CASS. CIV. 1re, 18 janvier 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 5190
CASS. CIV. 1re, 18 janvier 2005 : pourvoi n° 01-17059 ; arrêt n° 108
Rectifié par Cass. civ.1re, 13 décembre 2005 : pourvoi n° 01-17059
Publication : Legifrance ; Bull. civ. I, n° 28
Extrait : « qu’encore, la cour d’appel, qui a relevé que, en dépit des quelques heures effectuées pour le compte de Drouot, M. X. avait conservé la faculté de poursuivre ses interventions pour le compte de la société ECAD consultants et que celle-ci, n’ayant pas été privée de la faculté de poursuivre la collaboration instaurée avec les conférenciers auxquels elle avait recours, n’avait pas démontré que son entreprise aurait été désorganisée, a pu, abstraction faite de la motivation surabondante tirée du caractère abusif de la clause d’exclusivité liant M. X., écarter l’imputation d’actes de débauchage formulée à l’encontre des défenderesses ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 01-17059. Arrêt n° 108.
DEMANDEUR à la cassation : Société ECAD consultants
DÉFENDEUR à la cassation : Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris
M. Ancel., président. M. Gallet., conseiller rapporteur. M. Cavarroc., avocat général. SCP Gaschignard, Maître Cossa, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent., avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société ECAD consultants, s’estimant victime d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Drouot qui avait développé une activité de formation sous le nom de Drouot formation, avec le soutien de la compagnie et de la Chambre de discipline des commissaires-priseurs de Paris, les a assignées en réparation de son préjudice, tant sur le fondement de la concurrence déloyale que sur celui de l’abus de position dominante ; que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris et a débouté la société ECAD consultants de ses autres prétentions ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, le troisième moyen, pris en ses deux branches, et le quatrième moyen, pris en ses trois branches, réunis, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, d’abord, que la Compagnie et la Chambre de discipline des commissaires-priseurs de Paris, qui étaient juridiquement distinctes de la société Drouot, ne constituaient ni des établissements publics ni des ordres professionnels, en sorte que le second moyen, pris en ses quatre branches, est inopérant ;
qu’ensuite, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel, qui a examiné à la fois les conditions financières des insertions publicitaires et des petites annonces parues dans la Gazette de Drouot, a retenu que la société ECAD consultants ne démontrait pas les pratiques discriminatoires et excessives dont elle se prétendait victime ni les avantages concurrentiels dont aurait bénéficié la société Drouot ; que le troisième moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé en sa seconde ;
qu’encore, la cour d’appel, qui a relevé que, en dépit des quelques heures effectuées pour le compte de Drouot, M. X. avait conservé la faculté de poursuivre ses interventions pour le compte de la société ECAD consultants et que celle-ci, n’ayant pas été privée de la faculté de poursuivre la collaboration instaurée avec les conférenciers auxquels elle avait recours, n’avait pas démontré que son entreprise aurait été désorganisée, a pu, abstraction faite de la motivation surabondante tirée du caractère abusif de la clause d’exclusivité liant M. X., écarter l’imputation d’actes de débauchage formulée à l’encontre des défenderesses ; qu’il s’ensuit que le quatrième moyen est inopérant en ses trois branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 4, alinéa 2, de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société ECAD consultants à l’encontre de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, l’arrêt retient que la société demanderesse n’avait pas justifié de la personnalité juridique de ladite compagnie ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, quand la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, organisme privé créé par la loi avec mission de gérer certains intérêts collectifs présentant le caractère de droits susceptibles d’être invoqués en justice, possède la personnalité morale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société ECAD consultants dirigée contre la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, devenue la SA Drouot Holding [après rectification de la version initiale rédigée « devenue la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris »], l’arrêt rendu le 10 octobre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SA Drouot Holding aux dépens [après rectification de la version initiale rédigée ainsi « Condamne la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris aux dépens »] ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.