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CA RENNES (2e ch.), 23 mai 2014

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 23 mai 2014
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 11/03439
Décision : 14/222
Date : 23/05/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/05/2011
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 1er juillet 2015
Numéro de la décision : 222
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7335

CA RENNES (2e ch.), 23 mai 2014 : RG n° 11/03439 ; arrêt n° 222

Cassé partiellement par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-23483 ; arrêt n° 766

Publication : Jurica

 

Extrait : « S'agissant d'un prêt ne relevant pas de l'application des règles des crédits à la consommation, mais de celles de l'article 1907 du code civil, l'application de ces dispositions contractuelles, qui permettent à l'emprunteur, par la référence à l'indice objectif que constitue le taux de base bancaire, et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts, est régulière, le prêteur n'ayant pas l'obligation d'informer l'emprunteur de la modification régulière du taux. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 23 MAI 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/03439. Arrêt n° 222.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,

GREFFIER : Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2014 devant Mme Béatrice LEFEUVRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré

 

APPELANTS :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Éric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], Représenté par Maître Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représenté par Maître Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

 

INTIMÉE :

Société ALLIANZ BANQUE

Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulants, avocats au barreau de RENNES, Représentée par Maître ETNER Léna, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les époux X. ont contracté le 3 avril 1996 auprès de la Banque ATHENA, devenue ensuite BANQUE AGF et actuellement ALLIANZ BANQUE, un prêt revolving d'un montant de 498.000 francs (75.919,61 euros) pour une durée de 10 ans, au taux d'intérêt variable à partir du taux d'ATHENA BANQUE + 0,25000%, le capital étant remboursable à l'issue de la période de 10 ans.

A titre de garantie, 150 parts du titre W PIERRE 1 (devenus 525 parts de AGF PIERRE) ont fait l'objet d'un nantissement.

En 2000, les époux X. ont procédé au rachat de 225 parts du titre W PIERRE1.

Les époux X. se sont vu réclamer en 2007, à l'issue de la période contractuelle, le remboursement du crédit et par acte du 15 avril 2009, ont été assignés devant le tribunal de grande instance de QUIMPER par la SA ALLIANZ BANQUE.

Par jugement du 25 janvier 2011, le tribunal de grande instance de QUIMPER a :

- condamné Monsieur et Madame X. à verser à la SA ALLIANZ BANQUE la somme de 131.985,75 euros avec intérêts au taux de base bancaire de 6,60 % à compter du 1er septembre 2010,

- autorisé la SA ALLIANZ BANQUE à vendre l'ensemble des parts de la SCPI AGF PIERRE et dit que le produit de la vente s'imputera sur le montant de sa créance,

- condamné Monsieur et Madame X. solidairement à verser à la SA ALLIANZ BANQUE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement les époux X. aux dépens.

Le tribunal a considéré que la référence dans le contrat au taux de base de la banque répondait aux exigences de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, et que la majoration de 3 % de ce taux après la déchéance du terme ne constituait pas une clause pénale manifestement excessive ;

que le décompte des intérêts effectué par la banque faisait apparaître l'application par celle-ci de la prescription quinquennale ;

que les époux X. ne pouvaient utilement invoquer la responsabilité de la banque du fait de son silence, celui-ci ne les empêchant pas de donner suite à leur demande de règlement échelonné de leur dette, ce qu'ils n'ont pas fait.

Par déclaration du 18 mai 2011, Monsieur et Madame X. ont interjeté appel de cette décision.

 

En l'état de leurs dernières conclusions du 2 octobre 2013, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et de l'argumentation, Monsieur et Madame X. demandent à la cour :

- de réformer la décision du le tribunal de grande instance de QUIMPER du 25 janvier 2011,

- par jugement avant dire droit, d'enjoindre à la BANQUE ALLIANZ de produire aux débats un décompte précis et mensuel des intérêts prélevés sur le compte des époux X. durant la période comprise entre 1996 et 2006,

- de dire et juger que pour la période 1996 à 2006, ALLIANZ BANQUE doit restituer la somme de 10.418 euros,

- d'enjoindre à ALLIANZ BANQUE de justifier du montant des intérêts réclamés pour les périodes antérieures et à défaut de justification, de réduire les demandes au capital prêté,

- de dire en toutes hypothèses que ALLIANZ BANQUE doit être déchue du droit aux intérêts faute de définition contractuelle du taux d'intérêt,

- d'ordonner en conséquence la restitution des intérêts indûment perçus et à tout le moins, de supprimer la pénalité de 3 % sur le fondement de l'article 1152 du code civil,

- de juger que sur le fondement des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, ALLIANT BANQUE a commis une faute à l'origine d'un préjudice des époux X.,

- de la condamner en conséquence à payer à Monsieur et Madame X., et ce aux fins de compensation, la somme de 49.000 euros,

- de la condamner à verser à Monsieur et Madame X. la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- pour le surplus, de débouter ALLIANZ BANQUE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

Outre la contestation des intérêts pratiqués, dont ils demandent un décompte précis, la restitution, et la déchéance du prêteur à y prétendre, les époux X. concluent à la mise en cause de la responsabilité de la banque à leur égard, faute pour celle-ci de ne pas avoir accepté leur proposition d'apurement amiable du dossier, et, du fait de leur inscription au fichier des incidents de paiement, sans les avoir avertis de la diminution de la valeur des placement remis en garantie.

 

La Société ALLIANZ BANQUE demande à la cour :

sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil,

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de QUIMPER du 25 janvier 2011 en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner solidairement Monsieur et Madame X. à payer à ALLIANZ BANQUE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel en sus des frais irrépétibles de première instance,

- de les condamner solidairement aux dépens.

La société ALLIANZ BANQUE se prévaut de l'application du taux de base bancaire, parfaitement déterminé et déterminable, conformément aux dispositions contractuelles, du décompte certifié par le service comptable du taux applicable à cet égard, et de la production des extraits de compte justifiant des sommes prélevées à ce titre depuis 1996 sur le compte des époux X.

Elle réplique avoir déjà pris en compte la prescription quinquennale dans sa demande.

Elle fait observer que les époux X. n'ont jamais proposé de rembourser la totalité de leur dette, et n'ont pas commencé spontanément à l'apurer.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les appelants ne contestent pas devoir à la SA ALLIANZ BANQUE le montant du capital emprunté de 79.065,68 euros, qui ne leur été réclamé pour la première fois que le 28 mars 2007, bien que venu à échéance depuis le 3 avril 2006, ce décalage, dont ils ont bénéficié, étant dû à une erreur informatique.

Monsieur et Madame X. sont donc sans conteste redevables de cette somme.

Au titre des intérêts réclamés et du taux qui leur est applicables, le contrat de prêt stipule que ce taux est variable et calculé comme suit :

taux de base ATHENA BANQUE + 0,25000 % soit au 28/03/1996 un TEG de 7,250 %.

Il est également précisé que la hausse du taux est plafonnée à 3 % et que le taux maximum ne pourra pas excéder 10,25 %.

S'agissant d'un prêt ne relevant pas de l'application des règles des crédits à la consommation, mais de celles de l'article 1907 du code civil, l'application de ces dispositions contractuelles, qui permettent à l'emprunteur, par la référence à l'indice objectif que constitue le taux de base bancaire, et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts, est régulière, le prêteur n'ayant pas l'obligation d'informer l'emprunteur de la modification régulière du taux.

En l'espèce, outre les dispositions contractuelles précises sur la variation du taux d'intérêt, les emprunteurs ont été informés par les relevés de leur compte du montant des intérêts perçus mensuellement par la banque de 1996 à 2006, ainsi qu'il en est justifié par les pièces produites aux débats.

Enfin, le décompte produit par ALLIANZ BANQUE, qui reconstitue à compter de 2004 le montant des intérêts appliqués par référence au taux de base bancaire de 6,6 % + 0,25, avec majoration de 3 % à partir de la déchéance du terme du prêt intervenue en 2006, conformément aux termes de la clause IV du contrat, est suffisamment explicite et conforme aux dispositions contractuelles.

Sur ce dernier point, s'agissant de l'application de cette majoration de 3 % du taux d'intérêt, contractuellement prévue en cas de défaillance dans le remboursement, il ne sera pas fait droit à la demande des époux X. quant à la réduction de cette clause pénale, dont ils ne démontrent pas le caractère excessif.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions relatives à la condamnation au principal des époux X.

Pour ce qui concerne la responsabilité de la banque, le refus ou le silence qu'elle a opposé face aux propositions de règlement de leur dette par les époux X., même dommageable à la solution amiable du litige, ne peut lui être reproché, alors au surplus que les époux X., qui ne pouvaient ignorer que le remboursement du capital emprunté devait être effectué en avril 2006, n'ont accompagné leurs proposions d'aucun règlement.

Leur demande de compensation de leur dette avec la somme de 49.000 euros doit en conséquence être rejetée.

Le jugement sera également confirmé sur ce point, de même que pour ce qui concerne le surplus de ses dispositions, incluant l'autorisation de mise en vente des parts de la SCPI AGF PIERRE et l'imputation du produit de leur vente sur le montant de sa créance.

Monsieur et Madame X., qui succombent, devront supporter les dépens d'appel et verser à la société ALLIANZ BANQUE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne Monsieur et Madame X. à verser à la société ALLIANZ BANQUE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Madame X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                                         Le Président