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CA AMIENS (ch. écon.), 20 février 2014

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (ch. écon.), 20 février 2014
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), ch. econom
Demande : 13/02165
Date : 20/02/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/04/2013
Décision antérieure : CASS. COM., 17 novembre 2015
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7358

CA AMIENS (ch. écon.), 20 février 2014 : RG n° 13/02165 

Pourvoi rejeté par Cass. com., 17 novembre 2015 : pourvoi n° 14-16012 ; arrêt n° 988

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2014-006715

 

Extrait : « Attendu qu'une action née de la procédure collective étant celle qui n'aurait pu être exercée sans jugement d'ouverture, ainsi de l'action en nullité prévue par l'article L. 632-1 du Code de Commerce concernant les actes ou contrats intervenus au cours de la période s'étendant de la date de la cessation des paiements à celle du jugement d'ouverture de la procédure collective dont l'article L. 632-4 du même code réserve l'exercice à certains organes de celle-ci et précise qu'elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur ce dont il résulte qu'elle tend, outre à la nullité de l'acte en cause, à l'indemnisation du préjudice résultant de sa conclusion, les premiers Juges ont exactement rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la Société CPF dès lors que le jugement rendu le 6 mars 2009 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de M. Bernard X. a fixé la date de la cessation des paiements au 30 juin 2008 et que la convention contestée de résiliation du contredit de franchise dont bénéficiait le débiteur a été conclue le 4 novembre 2008 ».

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/02165. JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT-QUENTIN en date du 12 avril 201.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

La SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE

Représentée par Maître B., de la SCP B.-A. & Associés, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, postulant, et plaidant par Maître D., de la SELARL B.-C. & Associés, avocat au barreau de LILLE, Demanderesse au contredit

 

ET :

INTIMÉE :

La SELARL P.-B., prise en la personne de Maître Yvon P., mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X.

Représentée par la SCP B.-C.-B., avocats aux barreaux de LAON et SAINT-QUENTIN, et plaidant par Maître A., avocat au barreau d'AMIENS, substituant la SCP B.-C.-B. Défenderesse au contredit

 

DÉBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2013 (ordonnance complétive de la Première Présidence en date du 12 septembre 2013) devant Mme SAINT SCHROEDER et M. BOUGON, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2014.

GREFFIER : M. DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme SAINT SCHROEDER et M. BOUGON en ont rendu compte à la Cour composée de : Mme SAINT SCHROEDER, Présidente, M. BOUGON et Mme GRAFFEO, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCÉ : Le 20 février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme SAINT SCHROEDER, Présidente, a signé la minute avec M. DELATTRE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Vu le jugement rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN qui a :

- prononcé la résolution du contrat de résiliation amiable entre CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et M. X. le 4 novembre 2008 sur le fondement de l'article L. 632-1 du Code de Commerce,

- rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par CARREFOUR PROXIMITE FRANCE au profit de la procédure arbitrale et du Tribunal de Commerce de LILLE,

- dit que passé le délai de contredit les parties devront avoir conclu au fond avant le 14 juin 2013,

- dit n'y avoir lieu en l'état à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné CARREFOUR PROXIMITE FRANCE aux dépens du jugement ;

 

Vu le contredit de compétence remis au greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN par la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE le 23 avril 2013 ;

Vu la transmission du dossier de l'affaire au greffe de la Cour à la diligence du greffier du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN selon courrier recommandé posté le 26 avril 2013 ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 mai 2013 par le Président de cette Chambre de la Cour d'Appel d'AMIENS, délégataire de Monsieur Le Premier Président de de cette juridiction fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2013 à 13 h 30 ;

Vu les conclusions de la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE du 6 août 2013 valant observations écrites au sens de l'article 85 du Code de Procédure Civile, demandant à la Cour, à titre principal, jugeant que Maître P., ès qualités, ne justifie d'aucune cause de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, de se déclarer incompétente et de renvoyer l'article P., ès qualités, devant le Tribunal Arbitral convenu, à titre subsidiaire, de se déclarer incompétente et de renvoyer l'article P., ès qualités, devant le Tribunal Arbitral convenu pour statuer sur les demandes de celui-ci en ce qu'elles sont fondées sur l'article L. 442-6 du Code de Commerce et sur celles à titre de dommages et intérêts de l'article 1382 du Code Civil et, en toute hypothèse, de condamner l'article P., ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de l'article Yvon P., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X., du 28 mai 2013, valant observations écrites au sens de l'article 85 du Code de Procédure Civile, demandant à la Cour, sur le recours exercé par la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, de dire n'y avoir matière à contredit de compétence, le seul recours ouvert étant l'appel, de constater le caractère manifestement nul ou manifestement inapplicable de la convention d'arbitrage insérée à la convention de résiliation du contrat de franchise du 4 novembre 2008, de dire que dans le cas où le litige entrerait dans le périmètre de cette clause celle-ci ne pourrait trouver application dès lors que le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN, Tribunal de la procédure collective, doit retenir sa compétence au regard des dispositions d'ordre public de l'article R. 662-3 du Code de Commerce et en conséquence de confirmer le jugement du 12 avril 2013 en déboutant la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE de son contredit de compétence et, au fond, confirmant le jugement précité en ce qu'il a déclaré, nulle et de nul effet la convention du 4 novembre 2008, de dire également nulle et de nul effet la clause compromissoire y insérée, en tant que de besoin, d'annuler la convention de résiliation sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de Commerce et de condamner la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE au paiement de la somme de 200.000 euros pour rupture prématurée du contrat de franchise à l'initiative de la Société PRODIM aux droits de laquelle elle se trouve, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2012 date de l'assignation, et de celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'après avoir conclu le 11 octobre 1998 un avant- contrat de franchise SHOPI avec la Société PRODIM, aux droits de laquelle se trouve la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (Sté CPF), M. X. et Mme Y., son épouse, ont, le 2 novembre suivant régularisé avec cette Société le contrat de franchise d'une durée de sept années renouvelable par tacite reconduction par période de quatre ans à défaut de dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis de six mois ; que par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2008 comportant une clause (art. 4) aux termes de laquelle toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu son interprétation ou son exécution seraient soumises à trois arbitres les parties ont convenu de la résiliation de ce contrat sans aucune indemnité de part et d'autre ;

Attendu que par jugement du 6 mars 2009 le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de M. X. en fixant la date de la cessation des paiements au 30 juin 2008 et en commettant la SELARL « P. et B. », en la personne de Maître Yvon P. aux fonctions de liquidateur ;

Attendu que par acte d'huissier de Justice du 21 juin 2012 Maître Yvon P., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X., a fait assigner la Société CPF à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN auquel il demandait en application des articles L. 442-6 et L. 632-1-I-2° du Code de Commerce et 1382 du Code Civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire d'ordonner l'annulation de la convention de résiliation du 4 novembre 2008, celle-ci créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au préjudice de M. X. et ayant été conclue au cours de la période suspecte et de condamner la requise au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture prématurée du contrat de franchise du 2 novembre 1998 et de celle de 2.000 euros, portée ensuite à 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'en réponse aux exceptions d'incompétence soulevées par la Société CPF il a fait valoir que l'objet du litige n'entrait pas dans le périmètre de la clause compromissoire insérée au contrat de franchise du 2 novembre 1998 ni dans celui de la clause de même nature figurant à la convention de résiliation du 4 novembre 2008, que Maître P., ès qualités, était tiers à cette dernière et que le Tribunal de la procédure collective était seul compétent en application de l'article R. 662-3 du Code de Commerce dont les dispositions d'ordre public écartaient le recours au Tribunal Arbitral ; que la Société CPF qui subsidiairement demandait qu'il lui soit fait injonction de conclure sur le fond et prétendait en tout état de cause au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 2.500 euros a, in limine litis, demandé aux premiers Juges de se déclarer incompétents au profit du Tribunal Arbitral prévu au contrat de franchise et à la convention de résiliation de celui-ci en exposant que les dispositions de l'article L. 632-1-I-2° du Code de Commerce entraient en conflit avec, celles des articles L. 442-6 et D. 442-3 du même code dont résulterait en l'occurrence la compétence du Tribunal de Commerce de LILLE et qui, en tout hypothèse, nonobstant ces deux derniers textes le Tribunal Arbitral était compétent pour statuer sur les limites de son investiture ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement faisant l'objet du contredit a été rendu ;

 

Sur la recevabilité du contredit :

Attendu qu'il résulte de l'économie du jugement frappé de contredit et du raisonnement adopté par les premiers Juges que ceux-ci n'ont statué, par une disposition distincte conformément à l'exigence de l'article 77 du code de Procédure Civile, sur la question de fond afférente à la validité de la convention de résiliation du contrat de franchise litigieux au regard des dispositions de l'article L. 632-1-I-2° du Code de Commerce que pour déterminer la compétence du Tribunal de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que le contredit est recevable ;

 

Sur la compétence :

Attendu qu'il s'évince des dispositions de l'article R. 662-3 du Code de Commerce selon lesquelles « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge commissaire, le Tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 » que le Tribunal de la procédure collective est investi d'une compétence exclusive d'ordre public pour connaître des contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence juridique ;

Attendu qu'une action née de la procédure collective étant celle qui n'aurait pu être exercée sans jugement d'ouverture, ainsi de l'action en nullité prévue par l'article L. 632-1 du Code de Commerce concernant les actes ou contrats intervenus au cours de la période s'étendant de la date de la cessation des paiements à celle du jugement d'ouverture de la procédure collective dont l'article L. 632-4 du même code réserve l'exercice à certains organes de celle-ci et précise qu'elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur ce dont il résulte qu'elle tend, outre à la nullité de l'acte en cause, à l'indemnisation du préjudice résultant de sa conclusion, les premiers Juges ont exactement rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la Société CPF dès lors que le jugement rendu le 6 mars 2009 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de M. Bernard X. a fixé la date de la cessation des paiements au 30 juin 2008 et que la convention contestée de résiliation du contredit de franchise dont bénéficiait le débiteur a été conclue le 4 novembre 2008 ;

Attendu qu’aucun des éléments de la cause ne conduit à considérer, alors que Maître P., ès qualités, qui sollicite indemnisation à hauteur de 200.000 euros de préjudice résultant de la résiliation précitée s'abstient de produire aux débats un quelconque document relatif à l'évaluation de celui-ci, qu'il est en l'espèce de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 89 du Code de Procédure Civile relatives à la possibilité d'évocation du fond ;

Attendu que la Société CPF, partie succombante en son exception d'incompétence sera condamnée aux dépens du contredit ainsi qu'à payer à Maître P., ès qualités, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de cette procédure ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Déclare le contredit recevable ;

Le dit mal fondé ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ;

Dit n'y avoir lieu à évocation du fond ;

Condamne la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à payer à Maître Yvon P., ès qualités, de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

La condamne également aux dépens du contredit ;

LE GREFFIER,                  LA PRÉSIDENTE,