CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 6 avril 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7525
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 6 avril 2018 : RG n° 16/16714
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Dans ces conditions, et alors que les époux Y. ne contestent pas avoir adhéré à l'assurance-groupe UAP n°3913 par l'intermédiaire de la société BNP Paribas, souscripteur de ce contrat, il résulte suffisamment d'une part, des mentions dactylographiées de l'offre de prêt approuvées par les époux Y. que la notice d'assurance afférente à cette police leur a été remise par l'établissement prêteur et d'autre part, de la déclaration de l'adhérent dans la demande d'affiliation qu'ils ont pris connaissance du contenu de cette notice et des principales caractéristiques de la police d'assurance-groupe concernée. Le défaut d'information reprochée par les époux Y. à la société BNP Paribas n'est donc pas établi, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges. »
2/ « Par ailleurs, il est de principe qu'en application de l'ancien article 1147 du code civil dans sa version applicable avant le 1er octobre 2016, le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation. […]
Les conditions de prise en charge de l'incapacité de travail des affiliés, après consolidation, apparaissent donc, aux termes de l'assurance-groupe proposée par la société BNP Paribas aux époux Y. particulièrement réduites puisque nécessitant la reconnaissance d'un taux d'incapacité professionnelle de 20 à 100 % devant se combiner avec un taux d'incapacité fonctionnelle de droit commun d'au moins 60 %, ce qui correspond à un état de santé particulièrement dégradé. La société BNP Paribas ne justifie pas avoir éclairé les époux Y. alors âgés de 38 et 40 ans, qui occupent des emplois de femme de ménage et d'ouvrier menuisier supposant une bonne condition physique et dont les possibilités de reconversion sur des métiers non manuels pouvaient être limitées, sur l'adéquation des risques couverts par la police d'assurance-groupe n° AG 3913 à leur situation personnelle, notamment au regard des conditions d'application très restrictives de la garantie incapacité de travail alors qu'ils s'engageaient sur plus de 20 ans afin de financer l'achat de leur résidence principale.
Le manquement retenu à l'encontre de la société BNP Paribas a causé aux époux Y. un dommage qui s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire cette police et choisir éventuellement un autre contrat d'assurance offrant des garanties plus adaptées. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 6 AVRIL 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/16714 (9 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS – R.G. n° 14/06449.
APPELANTS :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Mathieu Q., avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Mathieu Q., avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉES :
SA AXA FRANCE VIE
RCS NANTERRE XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François H. de l'ASSOCIATION H. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577, Ayant pour avocat plaidant Maître Julie V., avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
SA BNP PARIBAS
RCS PARIS B YYY, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Michel G. de la SELARL G. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Ayant pour avocat plaidant Maître Brigitte G., avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, Madame Pascale GUESDON, Conseiller, Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre de prêt acceptée le 14 mars 1997, la société BNP Paribas a consenti à M. Y. et Mme X. épouse Y. alors âgés de 40 ans et 38 ans, un prêt immobilier pour l'acquisition de leur résidence principale d'un montant total de 650.000 francs, comprenant trois tranches les deux premières d'un montant de 248.800 francs et 231.200 francs, d'une durée de 180 mois chacune.
La troisième tranche du prêt d'un montant de 170.000 francs (25.916,33 euros) a été consentie dans le cadre des prêts à taux 0 %, pour une durée de 228 mois avec un différé total de remboursement de 180 mois pendant lequel seule la cotisation d'assurance-groupe d'un montant de 137,70 francs, soit 20,99 euros par mois était réglée, suivie d'une période d'amortissement courant du 15 avril 2014 au 15 mars 2018, avec des versements mensuels de 3.541,67 francs, soit 539,92 euros, outre les cotisations d'assurance.
Le 7 janvier 1997, M. Y. et Mme X. épouse Y. avaient adhéré au contrat d'assurance de groupe n° AG 3913 souscrit par la société BNP Paribas auprès de la société UAP-Collectives contre les risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail, chacun à concurrence de 100 % de l'offre de prêt.
Le 14 juin 2011, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a classé Mme Y., exerçant la profession d'agent de propreté depuis 1983, dans la catégorie 2, estimant qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain en lui attribuant une pension à compter du 1er août 2011, d'un montant mensuel de 656,24 euros correspondant à 50 % de ses revenus.
Le 29 septembre 2011, Mme Y. a déclaré le sinistre à la société BNP Paribas.
