CA NANCY (2e ch. civ.), 21 décembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7330
CA NANCY (2e ch. civ.), 21 décembre 2017 : RG n° 16/02438 ; arrêt n° 2588/17
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que, si l'article L. 311-15 du code de la consommation impose au prêteur d'adresser à l'emprunteur une offre préalable avec un formulaire détachable de rétractation, la reconnaissance écrite par l'emprunteur dans le corps de l'offre préalable de la remise d'un bordereau détachable de rétractation joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci ; qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire original resté en sa possession ; Qu'en l'espèce, l'offre préalable signée le 10 octobre 2006 par Mme X. porte la mention suivante à côté de sa signature : « je soussigné Mme X. déclare accepter la présente offre préalable de crédit. Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions ci-dessus et je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation » ; Qu'il s'ensuit que la SA Banque CIC Est est présumée avoir remis une offre avec un bordereau de rétractation conforme aux exigences légales ; que Mme X. ne produisant pas son propre exemplaire du contrat, il est constaté qu'elle ne démontre pas l'inexactitude de la mention signée par elle ; que dès lors ce moyen est inopérant ».
2/ « Attendu que, sur l'existence d'une clause illicite au contrat, l'article 6 du contrat de prêt indique que « la banque pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu'une mise en demeure (...) en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré auprès de l'assureur » ; que cette clause qui permet à la seule initiative du prêteur une résiliation du crédit pour des motifs étrangers au contrat de crédit, rend l'offre de crédit non conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311.13 du code de la consommation, de sorte que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L.311-33 du même code ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/02438. Arrêt n° 2588/17. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de NANCY, R.G. n° 11-14-001445, en date du 13 juillet 2016,
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représentée par Maître Christian O. de la SCP O. AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [adresse], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro XXX, Représentée par Maître Barbara V. de la SCP V. P., avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, Monsieur Yannick BRISQUET Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2017, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 décembre 2017, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable de prêt signée le 10 octobre 2006, la SA Banque CIC Est a consenti à Mme X. un prêt personnel d'un montant de 18.500 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 6,90 % l'an.
Les échéances ayant cessé d'être remboursées, elle a adressé à l'emprunteuse une lettre de mise en demeure le 15 décembre 2012.
La SA Banque CIC Est a assigné Mme X. par acte d'huissier du 15 juillet 2014 devant le tribunal d'instance de Nancy aux fins de la voir condamner à lui verser 4.452,53 euros avec intérêt au taux conventionnel de 6,90 % à compter du 15 décembre 2012 outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X. a soulevé la forclusion de l'action et à titre subsidiaire, elle a sollicité la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde avec compensation des créances réciproques. A titre très subsidiaire, elle a sollicité la réduction de la clause pénale ainsi que des délais de paiement, demandant en toute hypothèse, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal a :
- déclaré la SA Banque Cic Est recevable en son action,
- condamné Mme X. à verser à la banque la somme de 4.103,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an à compter de l'assignation et 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- rejeté le surplus des demandes
- condamné Mme X. aux dépens de l'instance.
Le tribunal a déclaré recevable l'action en paiement formée par assignation signifiée le 15 juillet 2014, soit dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 20 juillet 2012. Il a ajouté que la reconnaissance écrite par Mme X. dans l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laissait présumer la remise effective de celui-ci, et que faute pour elle de rapporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Le tribunal a écarté les divers frais et indemnités intégrés dans le décompte qui n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 311-24, L. 311-32, L. 311-30 et L. 311-31 du code de la consommation, notamment les frais d'assurance du prêt postérieurs à la résiliation du prêt comme n'ayant plus de cause et a réduit l'indemnité légale de résiliation, manifestement excessive. Il a rejeté la demande de délais de paiement en l'absence de toute pièce justificative de la situation financière et de la capacité de remboursement de la débitrice.
Enfin, il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement aux devoirs de mise en garde et de conseil, en relevant que le prêt consenti par la SA Banque Cic Est n'avait pas aggravé la situation financière de la défenderesse, dans la mesure où il s'agissait d'un rachat de crédits permettant la réduction des mensualités de remboursement.
