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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 16/15275
Date : 16/03/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/07/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7474

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2018 : RG n° 16/15275 

Publication : Jurica

 

Extrait : « C'est encore à juste titre que le jugement a retenu que, dès lors que le Crédit Logement entend exercer son action personnelle de l'article 2305 du code civil, le débiteur emprunteur ne peut lui opposer les manquements imputables au prêteur créancier principal.

Si l'article 2308, alinéa 2 du code civil dispose notamment que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte », il ne peut qu'être observé, en l'espèce, d'une part, que la prescription - qui ne pourrait qu'être partielle - de l'action de la banque contre M. X. ou l'inexactitude du TEG stipulé dans le prêt ne sont pas des moyens de faire déclarer la dette éteinte en vertu de ce texte et, d'autre part, que préalablement au paiement et à l'établissement de la quittance du 18 septembre 2014, le Crédit Logement a dûment averti les cautions de son paiement à venir en faveur de la banque au moyen de deux lettres recommandées du 30 septembre 2013, et ce, sans que M. X. ne soutienne qu'il lui aurait fait connaître en retour les moyens d'extinction de la dette. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 16 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/15275 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS – R.G. n° 14/14091.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date], Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702

 

INTIMÉE :

SA CREDIT LOGEMENT

RCS PARIS XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié. Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître C. J. de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, Substitué par Maître Frédéric CAZAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame I. H., Présidente de chambre, M. Marc BAILLY, Conseiller [minute page 2], Madame Pascale GUESDON, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme G. F.

ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame I. H., présidente et par Madame G. F., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 juin 2016, qui, saisi par l'assignation délivrée par la société Crédit Logement, les 23 et 25 septembre 2014 à Mme Z. divorcée X. et à Mme X. en exécution de leurs obligations issues du prêt immobilier de la somme de 396.300 euros qui leur a été consenti par le Crédit Lyonnais le 25 mars 2004 alors qu'en sa qualité de caution solidaire, il a vu sa garantie mobilisée suivant quittances subrogatives des 6 mars 2013 et 18 septembre 2014, a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du Crédit Logement,

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action du Crédit Logement,

- rejeté la demande de déchéance du droit du Crédit Logement aux intérêts conventionnels formée par M. X.,

- condamné solidairement Mme Z. divorcée X. et à Mme X. à payer au Crédit Logement la somme de 179.582,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement du 18 septembre 2014,

- ordonné la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire,

- condamné solidairement Mme Z. divorcée X. et à Mme X. à payer au Crédit Logement à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné solidairement, les défendeurs aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par M. X. à l'encontre de la seule société Crédit Logement par déclaration du 12 juillet 2016 ;

 

Vu les dernières conclusions de M. X. du 25 octobre 2017, au moyen desquelles il fait valoir :

- que l'action du Crédit Logement est soumise à la courte prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation et qu'elle est prescrite dès lors qu'il ressort de la première quittance subrogative que le premier incident de paiements est daté du 10 septembre 2012 alors que l'assignation n'a été délivrée que le 23 septembre 2014,

- que faute de stipulation expresse et en vertu de l'article 1202 du code civil, la cautionnement du [minute page 3] Crédit Logement n'est pas réputé solidaire, qu'en outre en vertu de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, la caution qui paie sans en avoir averti le débiteur principal n'a pas de recours contre ce dernier s'il avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte alors qu'en l'espèce il disposait d'importants moyens de défense de sorte que le Crédit Logement est irrecevable à agir contre lui,

- que l'indication du TEG dans le prêt est entachée d'erreur, que la caution professionnelle s'expose à l'ensemble des exceptions et moyens de défense du débiteur,

- qu'en l'espèce, le prêt attente au caractère unitaire du TEG en indiquant deux soit un TEG de 5,619 % et un « TEG de la période » de 0,468 %, ce qui l'expose à la déchéance du droit aux intérêts,

- que les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours et chaque mois étant compté pour 30 jours selon les stipulations expresses de l'offre qui précise toutefois que le TEG est calculé sur la base d'une année civile de 365 jours, sans que ce ne soit le cas du taux de période mensuel,

