CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 6 mars 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7519
CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 6 mars 2018 : RG n° 16/01905
Publication : Jurica
Extrait : « Pour les mêmes raisons qu'exposé ci-avant, la clause litigieuse n'a pu créer un déséquilibre significatif entre les parties, puisque la banque se devait de proposer aux époux X. un prêt le plus sécurisé possible, donc à l'abri des variations de change, dans un sens défavorable pour l'emprunteur. Certes, si le prêt avait été conclu en euros, les époux X. auraient alors vu leur charge d'emprunt minorée, puisqu'ils auraient continué à rembourser le prêt avec un coût moindre, du fait de la très forte hausse du Franc suisse. Mais l'équilibre recherché pour éviter qu'une clause soit abusive ne doit pas résulter d'une stipulation mettant à la charge de la banque tous les risques de change, (baisse du franc suisse), alors que les gains possibles resteraient acquis aux seuls emprunteurs (hausse du franc suisse). La demande tendant à voir la clause d'indexation réputée non écrite présentée en cause d'appel sera rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 6 MARS 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/01905. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 13 juillet 2016 : R.G. n° 14/01079.
APPELANTS :
M. X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Mme Y. épouse X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse]
représentés par Maître Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Anne Sophie RAMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SCOP CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
dont le siège social est situé, [adresse], représentée par Maître Hélène ROTHERA, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 janvier 2018 par Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, en qualité de rapporteur, avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par : - Monsieur Philippe GREINER, Président, - Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti en 2009 à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. deux prêts immobiliers en devises l'un n° 18XX d'un montant de 40.539,32 CHF soit 26.794 euros, d'une durée de 300 mois pour l'achat d'un terrain à bâtir, l'autre n° 18YY pour l'achat d'un appartement situé à [ville V.] d'un montant de 243.110,37 CHF soit 160.681 euros sur une durée de 300 mois. Par acte en date du 11 juin 2014, les époux X. ont assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE devant le tribunal de grande instance d'Annecy en vue de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la restitution du trop versé, obtenir la condamnation de la banque à les indemniser du préjudice résultant du manquement à son obligation de conseil et d'information.
Par jugement en date du 13 juillet 2016, le tribunal de grande instance d'Annecy a :
- Déclaré recevable l'action des époux X.,
- Débouté ces derniers de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les époux X. aux dépens.
Vu la déclaration d'appel des époux X. en date du 25 août 2016 ;
Vu les conclusions des appelants en date du 27 décembre 2017 ;
Vu les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE en date du 8 janvier 2018 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2018.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A - Sur la nullité du contrat de prêt pour violation de l'ordre public économique :
Les époux X. font valoir que la clause les obligeant à payer les échéances du prêt en monnaie étrangère serait nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie.
Cette clause est ainsi libellée :
« Les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre :
Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l'emprunteur
l'approvisionnement du compte en devises pourra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d'échéance.
Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en Euros de l'emprunteur.
Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devises au comptant ou à terme le risque de change.
Si le compte en euros n'est pas suffisamment approvisionné pour permettre l'achat des devises, le prêteur transformera le montant de l 'échéance en euros au cours du jour de l'échéance.
Cette créance en euros portera intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu'à complet remboursement. »
L'article L 112-2 du code monétaire et financier énonce :
Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments.
Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.
Lorsque l'emprunteur est rémunéré dans la devise du prêt souscrit, l'indice choisi est alors en relation directe avec son activité de sorte que l'interdiction résultant des dispositions précitées ne s'applique pas.
Il sera à cet égard rappelé que l'article L. 312-3-1 du code de la consommation issu de la loi du 26 juillet 2013, et remplacé par l'article L. 313-64 du même code créé par l'ordonnance du 25 mars 2016, prévoit que « les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur ».
Pour des étrangers percevant des revenus libellés en Francs suisses et devant rembourser un prêt immobilier destiné à financer l'achat d'un bien en France, le fait de souscrire le prêt en francs suisses était de nature à éviter tout risque de change en cours de prêt, ce risque n'étant encouru qu'en cas de revente du bien avant le terme, étant précisé que si dans un contrat de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, celle-ci peut servir d'unité de compte.
