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CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 8 février 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 8 février 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 3e ch. B
Demande : 15/15592
Décision : 2018/035
Date : 8/02/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/08/2015
Numéro de la décision : 35
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7422

CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 8 février 2018 : RG n° 15/15592 ; arrêt n° 2018/035 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Alors qu'en l'espèce il n'est pas contesté que M. X. a cessé tout versement à partir de juin 1998, il appartenait à l'assureur de faire application des dispositions contractuelles susvisées concernant la cessation des versements et donc d'adresser au souscripteur une lettre recommandée l'informant qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement du versement considéré et de ceux éventuellement venus à échéance au cours dudit délai, entraînerait les conséquences stipulées au b) puisque son souscripteur avait effectué des versements pendant les quatre premières années du contrat. [...]

Faute d'avoir procédé à cet envoi, et dans la mesure où il est constant que le souscripteur n'a pas repris les versements suivants, l'assureur ne peut appliquer les dispositions contractuelles relatives à la cessation des versements et à la disponibilité des parts acquises qu'il invoque, étant précisé que ces dispositions sont indiquées dans les écritures des parties comme étant respectivement reprises à l'article 7 et à l'article 5, ce qui correspond à leur ordre même si aucun numéro d'article ne figure dans les conditions générales produites.

En conséquence, c'est à tort que le premier juge a estimé que « l'absence de mise en demeure préalable n'interdisait pas la mise en réduction du contrat, dès lors qu'il n'était pas contestable que les versements n'ont jamais repris, alors même que le contrat est arrivé à échéance depuis plusieurs années », l'obligation de l'assureur d'informer le souscripteur des conséquences de l'interruption de ses versements ayant nécessairement pour objet de permettre au souscripteur de mesurer l'incidence de cette interruption sur l'opération envisagée et d'apprécier in concreto la portée des sanctions contractuellement prévues au moment où cette situation se produit. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TROISIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/15592. Arrêt n° 2018/035. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 mai 2015 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 13/00582.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par Maître Thierry Laurent G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Michel EL K., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SA AVIVA-VIE

inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° XXX, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Jean-François J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jean-Pierre L., avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : M. Jean-François BANCAL, Président, Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice), qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 février 2018.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 février 2018, Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Le 24 mars 1994, M. X. a souscrit auprès de la compagnie L'Épargne de France, aux droits de laquelle vient la compagnie AVIVA VIE, dix contrats de capitalisation, dénommés « Investifrance », dont le but était de constituer un capital aux termes de 15 ans de versements semestriels de 12.024,34 francs, soit 1.833,10 euros.

En raison de difficultés financières, le souscripteur a cessé tout versement à partir de juin 1998, soit 4 ans et 3 mois après la souscription du contrat initial.

Le 1er octobre 2007, M. X. a demandé le rachat de ses dix contrats de capitalisation et la somme de 157.955,22 euros lui a été versée par l'assureur, étant précisé qu'une somme de 75.000 euros avait été déduite de la valeur de rachat, parce que versée à la société MIROM LIMITED qui bénéficiait d'un nantissement sur les bons de capitalisation.

Par courrier du 19 juin 2008, M. X. a contesté le montant de la somme qui lui a été réglée, faisant valoir que la société AVIVA VIE n'avait pas procédé au règlement de la somme correspondant à 1.080 parts acquises au titre de la première année de souscription du contrat, soit l'année 1994.

Par courrier du 1er juillet 2008, l'assureur lui a répondu qu'en raison de l'interruption des versements, les parts acquises la première année étaient indisponibles, en vertu de l'article 5 des conditions générales du contrat.

