CASS. CIV. 1re, 13 décembre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 7403
CASS. CIV. 1re, 13 décembre 2005 : pourvoi n° 01-17059
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 01-17059.
DEMANDEUR à la cassation : Société ECAD consultants
DÉFENDEUR à la cassation : Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris devenue la SA Drouot Holding
Président : M. ANCEL, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, dans le dispositif de l’arrêt concerné, il est écrit par une confusion dactylographique de la dénomination des parties en cause : « Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société ECAD Consultants dirigée contre la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, devenue la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris. », alors que la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est devenue la SA Drouot Holding ;
Attendu que la condamnation aux dépens est entachée de la même erreur ;
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux rectifications suggérées ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l’arrêt n° 108 FS-P+B rendu le 18 janvier 2005, dit que dans le dispositif, à l’endroit ci-dessus indiqué, les mots... « devenue la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris » sont remplacés par les mots « devenue la SA Drouot Holding » et que les mots « Condamne la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris aux dépens » sont remplacés par les mots « Condamne la SA Drouot Holding aux dépens » ;
Dit qu’à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l’arrêt ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.