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CA METZ (3e ch.), 14 décembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch.), 14 décembre 2017
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 3e ch.
Demande : 16/00283
Décision : 17/00719
Date : 14/12/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/01/2016
Numéro de la décision : 719
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7377

CA METZ (3e ch.), 14 décembre 2017 : RG n° 16/00283 ; arrêt n° 17/00719

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'examen de la signature du bon de commande établi au nom de Madame X. par comparaison avec les documents d'identité produits et les autres pièces versées aux débats dont la signature n'est pas contestée que la signature apposée sur le bon de commande n° 05YY n'est manifestement pas celle de Madame X., ni d'ailleurs celle de son époux qui a été grossièrement imitée ; Attendu que ce bon de commande revêtu d'une fausse signature est nul et de nul effet ;

Attendu que c'est à tort que la banque soutient que la nullité de l'acte a été couverte par la livraison du matériel et son installation ainsi que par la signature d'une offre de crédit affecté alors qu'il n'y a eu aucune régularisation de la commande par l'acceptation d'une offre de crédit antérieure à l'acte litigieux et aucun élément probant de nature à caractériser la volonté des clients de confirmer leur commande en toute connaissance des nombreuses irrégularités affectant la vente et de renoncer à l'action en nullité du contrat ».

2/ « Attendu qu'il est démontré par les pièces produites que la signature de l'attestation de livraison est un faux et qu'elle ne peut ainsi constituer un fait juridique de nature à avoir des conséquences juridiques ; Attendu que la banque qui a accordé un crédit sans bon de commande valable et a débloqué les fonds sans attestation de livraison dûment par l'un ou l'autre des co-emprunteurs a commis des fautes graves ; que la sanction n'est pas l'engagement de sa responsabilité contractuelle, mais la privation de son droit à prétendre à la restitution du capital, sans qu'il y ait lieu de démontrer l'existence d'un préjudice subi par les emprunteurs et d'un lien de causalité avec la faute du prêteur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROISIÈME CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. AII n° 16/00283. Arrêt n° 17/00719. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 5 janvier 2016, enregistrée sous le R.G. n° 11-14-1020.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

Représenté par Me Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE

Madame Y. épouse X.

Représentée par Me Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE

 

INTIMÉS :

Maître Bertrand J. Es qualité de Mandataire liquidateur de la « SASU PLANET SOLAIRE »

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Représentée par son Représentant Légal, Venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE suite à une fusion qui a pris effet le 1er septembre 2015, Représentée par Maître François R., avocat au barreau de METZ

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2017 tenue par Madame FEVRE, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Décembre 2017.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Julie CHRISTOPHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, Madame FOURNEL, Conseiller

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon un bon de commande n° 07XX non daté, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont commandé à la société PLANET SOLAIRE, qui les a démarchés, une installation de 10 panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 2500Wc, un kit d'intégration au bâti - onduleur - coffret de protection - disjoncteur - parafoudre, un forfait d'installation de l'ensemble et mise en service, les démarches administratives (mairie, consuel), la prise en charge, installation complète, accessoires et fournitures inclus, et ce sous réserve de tous les accords et d'annulation en cas de refus du dossier, au prix total de 24.500 euros TTC, réglé par un crédit SOLFEA, au taux effectif global de 5,95 %, remboursable en 169 échéances de 224 euros après un report de 11 mois.

Selon une offre de crédit affecté acceptée le 14 décembre 2012, la SA SYGMA BANQUE a accordé à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., co-emprunteurs solidaires, un crédit d'un montant de 24.500 euros au taux effectif global de 5,28 %, remboursable en 192 mensualités de 244,63 euros avec assurance facultative, avec un différé de 12 mois.

Selon un bon de commande n° 05YY daté du 2 janvier 2013 annulant et remplaçant le précédent bon de commande n° 07XX, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont commandé à la société PLANET SOLAIRE une installation strictement identique à la précédente commande, au prix total de 24.500 euros TTC, réglé par un crédit SYGMA, au taux effectif global de 5,28 %, remboursable en 180 échéances de 207,28 euros après un report de 12 mois.

A la réception d'une attestation de fin de travaux en date du 2 janvier 2013, la SA SYGMA BANQUE a débloqué les fonds prêtés entre les mains de la société PLANET SOLAIRE.

Par jugement en date du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de BOBIGNY a placé la société PLANET SOLAIRE en liquidation judiciaire et désigné Maître J. en qualité de liquidateur.

Par actes d'huissier en date du 16 septembre 2014, Monsieur et Madame X. ont fait assigner la société PLANET SOLAIRE, représenté par Maître Bertrand J. en sa qualité de mandataire liquidateur, et la SA SYGMA BANQUE devant le tribunal d'instance de THIONVILLE en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt accessoire.

Par jugement en date du 5 janvier 2016, le tribunal d'instance de THIONVILLE a :

- constaté que les époux X. renoncent à leurs demandes avant dire droit,

- débouté les époux X. de leurs demandes de nullité et de résolution du contrat de vente conclu avec la société PLANET SOLAIRE,

- débouté les époux X. de leurs demandes de nullité et de résolution du contrat de crédit affecté avec la SA SYGMA BANQUE,

- débouté la SA SYGMA BANQUE de ses demandes,

- condamné solidairement les époux X. à payer à la société PLANET SOLAIRE, représentée par Maître J. es qualité de mandataire, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement les époux X. à payer à la SA SYGMA BANQUE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux X. aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes des parties.

La déclaration d'appel de Monsieur X. et Madame Y. épouse X. a été remise au greffe de la cour le 26 janvier 2016.

 

Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 19 avril 2016, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. demandent l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :

En ce qui concerne le contrat de vente principal

- constater la caducité du bon de commande n° 07XX conclu avec la société PLANET SOLAIRE,

- prononcer la nullité du contrat de vente n° 05YY conclu avec la société PLANET SOLAIRE pour absence de consentement, subsidiairement, prononcer la nullité dudit contrat de vente pour vice du consentement,

- ordonner que les parties soient replacées dans leur état originel,

- autoriser les époux X. à faire procéder à leurs frais au démontage de l'installation et les autoriser à entreposer le matériel objet de la vente dans un centre de tri, aux risques et périls de la société venderesse,

En ce qui concerne le contrat de crédit affecté

- dire et juger que le contrat de crédit affecté signé avec SYGMA BANQUE nul de plein droit,

A titre principal

- constater que les fonds ont été versés par la BANQUE SYGMA directement entre les mains de la société PLANET SOLAIRE,

- juger qu'ils ne seront pas tenus à une quelconque restitution vis-à-vis de la SA BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE,

- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à leur rembourser les échéances prélevées depuis le 4 février 2014,

Subsidiairement,

- juger que la BANQUE SYGMA a commis des fautes dans l'octroi du crédit et dans le déblocage des fonds,

- juger que la clause aux termes de laquelle « (l'emprunteur) atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles) sont terminées » est irréfragablement présumée abusive et par voie de conséquence la dire non écrite,

- les décharger de leur obligation de remboursement pour l'avenir et dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, devra leur rembourser les échéances prélevées depuis le 4 février 2014,

et en tout état de cause,

- ordonner la mainlevée de l'inscription des demandeurs aux Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et à la diligence et aux frais de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, dans le délai d'un mois suivant le jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif, et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,

- condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la banque SA SYGMA BANQUE, et Maître J. ès qualités à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

 

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 juin 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à la suite d'une fusion ayant pris effet le 1er septembre 201, demande la confirmation du jugement déféré, au besoin par adoption de motifs, subsidiairement, si la cour devait prononcer la nullité du contrat principal et, par voie de conséquence, du contrat de crédit, condamner Monsieur et Madame X. à verser à lui la somme de 24.500 euros, sous déduction des échéances payées, condamner en toute hypothèse Monsieur et Madame X. à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

 

Assignée par acte d'huissier en date du 22 avril 2016, la société PLANET SOLAIRE, représentée par Maître J. en sa qualité de mandataire liquidateur, n'a pas comparu.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

LA COUR,

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;

 

Sur la demande de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté :

Attendu que Monsieur et Madame X. soutiennent que le contrat principal souscrit avec la société PLANET SOLAIRE est nul et que le contrat de crédit affecté l'est aussi de plein droit en application de l'article L.311-32 du code de la consommation applicable en la cause ; qu'à titre principal, ils exposent que le premier bon de commande n° 07XX est devenu caduc du fait du refus opposé par la banque SOLFEA ; que le préposé de la société PLANET SOLAIRE est alors venu les voir à leur domicile pour leur faire signer une nouvelle demande de financement sans caractère contractuel destinée à la société SYGMA BANQUE et qu'ils n'ont signé aucun nouveau bon de commande ; qu'ils contestent avoir signé le bon de commande n° 05XX établi par la société PLANET SOLAIRE pour obtenir le déblocage des fonds et dénient la signature apposée sur ce document, laquelle est très dissemblable de celle figurant sur les documents d'identité qu'ils produisent et différent de celle apposée sur le premier bon de commande ; qu'ils font grief au premier juge d'avoir considéré que la signature de l'offre de crédit auprès de SYGMA BANQUE le 14 décembre 2012 a régularisé le second bon de commande litigieux du 2 janvier 2013 portant une fausse signature alors qu'une régularisation ne peut porter que sur un acte antérieur ; qu'ils considèrent qu'en l'absence de consentement au contrat principal, le contrat de crédit affecté ne peut pas être valable ; qu'à titre subsidiaire, ils prétendant avoir été victimes d'un dol n'ayant pas pu user de leur faculté de rétractation puisqu'aucun exemplaire du contrat de crédit n'a été laissé en leur possession et qu'ils ignoraient le caractère contractuel de l'opération puisque le bon de commande initial était devenu caduc et qu'un second bon de commande qu'ils n'ont pas signé leur a été adressé postérieurement à l'offre de crédit ; que la nullité de actes ne peut pas avoir été couverte par le remboursement du crédit et l'attestation de fin de travaux qu'ils n'ont pas davantage signée ;

Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE, réplique que le premier bon de commande ne comporte aucune condition suspensive ou résolutoire attachée à un accord de prêt par la banque SOLFEA et qu'il n'est pas démontré que cette banque ait réellement été sollicitée, ni qu'elle ait opposé un refus de crédit ; qu'elle soutient que l'argumentaire tiré du second bon de commande est sans emport ; que la preuve de l'inexistence du contrat principal pour défaut de consentement ou dol n'est pas rapportée ; que Monsieur et Madame X. ont signé une offre préalable de crédit affecté pour des panneaux photovoltaïques dont l'installation effective n'est pas contestée ; qu'il leur a fallu un an pour contester l'opération exécutée ; que l'absence de bon de commande n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat, le contrat de vente nécessitant un simple accord sur la chose et sur le prix, à savoir en l'occurrence la livraison et la pose de panneaux photovoltaïques pour un prix de 24.500 euros qu'elle a financé ;

[*]

Attendu qu'en application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, la vente par démarchage à domicile doit faire l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion du contrat, et comporte, à peine de nullité, notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

Attendu que s'agissant du bon de commande n° 07XX dont la date de signature n'est pas mentionnée, l'exemplaire carbone signé par Madame X., produit par les appelants, prouve qu'il y est fait mention que la vente est financée par un crédit de la Banque SOLFEA de 24.500 euros, remboursable en 169 mensualités de 224,00 euros après un report de 11 mois, au taux effectif global de 5,95% et qu'il y est expressément stipulé que le contrat est conclu « sous réserve de tous les accords ; si refus, le dossier sera annulé » ;

Attendu qu'il est acquis que la Banque SOLFEA n'a pas accordé de crédit puisque c'est la société SYGMA BANQUE qui a payé le prix à la société PLANET SOLAIRE ;

Attendu que ce premier bon de commande n° 07XX, ne répondant d'ailleurs pas aux exigences du code de la consommation sur les caractéristiques de la chose vendue par démarchage à domicile, est ainsi devenu caduque ; qu'il sera observé que la partie intimée ne justifie pas du bon de commande qui lui a été remis pour accorder le crédit affecté et financer l'opération ;

Attendu qu'il est produit un second bon de commande n° 05YY du 2 janvier 2013 qui mentionne qu'il annule et remplace le bon de commande initial n° 07XX, indique que le prix de 24.500 euros est financé par un crédit de SYGMA BANQUE remboursable en 180 échéances de 207,28 euros après un report de 12 mois avec un taux effectif global de 5,38 % ;

Attendu que la signature apposée sur ce document est déniée par les appelants qui contestent avoir signé ce second bon de commande qui leur a été envoyé, par voie postale, par la société PLANET SOLAIRE après le paiement du prix par la société SYGMA BANQUE ;

Attendu que l'examen de la signature du bon de commande établi au nom de Madame X. par comparaison avec les documents d'identité produits et les autres pièces versées aux débats dont la signature n'est pas contestée que la signature apposée sur le bon de commande n° 05YY n'est manifestement pas celle de Madame X., ni d'ailleurs celle de son époux qui a été grossièrement imitée ;

Attendu que ce bon de commande revêtu d'une fausse signature est nul et de nul effet ;

Attendu que c'est à tort que la banque soutient que la nullité de l'acte a été couverte par la livraison du matériel et son installation ainsi que par la signature d'une offre de crédit affecté alors qu'il n'y a eu aucune régularisation de la commande par l'acceptation d'une offre de crédit antérieure à l'acte litigieux et aucun élément probant de nature à caractériser la volonté des clients de confirmer leur commande en toute connaissance des nombreuses irrégularités affectant la vente et de renoncer à l'action en nullité du contrat ;

Attendu qu'en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation devenu l'article L. 312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de la nullité du contrat de vente pour lequel il a été conclu ;

 

Sur les conséquences de l'annulation du contrat à l'égard de la société PLANET SOLAIRE en liquidation judiciaire :

Attendu qu'il convient d'autoriser Monsieur et Madame X., qui le demandent, à faire démonter l'installation photovoltaïque à leurs frais et à la déposer dans un centre de tri aux risques et périls de la société PLANET SOLAIRE ;

 

Sur les conséquences de l'annulation et les fautes de la banque :

Attendu que Monsieur et Madame X. soutiennent qu'ils ne sont pas tenus à la restitution des fonds qui ne leur ont pas été versés, puisqu'ils ont été remis directement au vendeur sans transiter par leur patrimoine ; qu'à titre subsidiaire, ils font valoir qu'ils sont déchargés de leur obligation de restitution dès lors que la banque ne justifie pas de ce qu'un exemplaire du contrat de crédit a été laissé en leur possession des emprunteurs ; que la clause aux termes de laquelle l'emprunteur « déclare rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit » doit être analysée en une clause irréfragablement présumée abusive réputée non écrite en application de l'article R. 132-1 du code de la consommation ; que le seul fait que le prêteur ait commis une faute emporte une déchéance du droit à restitution ; que la SYGMA BANQUE n'a pas vérifié leur solvabilité et ne s'est pas informée sur les charges qu'ils supportaient avant l'émission de l'offre ; qu'aucune fiche pré-contractuelle ne leur a été remise ; qu'au regard de leur situation personnelle et d'un endettement supérieur à 33%, la banque aurait dû refuser l'octroi du crédit et a manqué à son devoir de mise en garde sur le risque d'endettement né du crédit ; qu'ils ajoutent qu'il existe une discordance manifeste entre les informations contenues dans le bon de commande du 2 janvier 2013 et les informations contenues dans l'offre de crédit et la fiche pré-contractuelle sur le nombre de mensualités à rembourser ;

Qu'en outre, ils prétendent que la banque a également commis des fautes dans le déblocage des fonds en s'abstenant s'assurer de la sincérité des signatures apposées tant sur le bon de commande que sur l'attestation de fin de travaux qu'aucun d'eux n'a signée ; que la banque avait en sa possession des documents contenant la véritable signature des demandeurs, à savoir leurs pièces d'identité et l'offre de crédit, et qu'elle aurait aisément pu déceler qu'il s'agissait de fausses signatures de sorte qu'elle a manqué à ses obligations de vigilance et de vérification ; qu'enfin, les emprunteurs estiment que la banque a également commis des fautes en débloquant les fonds prêtés en dépit de la non-exécution intégrale des prestations financées ; que l'attestation de fin de travaux ne décharge pas la banque de ses obligations ; qu'elle devait s'assurer de la fonctionnalité de l'installation auprès des emprunteurs avant le déblocage des fonds au-delà de la pose certifiée par la société PLANET SOLAIRE excluant le raccordement, pourtant inclus dans le contrat lequel comprend les démarches de mise en service et administratives relatives au raccordement ; qu'elle devait différer le déblocage des fonds jusqu'à ce que l'installation soit raccordée ; qu'ils justifient qu'ils ne sont toujours pas raccordés au réseau ; que le comportement fautif de la banque justifie qu'ils soient dispensés du remboursement du prêt ; que la banque doit leur rembourser les échéances payées et faire lever leur inscription au fichier des incidents de paiement ;

Attendu que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE, fait valoir que le Tribunal n'a pas à tenir compte des jurisprudences invoquées par les appelant qui sont anciennes ou émanent de juridictions de premier degré ; qu'elle soutient que la clause par laquelle les époux X. ont attesté de ce qu'ils étaient restés en possession d'un exemplaire de l'offre préalable de crédit avec bordereau de rétractation leur est opposable ; qu'en tout état de cause, la sanction en serait la déchéance des intérêts contractuels ; qu'elle affirme avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs et leur capacité d'endettement sur la base des éléments qui lui ont été fournis dans la fiche de solvabilité et dans la fiche d'information précontractuelle dont les emprunteurs ont certifié l'exactitude ; qu'ils ont été mis en garde sur les conséquences de la prise d'un nouvel engagement de crédit ainsi qu'en témoigne le premier paragraphe « Mise en garde » de la fiche de solvabilité versée aux débats ; qu'elle justifie avoir interrogé le FICP avant d'accorder le financement sollicité lequel n'a révélé aucun incident de paiement ; qu'elle précise qu'il n'existe aucune discordance entre la durée du prêt, soit 192 mois et les 180 mensualités indiquées dans la mesure où le crédit accordé comporte un report de paiement de 12 mois ; qu'elle ajoute qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir libéré les fonds entre les mains du vendeur puisqu'elle l'a fait sur instruction des emprunteurs, les deux signatures figurant sur le certificat de livraison étant celles de Monsieur X., co-emprunteur, et ce d'autant que la livraison n'est pas contestée par les parties ; que, si la première signature apparaît quelque peu déformée, manifestement en raison d'un mauvais support, la deuxième signature est parfaitement conforme à celle du contrat de prêt dont l'authenticité n'est pas contestée ; qu'elle rappelle que la jurisprudence n'exige aucune vérification préalable de la part du prêteur dès lors que l'attestation de livraison du bien a été dûment remplie par l'emprunteur ; qu'elle relève la contradiction manifeste des emprunteurs qui fondent leurs prétentions concernant les démarches administratives de raccordement au réseau sur un bon de commande n°05YY pourtant argué de faux ;

[*]

Attendu que l'annulation du contrat de crédit emporte, en principe, la restitution des prestations réciproques et notamment la restitution du capital prêté par l'emprunteur ; que, pour échapper à cette obligation, Monsieur et Madame X. invoquent plusieurs fautes de la banque dans le déblocage des fonds et l'octroi du crédit ;

Attendu que la SYGMA BANQUE a accordé un crédit sur la foi d'un bon de commande caduque ou d'un bon de commande revêtu d'une fausse signature, ce qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel des crédits affectés à une vente au regard des informations qu'elle devait avoir pour accorder le crédit en cause (le bon de commande lui-même et les documents d'identité des emprunteurs) ;

Attendu qu'il est établi qu'elle a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société PLANET au vu d'une attestation de fin de travaux en date du 2 janvier 2013 dont la signature par les emprunteurs est déniée ;

Attendu que la banque a la charge de la preuve de la sincérité de la signature dont l'authenticité est déniée ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'attestation litigieuses indique que la personne qui reçoit la livraison est Madame X. ; qu'il est évident au seul regard que la signature apposée sur ce document n'est pas la sienne par comparaison avec les spécimen de signature figurant sur les cartes nationales d'identité des appelants en possession de la banque et celle des offres de prêts non contestées ; qu'il ne s'agit pas davantage de celle de Monsieur X. contrairement à ce que soutient la banque laquelle a été manifestement imitée de manière grossière, à plusieurs reprises, sans être à chaque fois conforme aux spécimen non contestés connus de la banque ; qu'il existe une dissemblance aisément décelable à l'œil nu qui ne peut échapper à tout regard vigilant sur des signatures qui différent d'un document à l'autre, ce qui aurait dû d'autant alerter le banquier prêteur au regard des circonstances de la vente ;

Attendu qu'il est démontré par les pièces produites que la signature de l'attestation de livraison est un faux et qu'elle ne peut ainsi constituer un fait juridique de nature à avoir des conséquences juridiques ;

Attendu que la banque qui a accordé un crédit sans bon de commande valable et a débloqué les fonds sans attestation de livraison dûment par l'un ou l'autre des co-emprunteurs a commis des fautes graves ; que la sanction n'est pas l'engagement de sa responsabilité contractuelle, mais la privation de son droit à prétendre à la restitution du capital, sans qu'il y ait lieu de démontrer l'existence d'un préjudice subi par les emprunteurs et d'un lien de causalité avec la faute du prêteur ;

Attendu que les autres fautes reprochées par les appelants à la banque sont surabondantes ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, de sa demande tendant à la restitution du capital prêté et de faire droit à la demande de Monsieur et Madame X. en restitution des mensualités payées depuis le 4 février 2014 avec intérêts au taux légal à compter du paiement de chacune d'elles ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'inscription des demandeurs au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) à la diligence et aux frais de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droit de la SA SYGMA BANQUE, dans le délai d'un mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif, et sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Attendu que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE les appels recevables,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

CONSTATE la caducité du bon de commande n° 07XX conclu entre Madame X. et la société PLANET SOLAIRE,

DIT que le bon de commande n° 05YY revêtu d'une fausse signature est nul et de nul effet,

AUTORISE les époux X. à faire démonter l'installation photovoltaïque à leur frais et à la déposer dans un centre de tri aux risques et périls de la société PLANET SOLAIRE,

CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 14 décembre 2012 entre Monsieur et Madame X. et la société SYGMA BANQUE,

CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à restituer à Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. les mensualités prélevées depuis le 4 février 2014 avec intérêts au taux légal à compter du paiement de chacune d'elles,

ORDONNE la mainlevée de l'inscription de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et à la diligence et aux frais de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, dans le délai d'un mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif, et sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,

CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur X. et à Madame Martine P. la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 Décembre 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier                Le Président de Chambre