CA VERSAILLES (12e ch.), 3 avril 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7514
CA VERSAILLES (12e ch.), 3 avril 2018 : RG n° 17/02069
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que la fin de non-recevoir tirée de la compétence des juridictions spécialement investies par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code est invocable à tout moment de la procédure, et alors que la cour d'appel de Versailles n'est pas désignée par les articles précités pour connaître de ce chef de demande, il convient de le déclarer irrecevable ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 3 AVRIL 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/02069. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 6 janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE : R.G. n° 2015F00646.
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SARL LABORATOIRE YKTINEF
N° SIRET : XXX, Représentant : Maître Magali D.-G., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 - N° du dossier 170041, Représentant : Maître Elisabeth M. DE G., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1180
INTIMÉE :
SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS LOCAM
N° SIRET : YYY, Représentant : Maître Véronique B.-R. de la SCP B.-R.-DE C., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 7417, Représentant : Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 janvier 2017 qui a :
- déclaré la société Location automobiles matériels (société Locam) partiellement fondée en sa demande en paiement à la société Laboratoire Yktinef (société Yktinef) au titre du contrat de location,
- condamné la société Yktinef à payer à la société Locam la somme de 3.444,48 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2014,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- ordonné la restitution du matériel loué par la société Yktinef à la société Locam sous 30 jours suivant la signification du jugement, faute de quoi, la société Laboratoire Yktinef serait tenue de verser 200 euros par semaine de retard pour une durée limitée à 10 semaines, après quoi la société Locam devra saisir le juge de l'exécution du tribunal,
- condamné la société Yktinef à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la société Yktinef partiellement fondée en ses demandes, notamment en sa demande de prise en compte de son versement de la somme de 3.538,56 euros à la société Locam,
- déclaré la société Yktinef mal fondée en toutes ses autres demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 13 mars 2017 par la société Laboratoire Yktinef ;
* * *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 17 janvier 2018 pour la société Laboratoire Yktinef aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondée la société Yktinef en ses demandes,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a pris en compte le versement de la somme de 3.538,56 euros à la société Locam, reconnue par cette dernière.
- constater que la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et l'écarter,
en tout état de cause,
- condamner la société Locam a payer la somme en principal de 2.652,96 euros à la société Yktinef au titre du remboursement des loyers restant à échoir indûment perçus par la société Locam,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la société Locam à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux dépens recouvrés par Maître D.-G. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* * *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 29 janvier 2018 pour la société Location automobiles matériels, aux fins de voir :
- dire la société Yktinef irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- constater que la cour d'appel de Versailles est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2 du code de commerce,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Yktinef au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Yktinef aux dépens de la présente instance recouvrés par Maître B.-R. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément aux décisions visées ci-dessus et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Qu'il sera succinctement rapporté que, selon un procès-verbal du 1er octobre 2011, la société Yktinef a accusé la réception sans réserve de matériels de téléphonie fournis et installés par la société IC telecom en exécution d'un contrat passé avec cette dernière ainsi que la société Locam pour leur location financière pour une durée irrévocable de 60 mois et des mensualités de 287,04 euros TTC ;
Qu'après une première mise en demeure d'acquitter l'arriéré des loyers suivie d'un paiement le 5 septembre 2014 de 3.538,56 euros, la société Yktinef a de nouveau interrompu le paiement des loyers à compter du 30 octobre 2014 de sorte que la société Locam l'a mise en demeure le 29 janvier 2015 d'acquitter le nouvel arriéré de loyer sous la condition de la clause résolutoire du contrat de location stipulée à l'article 12 des conditions générales de location ;
1. Sur la recevabilité de la demande fondée sur l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce :
Considérant que pour prétendre recevable sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, sa prétention à voir déclarer abusif et créant un déséquilibre significatif la stipulation à l'article 12 des conditions générales de location selon laquelle, en cas d'interruption prématurée du contrat par locataire, celui-ci devra s'acquitter de la totalité des loyers dus, la société Yktinef soutient que la société Locam n'est pas fondée à s'opposer à cette demande pour n'avoir pas attaqué le jugement qui l'a écartée par la seule voie ouverte du contredit régie par l'article 80 du code de procédure civile ;
Mais considérant que la fin de non-recevoir tirée de la compétence des juridictions spécialement investies par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code est invocable à tout moment de la procédure, et alors que la cour d'appel de Versailles n'est pas désignée par les articles précités pour connaître de ce chef de demande, il convient de le déclarer irrecevable.
2. Sur la nature de l'indemnité de résiliation :
Considérant que la société Yktinef conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a, en premier lieu, condamnée à restituer le matériel de téléphonie, alors qu'une société Grenke lui avait réclamé le paiement des mêmes loyers que ceux revendiqués par la société Locam en vertu du même contrat, et que d'autre part, ainsi que cette dernière le reconnaît, le matériel est obsolète ;
Considérant au demeurant, que la première de ces affirmations n'est pas justifiée devant la cour, et que la seconde n'est pas de nature à contredire les conséquences de la résiliation du contrat de location ;
Considérant que pour voir infirmer le jugement, en second lieu en ce qu'il a refusé de modérer le montant de l'indemnité de résiliation représentée des loyers échus impayés et à échoir, la société Yktinef soutient que celle-ci doit être qualifiée de clause pénale et qu'elle est excessive ;
Mais considérant qu'en stipulant l'exigibilité des loyers échus impayés et à échoir sur la durée du contrat en cas d'incident de paiement du locataire non régularisé après sa mise en demeure, l'indemnité de résiliation de l'article 12 des conditions générales de location organise la liberté du locataire, hors de toute appréciation de sa responsabilité, de se libérer unilatéralement de son engagement, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer cette indemnité, de sorte que par ce motif, substitué à celui des premiers juges, la condamnation de la société Yktinef à payer les conséquences de la résiliation du contrat de location financière sera confirmée.
3. Sur frais irrépétibles et des dépens :
Considérant que la société Yktinef succombe dans son action, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'en cause d'appel, il est équitable de la condamner à payer la somme de 1.500 euros pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Déclare irrecevable la prétention de la société Laboratoire Yktinef fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Laboratoire Yktinef à verser à la société Location automobiles matériels la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Laboratoire Yktinef aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François Leplat, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président