CA BOURGES (ch. civ.), 5 avril 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7507
CA BOURGES (ch. civ.), 5 avril 2018 : RG n° 17/00374
Publication : Jurica
Extrait : « Si la demande de dommages et intérêts présentée en cause d'appel par la SARL Cabinet R. n'est pas intrinsèquement irrecevable au regard de l'article 564 précité dans la mesure où les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions pour, notamment, opposer compensation ou écarter les prétentions adverses, la demande ainsi formée sur le seul fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce est en revanche irrecevable devant cette cour, les litiges relatifs à l'application de l'article précité étant attribués par l'article D. 443-3 du même code, sur recours, à la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Cabinet R. sera déclarée irrecevable. »
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 AVRIL 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/00374. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 1er février 2017.
PARTIES EN CAUSE :
I - SARL CABINET R.
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social : Représentée et plaidant par Maître Marie-Laure B.-H. de la SCP B.-H. & ANCIENNEMENT P., avocat au barreau de CHÂTEAUROUX - timbre dématérialisé n° 1265 XX
APPELANTE suivant déclaration du 10 mars 2017
II - Société SO.CA.F. (SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES & FONCIÈRES)
société coopérative à capital variable de caution mutuelle, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : Représentée par Maître Hervé R. de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, timbre dématérialisé n° 1265 YY
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 février 2018 en audience publique, la Cour étant composée de : M. FOULQUIER Président de Chambre, M. GUIRAUD Conseiller, entendu en son rapport, M. PERINETTI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SARL Cabinet R. est spécialisée dans le domaine agroalimentaire et plus particulièrement dans le domaine de la meunerie, intervenant à la fois comme intermédiaire entre cédant et cessionnaire et comme rédacteur d'actes sous-seing privés de cession des droits de mouture ainsi que pour la cession d'entreprises.
Le 29 octobre 2000, la SARL Cabinet R. a sollicité son admission auprès de la SOCAF au titre de son activité de transaction immobilière et cession d'entreprise pour un montant de 3.900.000 Francs.
Le 2 janvier 2013, la SARL Cabinet R. a clôturé le compte séquestre qu'elle avait créé le 1er octobre 2000.
Par courrier en date du 25 mars 2013, la SARL Cabinet R. a informé la SOCAF que sa garantie maniement de fonds ne lui était plus nécessaire en lui joignant le bilan et compte de résultat clos au 30 septembre 2012, la copie de sa nouvelle carte professionnelle, l'avis de clôture de son compte séquestre et son attestation d'assurance pour l'année 2013.
Le 18 avril 2013, la SOCAF a procédé aux formalités visant à faire cesser la garantie.
Par divers courriers, la SOCAF informait la SARL Cabinet R. qu'elle n'était pas en mesure de régulariser sa situation dans la mesure où il ne lui avait pas été communiqué la totalité des registres.
Par acte d'huissier en date du 29 mai 2015, la SOCAF a assigné la SARL Cabinet R. par devant le tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de la voir condamner à lui communiquer ses registres pour toute la période au cours de laquelle la SOCAF a accordé sa garantie (limitée aux 10 dernières années en remontant dans le temps à compter de la cessation de la garantie), soit du 18 avril 2003 au 18 avril 2013, et ce sous astreinte de 150 euros de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de voir réserver par la juridiction saisie le pouvoir de la liquidation, s'il y a lieu, de cette astreinte, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner la SARL Cabinet R. à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
- donné acte à la SOCAF de ce que sa demande de condamnation sous astreinte des registres répertoires n'a plus d'objet du fait de la communication de la copie de ces registres,
- constaté que la SOCAF est créditrice d'une somme de 13.736,70 euros l'encontre de la SARL Cabinet R.,
- constaté qu'après compensation avec les fonds restituables, le solde créditeur en faveur de la SOCAF s'élève à la somme de 5.640,06 euros,
- débouté la SARL Cabinet R. de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL Cabinet R. à payer à la SOCAF la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Cabinet R. aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de cette cour le 10 mars 2017, la SARL Cabinet R. a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2017 suivant, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail des moyens invoqués à l'appui de son appel, la SARL Cabinet R. demande à la cour de :
Vu les articles 1170, 1174, 1240 du code civil,
Vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,
- S'entendre dire et juger recevable la SARL Cabinet R. en son appel,
- S'entendre infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reconnu créancière la SARL Cabinet R. à hauteur de 8.096 euros au titre des fonds restituables et ordonné la compensation entre les sommes dues,
Statuant à nouveau,
- S'entendre dire et juger nul et de nul effet les articles 23 et 33 a) du Règlement intérieur de la SOCAF,
- Subsidiairement, dire et juger que les articles 23 et 33 a) du Règlement intérieur créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
- S'entendre condamner la SOCAF à verser à la SARL Cabinet R. la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- S'entendre donner acte à la SARL Cabinet R. qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la créance de la SOCAF à hauteur de 3.051,68 euros,
En tout état de cause,
S'entendre débouter la SOCAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- S'entendre condamner la SOCAF à verser à la SARL Cabinet R. la somme de 8.096,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2014,
- S'entendre ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues,
- S'entendre condamner la SOCAF à payer à la SARL Cabinet R. la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- S'entendre condamner la SOCAF à verser à la SARL Cabinet R. la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2017 suivant, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail des moyens invoqués à l'appui de ses prétentions, la SOCAF demande à la cour de :
Vu les articles 564 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu la loi du 2 janvier 1970,
Vu le décret du 20 juillet 1972,
Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Il est demandé à la Cour d'appel de Bourges de :
- Dire et juger irrecevables les demandes formulées par la SARL Cabinet R. en ce que celles-ci constituent des demandes nouvelles,
- Dire et juger irrecevables les demandes de la SARL Cabinet R. de dommages intérêts et de nullité du Règlement intérieur de la SO.CA.F, formulées au titre de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, induisant la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris et de facto de la Cour d'Appel de Paris,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 1er février 2017 en toutes ses dispositions,
- Débouter la SARL Cabinet R. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SARL Cabinet R. à payer à la SO.CA.F la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL Cabinet R. aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2018 et la cause a été fixée à l'audience du 7 février suivant à 14 heures.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon le premier alinéa de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce et aujourd'hui codifié à l'article 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 23 du Règlement Intérieur prévoit qu'en cas de perte de la qualité de sociétaire dans les conditions visées aux articles 21 et 22 des statuts, le remboursement des parts sociales et de la participation au fonds de garantie du sociétaire concerné se fera selon des modalités prévues par ce texte et notamment par la communication des registres légaux prévus aux articles 51 et 65 du décret du 20 juillet 1972 à partir du trentième jour qui suit l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu sa sortie et une fois la responsabilité financière du sociétaire éteinte.
L'article 33 a du même Règlement Intérieur prévoit que le sociétaire est tenu au remboursement des frais et honoraires, de quelque nature qu'ils soient, exposés par la SOCAF à l'occasion de toute procédure engagée à l'encontre de cette dernière du chef de l'intéressé ou pour toute autre cause dont l'origine est imputable à un titre quelconque à ce dernier.
Il est constant que la SARL Cabinet R. a sollicité son admission auprès de la SOCAF le 29 octobre 2000 au titre de son activité de transaction immobilière et cession d'entreprise pour un montant de 3.900.000 Francs. Lors de son admission, elle a déclaré qu'il lui a été remis un exemplaire des statuts ainsi que du règlement intérieur auxquels elle adhérait.
Il est également constant que l'adhésion de la SARL Cabinet R. auprès de la SOCAF a pris fin le 18 avril 2013.
La SARL Cabinet R. soutient que l'article 23 du Règlement Intérieur présente un caractère purement potestatif au sens des dispositions de l'article 1174 du code civil au motif que la SOCAF fait dépendre le remboursement des fonds à un événement qu'il est dans son seul pouvoir de faire arriver ou d'empêcher.
Le principe posé par l'article 1174 du code civil, applicable aux faits de l'espèce et aujourd'hui abrogé, est repris en partie dans les nouvelles dispositions de l'article 1304-2 du même code qui prévoit qu'est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le remboursement des frais restituables n'est pas lié à la seule volonté de la SOCAF dans la mesure où ce remboursement intervient après que le sociétaire ait accompli des démarches, notamment par la communication des registres-répertoires et qu'il n'existe pas d'action dans le délai de l'article 45 du décret du 5 juillet 1972 ou que sa garantie n'ait pas été actionnée au moment où le remboursement sera exigible. Ainsi, le remboursement des frais n'intervient pas que sur la seule volonté de la SOCAF puisqu'une condition est liée à l'exécution d'une obligation par le sociétaire et que les deux autres conditions lui sont extérieures, ce qui ôte à la stipulation précitée tout caractère potestatif.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a estimé que la stipulation critiquée ne présentait pas de caractère potestatif.
En cause d'appel, la SARL Cabinet R. soutient à titre subsidiaire que les stipulations précitées du Règlement Intérieur créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce justifiant la condamnation de la SOCAF à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts selon ce qu'il ressort du dispositif de ses conclusions.
La SOCAF soutient que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et que l'application des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce relève de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris, ce qui oblige la cour saisie de constater son défaut de pouvoir juridictionnel.
Si la demande de dommages et intérêts présentée en cause d'appel par la SARL Cabinet R. n'est pas intrinsèquement irrecevable au regard de l'article 564 précité dans la mesure où les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions pour, notamment, opposer compensation ou écarter les prétentions adverses, la demande ainsi formée sur le seul fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce est en revanche irrecevable devant cette cour, les litiges relatifs à l'application de l'article précité étant attribués par l'article D. 443-3 du même code, sur recours, à la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Cabinet R. sera déclarée irrecevable.
S'agissant des sommes dues, les parties s'accordent sur le fait que la SOCAF doit restituer une somme de 8.096,64 euros à la SARL Cabinet R., tel que cela ressort du décompte du 2 juin 2016, le litige portant essentiellement sur la somme due par cette dernière en compensation au titre des frais de procédure engagés pour son compte par son garant en application de l'article 33 a du même Règlement Intérieur.
La SOCAF expose qu'il lui est dû au titre des frais de procédure une somme de 13.736,70 euros, la SARL Cabinet R. ne se reconnaît débitrice d'aucune somme tout en sollicitant qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la créance de l'intimée à hauteur de 3.051,68 euros.
Il ressort du décompte et des pièces produites par la SOCAF qu'elle établit sa créance avant compensation à hauteur de 13.736,70 euros dont 10.730,02 euros de frais d'huissier et d'avocat. Les autres frais étant constitués de dépenses d'ordre administratif et d'un appel de fonds.
La contestation de la SARL Cabinet R. porte essentiellement sur les frais et honoraires engagés par la SOCAF pour obtenir la délivrance des registres-répertoires en application de l'article 33 du Règlement Intérieur, procédure qu'elle estime abusive et fondée sur des stipulations potestatives ou créant un déséquilibre au regard des dispositions précitées de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce justifiant l'octroi d'uen somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Outre le fait que la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros ne figure nullement dans le dispositif des conclusions, la demande fondée sur les dispositions de l'article L.442-6 I 2° du code de commerce est irrecevable pour les raisons sus évoquées.
D'autre part, il ne peut être retenu le caractère potestatif des stipulations de l'article 33 du Règlement Intérieur dans la mesure où, si la décision d'engager une procédure appartient à la SOCAF lorsqu'elle est en demande, son action ne relève pas d'une décision arbitraire de celle-ci mais d'un événement qui y a donné naissance.
La procédure engagée par la SOCAF est liée au fait que pour procéder aux formalités visant à faire cesser la garantie demandée par la SARL Cabinet R., il était nécessaire pour cette dernière de fournir à son garant les registres légaux prévus aux articles 51 et 65 du décret du 20 juillet 1972.
Il résulte de la lecture des pièces de la SOCAF qu'elle a demandé à la SARL Cabinet R. dès le 8 avril 2013 la transmission des registres-répertoires auquel cette dernière a répondu par la négative le 16 avril suivant au motif qu'elle ne remettrait ‘aucun document propriété du Cabinet R. à qui que ce soit'.
C'est dans ces conditions que la SOCAF a relancé la SARL Cabinet R. pour la délivrance desdits documents par courriers en date des 15 mai et 11 octobre 2013 et de mandater un huissier pour une sommation interpellative le 26 novembre suivant.
Par la suite, la SARL Cabinet R. a transmis le 30 décembre 2013 un registre pour la période du 6 octobre 2007 au 5 août 2010 ainsi qu'une liste de 45 mandats, ce qui a obligé la SOCAF à réclamer à nouveau les registres du 6 août 2010 jusqu'à la fin de la garantie.
Contrairement à ce qu'a pu affirmer la SARL Cabinet R. dans ses courriers, les registres n'ont nullement été transmis à défaut d'en rapporter la preuve étant observé que les premiers juges ont acté que les dits documents ont été remis à la SOCAF le 26 mai 2016, soit après la délivrance de l'assignation intervenue le 29 mai 2015.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a constaté que la créance de la SOCAF s'établit à hauteur de 13.736,70 euros et condamné la SARL Cabinet R. au paiement, après compensation, de la somme de 5.640,06 euros.
La procédure engagée par la SOCAF à l'encontre de la SARL Cabinet R. étant justifiée, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'article 700 code de procédure civile prévoit notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce en application du Règlement Intérieur dont se prévaut la SOCAF celle-ci a droit au remboursement des frais de procédure y compris les frais irrépétibles.
Dès lors c'est à tort que les premiers juges ont condamné la SARL Cabinet R. à payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la SOCAF en première instance.
En revanche, la SARL Cabinet R., ayant succombé en son appel, sera condamnée à payer à la SOCAF une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel qui n'ont pas été pris en compte dans le décompte de cette dernière ainsi qu'aux dépens de l'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 1er février 2017 rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux sauf en ce qu'il a condamné la SARL Cabinet R. à payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la SOCAF en première instance ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la SARL Cabinet R. fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;
Déboute la SARL Cabinet R. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Cabinet R. à payer à la SOCAF la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SARL Cabinet R. aux dépens de l'appel.
L'arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT Y. FOULQUIER