Mme X. a régulièrement relevé appel de ce jugement, concluant à son infirmation. Elle sollicite :
- à titre principal, qu'il soit dit que le contrat de prêt est nul et que la SA Banque Cic Est soit condamnée à lui verser la somme de 1.104,04 euros
- à titre subsidiaire, que l'action de la SA Banque Cic Est soit déclarée forclose,
- que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts et que la banque soit condamnée à lui verser la somme de 1.460,01 euros
- la condamnation de la SA Banque Cic Est à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de mise en garde, avec compensation des sommes dues de part et d'autre
- à titre infiniment subsidiaire, la réduction de la clause pénale et des délais de paiement sur une durée de 24 mois
- en toute hypothèse, la condamnation de la SA Banque Cic Est à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle expose que la nullité du contrat de crédit est encourue dans la mesure où la banque a libéré les fonds le 17 octobre 2006, soit avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signature du contrat de prêt, prévu à l'article L. 311-17 du code de la consommation. Elle estime que les parties doivent être remises dans la situation initiale avant souscription de l'emprunt et qu'après compensation entre les fonds prêtés (18.500 euros) et ceux remboursés (19.604,04 euros), l'intimée doit lui verser la somme de 1.104,04 euros.
Sur la forclusion, l'appelante soutient que l'assignation étant datée du 15 juillet 2014 alors que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 juin 2012, l'action de la banque est forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir que la banque ne démontre pas lui avoir délivré une offre de prêt conforme aux articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, comportant notamment un bordereau détachable de rétractation. Elle ajoute que les clauses de résiliation anticipée de l'offre de crédit, non prévue par les modèles types, peuvent constituer des clauses abusives, dans la mesure où elles aggravent la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part et où la déchéance du terme peut être prononcée en cas de fausse déclaration à l'assureur. Elle en déduit que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et que la banque doit lui rembourser la somme de 1.460,01 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts, Mme X. soutient que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde, qu'elle n'a pas procédé à une étude sérieuse de sa situation alors qu'elle percevait une rémunération de 1.100 euros par mois, avait un loyer de 290 euros par mois et la charge d'autres emprunts qui constituaient plus de 50 % de ses revenus. Elle estime que la banque ne pouvait ignorer sa situation puisqu'elle avait son compte courant dans l'agence CIC Est de Toul. Elle sollicite en conséquence 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi, avec compensation entre les créances.
La SA Banque Cic Est sollicite la confirmation du jugement et conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat et au rejet des demandes de Mme X., sollicitant en outre sa condamnation à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la demande de Mme X. visant à voir déclarer nul le contrat de prêt est irrecevable comme formée pour la première fois devant la cour, en application de l'article 564 du code de procédure civile et ajoute que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance.
Sur la validité du contrat de prêt, l'intimée expose que le contrat a été signé le 10 octobre 2016 et que les fonds ont été débloqués le 23 octobre 2016, ce qui est conforme aux dispositions des articles L. 311-15 et 16 du code de la consommation prévoyant un délai de 7 jours, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion, la banque soutient que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 juillet 2012 et non du 20 juin 2012, de sorte que son action introduite dans le délai de deux ans, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle indique que les prescriptions du code de la consommation ont été respectées dès lors que Mme X. a reconnu avoir reçu un exemplaire doté d'un bordereau de rétractation. Sur les clauses du contrat, la banque conteste l'existence de clauses aggravant la situation de l'emprunteur et affirme que le contrat ne prévoit pas d'autres coûts que ceux visés par l'article L. 311-30 et D. 311-11 du code de la consommation. Si la cour devait retenir l'existence de clauses abusives, elle rappelle que Mme X. reste tenue des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts, l'intimée expose avoir vérifié les capacités financières de Mme X. et produit la fiche de renseignement remplie par l'appelante, dont il ressort qu'elle percevait des ressources mensuelles de 1.135 euros et avait un loyer de 235 euros outre le remboursement d'autres prêts. Elle précise que le prêt souscrit avait pour objet le remboursement par anticipation de deux crédits, ce qui diminuait sa charge de remboursement de 800 euros à 370,56 euros, de sorte qu'elle ne peut soutenir que sa situation d'endettement s'est aggravée, son taux d'endettement étant de 32,65 %. La banque en déduit que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Enfin, elle s'oppose à la demande de délais de paiement au motif que Mme X. a déjà bénéficié de presque 5 années de délais, durant lesquelles elle n'a réglé aucune somme.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 5 décembre 2016 par Mme X. et le 20 janvier 2017 par la SA Banque CIC Est, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 juin 2017 ;
Sur la nullité du contrat :
Attendu que selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en application de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent ;
Attendu sur la demande de nullité du contrat de prêt formée à hauteur d'appel, il est considéré qu'elle n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge sur un fondement juridique différent, à savoir la contestation de l'action en paiement de la banque ; que cette demande est recevable ;
Que sur la nullité du contrat, il résulte des pièces n°1 et 2 produites par la banque que le contrat de prêt a été signé le 10 octobre 2006 et que les fonds ont été débloqués le 21 octobre 2006 soit 11 jours plus tard ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 311-15 et L. 311-17, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 applicable à l'espèce, que les fonds ne peuvent être débloqués avant un délai de 7 jours de sorte que le présent contrat n'est pas nul ; que Mme X. est déboutée de sa demande ;
Sur la forclusion :
Attendu que selon l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que le délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce, il résulte du relevé des échéances en retard et de l'historique du compte courant de Mme X. sur lequel les échéances étaient prélevées, que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 juillet 2012, l'échéance du 20 juin 2012 ayant été régularisée par le versement effectué le 17 juillet 2012 ; qu'il s'ensuit que, l'assignation ayant été délivrée le 15 juillet 2014, soit dans le délai de forclusion biennale, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable l'action de la SA Banque CIC Est ; que le jugement est confirmé ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu que, si l'article L. 311-15 du code de la consommation impose au prêteur d'adresser à l'emprunteur une offre préalable avec un formulaire détachable de rétractation, la reconnaissance écrite par l'emprunteur dans le corps de l'offre préalable de la remise d'un bordereau détachable de rétractation joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci ; qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire original resté en sa possession ;
Qu'en l'espèce, l'offre préalable signée le 10 octobre 2006 par Mme X. porte la mention suivante à côté de sa signature : « je soussigné Mme X. déclare accepter la présente offre préalable de crédit. Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions ci-dessus et je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation » ;
Qu'il s'ensuit que la SA Banque CIC Est est présumée avoir remis une offre avec un bordereau de rétractation conforme aux exigences légales ; que Mme X. ne produisant pas son propre exemplaire du contrat, il est constaté qu'elle ne démontre pas l'inexactitude de la mention signée par elle ; que dès lors ce moyen est inopérant ;
Attendu que, sur l'existence d'une clause illicite au contrat, l'article 6 du contrat de prêt indique que « la banque pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autre formalité qu'une mise en demeure (...) en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré auprès de l'assureur » ; que cette clause qui permet à la seule initiative du prêteur une résiliation du crédit pour des motifs étrangers au contrat de crédit, rend l'offre de crédit non conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311.13 du code de la consommation, de sorte que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L.311-33 du même code ;
Que le jugement déféré est infirmé ;
Sur le calcul de la créance :
Attendu qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il résulte de l'article L. 311-33 du code de la consommation que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et que les sommes perçues au titre des intérêts seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme X. a emprunté un capital de 18.500 euros et qu'au 17 juillet 2012, elle a réglé 67 mensualités hors assurance de 278,31 euros soit la somme globale de 18.646,77 euros ; qu'il s'ensuit qu'elle avait intégralement remboursé le capital emprunté à la date de la déchéance du terme et que la banque doit être déboutée de sa demande en paiement ; que celle-ci ayant perçu en trop la somme de 146,77 euros, elle doit être condamnée à la restituer à Mme X. ;
Sur le devoir de mise en garde :
Attendu que lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ;
Que s'il appartient, conformément à l'article 1315 alinéa 2 du code civil, à l'établissement de crédit de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que l'emprunteur établisse au préalable qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir ;
Que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ;
Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a relevé que le prêt souscrit le 10 octobre 2006 avait servi à rembourser par anticipation deux prêts et à diminuer la charge d'emprunt de Mme X. et considéré que la SA Banque CIC Est n'avait pas aggravé sa situation ; qu'en effet, il résulte de l'historique du compte courant que le prêt de 18.500 euros était en fait un prêt de restructuration et a servi dès le 21 octobre 2006 à rembourser de façon anticipée deux prêts dont les mensualités s'élevaient à 429,44 euros ; que dès lors en diminuant de moitié la charge des emprunts et en réduisant le taux d'endettement de l'emprunteuse, il ne peut être considéré que la banque a aggravé son endettement ; qu'il est en outre constaté que Mme X. a sans difficulté remboursé les échéances du prêt pendant plus de cinq années ; qu'il s'ensuit que Mme X. ne démontre pas que la SA Banque CIC Est était tenue à un devoir de mise en garde à son égard ; que le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts est confirmé ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la SA Banque Cic Est recevable en son action,
- débouté Mme X. de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde et de sa demande de délais de paiement
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme X. aux dépens de l'instance ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC Est ;
DEBOUTE la SA Banque CIC Est de sa demande en paiement au titre du solde du prêt ;
CONDAMNE la SA Banque CIC Est à verser à Mme X. la somme de 146,77 euros au titre des intérêts trop perçus ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de nullité du contrat de prêt ;
DEBOUTE Mme X. de sa demande de nullité du contrat de prêt ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
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