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CASS. CIV. 1re, 13 décembre 2005

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 13 décembre 2005
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 01-17059
Date : 13/12/2005
Nature de la décision : Cassation
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 18 janvier 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7403

CASS. CIV. 1re, 13 décembre 2005 : pourvoi n° 01-17059

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 01-17059.

DEMANDEUR à la cassation : Société ECAD consultants

DÉFENDEUR à la cassation : Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris devenue la SA Drouot Holding

Président : M. ANCEL, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que, dans le dispositif de l’arrêt concerné, il est écrit par une confusion dactylographique de la dénomination des parties en cause : « Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société ECAD Consultants dirigée contre la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, devenue la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris. », alors que la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est devenue la SA Drouot Holding ;

Attendu que la condamnation aux dépens est entachée de la même erreur ;

Attendu qu’il y a lieu de procéder aux rectifications suggérées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l’arrêt n° 108 FS-P+B rendu le 18 janvier 2005, dit que dans le dispositif, à l’endroit ci-dessus indiqué, les mots... « devenue la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris » sont remplacés par les mots « devenue la SA Drouot Holding » et que les mots « Condamne la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris aux dépens » sont remplacés par les mots « Condamne la SA Drouot Holding aux dépens » ;

Dit qu’à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l’arrêt ainsi rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.