Par courrier du 3 janvier 2013, la société Axa France Vie, venant aux droits de la société UAP-Collectives, qui avait pris en charge le paiement des cotisations d'assurance de la tranche du prêt à taux zéro à compter du mois de septembre 2011, a informé Mme Y. que les conclusions du rapport d'expertise médicale établi à sa demande par le docteur Z. le 11 décembre 2012 retenant un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et un taux d'incapacité professionnelle de 80 % ne permettaient pas, aux termes de la police d'assurance d'établir un taux d'au moins 66 % et de maintenir sa garantie au titre du risque incapacité de travail au-delà de la date de consolidation retenue par l'expert, soit à compter du 11 décembre 2012.
M. Y. et Mme X. épouse Y. ont assigné la société BNP Paribas et la société Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 11 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté les demandes de M. Y. et Mme X. épouse Y., aux motifs que la société BNP Paribas avait rempli son obligation d'information concernant l'assurance de groupe proposée aux emprunteurs par la remise d'une notice et n'avait pas manqué à son obligation de conseil et que la société Axa France Vie avait exécuté sa garantie dans les termes de la police,
- dit n'y avoir lieu à condamnation des époux Y. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y. et Mme X. épouse Y. aux dépens dont distraction au profit de Me G. dans les termes de l'article 699code de procédure civile.
Le 29 juillet 2016, M. Y. et Mme X. épouse Y. ont formé appel de la décision.
Dans leurs conclusions transmises le 18 décembre 2017, M. Y. et Mme X. épouse Y. demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté Mme et M. Y. de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant :
- constater que la société BNP Paribas a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil,
- condamner solidairement les sociétés BNP Paribas et AXA au paiement de la somme de 15.000,00 euros pour manquement à « son » obligation d'information et devoir de conseil,
- dire et juger inopposables à Mme Y. les limites de garanties invoquées à tort par la société AXA pour s'exonérer de toute prise en charge,
- ordonner en tant que de besoin une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame Y.,
- condamner la société AXA à prendre en charge l'intégralité des mensualités de la troisième tranche du prêt conclu par Mme et M. Y., compte tenu de l'invalidité de celle-ci reconnue le 1er août 2011 et ce, conformément à l'offre de prêt souscrite,
- condamner la société AXA à rembourser à Mme et M. Y. les cotisations mensuelles d'assurance d'un montant de 20,99 euros pour la période de mars 2013 à mars 2018,
- condamner solidairement les sociétés AXA et BNP Paribas au versement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- intérêts légaux avec application de la règle de l'anatocisme (article 1154 du Code civil),
- condamner solidairement les sociétés AXA et BNP Paribas aux entiers dépens.
M. Y. et Mme X. épouse Y., appelants, font valoir sur le fondement des articles 1108, 1134 et 1135 du code civil, L. 111-1, L. 311-19 et L. 312-9 du code de la consommation et de la Recommandation n° 90-0 du 28 août 1990 de la commission des clauses abusives, que :
- la preuve du respect de son obligation d'information incombe à la banque, or celle-ci a omis de remettre et de faire signer aux époux Y. la notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance souscrite, négligeant ainsi de les renseigner sur l'ensemble des risques pouvant être garantis par l'assurance souscrite, de leur faire accepter les exclusions de garantie de la compagnie d'assurance et de leur proposer des garanties légales pour toute la durée de l'opération de crédit immobilier de leur résidence principale (plafond, seuil...),
- la société BNP Paribas leur a fait miroiter que l'assurance prendrait en charge 100 % de leur offre de prêt en cas de décès, d'incapacité et invalidité sans préciser une quelconque exclusion de garantie,
- la preuve du respect de son obligation de conseil incombe également à la banque, cette preuve ne pouvant résulter de la seule remise de la notice d'assurance, celle-ci leur ayant proposé une police ne couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail qu'à la condition qu'une activité professionnelle soit menée alors que M. Y. atteignait l'âge de la retraite en cours d'exécution du prêt,
- le médecin conseil de la société Axa France Vie s'est prononcé sur le degré d'incapacité de Mme Y. de manière totalement orientée sans prendre en compte son dossier médical de sorte qu'une expertise judiciaire doit être ordonnée,
- la société Axa France Vie doit prendre en charge le risque incapacité professionnelle pour Mme Y. en garantissant l'intégralité des mensualités de la troisième tranche du prêt et leur rembourser les cotisations d'assurance indûment perçues entre mars 2013 et mars 2018.
Dans ses conclusions transmises le 27 novembre 2017, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :
- accueillir BNP PARIBAS en ses conclusions, les déclarer recevables et bien fondées.
- débouter M. Y. et Mme X. épouse Y. de leur appel, le dire mal fondé.
En conséquence, confirmer le jugement rendu le 11 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions
- condamner solidairement M. Y. et Mme X. épouse Y. à payer à BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL G. et associés représentée par Maître Michel G., avocat aux offres de droits dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas, fait notamment valoir au visa des articles L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige, que :
- elle a rempli son obligation d'information car si elle n'est pas en mesure de produire la notice de la police d'assurance n° AG 3913 paraphée et signée en annexe de l'offre de prêt, M. Y. et Mme X. épouse Y. ont attesté à cinq reprises dans l'offre de prêt acceptée s'être vu remettre cette notice ainsi que dans le bulletin d'adhésion,
- les premiers juges ont retenu à bon droit que le grief tenant à l'absence de garantie de M. Y. dès lors qu'il atteindrait l'âge de la retraite est inopérant, le refus de garantie opposé par l'assureur tenant au degré d'incapacité présenté par Mme Y. et qu'il est de surcroît non fondé, les garanties décès étant maintenues jusqu'au 70ème anniversaire des adhérents et les risques invalidité et incapacité de travail étant couverts jusqu'au 65ème anniversaire, ces âges n'étant pas atteints par les époux Y. avant la fin du prêt à taux zéro,
- la mise en œuvre de la garantie incapacité de travail en fonction du degré d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle exigé par la police d'assurance et constaté à dire d'expert médical ne concerne que les rapports entre Mme Y. et la société Axa France Vie,
- le préjudice dont la réparation est réclamé à hauteur de la somme de 15.000 euros n'est pas justifié et doit en tout état de cause s'analyser en une perte de chance si un manquement à son devoir d'information et de conseil devait être retenu.
Dans ses conclusions transmises le 21 novembre 2017, la société Axa France, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur et Madame Y. de leur demande d'expertise,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de devait considérer que la garantie incapacité de travail est due à Madame Y.,
- dire et juger que la prise en charge des échéances de prêt ne pourra être que mensuelle, conformément aux dispositions contractuelles,
- dire et juger que les échéances dues au titre de la garantie incapacité de travail devront être versées à la société BNP Paribas,
Par conséquent,
- débouter M. et Mme Y. de leurs demandes tendant à la prise en charge intégrale des mensualités du prêt n° 3,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme Y. à payer à la société AXA france Vie une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. et Mme Y. aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance au visa des articles 1103 du code civil et de l'article L.141-4 du code des assurances, que :
- la notice d'assurance a été remise à M. et Mme Y. comme l'ont retenu les premiers juges et elle leur est opposable,
- Mme Y. ne remplit pas les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité de travail telles que clairement exposées dans la notice d'assurance de la police n° AG 3913,
- il n'incombe pas à la société AXA France Vie une obligation d'information et de conseil dans le cadre d'une assurance de groupe proposée par l'établissement prêteur,
- M. et Mme Y. ne démontrent pas de l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise,
- si elle devait être condamnée, elle ne pourrait être tenue qu'au paiement des échéances mensuelles et non au versement du capital emprunté.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 janvier 2018.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'indemnisation :
L'article L. 312-9 du code consommation dans sa rédaction en vigueur entre le 27 juillet 1993 et le 1er septembre 2010 dispose que : « Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. »
L'article IV des conditions générales de l'offre de prêt acceptée par les époux Y. le 14 mars 1997 relatif à l'assurance-groupe stipule que l'adhésion à l'assurance groupe a lieu aux conditions de la police souscrite par la banque dont un exemplaire, sous forme d'une notice paraphée, signée et datée par les bénéficiaires, est joint à la présente offre et qu'elle a lieu dans les limites indiquées au C des conditions particulières et sous réserve des exclusions notifiées par la compagnie d'assurances et acceptées par les bénéficiaires.
En l'espèce, la société BNP Paribas a adressé à la société de courtage Gras Savoye le 19 janvier 2012 pour étude du sinistre déclaré par Mme Y., un courrier précisant « bulletin d'assurance, ni offre de prêt, documents introuvables. » de sorte que l'établissement prêteur n'est pas en mesure de produire l'exemplaire annexé à l'offre de prêt, paraphé et signé par les emprunteurs de la notice de la police d'assurance de groupe UAP-Collectives n° AG 3913 à laquelle elle fait adhérer à chacun des époux Y..
Néanmoins, les conditions particulières de l'offre de prêt acceptée, paraphée et signée par les époux Y. relatives à l'adhésion à l'assurance groupe indiquent qu'elle couvre les risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail et qu'elle a été effectuée le 7 janvier 1997 par la signature d'un bulletin par M. Y. et par Mme Y. à concurrence de 100 % du montant du prêt chacun « aux conditions générales dont une notice est jointe à la présente offre ».
De plus, dans la partie de l'offre de prêt portant les signatures des emprunteurs et relative à leur acceptation, datée du 14 mars 1997, M. et Mme Y. déclarent avoir reçu le 27 février 1997 l'offre de prêt en double exemplaire à laquelle était annexées deux notices de la police d'assurance-groupe UAP 3913. Ils reconnaissent être restés en possession d'un exemplaire de cette notice et en retourner un exemplaire dûment paraphé et signé avec l'offre acceptée, aucune mention manuscrite n'étant exigée sur ce point par les textes alors en vigueur.
Enfin, la société Axa France Vie produit aux débats la demande d'affiliation de Mme Y. à l'assurance-groupe n° AG n°3913 signée par celle-ci le 7 janvier 1997 qui comporte une mention dactylographiée précisant que son adhésion sera acquise : « sous réserve de l'obtention du ou des prêts dans les conditions de garanties prévues audit contrat, dont les principales caractéristiques figurent dans la notice de contrat qui m'a été remise et dont je déclare avoir pris connaissance ».
Dans ces conditions, et alors que les époux Y. ne contestent pas avoir adhéré à l'assurance-groupe UAP n°3913 par l'intermédiaire de la société BNP Paribas, souscripteur de ce contrat, il résulte suffisamment d'une part, des mentions dactylographiées de l'offre de prêt approuvées par les époux Y. que la notice d'assurance afférente à cette police leur a été remise par l'établissement prêteur et d'autre part, de la déclaration de l'adhérent dans la demande d'affiliation qu'ils ont pris connaissance du contenu de cette notice et des principales caractéristiques de la police d'assurance-groupe concernée.
Le défaut d'information reprochée par les époux Y. à la société BNP Paribas n'est donc pas établi, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges.
Par ailleurs, il est de principe qu'en application de l'ancien article 1147 du code civil dans sa version applicable avant le 1er octobre 2016, le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation.
En l'espèce, les époux Y. invoquent en vain l'inadaptation de la police n° AG 3613 à leur situation personnelle en ce qu'elle ne couvrirait pas les risques décès, invalidité et incapacité de travail jusqu'au terme de la dernière tranche du prêt, soit jusqu'en mars 2018.
En effet, les stipulations de la notice précisent que la garantie décès joue jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle l'affilié atteint son 70ème anniversaire, la garantie invalidité jusqu'à son 65ème anniversaire et la garantie incapacité de travail jusqu'à la fin du mois où survient la liquidation de retraite de la Sécurité sociale, ou jusqu'à la fin du mois où survient la cessation de toute activité professionnelle pour toute autre cause, ou au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle l'affilié atteint son 65ème anniversaire, de sorte que Mme Y. étant née le 23 juillet 1959 et M. Y., le 2 mai 1957, il n'est pas démontré, alors qu'ils sont respectivement âgés de 58 ans et 60 ans en mars 2018, que les garanties de l'assurance-groupe proposée ont cessé avant le terme du prêt.
En revanche, il ressort des stipulations de la notice de la police d'assurance n° AG 3913 relatives à la mise en jeu de la garantie incapacité de travail que la preuve de l'incapacité est rapportée par la production par l'affilié d'un arrêt de travail mais qu'après consolidation l'appréciation de l'état de santé se fait au regard d'un taux d'incapacité calculé en fonction d'une part d'un taux d'incapacité professionnelle et d'autre part d'un taux d'incapacité fonctionnelle figurant dans un tableau croisant ces deux données, le contrat exigeant que le résultat croisé de ces deux taux soit supérieur à 66 % à défaut de quoi les prestations de l'assureur sont supprimées.
La notice précise que le taux d'incapacité professionnelle est apprécié « en fonction du degré et de la nature fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente. » et que le taux d'incapacité fonctionnelle est apprécié « en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de capacité physique consécutive à l'accident ou à la maladie ».
Or, force est de relever qu'aux termes du tableau reproduit dans la notice un taux d'incapacité professionnelle de 100 % croisé avec un taux d'incapacité fonctionnelle de 50 % n'aboutit qu'à un taux de 62,99 % d'incapacité et partant, à la cessation des prestations de l'assureur au titre de la garantie incapacité de travail, le taux de 66 % exigé par la police d'assurance-groupe n'étant pas atteint.
De même, avec un taux atteignant pourtant 100 % d'incapacité fonctionnelle, à savoir un affilié totalement impotent, mais un taux d'incapacité professionnelle qui ne serait que de 20 % ou 30 % ce qui paraît déjà en soi difficilement concevable, le taux de 66 % d'incapacité exigé par l'assureur n'est pas non plus atteint.
Ainsi, Mme Y. pour laquelle un taux d'incapacité professionnelle de 80 % est pourtant retenu par le médecin conseil de la compagnie d'assurance, voit ses prestations supprimées à compter de la consolidation de son état de santé fixée au 11 décembre 2012 et alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est dans l'incapacité définitive d'exercer sa profession d'agent de propreté, ne pouvant plus soulever de charges lourdes ni solliciter de manière trop importante ses membres supérieurs, son taux d'incapacité fonctionnelle étant fixé à 15 % en fonction du barème des incapacité en droit commun, ce qui aux termes du tableau croisant ces deux taux ne lui permet pas d'atteindre un taux d'incapacité contractuelle supérieur à 66 %.
Les conditions de prise en charge de l'incapacité de travail des affiliés, après consolidation, apparaissent donc, aux termes de l'assurance-groupe proposée par la société BNP Paribas aux époux Y. particulièrement réduites puisque nécessitant la reconnaissance d'un taux d'incapacité professionnelle de 20 à 100 % devant se combiner avec un taux d'incapacité fonctionnelle de droit commun d'au moins 60 %, ce qui correspond à un état de santé particulièrement dégradé.
La société BNP Paribas ne justifie pas avoir éclairé les époux Y. alors âgés de 38 et 40 ans, qui occupent des emplois de femme de ménage et d'ouvrier menuisier supposant une bonne condition physique et dont les possibilités de reconversion sur des métiers non manuels pouvaient être limitées, sur l'adéquation des risques couverts par la police d'assurance-groupe n° AG 3913 à leur situation personnelle, notamment au regard des conditions d'application très restrictives de la garantie incapacité de travail alors qu'ils s'engageaient sur plus de 20 ans afin de financer l'achat de leur résidence principale.
Le manquement retenu à l'encontre de la société BNP Paribas a causé aux époux Y. un dommage qui s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire cette police et choisir éventuellement un autre contrat d'assurance offrant des garanties plus adaptées.
En revanche, aucune faute tenant à un défaut de conseil ou d'information n'est démontrée à l'encontre de la société Axa France Vie qui n'a eu aucun contact avec les époux Y. dont l'adhésion à l'assurance de groupe n° AG 3913 a été proposée par la seule société BNP Paribas.
Il convient donc de condamner la société BNP Paribas à payer à M. Y. et Mme X. épouse Y. la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de mise en jeu de la garantie de la société Axa France Vie :
Dès lors qu'il a été retenu que M. Y. et Mme X. épouse Y. se sont vus remettre la notice de la police d'assurance-groupe n° AG 3913 par la société BNP Paribas, dont ils ont déclaré lors de leur adhésion qu'elle comportait les principales caractéristiques du contrat et qu'ils en avait pris connaissance, le contenu de la notice leur est opposable de sorte que la société Axa France Vie est fondée à ne pas prendre en charge le remboursement de la troisième et dernière tranche du prêt au titre de la garantie incapacité de travail après consolidation de l'état de santé de Mme Y. dans la mesure où un taux d'incapacité d'au moins 66 %, tel que défini par la police, n'est pas atteint.
A ce titre, les époux Y. qui ne produisent aucun avis médical contredisant les conclusions du docteur Z. du 11 décembre 2012, ne justifient pas de la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Le rapport du docteur Z. n'est d'ailleurs pas critiqué en ce qu'il retient un taux d'incapacité professionnelle de 80 % de Mme Y.
Concernant le taux d'incapacité fonctionnelle de droit commun de 15 % retenu, si les époux Y. versent aux débats une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris saisi par Mme Y. en date du 5 mars 2012 et fixant le taux d'incapacité permanente partielle présentée par celle-ci à 21 %, un tel taux ne permet pas, en tout état de cause, en le croisant avec le taux d'incapacité professionnelle de 80 % retenu d'atteindre le taux contractuel d'incapacité de 66 % exigé par la police d'assurance et de maintenir les prestations servies par la société Axa France vie.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y. et Mme X. épouse Y. formée à l'encontre de la société Axa France vie.
Sur les autres demandes :
La société BNP Paribas, qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de M. Y. et Mme X. épouse Y. les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner la société BNP Paribas à leur payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de M. Y. et Mme X. épouse Y. à l'encontre de la société BNP Paribas,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. Y. et Mme X. épouse Y. la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d'appel,
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. Y. et Mme X. épouse Y. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur