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6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur

Nature : Synthèse
Titre : 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6089 (12 octobre et 5 novembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CONTENU INITIAL DU CONTRAT - OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS NE FIGURANT PAS SUR L’ÉCRIT SIGNÉ PAR LE CONSOMMATEUR

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation générale. Un autre cas de figure très répandu consiste à faire figurer les conditions générales ou tout autre document source de droits et d’obligations pour le consommateur sur un document séparé du contrat effectivement signé. Cette façon de procéder est parfois nécessaire lorsque les conditions ou documents annexes sont volumineux (ex. assurance). Elle n’est d’ailleurs pas nécessairement défavorable au consommateur, dès lors qu’elle peut contribuer à ce que les conditions soient rédigées de façon plus lisible, en utilisant des caractères d’une dimension plus grande. Pour ne prendre que l’exemple des conditions générales de vente au verso, elles seraient considérablement allégées et pourraient être plus lisibles si les dispositions relatives à la garantie faisaient l’objet d’un document séparé.

Il n’en reste pas moins qu’une telle façon de faire soulève des difficultés. Il est en effet impératif que le consommateur ait connaissance des obligations qui le lient et qu’il doit pouvoir en prendre connaissance, non seulement à la conclusion, mais aussi en cours d’exécution du contrat puisque cela peut lui être nécessaire pour faire valoir ses droits ou respecter ses engagements (A). Dans cette perspective, le renvoi à des textes mis à disposition par affichage, sans remise d’un exemplaire au consommateur, peut poser problème, y compris sous l’angle du respect du principe de fixité des engagements à la date de conclusion de l’accord (B).

Ensuite, même si le document annexe est en principe remis au consommateur, il faut s’assurer dans chaque espèce que tel a bien été le cas. La façon la plus sûre de respecter une telle contrainte consiste à prévoir dans le document remis au consommateur, un talon détachable comprenant le numéro de référence des conditions générales (ou de tout autre document), le numéro du contrat, le nom et la signature du consommateur. Une fois rempli, ce talon est détaché du document remis et agrafé à l’exemplaire du contrat conservé par le professionnel (N.B. il pourrait être collé si le talon était imprimé sur un support adhésif). Les décisions recensées montrent que cette procédure rigoureuse n’est jamais respectée et que les contrats se contentent de l’acceptation par le consommateur d’une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales (C).

Possibilité du contrôle des clauses d’acceptation. La possibilité d’examiner le caractère abusif d’une clause d’acceptation découle des textes cités plus loin et est admise par toutes les décisions consultées. V. cependant pour un arrêt isolé et erroné : jugé que la déclaration du crédit-preneur, par laquelle celui-ci reconnaît avoir préalablement reçu, pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information portant conditions et limites contractuelles des garanties des contrats d'assurance groupe, qui est une déclaration de l'adhérent, n'est pas une clause contractuelle qui ne confère aucun droit à son cocontractant et ne peut causer un déséquilibre significatif à son détriment, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de clause abusive. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 20 décembre 2018 : RG n° 16/14391 ; arrêt n° 2018/469 ; Cerclab n° 7736 (crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire et assurance-crédit), sur appel de T. com. Nice, 7 juillet 2016 : RG n° 2014F00563 ; Dnd.

A. CLAUSES RENVOYANT À DES DOCUMENTS NON COMMUNIQUÉS

Conformité aux textes. En droit commun, le nouvel art. 1119 C. civ. dispose : « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci ».

En droit de la consommation, aux termes de l’art. R. 212-1-1° C. consom. (ancien art. R. 132-1-1° C. consom. créé par le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 ; N.B. la protection des non-professionnels figure désormais dans l’art. R. 212-5 C. consom.), est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ». La disposition s’inspire du point 1.i) de l’ancienne annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. (supprimée en droit interne à compter du 1er janvier 2009, mais toujours présente dans la directive) et qui visait les « clauses ayant pour objet ou pour effet de constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ».

Il en résulte qu’est interdite toute stipulation qui aurait pour objet ou pour effet de rendre obligatoire un écrit extérieur au contrat signé et qui n’aurait pas été mentionné « expressément », ce qui recouvre un renvoi à des documents extérieurs noyé dans les conditions générales, ni communiqué au consommateur avant la conclusion du contrat.

Droit de l’Union européenne. * Possibilité de plusieurs documents sur support durable. Rappr. dans le cadre de la directive sur le crédit : l’art. 10 § 1 et 2 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 3, sous m), de cette directive, doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit ne doit pas nécessairement être établi dans un seul document, mais tous les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive doivent être établis sur un support papier ou sur un autre support durable. CJUE (3e ch.), 9 novembre 2016, Home CreditSlovakiaa.s. : aff. C‑42/15; Cerclab n° 6597.

* Absence de nécessité d’une signature de tous les documents. Rappr. dans le cadre de la directive sur le crédit :l’art. 10 § 1 et 2 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 3, sous m), de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’État membre prévoie, dans sa réglementation nationale, d’une part, que le contrat de crédit qui relève du champ d’application de la directive 2008/48 et qui est établi sur un support papier doit être signé par les parties et, d’autre part, que cette exigence de signature s’applique à l’égard de tous les éléments de ce contrat visés à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive. CJUE (3e ch.), 9 novembre 2016, Home CreditSlovakiaa.s. : aff. C‑42/15; Cerclab n° 6597.

Commission des clauses abusives : position générale. La Commission des clauses abusives a recommandé à de multiples reprises l’élimination des dispositifs ayant pour effet de faire accepter le consommateur à des conditions générales ou des clauses dont il n’a pas pu prendre connaissance avant la conclusion du contrat. V. pour l’expression générale du principe dans la recommandation de synthèse : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du non-professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles dont il n’a pas eu une connaissance effective au moment de la formation du contrat, soit en raison de la présentation matérielle des documents contractuels, notamment de leur caractère illisible ou incompréhensible, soit en l’absence de justification de leur communication réelle au consommateur. Recomm. n° 91-02/2° : Cerclab n° 2160.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de rendre opposable au consommateur un document non revêtu de sa signature. Recomm. 87-01/1° : Cerclab n° 2179 (considérant n° 2 : le consommateur devant avoir une connaissance précise de ses obligations, la simple référence à des conditions générales, dont le contenu peut d’ailleurs varier dans le temps, apparaît insuffisante pour que soit assurée une bonne information du consommateur). § Dans le même sens : Recomm. n° 80-05/C-1° : Cerclab n° 2148 (vente d’objet d’ameublement ; clauses ayant pour objet ou pour effet de constater l’adhésion de l’acheteur à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur son contrat d’achat ; considérant n° 3 : commission se fondant sur l’art. 1er du décret du 24 mars 1978, avant son abrogation par le Conseil d’État) - Recomm. n° 96-02/3° : Cerclab n° 2165 (location de véhicule ; caractère abusif de la clause prévoyant que le locataire reconnaît avoir pris connaissance, soit d’une notice d’entretien, soit d’une notice d’assurance, qu’il n’a pas été amené à signer ou qui ne lui ont pas été remises). § Pour les illustrations plus spécifiques, V. ci-dessous.

V. aussi, abordant la question sous l’angle de l’information trompeuse donnée au consommateur : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que seraient opposables au locataire les conditions d’une police d’assurance qui ne lui est pas remise ou qui ne correspond pas à la notice remise. Recomm. n° 96-02/32° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 35 ; clause abusive en ce qu’elle permet au bailleur de ne pas remplir son obligation de renseignement ; recommandation visant notamment les clauses stipulant que la police d’assurance non remise est « à la disposition du locataire au principal établissement du loueur »).

Acceptation des conditions générales. V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 85-01 : Cerclab n° 2176 (eau ; B-1° : recommandation de l’élimination des règlements du service, proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d’eau, les clauses ayant pour objet ou pour effet de se référer à des conditions générales non remises à l’abonné suivant les modalités précisées dans la recommandation A-1°) - Recomm. n° 91-01/B-1° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement ; B-1° : conditions générales non communiquées au consommateur et non annexées au contrat) - Recomm. n° 94-05/1°-B : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie ; considérant évoquant la clause selon laquelle la signature du bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente stipulées dans un document séparé ne permet pas d’établir la connaissance de ces conditions par le consommateur qu’elle induit en erreur).

Pour les juges du fond, V. par exemple : est abusive la clause de ratification implicite des conditions contractuelles prévoyant que toute remise de renseignements bancaires, tout paiement ou toute acceptation de documents émanant du club de vacances, implique l’approbation et la ratification de ses conditions générales, dès lors que cette ratification ressort, non pas de la signature du contrat écrit qui y renverrait, mais du versement d’un acompte qui peut précéder cette conclusion et ne s’accompagner d’aucune remise de brochure. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (rejet de l’argument du club prétendant que la phase préalable à tout paiement ou toute acceptation de documents contractuels est nécessairement la consultation de la brochure mise gratuitement à la disposition de la clientèle), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (problème non examiné, la clause ayant été supprimée).

Acceptation des conditions tarifaires. L’absence de prix dans le contrat et le renvoi à un tarif extérieur qui n’est pas nécessairement remis ou connu du consommateur sont souvent abordés sous l’angle de la détermination du prix (V. Cerclab n° 6100). § N.B. Il convient de rappeler qu’en tout état de cause, une documentation commerciale tarifaire doit être présentée de façon claire et compréhensible (art. L. 211-1 C. consom.), condition qui semble loin d’être toujours respectée et qui ne semble que rarement contrôlée : en effet, comme son nom l’indique, une documentation « commerciale » est intimement liée à des préoccupations de marketing, mettant en avant des points précis et dissimulant les autres (clauses complexes, petits caractères, etc.), ce qui est tout à fait incompatible avec les exigences de clarté et de bonne foi devant présider à l’information du consommateur.

Quelques décisions abordent la validité de ces clauses au regard de l’art. R. 212-1-1° C. consom., anciennement l’art. R. 132-1-1° C. consom. Pour une clause jugée valable : absence de violation de l’ancien art. R. 132-1-1° C. consom. dans la clause de renvoi à une documentation tarifaire clairement identifiable. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (téléphonie mobile sans abonnement), confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (absence de violation de l’ancien art. R. 132-1-1° C. consom., dès lors que, comme l'a rappelé le tribunal, la référence expresse requise par ce texte suppose pour atteindre l'objectif d'information poursuivi par la loi que cette référence vise un document clairement identifiable, condition respectée en l’espèce, par exemple pour la documentation tarifaire puisque le document référencé est également clairement identifiable par le consommateur ; il ne peut être reproché à l’opérateur de ne pas présenter une liste exhaustive des services complémentaires ou optionnels qui peuvent varier dans le temps), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13193 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 5211 (ayant souverainement constaté que la documentation commerciale, à laquelle faisaient référence les clauses litigieuses, composée de la documentation tarifaire des offres Mobiles comprenant la fiche d’information standardisée du produit prépayé de l’opérateur, et les conditions d’abonnement et d’utilisation des offres de l’opérateur comprenant les conditions générales d’utilisation de ce produit, était clairement identifiable par le consommateur, la cour d’appel en a exactement déduit que ces clauses répondaient aux exigences légales des anciens art. L. 132-1 et R. 132-1-1° C. consom. [L. et R. 212-1]) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 4 février 2016 : RG n° 15/02140 ; Cerclab n° 5502 (convention de compte assortie d’une carte ; ne sont pas abusives, au sens des anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom. [L. et R. 212-1], les clauses d’une convention de compte qui renvoient explicitement à la plaquette récapitulative de la tarification appliquée que le client peut obtenir par simple demande à la banque, ainsi que le rappellent les relevés de compte), sur appel de TI Valenciennes, 5 mars 2015 : RG n° 11-13-0018 ; Dnd. § V. aussi : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (il ne peut être exigé que la tarification soit intégrée au contrat lui-même, dès lors qu'elle est appelée à évoluer, l'essentiel étant que le client en soit informé au moment où il ouvre son compte et à chaque modification).

V. en sens contraire, pour le prix de remboursement d’un logiciel préinstallé : aux termes de l’ancien art. L. 113-3 [112-1] C. consom., tout vendeur de produit doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix ; en l’absence de détermination du prix du logiciel préinstallé au moment de la vente, qui explique la divergence des parties quant à son montant, le vendeur ne peut le déterminer a posteriori et unilatéralement, ni présumer l’acceptation par le consommateur de ce montant, faute de l’en avoir informé au moment de la vente, une clause renvoyant à un prix figurant dans un document extérieur étant irréfragablement présumée abusive en application de l’ancien art. R. 132-161° [R. 212-1-1°] C. consom. Jur. Prox. Bourges, 4 mai 2009 : RG n° 91-09-000002 ; site CCA ; Cerclab n° 4068.

Pour une décision contestable, estimant qu’en tout état de cause, la signature de la société fait foi de ce qu'elle « a pris connaissance et accepter les tarifs applicables », ce qui lui interdit de soutenir aujourd'hui utilement que tel n'a pas été le cas, alors que la cour disposait par ailleurs de la preuve de l’absence de remise de la grille tarifaire à la conclusion du contrat, qui ne figurait pas dans la liasse remise. CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (arrêt ayant constaté au préalable que la grille avait été réclamée ultérieurement par le client et que ce dernier ne contestait pas l’avoir reçue), infirmant T. com. Évreux, 15 avril 2021 : RG n° 2019F00158 ; Dnd (nullité des contrats pour défaut d'agrément des conditions tarifaires des communications « hors forfait »).