S'agissant du risque encouru lors la vente du bien avant le terme, ce dernier est resté inconnu dans la mesure où, les époux X. ont en cours de prêt en avril 2011, vendu leur résidence principale pour un prix ignoré, qu'ils se sont gardés de rembourser le crédit par anticipation comme le prévoit le contrat, et avec une partie du produit de la vente ont fait l'acquisition le 16 août 2011 d'une maison située à [ville R.] pour un prix de 138.000 euros qu'ils ont revendue en décembre 2013. Ils ont alors soldé le prêt afférent au terrain et effectué un remboursement anticipé de 113.077,34 CHF sur le prêt n° 18YY.
La demande de nullité fondée sur ce moyen nouveau en appel ne peut donc qu'être rejetée.
B - Sur le caractère abusif de la clause d'indexation :
Les époux X. font valoir que la clause précitée est abusive et crée au détriment du non professionnel ou non consommateur un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et doit donc être réputée non écrite.
Ils font valoir que les risques de changes liés à l'augmentation du capital restant dû pèsent contractuellement sur eux.
Pour les mêmes raisons qu'exposé ci-avant, la clause litigieuse n'a pu créer un déséquilibre significatif entre les parties, puisque la banque se devait de proposer aux époux X. un prêt le plus sécurisé possible, donc à l'abri des variations de change, dans un sens défavorable pour l'emprunteur.
Certes, si le prêt avait été conclu en euros, les époux X. auraient alors vu leur charge d'emprunt minorée, puisqu'ils auraient continué à rembourser le prêt avec un coût moindre, du fait de la très forte hausse du Franc suisse. Mais l'équilibre recherché pour éviter qu'une clause soit abusive ne doit pas résulter d'une stipulation mettant à la charge de la banque tous les risques de change, (baisse du franc suisse), alors que les gains possibles resteraient acquis aux seuls emprunteurs (hausse du franc suisse).
La demande tendant à voir la clause d'indexation réputée non écrite présentée en cause d'appel sera rejetée.
C - Sur la nullité des prêts pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Les époux X. qui sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite leur action à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, font valoir que le premier juge a retenu à juste titre la date du 12 juin 2009 comme date d'acceptation de l'offre de prêt (l'assignation est en date du 11 juin 2014).
Or dans le même temps, ils soutiennent, à la page 9 de leurs conclusions que l'offre leur aurait été remise en mains propres à l'agence le 30 mai 2009, aurait été acceptée par eux ce jour là mais postdatée au 12 juin 2009 à la demande de la banque, et à l'appui de leurs allégations s'appuient sur les ratures de la date figurant sur les exemplaires des offres qu'ils ont conservé.
Puis, à la page 10 de leurs écritures, ils font valoir que les offres de prêt ne leur ont été remises qu'à l'occasion d'un nouveau rendez-vous le 12 juin 2009 et que la banque leur a imposé d'antidater la date de réception de l'offre afin de faire croire au respect du délai de rétractation.
Aucun élément, ni justificatif ne vient étayer leurs allégations contradictoires portant sur l'existence de documents post ou antidatés.
Or ainsi que l'a relevé le premier juge si les époux X. désavouent leur écriture de la date d'acceptation corrigée figurant sur leurs exemplaires, les exemplaires adressés à la banque ne contiennent aucune correction et la date figurant sur ces derniers apparaît conforme aux mentions manuscrites de leur main, de sorte qu'il est établi qu'ils ont bien apposé la date du 12 juin 2009 comme date d'acceptation des offres qu'ils ont renvoyées à la banque.
Les époux X. font valoir la nullité des contrats du fait de la violation des articles L. 312-10 du code de la consommation et à défaut la déchéance du droit aux intérêts en conséquence de la violation des dispositions de l'article L. 312-7 du même code.
Aux termes de l'article L. 132-10 ancien du code de la consommation, les emprunteurs et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'on reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
C'est par des motifs propres et pertinents que le premier juge, au visa de l'article 1338 du code civil, a considéré que si la violation des dispositions de l'article L. 132-10 précité, est sanctionnée par la nullité relative des contrats, encore faut-il, pour que la partie qu'elles protègent puisse la soulever par voie d'action ou d'exception, qu'aucune confirmation ou aucune exécution volontaire de l'obligation ne soit intervenue à son initiative.
Or, si la banque ne produit pas l'enveloppe ayant contenu les offres envoyées portant le cachet de la poste faisant foi, il n'en demeure pas moins que les époux X. ont exécuté au moins partiellement les prêts litigieux et même soldé l'un d'entre eux et qu'ainsi ils ne sont pas fondés à invoquer la nullité des contrats résultant du non-respect de l'article L. 312-10 du code de la consommation.
L'article L. 312-7 du même code, impose la formulation par écrit d'une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur.
L'article L. 312-53 du code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le non-respect notamment de ce texte, ainsi que le fait de mentionner pour l'acceptation de l'offre une fausse date de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de 10 jours prescrit à l'article L. 312-27.
En l'espèce, la violation de l'article L 312-7 du code de la consommation n'est pas établie dès lors époux X. ont expressément reconnu par écrit avoir reçu l'offre par voie postale le 30 mai 2009 et leurs allégations totalement contradictoires, résultant de leurs dernières écritures, quant à l'existence de faux que la banque leur aurait imposé d'effectuer ne sont étayées par aucun justificatif.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat et à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde :
Le banquier, dispensateur de crédit, n'a pas de devoir de conseil en raison du principe de non-ingérence. Il ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, et il est tenu, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf s'il en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'il leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, d'une obligation de mise en garde.
Il sera fait observer que le crédit accordé aux les époux X. était classique et ne présentait pas de risques inhabituels excédant le risque normal et connu de change de la part de travailleurs frontaliers ; qu'il ne saurait être assimilé avec les prêts dits toxiques qui ont pu être souscrits par des collectivités locales auprès d'établissements comme DEXIA ainsi qu'avec les prêts souscrits en Francs suisses par des particuliers résidant et travaillant en France mais remboursables en euros.
En l'espèce, les deux offres de prêt visent spécifiquement la contre-valeur en CHF et précisent que pour chaque montant exprimé en euros la contre-valeur en CHF est indiquée dans les présentes à titre indicatif sur la base du cours de l'eurodevise à la date du 19 mai 2009.
Elles contiennent une clause « disposition particulière au risque de change » libellée en ces termes :
« Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'Emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes.
Il (l'emprunteur) reconnaît à cet égard avoir été informé par le Prêteur l'avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d'information sur le prêt en devises ci-annexée. »
La notice d'information que les époux X. ont signé, préalablement à l'acceptation des offres, indique :
« l'emprunteur de devises bénéficie d'un taux intérêts fixé pour une période définie qui n'est pas lié au marché financier français. Ce taux peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise choisie par rapport au taux des prêts en Euros.
Mais attention, le taux n'est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que au moment des paiements d'intérêts du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l'euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l'emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit. »
Il est par ailleurs indiqué que les tableaux d'amortissement n'ont qu'un caractère indicatif.
S'agissant de l'assurance perte d'emploi qui ne constitue pas une assurance obligatoire et que les époux X. ne justifient pas avoir sollicité, il se saurait être reproché à la banque de ne pas leur avoir conseiller explicitement de souscrire cette assurance, alors que rien n'établit la nécessité de souscrire spécifiquement cette assurance pour des français salariés en Suisse lesquels en cas de licenciement perçoivent des indemnités chômage en France.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucun manquement de la banque à ses obligations n'était caractérisé et débouté les époux X. de leurs demandes de dommages et intérêts.
Les demandes accessoires :
L'équité commande de pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE.
Les époux X. qui succombent en appel sont tenus aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande en nullité des contrats de prêt pour violation de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier,
Rejette la demande tendant à voir jugée non écrite la clause d'indexation,
Pour le surplus, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
Condamne Monsieur X. et Madame Y. aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Maître Hélène ROTHERA avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 6 mars 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,