Après plusieurs échanges de courriers entre les parties et la saisine du médiateur de la Fédération Française des sociétés d'assurances, M. X. a fait assigner la SA AVIVA VIE devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE par acte du 17 janvier 2013, soutenant à titre principal que l'indisponibilité visée par l'article 5 susvisé ne pouvait avoir pour effet de soustraire définitivement une année de versement à son détriment, et à titre subsidiaire que cette clause était abusive et devait donc être réputée non écrite.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a notamment :

- débouté M. X. de ses demandes tendant à voir juger que l'indisponibilité telle que prononcée par la compagnie AVIVA VIE, au visa de l'article 5 du contrat, ne peut avoir pour effet de soustraire définitivement une année de versement et à voir juger que les conditions de mise en réduction du contrat (article 7) ne sont pas applicables,

- débouté M. X. de sa demande de condamnation de la compagnie AVIVA VIE à lui verser la somme de 19.550,58 euros augmentée des intérêts moratoires,

- débouté M. X. de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que la mise en réduction du contrat constitue une clause abusive et non écrite, et de sa demande tendant à voir condamner la compagnie AVIVA VIE à lui verser la somme de 19.550,58 euros augmentée des intérêts moratoires,

- condamné M. X. à verser à la compagnie AVIVA VIE la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2015, M. X. a interjeté appel.

 

Par conclusions avec bordereau de pièces notifiées par le RPVA le 19 juin 2017, l'appelant demande à la Cour :

Vu les articles 1134, 1162 et 1315 du Code Civil et les articles L. 132-1 et R. 123-2 du Code de la Consommation [N.B. lire sans doute R. 132-2],

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 mai 2015,

A titre principal :

- de constater qu'il a effectué des versements au titre du contrat INVESTIFRANCE pendant une période excédant une année,

- de constater, dire et juger que l'indisponibilité telle que prononcée par la compagnie AVIVA VIE au visa de l'article 5 du contrat ne peut avoir en l'occurrence pour effet de soustraire définitivement une année de versements à son détriment,

- de constater, dire et juger que les conditions de mise en réduction du contrat (article 7) ne sont pas davantage applicables, faute notamment de l'envoi par la compagnie d'une lettre de mise en demeure,

En conséquence, de réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11mai 2015 et condamner la compagnie AVXVA VIE à lui verser la somme de 19.550,58 euros augmentée des intérêts moratoires à compter de la lettre de mise en demeure du 17 avril 2012.

A titre subsidiaire :

- de constater, dire et juger que la mise en réduction du contrat telle qu'envisagée par la compagnie AVIVA VIE constitue une sanction totalement dépourvue de contrepartie,

- de constater, dire et juger que, dans ces conditions, la clause est abusive et non écrite,

En conséquence, de condamner la compagnie AVIVA VIE à lui verser la somme de 19.550,58 euros augmentée des intérêts moratoires à compter de la lettre de mise en demeure du 17 avril 2012.

En tout état de cause,

- de condamner la compagnie AVIVA VIE au versement d'une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thierry-Laurent G., conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

 

Par conclusions avec bordereau de pièces notifiées par le RPVA le 15 juin 2017, l'intimée demande à la Cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- de débouter en conséquence Monsieur X. de toutes ses fins, demandes et conclusions,

- de condamner Monsieur X. à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP J.-W. par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'application du contrat :

L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En vertu de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l'espèce, M. X. a souscrit auprès de la compagnie L'Épargne de France, aux droits de laquelle vient la compagnie AVIVA VIE, dix contrats de capitalisation, dénommés « Investifrance » selon bulletins numérotés de 254XX à 254YYdatés du 24 mai 1994 (pièces 1-1 à 1-10) qui indiquent notamment :

« - Bénéficiaire en cas de décès de l'assuré : son conjoint, à défaut les enfants nés ou à naître de l'assuré, à défaut les héritiers de l'assuré.

- je désire faire l'acquisition de 540 parts correspondant à 12.024,34 francs (soit 1.833,10 euros) (compte tenu de la valeur actuelle de la part) en vue de me constituer un capital de 16.200 parts au terme choisi de 15 ans (entre 6 et 30 ans)

et verse à l'appui de ma souscription une prime semestrielle de 12.024,34 francs (soit 1.833,10 euros),

garantie décès (versement unique) 449,30 francs (soit 68,49 euros),

coût de dossier 1.000 francs (soit 152,44 euros),

soit un total de 12.573,64 francs (soit 1 916,83 euros)

(....)

Je soussigné, déclare avoir reçu de L'ÉPARGNE DE FRANCE le contrat relatif à ma souscription et avoir pris connaissance de ses conditions générales ».

Les conditions générales du contrat produites en pièce 2 par l'assureur stipulent notamment :

« OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat d'assurance sur la vie, dénommé INVESTIFRANCE est régi par le code des assurances.

INVESTIFRANCE est destiné à constituer à moyen ou à long terme, soit entre 6 et 30 ans, par acquisition de parts valorisables, un capital ou une rente viagère sur une ou sur deux têtes, en cas de décès de l'assuré avant le terme choisi, la société réglera au bénéficiaire désigné, soit un capital correspondant aux parts disponibles, soit une somme égale aux versements objets de taxes, si celle-ci est supérieure au capital.

Le règlement met fin au contrat.

MODALITES DE VERSEMENTS

Les versements sont effectués d'avance au siège de la société. Ils sont payables jusqu'au terme choisi par le souscripteur et au plus pendant 30 ans.

Chaque année, le souscripteur du contrat fait l'acquisition d'un même nombre de parts fixé lors de la souscription du contrat et dont la date d'effet est indiquée aux conditions particulières.

Chaque versement annuel est égal au nombre de parts acquises annuellement multiplié par la valeur de la part lors de son échéance, majoré de 4,95 % pour les frais d'acquisition.

Toutes taxes présentes ou futures, établies sur le contrat d'assurance et dont la récupération est autorisée, sont à la charge du contractant.

DISPONIBILITE DES PARTS ACQUISES

Bien qu'INVESTIFRANCE soit destiné à constituer une épargne à moyen ou à long terme, la disponibilité des parts acquises est possible à compter de la seconde année de versement.

Les parts acquises au cours de la 1ère année sont disponibles dès la fin de la 6ème année pour les contrats à jour de leurs versements ainsi que le montre le tableau suivant :

 

 

NB de versements annuels

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

nb de parts

disponibles

0

10

20

30

40

60

70

80

90

100

La valeur acquise (valeur de rachat) que le souscripteur peut obtenir à tout moment est égale au nombre de parts disponibles multiplié par la valeur de la part à l'époque considérée.

Le règlement de la valeur acquise entraîne le dénouement du contrat.

CESSATION DES VERSEMENTS

Lorsqu'un versement n'est pas effectué dans les dix jours de son échéance, la société adresse au souscripteur une lettre recommandée par laquelle elle l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement du versement considéré et de ceux éventuellement venus à échéance au cours dudit délai, entraîne :

a) s'il n'a été réglé qu'une annuité de versements ou moins, la résiliation du contrat. Les versements effectués restent alors acquis à la société.

b) s'il a été réglé plus d'une annuité de versements :

- soit la mise en réduction du contrat ou le paiement de sa valeur acquise si le souscripteur l'a demandé, avant l'expiration du délai de quarante jours, par lettre adressée au siège social de la société,

- soit l'avance par la société d'une somme correspondant au montant du versement non effectué et de ceux échus dans le délai de quarante jours et cela dans la limite de la valeur acquise par le contrat. Le montant de cette avance est productif d'intérêts.

Sauf remboursement, avance et intérêts sont capitalisés et imputés sur les sommes à valoir au titre du présent contrat.

Si le souscripteur ne reprend pas les versements suivants, le contrat est mis en réduction.

En cas de réduction, le capital réduit sera égal au nombre de parts disponibles.

La valeur de la part continue d'être revalorisée dans les conditions prévues à la convention de participation aux résultats de l'article 4, jusqu'au dénouement du contrat.