Acceptation des conditions générales d’un tiers. Est abusive la clause, assimilable à une clause de consentement implicite, faisant adhérer l’abonné aux obligations du contrat de mandat conclu avec l’opérateur historique pour la boucle locale, alors que ces stipulations ne sont pas communiquées au consommateur, qui peut seulement en prendre connaissance sur le site de l’opérateur. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (clause modifiée pour intégrer dans le contrat les conditions essentielles figurant dans le mandat de France Télécom). § V. déjà en ce sens pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 99-02/1 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; clauses visées prévoyant notamment l’acceptation des conditions générales du fournisseur, mais aussi « celles de l’opérateur choisi » ; des conditions générales qui ne sont pas remises, et qui ne font pas matériellement partie du contrat, n’ont pas de valeur contractuelle ; dans son premier considérant, la Commission des clauses abusives expose que les consommateurs sont parfois amenés à conclure un contrat qu’ils ne découvrent que postérieurement à leur achat et qu’il arrive même qu’ils signent avec un professionnel dont ils n’ont pas connaissance lors de cette acquisition compte tenu de la vente « en pack ») - Recomm. n° 04-02/1° : Cerclab n° 2168 (vente de voiture neuve).

Comp. dans le cas particulier des prestations offertes par le distributeur de gaz et d’électricité, compte tenu de la sectorisation des tâches imposée par la libéralisation du marché : admission de la clause modifiée stipulant que les prestations et le prix des prestations réalisées par le distributeur sont disponibles sur son site ou sur demande. TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture de gaz : IV-B-3 - art. 7.2 ; contrat unique, le fournisseur se contentant de facturer le prix mentionné par le distributeur).

Acceptation d’un code de bonne conduite. Est abusive la clause rédigée de telle façon qu’elle ne garantit pas que l’abonné aura pris connaissance du code de bonne conduite imposé par le fournisseur, alors que son non-respect peut entraîner la mise en œuvre de sanctions contractuelles à son encontre. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (clause ne pouvant en revanche permettre au fournisseur de modifier unilatéralement ses conditions contractuelles dès lors qu’elle n’est pas l’inspiratrice de ces règles mais que celles-ci sont dégagées par la communauté des utilisateurs d’internet). § Est abusive la clause imposant au consommateur le respect d’un code de bonne conduite, sous peine d’exclusion, dès lors que ce code de bonne conduite n’est pas annexé à son contrat et qu’il n’a pas de ce fait été accepté de façon expresse, peu important qu’il soit accessible à l’usager sur le site du fournisseur. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement).

Mais n’est pas abusive la clause qui, sans ambiguïté, ne constitue qu’une simple recommandation de prendre connaissance des règles de comportement sur Internet dénommé communément « Netiquette », disponible sur le site Internet du fournisseur, et qui ne fait mention d’aucune sanction de nature contractuelle en cas de manquement à cette charte définissant les règles de conduite et de politesse à adopter sur l’internet. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (clause différente de celle visée par la recommandation).

Acceptation d’un règlement de copropriété. Est manifestement abusive la clause stipulant que « les locataires se conformeront au règlement de copropriété », dès lors qu’il n’est pas concevable que l’agence rende le locataire contractuellement responsable des obligations prévues au règlement de copropriété, sans lui communiquer au moins les extraits de ce règlement concernant la destination de l’immeuble et la jouissance et l’usage des parties privatives et communes. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (rejet de l’argument du professionnel prétendant que le règlement de copropriété ne contient que des règles de bienséance, de courtoisie et de respect élémentaire et ne contient aucune règle restrictive). § V. aussi : est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-2°] C. consom., la clause qui oblige le locataire à se conformer à certains documents, réputés annexés, alors que certains ne figurent pas dans les listes des annexes en fin de contrat, comme le règlement intérieur, ou la totalité du règlement de copropriété dont seules des annexes sont évoquées. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier).

Acceptation d’un règlement intérieur. V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 85-03/A-5° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; recommandation que, lorsqu’il existe, le règlement soit annexé au contrat).

Pour une décision s’attachant à une acceptation antérieure à la conclusion, où cette connaissance est impossible : est abusive la clause du bulletin de réservation, antérieur à la location, selon laquelle le preneur d’un emplacement de mobile home reconnait « avoir pris connaissance des tarifs ainsi que du règlement intérieur et les accepter », en ce qu’elle permet l’adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles dont il n’a pas eu réellement connaissance au moment de la signature du contrat de location, le professionnel devant justifier de la connaissance effective de ce document par une communication réelle de celui-ci au consommateur, laquelle ne s’évince pas de la simple mention susvisée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984 (arrêt visant l’ancien art. R. 132-1 [R. 212-1] C. consom.), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd.

Pour des décisions des juges du fond estimant abusive la clause rendant contraignante l’acceptation d’un règlement intérieur qui n’est pas communiqué au consommateur : TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (hébergement de personnes âgées ; la clause donnant force obligatoire au règlement intérieur à l’égard d’un pensionnaire qui ne l’aurait pas signé est manifestement abusive dans la mesure où une telle clause est contraire au principe général qui suppose l’expression d’un consentement pour l’efficacité de toute convention ; absence de contestation du fait que le règlement possède un caractère contractuel et qu’il met des obligations à la charge du pensionnaire), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond (adoption de motifs). § Dans le même sens, depuis le décret du 18 mars 2009 : est illicite, au regard des art. R. 132-1-1° C. consom. ancien [R. 212-1-1°] et R. 213-3 § 8 C. route, la clause qui permet la résiliation du contrat en cas de manquement au règlement intérieur d’un établissement d’auto-école, dont il n’est pas démontré la communication et la connaissance par le consommateur. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064. § Est illicite la clause autorisant le professionnel à résilier le contrat en cas de comportement de l’élève contraire au règlement intérieur de l’établissement, qui est contraire aux art. R. 132-1-1° C. consom. ancien [R. 212-1-1°], et avant son entrée en vigueur à l’art. L. 132-1 C. consom., ainsi qu’à l’art. R. 213-3 § 8 C. route, dès lors que le contrat ne précise pas les conditions et formes de la résiliation, mais qu’il se réfère à un règlement intérieur dont il n’est pas démontré la communication et la connaissance par le consommateur. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (clause illicite, contraire à l’art. R. 213-3 § 8 C. route, faute de prévoir précisément les conditions et les formes de la résiliation du contrat et abusive, contraire à l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom., ainsi que présumée abusive de manière irréfragable depuis le décret du 18 mars 2009 créant l’ancien art. R. 132-1-1° C. consom. [R. 212-1-1°], en ce que l’élève adhère à des clauses qui ne figurent pas dans le contrat qu’il signe et dont il ne ressort pas qu’il en a eu connaissance avant sa signature). § V. encore : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (est abusive la clause prévoyant que le contrat peut être résilié par l’établissement en cas de comportement du candidat contraire au règlement intérieur de l’établissement, affiché à l’intérieur du bureau d’accueil et de la salle de cours en deux exemplaires, aux motifs que cette clause est contraire aux dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. et de l’art. R. 213-38 du Code de la route., l’association invoquant le fait que lors de la formation du contrat, le consommateur n’a pas connaissance de ce règlement intérieur qui ne lui est pas remis et n’est qu’affiché à l’accueil et dans le local de cours), sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; résumé ci-dessus pour le règlement de copropriété).

Sur l’insuffisance d’une clause attestant de la prise de connaissance sans preuve de la remise : est abusive la clause qui se contente de mentionner le fait que le résident « reconnaît avoir pris connaissance » du règlement de fonctionnement de l’établissement, sans mentionner sa remise effective. TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd, confirmé par CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (arrêt constatant que la clause modifiée ne permet toujours pas de s'assurer de la remise effective du règlement de fonctionnement). § V. aussi dans la même espèce : TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd (hébergement de personnes âgées ; caractère illicite de la clause affirmant que, pour « permettre au futur résident d'appréhender correctement la marche de la maison », divers documents sont systématiquement remis au résident, au motif qu'elle ne permet pas de garantir, comme le prévoit l'art. L. 311-4 CASF, la remise effective du livret d'accueil et de la charte des droits et libertés de la personne accueillie même s’ils figurent dans la liste de documents prévue par la clause), confirmé par CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (clause non modifiée).

V. cependant : absence de caractère abusif de la clause du dossier d’inscription d’un élève renvoyant au règlement intérieur. CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 13 mars 2007 : RG n° 06/00364 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 816 ; Juris-Data n° 2007-334125. § V. aussi : CA Lyon (6e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/05826 ; Cerclab n° 3555 (validité d’une clause par laquelle un élève, dans un contrat d’inscription dans un établissement d’enseignement, reconnaît avoir pris connaissance et accepter sans réserves les conditions générales d’inscription, le programme d’enseignement et le règlement intérieur), sur appel de TI Saint-Étienne, 3 juin 2010 : Dnd. § La clause du bail renvoyant par principe aux énonciations du règlement intérieur la définition par le bailleur de prescriptions que le locataire s’engage à respecter ne présente pas de caractère abusif dans la mesure où, étant limitée dans l’intérêt de la sécurité, de l’hygiène et de la bonne tenue de l’immeuble, elle n’a pas pour objet ou pour effet de créer au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1]C. consom. dans sa rédaction applicable au litige. CA Paris (pôle 4 ch. 4), 15 mai 2012 : RG n° 09/19495 ; arrêt n° 12/160 ; Cerclab n° 3857 ; Juris-Data : 2012-010489 (bail initial contenant une clause sur la détention des animaux familiers conforme à l’art. 10-I de la loi du 9 juillet 1970 dans sa rédaction initiale ; application par la cour de l’édition 2007 du règlement, notifiée par acte d’huissier au locataire, interdisant la détention de chiens de première catégorie, pour prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du locataire), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 13 juillet 2009 : RG n° 11-09-000175 ; Dnd. § Rejet de l’argument du locataire faisant valoir qu’un tel dispositif permet au bailleur de modifier unilatéralement le bail, en méconnaissance de la loi qui exige une dérogation contractuelle au principe conférant un caractère non écrit aux clauses interdisant la détention d’un animal familier, dès lors, selon la Cour, que par l’effet du renvoi au règlement intérieur, c’est la stipulation du bail qui tend, conformément à l’art. 10 précité, à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’art. L. 211-12 du code rural. Même arrêt.

Comp. lorsque le règlement intérieur a été signé : CA Dijon (1re ch. civ.), 19 novembre 2013 : RG n° 11/01959 ; Cerclab n° 4597 (bail d’habitation ; opposabilité du règlement intérieur de l’immeuble signé par le locataire avec la mention « lu et approuvé »), sur appel de TI Macon, 1er septembre 2011 : RG n° 11-10-000681 ; Dnd.

Remise du « livret d’accueil » d’une maison de retraite. V. pour une décision ambiguë : CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (clause ni abusive, ni illicite ; il ressort de l’art. L. 311-4 CASF que le livret d’accueil, dont il appartiendra à l’établissement de démontrer la remise effective au résident, n’a pas à être annexé au contrat de séjour, ni même remis avant la signature de ce dernier ; N.B. arrêt notant par ailleurs que les informations étaient déjà contenues dans le règlement de fonctionnement de l’établissement qui était annexé au contrat de séjour et que de surcroît, cette remise concomitante permettait ainsi au résident de signer son contrat de séjour en connaissance des ces informations), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.

Connaissance des statuts d’une mutuelle. V. pour un arrêt semblant se contenter d’une prétendue connaissance des statuts, sans remise d’un exemplaire, exigence qui était au contraire requise par le jugement : n’est pas abusive la clause par laquelle l’adhérent d’une mutuelle reconnaît avoir pris connaissance des statuts de la mutuelle et des conditions générales de la garantie souscrite, dès lors qu’elle ne confère pas à la mutuelle un avantage excessif et qu’elle n’a pas été imposée par un abus de puissance économique, le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffisant pas à démontrer qu’une clause particulière a été imposée par un tel abus. CA Paris (8e ch. A), 11 janvier 2007 : RG n° 04/22429 ; Cerclab n° 776 ; Juris-Data n° 2007-326686 (dispositions du Code de la mutualité inapplicables au moment de l’adhésion de l’appelante en 1989), infirmant TI Paris (17e arrdt), 21 septembre 2004 : RG n° 11-03-003723 ; jugt n° 04/1015 ; Cerclab n° 474 (tribunal estimant qu’un adhérent ne peut connaître les statuts que si un exemplaire lui en est remis et que dès lors la clause, en permettant à la Mutuelle, en cours de contrat, de se prévaloir des statuts sans en avoir remis un exemplaire à l’adhérent lors de son adhésion, lui procure un avantage excessif et que du fait de sa position économique, elle était en mesure d’imposer à sa clientèle). § V. aussi : CA Paris (4e ch. A), 19 septembre 2007 : RG n° 06/11616 ; Cerclab n° 2293 (adhésion d’une société, par son représentant légal, à un régime de prévoyance en vue d’une retraite complémentaire ; bulletin stipulant de façon claire et apparente que « l’entreprise s’engage, après avoir pris connaissance des Statuts et Règlements de la Caisse », le représentant ayant apposé, avant sa signature, la mention manuscrite « lu et approuvé » ; la société soutient vainement qu’une telle clause présenterait un caractère abusif, dès lors que, de pratique usuelle, elle n’a d’autre portée que d’indiquer une circonstance parfaitement objective, à savoir que le souscripteur du bulletin d’adhésion de l’entreprise reconnaît avoir pris connaissance desdits statuts et règlements), sur appel de T. com. Paris, 15 mai 2006 : RG n° 2005/003788 ; Dnd.

Limites au caractère abusif : conditions présentes dans un texte officiel. Il peut paraître logique de considérer que le contrat peut renvoyer à des dispositions accessibles dans une publication officielle, a fortiori lorsqu’il s’agit de dispositions impératives régissant la matière. V. par exemple : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 26 octobre 2010 : RG n° 09/04052 ; Cerclab n° 2890 (le règlement du service de l’eau, est un acte administratif opposable aux usagers du service des eaux dès lors qu’il est publié ; en affirmant que le règlement du service d’eau doit être remis à l’abonné, à charge pour le service de justifier cette remise, l’abonné ne démontre avoir été victime d’un déséquilibre constitutif d’une clause abusive), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 5 mai 2009 : RG 09/306 ; Dnd - CA Paris (25e ch. B), 8 avril 2005 : RG n° 02/19385 ; Cerclab n° 1335 ; Juris-Data n° 2005-277192 ; Lamyline (absence de caractère abusif du fait que certaines clauses soient mentionnées sur une notice figurant dans la pochette remise aux passagers et contenant leurs billets, dès lors qu’elles ne sont que la transcription résumée des stipulations du Règlement européen, et que cette pochette étant remise avec le titre de transport, l’information est assurée lors de la formation du contrat, le passager étant au surplus un passager éventuel), confirmant sur ce point TGI Bobigny (7e ch.), 17 septembre 2002 : RG n° 01/03107 ; Cerclab n° 497 (clause prévoyant : « les transporteurs peuvent être amenés à mettre en vente plus de places qu’il n’y a de sièges offerts sur un vol ; - bien que les transporteurs s’efforcent d’honorer toutes les réservations qui ont été faites sur leurs vols, ils ne peuvent donner une garantie absolue d’embarquement ; - les transporteurs indemnisent les passagers refusés à l’embarquement malgré une réservation confirmée. Les détails des systèmes de compensation des transporteurs peuvent être obtenus auprès de leurs bureaux ») § Pour le règlement du PMU devant figurer par affichage dans le lieu de vente, V. ci-dessous B. in fine. § Rappr. pour une décision évoquant le fait que le règlement de la Française des jeux est consultable au journal officiel mais sans en tirer apparemment de conséquences particulières : CA Versailles (3e ch.), 2 novembre 2017, : RG n° 16/00560 ; Cerclab n° 7110 (site de jeu sur internet ; arrêt un peu vague sur l’accès au règlement lors de la création du compte du joueur qui, s’agissant d’un site internet, doit sans doute être accessible directement), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 3 décembre 2015 : RG n° 14/04000 ; Dnd.

Toutefois, la solution ne peut être sans limites. Tout d’abord, il convient d’informer clairement le consommateur sur le contenu du contrat ainsi que sur ses obligations. V. pour l’expression de cette idée par la Commission des clauses abusives, exigeant une information du consommateur : Recomm. n° 85-01/A-1° : Cerclab n° 2176 (eau ; A-1° : recommandation que lors de la conclusion de l’abonnement au service de distribution d’eau, le règlement du service d’eau soit remis à l’abonné, à charge pour le service de justifier cette remise). § Comp. : rejet du pourvoi contre un jugement qui, sans mettre en cause la légalité des clauses du cahier des charges, a estimé que, faute pour la société des eaux de rapporter la preuve d’avoir fourni une information suffisante à son cocontractant sur les conditions de détermination du prix de la fourniture d’eau dans le cadre d’un contrat d’adhésion, celle-ci ne pouvait arguer d’un accord sur la clause d’indexation, et s’est fondé sur l’inopposabilité de ladite clause. Cass. civ. 1re, 20 novembre 2001 : pourvoi n° 99-13731 ; arrêt n° 1770 ; Cerclab n° 2039, rejetant le pourvoi contre TI Grenoble, 2 mars 1999 : RG n° 11-98-000049 ; Cerclab n° 3191 ; Lamyline. § V. aussi implicitement : ne peut être déclarée abusive, au sens de l’anc. art. R. 132-1-1° C. consom., la clause qui fait expressément référence à un document distinct, dont le signataire du contrat reconnaît en avoir pris connaissance avant son engagement. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (clause rendant applicable à un contrat d’abonnement à une fourniture de chaleur le règlement de service établi par la commune ; l’arrêt souligne que le texte sanctionne l’hypothèse inverse de l’absence de référence à un document extérieur), réformant sur ce point TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.

Pour une illustration de décision contestable : n’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance, visant à offrir une garantie complémentaire pour les dommages corporels consécutifs à un accident de la route (N.B. sans doute pour le conducteur), qui fait référence à « la table de mortalité utilisée réglementairement pour les calculs des assurances en cas de vie », dès lors qu’il ne saurait être argué que cette mention n’a pas permis au souscripteur d’être informé sur cette table, puisque la référence à une utilisation réglementaire le renvoyait nécessairement à la consultation de la table de mortalité de l’INSEE publiée par arrêté ministériel en vigueur au jour de la souscription.CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2011 : RG n° 08/06598 ; Cerclab n° 3005, sur renvoi de Cass. civ. 2e, 13 décembre 2007 : pourvoi n° 06-20637 ; Cerclab n° 1874, cassant CA Paris, 13 juin 2006 : Dnd. § N.B. Cette solution est sans doute discutable, le renvoi à un arrêté dont l’exemplaire en vigueur n’est pas fourni ne permettant pas d’assurer une information claire sur la garantie fournie ; à tout le moins, si la clause n’est pas jugée abusive, l’information insuffisante de l’assuré peut lui faire perdre une chance de souscrire une protection plus importante.

B. CLAUSES RENVOYANT À DES DOCUMENTS COMMUNIQUÉS PAR UN AUTRE MOYEN (AFFICHAGE ; INTERNET)

Conformité aux textes : conditions à respecter. L’art. R. 212-1-1° C. consom. (ancien art R. 132-1-1° C. consom. créé par le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 ; N.B. la protection des non-professionnels figure désormais dans l’art. R. 212-5 C. consom.), prohibe les clauses qui visent à « constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ». (V. aussi pour le point 1.i) de l’ancienne annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. qui visait les « clauses ayant pour objet ou pour effet de constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ». § Le nouvel art. 1119 C. civ. soumet aussi l’opposabilité des conditions générales au fait qu’elles aient été « portées à la connaissance »de la partie à qui on les oppose.

Il en résulte qu’est interdite toute stipulation qui aurait pour objet ou pour effet de rendre obligatoire un écrit extérieur au contrat signé, dont le consommateur n’a pas pu prendre connaissance, ce qui peut recouvrir tout à la fois l’impossibilité absolue (ex. absence d’affichage) qu’une difficulté pratique et concrète dans l’accès à ce document.

Clauses considérées comme abusives. * Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives a constamment condamné, en principe, les clauses constatant l’accord du consommateur à des documents qui n’étaient accessibles que par affichage, situation fréquente pour des établissements accueillant du public. V. par exemple : la Commission recommande d’éliminer les clauses permettant d’imposer au consommateur des obligations ne figurant pas dans le contrat, mais dans des documents extérieurs tels qu’un règlement communiqué par affichage Recomm. n° 87-03/III-1° : Cerclab n° 2158 (club sportif). § Dans le même sens : Recomm. n° 85-03/A-1° : Cerclab n° 2155 (contrat d’hébergement d’une personne ; insuffisance de la communication par affichage ; considérant n° 6 ; sol. implicite) - Recomm. n° 02-02/C-8 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; caractère abusif de la clause obligeant le consommateur à respecter des stipulations qu’il n’a pas expressément acceptées, en l’espèce une « charte » qui n’est affichée que dans les salles de cinéma ; V. aussi C-28 sous l’angle de la sanction du manquement à une telle charte) - Recom. n° 16-01/6 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (contrats de stockage en libre-service ; considérant n° 5 ; clause illicite, au regard de l’art. L. 111-1 C. consom., renvoyant à des conditions générales qui ne sont pas communiquées et qui ne sont disponibles que sur le site internet, alors que le contrat n’est pas conclu à distance, et, maintenue dans les contrats, abusive).

* Juges du fond. Est illicite, comme contraires aux art. R. 213-3 § 4 C. route et R. 132-1-1° C. consom. ancien [R. 212-1-1°], le contrat qui ne détaille pas le programme et le déroulement de la formation et se contente de renvoyer au Programme national de formation affiché dans l’établissement, dont il n’est pas établi la preuve de la prise de connaissance effective par l’élève. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064. § V. aussi : TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (maison de retraite ; clause donnant force obligatoire au règlement intérieur même lorsque le pensionnaire ne l’a pas signé ; « donner force obligatoire à ce règlement à l’égard d’un pensionnaire qui ne l’aurait pas signé est manifestement abusif dans la mesure où une telle clause est contraire au principe général qui suppose l’expression d’un consentement pour l’efficacité de toute convention »), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond.

V. cependant : CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (le fait de déclarer avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans le club sportif, règlement qui n’est pas contesté en lui-même par l’association, n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif), confirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (clause non abusive, alertant le consommateur) - TI Aulnay-sous-Bois, 24 février 2000 : RG n° 11-99-001036 ; Cerclab n° 26 (de jurisprudence constante, les clauses des conditions générales ont un caractère contractuel et sont opposables au souscripteur d’un contrat d’adhésion, même lorsqu’elles figurent sur des documents annexes, à la double condition que le co-contractant connaisse leur existence et soit informé des conditions dans lesquelles il peut les consulter ; jugement admettant l’opposabilité tant des clauses figurant sur la pochette IATA, que des tarifs ou des conditions de transport du transporteur et de la réglementation applicable, lesquelles peuvent être consultées sur demande dans les bureaux du transporteur ; N.B. cette solution ne respecte pas l’exigence d’une possibilité de consultation à la date de la conclusion).

Renvoi à des conditions en ligne. Est abusive la clause ayant pour effet de rendre opposables à l’usager des conditions générales et des tarifs qui ne figurent pas dans son contrat et qu’il doit aller consulter sur un site. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; jugement ajoutant que l’indication des tarifs dans le contrat était désormais imposée par l’ancien art. L. 121­-83 C. consom.), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § L’opposabilité des conditions générales de vente ne peut se déduire de la seule mention préimprimée, sur les factures pro forma des termes suivants : « notre offre est basée sur nos conditions générales de vente à télécharger sur notre site... ou déjà en votre possession », ni de l'insertion en pied de facture d'une clause stipulant un taux d'intérêt conventionnel et une clause pénale. CA Pau (1re ch.), 15 juin 2017 : RG n° 15/02639 ; arrêt n° 17/2504 ; Cerclab n° 6910 (vente de panneaux d'isolation), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 9 juin 2015 : Dnd.

En sens contraire : CA Metz (3e ch. TI), 11 mars 2021 : RG n° 19/01740 ; arrêt n° 21/00186 ; Cerclab n° 8849 (forfait touristique pour deux personnes à destination de la Thaïlande ; admission de l’opposabilité de conditions générales dès lors que la facture indique expressément et clairement qu’elles sont consultables en ligne avec un lien hypertexte ; N.B. la solution pourrait être contestable si la facture n’a été envoyée qu’après la conclusion), sur appel de TI Saint-Avold, 16 mai 2019 : RG n° 11-18-0299 ; Dnd.

N.B. La situation est totalement différente lorsque le contrat est conclu par Internet. V. Cerclab n° 6079.

N.B. Aux termes de l’art. 1369-1 C. civ. (ord. n° 2005-674 du 16 juin 2005), « la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services ». Le texte a été repris par le nouvel art. 1125 C. civ. qui dispose « la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services ». Par ailleurs, l’art. 1369-2 C. civ., devenu l’art. 1126 C. civ., dispose : « les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen ».

Ces deux dispositions ne peuvent toutefois être considérées comme autorisant un professionnel à renvoyer à des conditions sur Internet dans un contrat classique, puisque les anciens art. 1369-1 et 2 C. civ. étaient insérés dans une section 1 intitulée « de l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique » et que les art. 1126 et 1126 C. civ. figurent eux dans une sous-section 4 intitulée « dispositions propres au contrat conclu par voie électronique ».

Limites sur la portée du caractère abusif : règles d’hygiène et de sécurité. La portée de l’inopposabilité, découlant du caractère abusif de la stipulation, n’est pas toujours générale. Les établissements accueillant du public sont notamment tenus de faire respecter une certaine discipline interne concernant notamment l’hygiène et la sécurité. La fixation unilatérale de ces normes et leur communication par affichage n’est sous cet angle pas critiquable, dès lors qu’elles n’empiètent pas sur les droits du consommateur (ex. imposer de prendre une douche avant de se baigner dans une piscine institue une règle d’exécution du contrat, pour ainsi dire technique et matérielle).

* Commission des clauses abusives. Pour des illustrations de cette idée : Recomm. n° 87-03/III-1° : Cerclab n° 2158 (club sportif ; admission de l’imposition d’obligations dans des documents extérieurs pour les règles d’hygiène et de sécurité).

* Juges du fond. N’est pas abusive la clause par laquelle l’adhérent reconnaît avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso du contrat, ainsi que du règlement intérieur affiché dans le club et y adhérer sans restriction ni réserve, dès lors que l’association n’établit pas que cette connaissance préalable est improbable, voire impossible, et qu’elle ne justifie pas du contenu de ce règlement intérieur, notamment du fait que celui-ci contiendrait des dispositions étrangères à la garantie de l’hygiène et de la sécurité de l’établissement dont elle admet que les obligations y relatives peuvent être imposées. CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale incompréhensible, puisqu’elle était motivée par... le refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association). § N.B. L’arrêt de renvoi est moins net et utilise un motif plus court, admettant le renvoi sans se référer au contenu du règlement. CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (V. résumé plus haut), confirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (idem).

Limites sur la portée du caractère abusif : conditions présentes dans un texte officiel. Opposabilité à un consommateur du règlement du PMU, contenu dans un arrêté publié au Journal Officiel, même si l’affichette prévoyant que la consultation de ce règlement est possible sur le lieu du pari n’était pas présente dans le bar concerné. CA Bastia (ch. civ.), 16 février 2004 : RG n° 02/00308 ; arrêt n° 133 ; Cerclab n° 863 ; Juris-Data n° 2004-268377 (N.B. la présence d’une affichette dans chaque établissement figurait pourtant dans ce règlement), confirmant TGI Bastia (2e ch. civ.), 7 juin 2001 : RG n° 99/02162 ; Cerclab n° 862. § Rappr. ci-dessus A.

C. CLAUSES DE RECONNAISSANCE DE LA REMISE DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET AUTRES DOCUMENTS

Conformité aux textes. Au regard des textes (art. R. 212-1-1° C. consom., ancien art. R. 132-1-1° C. consom. et point 1.i de l’ancienne annexe), l’acceptation par le consommateur d’une clause constatant la remise des conditions générales contenues dans un document annexe semble n’encourir aucun reproche, dès lors, d’une part, qu’une telle clause emporte une référence expresse à ce document, et d’autre part, que cette remise implique, si elle concomitante de la conclusion du contrat, la possibilité d’en prendre connaissance. Elle paraît satisfaire aussi aux exigences du nouvel art. 1119 C. civ.

La difficulté principale est d’un autre ordre et concerne principalement le point de savoir si cette remise a effectivement été réalisée, dès lors que la signature du consommateur, nécessaire pour la conclusion du contrat, n’est pas un gage absolu de son accomplissement.

La question a également été abordée sous l’angle du respect des règles relatives à la charge de la preuve. V. dans le cadre de l’ancien art. R. 132-1-12° [R. 212-1-12°] C. consom. (sur ce texte, V. Cerclab n° 6141) : cette clause ne constitue pas une « clause de style » sans portée, ni une clause abusive au sens de l’art. R. 132-1-12° [L. et R. 212-1] C. consom., dès lors qu’elle n’a pas pour effet une inversion de la charge d’une preuve incombant normalement à l’autre partie au contrat, mais constitue une présomption simple au profit du prêteur, que l’emprunteur peut refuser ou combattre si elle ne correspond pas à la réalité. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 avril 2012 : RG n° 11/03981 ; arrêt n° 12-294 ; Cerclab n° 3772, sur appel de TGI Saintes, 24 juin 2011 : Dnd. § V. aussi : une telle clause institue une présomption de remise du document qu’il appartient au consommateur de renverser en démontrant qu’il n’aurait pas été destinataire d’un exemplaire des conditions générales. CA Metz (ch. com.), 4 juin 2013 : RG n° 11/03295 ; arrêt n° 13/00307 ; Cerclab n° 4514 ; Juris-Data n° 2013-011891.

N.B. Ces décisions admettent implicitement que la preuve contraire doit être ouverte au consommateur et qu’une clause créant une présomption irréfragable pourrait être abusive (idée présente dans l’annexe à la directive).

Or, cette position peut désormais prendre appui sur la position de la CJUE, suivie par la Cour de cassation sur les clauses relatives à la preuve de la fourniture d’informations précontractuelles (V. Cerclab n° 6083 et n° 6083 pour le bordereau de rétractation. Certaines décisions semblent s’inscrire dans cette voie : il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant la notice d'assurance comportant les conditions générales (art. L. 311-12, applicable à la date du contrat devenu L. 312-29), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (art. L. 311-33, devenu L. 341-4) ; la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/19422 ; Cerclab n° 9673 (la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 5 avril 2019 : RG n° 11-19-000091 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 juin 2022 : RG n° 19/19419 ; Cerclab n° 9672 (idem), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 27 mai 2019 : RG n° 11-18-002161 ; Dnd. § Rappr. déjà : les emprunteurs ayant porté leur signature sous la clause stipulant qu’« après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre, figurant ci-dessus, ci-dessous et page 2/2 et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation », il convient de constater que cette clause distingue clairement l'offre de crédit et la notice d'assurance et que, si elle fait état de la remise effective de l'offre de crédit, elle ne mentionne que la prise de connaissance de la notice relative à l'assurance et non pas sa remise aux emprunteurs ; le fait pour la banque de produire un document intitulé « notice sur l'assurance facultative associée à votre contrat de crédit », non daté, non signé et qui ne comporte aucun élément permettant de relier ce document au contrat litigieux, ne produit aucun élément de fait susceptible de justifier de la remise effective de la notice relative à l'assurance aux emprunteurs. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/03608 ; Cerclab n° 8824 (prêt personnel), sur appel de TI Étampes,19 octobre 2017 : RG n° 11-17-000181 ; Dnd.

V. aussi pour une notice d’assurance : CA Rouen (ch. proxim.), 15 septembre 2022 : RG n° 21/02139 ; Cerclab n° 9805 (la signature par l'emprunteur d'une clause-type insérée dans un contrat d'adhésion ne saurait instaurer une présomption de remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public, mais elle constitue un indice de la remise qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents), sur appel de TJ Le Havre (protect.), 7 mai 2021 : RG n° 11-19-1342 ; Dnd. § Même sens : il est de principe qu'une clause type, par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la notice, constitue un renversement de la charge de la preuve et ne saurait constituer qu'un indice de sa remise qui doit être corroboré par d'autres éléments, de sorte que le prêteur, qui se borne à réclamer le bénéfice d'une telle clause sans même produire un exemplaire de la notice, ne rapporte la preuve ni de la réalité de la remise, ni de sa régularité. CA Rennes (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/04700 ; arrêt n° 253 ; Cerclab n° 10339 (si la clause similaire du bulletin d'adhésion à l'assurance aurait pu, avec la production d'une copie de la notice elle-même, être regardée comme corroborant les mentions de l'offre, tel n’est pas le cas en l’espèce où le prêteur n'a toujours pas produit d'exemplaire de sa notice), sur appel de TJ Fougères (proxim.), 4 septembre 2020 : Dnd.

V. cep. pour une décision contestable, estimant qu’en tout état de cause, la signature de la société fait foi de ce qu'elle « a pris connaissance et accepter les tarifs applicables », ce qui lui interdit de soutenir aujourd'hui utilement que tel n'a pas été le cas, alors que la cour disposait par ailleurs de la preuve de l’absence de remise de la grille tarifaire à la conclusion du contrat, qui ne figurait pas dans la liasse remise. CA Rouen (ch. civ. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/02543 ; Cerclab n° 10387 (arrêt ayant constaté au préalable que la grille avait été réclamée ultérieurement par le client et que ce dernier ne contestait pas l’avoir reçue), infirmant T. com. Évreux, 15 avril 2021 : RG n° 2019F00158 ; Dnd (nullité des contrats pour défaut d'agrément des conditions tarifaires des communications « hors forfait »).

1. ILLUSTRATIONS DIVERSES

Clauses non abusives. Ne peut être déclarée abusive, au sens de l’anc. art. R. 132-1-1° C. consom., la clause qui fait expressément référence à un document distinct, dont le signataire du contrat reconnaît en avoir pris connaissance avant son engagement. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (clause rendant applicable à un contrat d’abonnement à une fourniture de chaleur le règlement de service établi par la commune ; l’arrêt souligne que le texte sanctionne l’hypothèse inverse de l’absence de référence à un document extérieur), réformant sur ce point TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.

