article 5.3 des conditions générales du contrat de prolongation, la prise en charge n'est dû qu'à concurrence de la valeur à dire d’expert du véhicule à la date de l'incident.
Eu égard à la valeur du véhicule neuf (26'705 euros selon facture du 6 juillet 2006), à la date de la panne (21 janvier 2009), à son entretien régulier et aux kilomètres parcourus, il convent de fixer à '18300 euros la valeur du véhicule à mettre à la charge de l'assureur.
Par ailleurs, les primes d'assurance ne constituent pas un préjudice indemnisable par la compagnie dans le cadre de la garantie souscrite.
En ce qui concerne les frais de location d'un véhicule de remplacement, il ressort de l'article 4.2.1 des conditions générales susvisées que la garantie est limitée à cinq jours.
Il convient, en conséquence, de dire que la société ICARE Assurance sera tenue de garantir les frais d'immobilisations à hauteur de 300 euros.
Dans ces conditions, l'indemnisation mise à la charge de l'assureur doit être limitée à la somme globale de 18.300 euros, le surplus du préjudice de M. X. n'étant pas garanti au titre du contrat souscrit auprès de la société ICARE Assurance.
M. X. ne justifie d'aucun préjudice spécifique imputable à la société ICARE Assurance et il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
4 - Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel en garantie de la société PROFIL AUTO à l'encontre de la société ICARE Assurance alors que cette compagnie est mise en cause en sa qualité d'assureur de M. X., à l'encontre duquel aucun manquement n'est caractérisé et qui n'a donc pas participé à la réalisation du dommage.
Le jugement déféré doit, au vu des considérations susvisées, être confirmé en toutes ses dispositions, notamment en celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à ne condamner in solidum la société ICARE Assurance qu'à hauteur de 18.300 euros.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
Il n'y a pas lieu à application de ce texte au profit des autres parties.
Les frais de référé et d'expertise doivent être laissée in solidum à la charge de la société PROFIL AUTO et de la société ICARE Assurance, ainsi que les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
La Cour,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société ICARE Assurance.
- Le réformant de ce chef,
- Dit que la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société ICARE Assurance est limitée à la somme de 18.300 euros.
- Y ajoutant,
- Condamne in solidum la société PROFIL AUTO et la société ICARE Assurance à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne in solidum la société PROFIL AUTO et la société ICARE Assurance aux frais de référé et d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.