Le contrat résilié ou réduit peut être remis en vigueur :

* soit par le règlement des versements arriérés et des intérêts de retard,

* soit par décalage de la date d'effet et de la date du terme du contrat.

Alors qu'en l'espèce il n'est pas contesté que M. X. a cessé tout versement à partir de juin 1998, il appartenait à l'assureur de faire application des dispositions contractuelles susvisées concernant la cessation des versements et donc d'adresser au souscripteur une lettre recommandée l'informant qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement du versement considéré et de ceux éventuellement venus à échéance au cours dudit délai, entraînerait les conséquences stipulées au b) puisque son souscripteur avait effectué des versements pendant les quatre premières années du contrat.

Alors que l'assureur fait valoir en page 10 de ses écritures « que le code des assurances ne prévoit pas de mise à disposition du contrat de capitalisation, puisque l'assureur n'offre pas de garanties qu'il pourrait réduire à raison du défaut de paiement des primes, lesquelles servent à alimenter le contrat », en se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-20 du code de assurances, dans sa version applicable au présent litige, selon laquelle « l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.

Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.

L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.

Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise », la cour constate au contraire :

- que le contrat INVESTIFRANCE souscrit est qualifié « de contrat d'assurance sur la vie » par l'assureur lui-même (objet du contrat en page 1 des conditions générales),

- que les modalités de cessation des versements précisées en page 2 des conditions générales reprennent en grande partie les dispositions de l'article L. 132-20 précité dans ses deux premiers alinéas,

- que le cas de la cessation d'un versement par un souscripteur ayant réglé plus d'une annuité de versements est précisément envisagé et correspond au cas d'espèce,

de sorte que l'assureur devait adresser au souscripteur une lettre recommandée l'informant qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement du versement considéré et de ceux éventuellement venus à échéance au cours dudit délai, entraînerait les conséquences stipulées au b) des conditions générales susvisées.

Faute d'avoir procédé à cet envoi, et dans la mesure où il est constant que le souscripteur n'a pas repris les versements suivants, l'assureur ne peut appliquer les dispositions contractuelles relatives à la cessation des versements et à la disponibilité des parts acquises qu'il invoque, étant précisé que ces dispositions sont indiquées dans les écritures des parties comme étant respectivement reprises à l'article 7 et à l'article 5, ce qui correspond à leur ordre même si aucun numéro d'article ne figure dans les conditions générales produites.

En conséquence, c'est à tort que le premier juge a estimé que « l'absence de mise en demeure préalable n'interdisait pas la mise en réduction du contrat, dès lors qu'il n'était pas contestable que les versements n'ont jamais repris, alors même que le contrat est arrivé à échéance depuis plusieurs années », l'obligation de l'assureur d'informer le souscripteur des conséquences de l'interruption de ses versements ayant nécessairement pour objet de permettre au souscripteur de mesurer l'incidence de cette interruption sur l'opération envisagée et d'apprécier in concreto la portée des sanctions contractuellement prévues au moment où cette situation se produit.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.

Alors qu'il n'est pas contesté que la valeur des parts considérées comme indisponibles par l'assureur au titre de la première année de versement du contrat est fixée à 19.550,58 euros, et que le conseil du souscripteur établit avoir adressé à l'assureur une mise en demeure de lui régler cette somme par courrier recommandé déposé le 17 avril 2012 (pièce 11), la SA AVIVA VIE doit être condamnée à régler à M. X. la somme de 19.550,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant, la SA AVIVA VIE supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 3.000 euros à M. X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA AVIVA VIE à payer à M. X. la somme de 19.550,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012,

Condamne la SA AVIVA VIE à payer à M. X. une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA AVIVA VIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA AVIVA VIE aux dépens de première instance et d'appel, et en ordonne la distraction.

LA GREFFIÈRE                             LE PRÉSIDENT