- que la clause sur l'année lombarde est abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation comme l'a estimé la commission des clauses abusive dans sa décision n° 2005-02 telle qu'entérinée par la jurisprudence sur le fondement des articles 1907 du code civil et L. 312-2 et suivants, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation du code de la consommation, de sorte qu'il demande à la cour :

- de déclarer le Crédit Logement irrecevable à agir contre lui du fait de la prescription,

- de déclarer le Crédit Logement irrecevable à agir contre lui en vertu de l'article 2308 alinéa 2 du code civil,

- subsidiairement,

- de prononcer l'annulation des stipulations conventionnelles d'intérêts, subsidiairement, d'ordonner la déchéance des intérêts conventionnels, de réputer non écrite la clause stipulant un calcul sur une période de 360 jours,

- d'ordonner la substitution du taux d'intérêts légal au taux contractuel depuis l'origine de l'amortissement et la réouverture des débats pour la production d'un nouveau tableau d'amortissement conforme au taux d'intérêt légal,

- en tout état de cause,

- de le décharger des condamnations prononcées et d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement,

- de condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Vu les dernières conclusions en date du 2 novembre 2017 du Crédit Logement qui résiste à toutes ces demandes, sollicite la confirmation du jugement et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :

- qu'il n'exerce pas l'action subrogatoire de l'article 2306 du code civil mais son action personnelle de l'article 2305, de sorte que le raisonnement de M. X. sur la prescription est caduc puisque le point de départ sont ses paiements au Crédit Lyonnais, antérieurs de deux années à la date de délivrance des assignations,

- que son cautionnement étant professionnel, il est présumé solidaire par nature,

- [minute page 4] que lorsque la caution agit à l'encontre du débiteur principal sur le fondement de l'action personnelle de l'article 2305 du Code civil, ce dernier ne peut lui opposer les fautes qu'il aurait pu imputer au prêteur, de sorte que les critiques du TEG doivent être adressées à la seule banque prêteuse, l'appel étant tout à fait téméraire ;

 

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2017 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

En application des articles 2305 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé contre le débiteur principal, emprunteur, est la date du paiement par elle du créancier et non celle du premier incident de paiement non régularisé.

C'est donc à juste titre que le tribunal, relevant que le Crédit Logement exerçait son action personnelle de l'article 2305 du code civil et que le règlement était sollicité du chef d'une quittance prouvant le paiement du 18 septembre 2014 et non plus au titre de celle précédente du 6 mars 2013 compte tenu des règlements intervenus depuis lors s'étalant d'avril à octobre 2013 (au demeurant interruptifs de prescription), a jugé que l'action du Crédit Logement introduite les 23 et 24 septembre 2014 n'était pas prescrite.

L'article 1202 du code civil relatif au défaut de présomption de la solidarité n'est pas applicable dans les relations, de nature commerciale, entre la banque prêteuse et la caution professionnelle que constitue le Crédit Logement, étant observé que c'est vainement que M. X. reproche au Crédit Logement de ne pas l'avoir discuté dans ses biens, droit qui n'est précisément réservé qu'à la caution non solidaire et auquel il peut renoncer.

C'est encore à juste titre que le jugement a retenu que, dès lors que le Crédit Logement entend exercer son action personnelle de l'article 2305 du code civil, le débiteur emprunteur ne peut lui opposer les manquements imputables au prêteur créancier principal.

Si l'article 2308, alinéa 2 du code civil dispose notamment que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte », il ne peut qu'être observé, en l'espèce, d'une part, que la prescription - qui ne pourrait qu'être partielle - de l'action de la banque contre M. X. ou l'inexactitude du TEG stipulé dans le prêt ne sont pas des moyens de faire déclarer la dette éteinte en vertu de ce texte et, d'autre part, que préalablement au paiement et à l'établissement de la quittance du 18 septembre 2014, le Crédit Logement a dûment averti les cautions de son paiement à venir en faveur de la banque au moyen de deux lettres recommandées du 30 septembre 2013, et ce, sans que M. X. ne soutienne qu'il lui aurait fait connaître en retour les moyens d'extinction de la dette.

En conséquence de ce qui précède, le jugement n'étant pas autrement critiqué, il y a lieu de le confirmer en toutes ses dispositions, de le débouter de toutes ses demandes, de le condamner M. X. aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Crédit Logement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. X. de toutes ses demandes ;

[minute page 5]

Condamne M. X. à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT