CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 16 janvier 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7399
CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 16 janvier 2018 : RG n° 16/01271
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article L. 313-64 du code de la consommation dispose que « les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur ». Certes, cette disposition est postérieure au contrat, car résultant de l'ordonnance du 25 mars 2016, et n'est donc pas applicable aux faits de l'espèce. Toutefois, il ne s'est agi pour le législateur français que d'intégrer dans le droit interne la jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne, qui a considéré que les consommateurs qui contractent un prêt en devise étrangère doivent pouvoir évaluer les conséquences économiques de l'application au remboursement du prêt d'un cours différent de celui applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage (CJUE 30 avr. 2014, Kásler c/ OTP Jelzálogbank Zrt, aff. C-26/13).
Or, en l'occurrence, les revenus du couple X. étaient essentiellement en francs suisses, Mme X. travaillant à Genève au sein de la société B. M., avec un salaire mensuel brut de 6.300 CHF, soit 4.700 CHF disponibles. Les époux X. ont en outre déclaré percevoir des revenus locatifs de Grande Bretagne, d'une contre-valeur de 1.220 CHF, M. X. percevant des revenus en France au titre de son activité de moniteur de ski et en Grande Bretagne, au sein de la société TDC. Il en résulte que la majeure partie des revenus du couple étaient libellés principalement en devises étrangères. Pour des étrangers, percevant des revenus libellés en francs suisses, et devant rembourser un prêt immobilier destiné à financer l'achat d'un bien en France, le fait de souscrire le prêt en franc suisse était de nature à éviter tout risque de change en cours de prêt, ce risque n'étant encouru qu'en cas de revente du bien avant le terme, étant précisé que si dans un contrat de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, celle-ci peut servir d'unité de compte. »
2/ « Pour les mêmes raisons qu'exposé ci-avant, la clause litigieuse n'a pu créer un déséquilibre significatif entre les parties, puisque la banque se devait de proposer aux époux X. un prêt le plus sécurisé possible, donc à l'abri des variations de change, dans un sens défavorable pour l'emprunteur. Tel a bien été le cas, puisque les époux X. n'ont subi aucune perte dans le remboursement des échéances du crédit, malgré les fortes variations des cours Euro/franc suisse dans l'intervalle. […] Aucun déséquilibre significatif n'a pu résulter de cette clause, l'emprunteur ne subissant aucun risque durant le cours normal du prêt, les risques de change étant supportés par la seule banque. En effet, le capital restant dû au moment de la résiliation du prêt suite à la vente a été calculé en francs suisses, comme essaient de le soutenir les intimés, le tableau d'amortissement étant libellé en francs suisses et non en euros. Il n'a donc pu y avoir une hausse du capital restant dû, même si à la revente, le bien immobilier n'avait pas vu sa valeur augmenter dans les mêmes proportions que le franc suisse. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 16 JANVIER 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/01271. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 18 mai 2016 : RG 14/02140.
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANNECY CENTRE OUEST
dont le siège social est situé [adresse], représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉS :
M. X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Mme Y. épouse X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse]
représentés par la SELARL JULIETTE C.-B. LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Anne-Sophie R., avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 novembre 2017 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par : - Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant offre de prêt du 28 septembre 2009, la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Centre Ouest (CCM) a consenti aux époux X., de nationalité britannique, un prêt « MODULIMMO » de 466.720 CHF pour financier l'acquisition d'une maison d'habitation de 100 m² à usage de résidence principale, ainsi que des travaux, sise à [ville T.], au taux de 3,820 % l'an, remboursable en 300 mensualités de 2.574,88 CHF chacune.
Les époux X. ont revendu leur villa début 2012 et le prêt souscrit a été alors remboursé.
Le 31 octobre 2013, ils ont saisi le médiateur du CCM, au motif d'un défaut de devoir de conseil de la banque, au motif que lors de la revente, ils ont perdu la somme de 137.000 euros, en raison de la hausse du franc suisse survenue entre temps (1,52 euro/CHF en octobre 2009, 1,20 euro/CHF à la revente).
Suite à l'avis défavorable du médiateur du 21 décembre 2013 et du 5 mars 2014, les époux X. ont assigné la société CCM par acte du 19 novembre 2014 devant le tribunal de grande instance d'Annecy en nullité des clauses spécifiques du prêt en devises et en responsabilité de la banque.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité des clauses de crédit tendant au libellé du crédit en francs suisses, à la révision du taux, de la durée d'amortissement et/ou du montant des mensualités ;
- condamné la CCM à payer indivisément aux époux X. la somme de 20.000 euros de dommages intérêts outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile.
La CCM a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, elle conclut à la prescription de l'action des époux X. et à son rejet, réclamant 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
- l'assignation a été délivrée plus de cinq années après la souscription du prêt ;
- les prêts en monnaie étrangère sont licites, M. X. travaillant une partie de l'année en Grande Bretagne et son épouse, travaillant en Suisse ;
- la monnaie de paiement étant l'euro, les époux X. pouvait utiliser cette monnaie pour le paiement de leurs échéances et solliciter la conversion de leur prêt en euro ;
- le prêt en francs suisses n'a créé aucun déséquilibre significatif entre les parties ;
- les intimés ont été avisés du risque de change ;
- compte tenu du patrimoine des emprunteurs, la banque n'était pas soumise à un devoir de mise en garde ;
- les époux X. ne justifient pas d'un réel préjudice, leurs revenus étant essentiellement libellés en francs suisses, le renchérissement du franc suisse n'ayant eu aucune incidence sur leur pouvoir d'achat, d'autant que le bien acquis a été revendu avec une plus-value de plus de 80.000 euros.
Les époux X., par conclusions récapitulatives n° 3, concluent à l'infirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a consacré la responsabilité de la banque, et demandent à la Cour de :
- déclarer le contrat de prêt nul, dire que les parties doivent être remises en la même situation que si l'opération litigieuse n'avait jamais existé et ordonner la restitution des sommes dues par chacune des parties ;
- constater leur compensation à due concurrence ;
- déclarer abusive la clause d'indexation du contrat de prêt et en prononcer la nullité, par application de l'article L. 212-1 du code de la consommation ;
- prononcer la nullité des clauses du crédit souscrit tendant au libellé du crédit en francs suisses, à la révision du taux, de la durée d'amortissement et/ou du montant des mensualités, par application de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;
- dire que le crédit aurait dû suivre son cours sans modification par rapport aux conditions initiales, à savoir un prêt de 318.000 euros, au TEG de 3,82 %, les mensualités étant fixées en euros ;
- dire que la société CCM a manqué à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde, et la condamner au paiement de la somme de 118.342,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que lorsqu'ils ont procédé à la revente de leur bien, son produit n'a pu suffire à rembourser le capital restant dû, le prix de vente s'étant effectué en euros, tandis que le capital restant à rembourser était libellé en francs suisses, dont le cours avait très fortement augmenté dans l'intervalle.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande des époux X. :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, c'est à l'occasion de la revente de leur bien, (celui-ci, situé en France, a été vendu moyennant un prix stipulé en euros) que les époux X. pu avoir pleinement conscience du caractère litigieux du prêt contracté en francs suisses, la banque leur ayant alors adressé un relevé de compte pour le calcul du montant restant à rembourser du prêt.
Les époux X. expliquent que c'est lorsqu'ils ont consulté la banque au moment où ils ont pris la décision de revenir en Grande Bretagne, en juin 2011, que le montant du capital restant dû leu a été communiqué. Dès lors, c'est à compter de cette date qu'a pu commencer à courir le délai de prescription.
Les époux X. ayant intenté leur action le 19 novembre 2014, celle-ci est déclaré recevable comme non prescrite.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur la régularité du contrat de prêt :
Le remboursement en devises
Les époux X. soutiennent que le fait de devoir rembourser en francs suisses ou la contre-valeur en euros, les échéances du prêt, est contraire à l'ordre public économique, ce qui doit entraîner la nullité du contrat tout entier.
L'article L. 313-64 du code de la consommation dispose que « les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur ».
Certes, cette disposition est postérieure au contrat, car résultant de l'ordonnance du 25 mars 2016, et n'est donc pas applicable aux faits de l'espèce. Toutefois, il ne s'est agi pour le législateur français que d'intégrer dans le droit interne la jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne, qui a considéré que les consommateurs qui contractent un prêt en devise étrangère doivent pouvoir évaluer les conséquences économiques de l'application au remboursement du prêt d'un cours différent de celui applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage (CJUE 30 avr. 2014, Kásler c/ OTP Jelzálogbank Zrt, aff. C-26/13).
Or, en l'occurrence, les revenus du couple X. étaient essentiellement en francs suisses, Mme X. travaillant à Genève au sein de la société B. M., avec un salaire mensuel brut de 6.300 CHF, soit 4.700 CHF disponibles. Les époux X. ont en outre déclaré percevoir des revenus locatifs de Grande Bretagne, d'une contre-valeur de 1.220 CHF, M. X. percevant des revenus en France au titre de son activité de moniteur de ski et en Grande Bretagne, au sein de la société TDC. Il en résulte que la majeure partie des revenus du couple étaient libellés principalement en devises étrangères.
Pour des étrangers, percevant des revenus libellés en francs suisses, et devant rembourser un prêt immobilier destiné à financer l'achat d'un bien en France, le fait de souscrire le prêt en franc suisse était de nature à éviter tout risque de change en cours de prêt, ce risque n'étant encouru qu'en cas de revente du bien avant le terme, étant précisé que si dans un contrat de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, celle-ci peut servir d'unité de compte.
Le contrat de prêt est sera déclaré régulier de ce chef.
La clause d'indexation
Pour les mêmes raisons qu'exposé ci-avant, la clause litigieuse n'a pu créer un déséquilibre significatif entre les parties, puisque la banque se devait de proposer aux époux X. un prêt le plus sécurisé possible, donc à l'abri des variations de change, dans un sens défavorable pour l'emprunteur. Tel a bien été le cas, puisque les époux X. n'ont subi aucune perte dans le remboursement des échéances du crédit, malgré les fortes variations des cours Euro/franc suisse dans l'intervalle.
Certes, si le prêt avait été conclu en euros, les époux X. auraient alors vu leur charge d'emprunt minorée, puisqu'ils auraient continué à rembourser le prêt avec un coût moindre, du fait de la très forte hausse du franc suisse. Mais l'équilibre recherché pour éviter qu'une clause soit abusive ne doit pas résulter d'une stipulation mettant à la charge de la banque tous les risques de change, (baisse du franc suisse), alors que les gains possibles resteraient acquis aux seuls emprunteurs (hausse du franc suisse).
Par ailleurs, en cas de revente du bien avant le terme du prêt, le risque de change se réalise. Mais une clause du contrat permet au cours de celui-ci d'opter pour une conversion du prêt en euro, ce qui est de nature à limiter les risques, même si la conversion se fait alors au cours au jour de cette opération.
Aucun déséquilibre significatif n'a pu résulter de cette clause, l'emprunteur ne subissant aucun risque durant le cours normal du prêt, les risques de change étant supportés par la seule banque. En effet, le capital restant dû au moment de la résiliation du prêt suite à la vente a été calculé en francs suisses, comme essaient de le soutenir les intimés, le tableau d'amortissement étant libellé en francs suisses et non en euros. Il n'a donc pu y avoir une hausse du capital restant dû, même si à la revente, le bien immobilier n'avait pas vu sa valeur augmenter dans les mêmes proportions que le franc suisse.
La clause d'indexation sur le taux de change euro/franc suisse
Les époux X. font valoir que le fait de souscrire un prêt en francs suisses, remboursable en euros, constitue une clause d'indexation prohibée par l'article L.112-2 du code monétaire et financier, en l'absence de relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité d'une des parties.
En réalité, il ne s'agit pas d'une véritable clause d'indexation, puisque une seule unité de compte est en cause, à savoir le franc suisse, le fait que le paiement final se fasse en euro étant sans incidence, s'agissant alors d'un simple instrument de paiement, les époux X. devant rembourser le prêt dans la monnaie en cours en France, c'est à dire en euro, même si le calcul opéré pour le montant des échéances restait en francs suisses.
Dès lors, la disposition susmentionnée ne peut trouver application aux faits de l'espèce. Par ailleurs, la référence au franc suisse n'est pas du tout artificielle, comme le prétendent les intimés, car étant en rapport direct avec les revenus des époux X.
Sur les obligations de la banque :
Le devoir de mise en garde
Avant de consentir le prêt, la société CCM avait fait remplir par chacun des emprunteurs une déclaration de patrimoine, d'où il ressort que, malgré un apport faible eu égard au montant de l'opération envisagée, (35.000 euros environ), les époux X. étaient tout à fait en mesure de faire face au paiement des échéances du prêt, puisqu'ils avaient tous les deux une activité professionnelle outre un patrimoine immobilier, qui les protégeaient de tout risque d'endettement excessif, le taux d'effort étant de 29 %, ce qui est tout à fait acceptable.
Le devoir de conseil
Les époux X. désirant acquérir un bien immobilier, il n'appartenait pas à la banque de leur suggérer de renoncer à cette opération, au profit d'une location, seul moyen d'éviter tout risque de change au moment de la revente du bien, toute opération de crédit immobilier impliquant un tel risque ou nécessitant un montage financier complexe et très coûteux, par la souscription d'une couverture de change, procédé peu habituel pour des particuliers.
Quant à la souscription d'un prêt immobilier en euro, il aurait lui aussi présenté un risque, dans le cas de l'appréciation de la monnaie européenne (ce qui s'est produit par le passé).
Le contrat stipule du reste dans son article 7.2 que « l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt ».
Il convient de remarquer à ce sujet que les époux X. ne pouvaient que connaître l'existence du risque de change, puisqu'ils le vivaient quotidiennement, M. X. travaillant une partie de l'année pour une société britannique, Mme X. travaillant quant à elle en Suisse et résidant en France.
Par ailleurs, le contrat prévoit que « l'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum ». Les époux X. pouvaient donc en cas de changement de leur situation (par exemple, perte de l'emploi suisse de Mme X.), éviter de continuer à régler en francs suisses les échéances restant à courir.
Dès lors, le contrat prévoyait bien un dispositif permettant son évolution tout au long de sa durée. Les époux X. n'apportent aucune preuve de ce qu'ils auraient effectué une telle demande,
Enfin, le médiateur explique dans les courriers qu'il a adressés aux intimés qu'il avait pris contact avec l'agence bancaire et que la conseillère qui avait procédé à l'octroi du prêt avait effectué plusieurs simulations, de façon à permettre aux emprunteurs de choisir la solution la plus adaptée pour eux.
Le devoir d'information
Les époux X. exposent avoir pu comprendre dans le détail les stipulations du prêt, s'étant notamment heurté à l'obstacle de la langue.
Contrairement à leurs affirmation, le montant des échéances ne pouvait être modifié, à partir du moment où leurs revenus restaient libellés en francs suisses. Le prêt est parfaitement clair à cet égard, la somme à rembourser, le taux d'intérêt, le montant et la durée des échéances étant exactement précisé.
Sur le préjudice subi par les époux X. :
Celui-ci ne peut intégrer le montant du capital réglé par le paiement des échéances, le montant du franc suisse n'ayant alors aucune incidence, puisque Mme X, de par son salaire suisse, a réglé les échéances en francs suisses, donc sans risque que change.
En revanche, les époux X. exposent qu'à la revente du bien, ils ont subi une moins-value, du fait de l'évolution défavorable de l'euro dans l'intervalle, faisant valoir qu'ils ont dû rembourser une somme de 384.000 euros à la banque à cette occasion, ce qui équivaudrait à une perte de 66.000 euros.
En réalité, le bien a été cédé au prix de 384.500 euros, ce qui fait qu'ils n'ont pas dû rajouter du capital pour régler le solde du prêt, puisque la maison avait été acquise au prix de 301.000 euros.
Ils n'ont ainsi subi aucun préjudice, le fait de n'avoir pu bénéficier de la plus-value lors de la revente du bien ne pouvant être constitutif d'un dommage lié à une faute de la banque, l'évolution du marché de l'immobilier n'entrant pas dans les prévisions du contrat.
Dans ces conditions, les époux X. seront déboutés de leur demande, et le jugement sera réformé.
Enfin, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
RÉFORME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE l'action des époux X. recevable car non prescrite,
DÉCLARE régulier le contrat de prêt,
DÉBOUTE les époux X. de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à paiement des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux X. aux dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE la Selas AGIS avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,