Pour d’autres décisions des juges du fond admettant ce processus : CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 14 septembre 2023 : RG n° 19/19936 ; arrêt n° 2023/231 ; Cerclab n° 10418 (impossibilité pour les maîtres de l’ouvrage de contester le caractère indissociable des conditions particulières et des conditions générales du contrat de maître d’œuvre, clairement affirmé par les premières qu’ils ont signées), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 14 septembre 2019 : RG n° 15/04331 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 2), 8 décembre 2022 : RG n° 20/04816 ; Cerclab n° 9984 (contrat de maîtrise d’œuvre ; opposabilité de la clause d’avis ordinal figurant dans les conditions générales, dès lors que les clients ont signé les conditions particulières comportant en entête la mention suivante : « le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent « cahier des clauses particulières pour travaux sur existants » et par le « cahier des clauses générales pour travaux sur existants » de l'Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres « P » et « G » sont complémentaires et indissociables ».), sur appel de TJ Dunkerque, 7 janvier 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 10 juillet 2020 : RG n° 16/09622 ; arrêt n° 391 ; Cerclab n° 8514 (opération de défiscalisation dans le cadre d’une installation solaire souscrite par l’intermédiaire d’un gestionnaire de patrimoine ; opposabilité de la notice d’information, alors que l’investisseur a reconnu sa remise), infirmant TGI Quimper, 22 novembre 2016 : Dnd - CA Versailles (3e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 18/07518 ; Cerclab n° 8345 (assurance automobile ; assurée ayant reconnu dans les conditions particulières avoir reçu un exemplaire des conditions générales), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 septembre 2018 : RG n° 16/04325 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 2 novembre 2017 : RG n° 15/09035 ; Cerclab n° 7255 (assurance automobile ; signature apposée près de la mention « lu et approuvé », précédée de la phrase « les conditions générales n° XX vous ont été remises le 29 février 2012. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat »), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 13 novembre 2015 : RG n° 13/10937 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 21 septembre 2016 : RG n° 15/07046 ; Cerclab n° 5972 (prêt « toxique » ; absence de preuve que les commerciaux de la banque ont remis volontairement à la commune des documents lacunaires), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 juin 2015 : RG n° 11/07236 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 août 2014: RG n° 13/02177 ; arrêt n° 14/00476 ; Cerclab n° 4856 (crédit affecté ; emprunteur parfaitement informé de ses obligations contractuelles, dès lors que, dans le contrat clairement lisible, celui-ci a déclaré accepter le contrat de crédit, après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales de l’offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, après avoir reçu les explications du vendeur), sur appel de TI Metz, 18 juin 2013 : RG n° 11-12-002833 ; Dnd - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; n’est ni abusive, ni illicite, la clause mentionnant que l’emprunteur reconnaît être en possession du « contrat carte ») - CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 avril 2012 : RG n° 11/03981 ; arrêt n° 12-294 ; Cerclab n° 3772 (crédit affecté ; consommateur ayant reconnu être en possession d’un exemplaire des conditions particulières et générales de l’acte et en avoir pris connaissance : la mention préimprimée, qui précède leur signature, constitue une présomption simple de remise de l’exemplaire destiné à chacun des emprunteurs, et, donc, de l’existence de trois exemplaires), sur appel de TGI Saintes, 24 juin 2011 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (client reconnaissant dans la convention d’ouverture du compte avoir eu connaissance des conditions générales et des conditions tarifaires), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 janvier 2012 : RG n° 10/07536 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 3594 (efficacité de la signature du procès-verbal d’état du véhicule pris en location, où le locataire reconnaît « avoir pris connaissance du contrat de location, de ses conditions générales d’assurance, d’assistance et conseils utiles mises à ma disposition »), sur appel de TI Nantes, 14 septembre 2010 : Dnd - CA Paris (pôle 5, ch. 10), 9 novembre 2011 : RG n° 10/05901 ; Cerclab n° 3411 (location de voiture ; signature suivant immédiation la clause d’acceptation des conditions générales, insérée dans un paragraphe court et isolé ; conditions générales dans le carnet de location), sur appel de TGI Créteil, 16 février 2010 : RG n° 09/04765 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 12 septembre 2011 : RG n° 10/01363 ; arrêt n° 853-11 ; Cerclab n° 3496 (impossibilité pour le consommateur de prétendre qu’il n’a pas reçu les conditions générales du compte bancaire dès lors qu’il a signé les conditions particulières qui précisent que le titulaire reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat), sur appel de TGI Auch, 2 juin 2010 : Dnd - CA Rennes (7e ch.), 10 juin 2009 : RG n° 07/07852 ; arrêt n° 266 ; Cerclab n° 2509 (location de véhicule ; les conditions du contrat de location sont opposables au preneur dès lors que la date en est celle portée aux conditions particulières au recto de la première page du document unique de quatre pages formant le contrat), approuvant sur ce point TI Rennes, 26 novembre 2007 : DndCA Colmar (3e ch. civ. A), 15 octobre 2007 : RG n° 04/00534 ; arrêt n° 07/0678 ; Cerclab n° 1389 (téléphonie mobile ; la clause par laquelle le client reconnaît « avoir reçu un exemplaire des conditions générales d’abonnement et des tarifs » suffit, à défaut d’élément contraire, à établir la connaissance, par remise d’une copie, des clauses générales d’abonnement ; cette reconnaissance portant sur la réception de pièces, ne répond pas à la définition de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. des clauses abusives) - TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (convention de compte bancaire ; il est constant que le renvoi à un document annexe est autorisé dès lors qu’il a été remis effectivement avec la convention principale ; n’est pas abusive la clause selon laquelle « le client reconnaît avoir reçu les conditions générales de la tarification appliquées par la banque, en vigueur à la date de la présente convention et à laquelle elles sont annexées, en avoir pris connaissance et les avoir approuvées sans réserve » qui démontre que le client a reçu la plaquette tarifaire avant de s’engager et qu’il a approuvé les tarifs liés à la gestion de son compte en signant la convention de compte de dépôt ; N.B. la motivation du jugement semble insuffisante, dès lors que le positionnement de cette clause n’est pas précisé et que, compte tenu de sa numérotation - article 9 - il semble au contraire que cette stipulation ne figurait pas près de la signature apposée sur la convention de compte), confirmé par CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (les dispositions du jugement sur cette clause ne sont plus discutées par l’association et seront ainsi confirmées).

Rappr. validant une clause rédigée de façon inhabituelle : absence de contestation de la clause qui stipule qu’il appartient au client « de vérifier que la demande d'abonnement, sur laquelle [il appose sa] signature, est conforme à [son] choix (données personnelles, options éventuelles et durée d'engagement) et que la brochure tarifaire et les Conditions générales d’Abonnement et, le cas échéant les conditions particulières applicables, [lui] ont bien été remises », dès lors que la reconnaissance écrite par l'abonné, dans le corps de la demande d'abonnement de la remise de ces documents, n’a pas pour effet de renverser la charge de la preuve, le consommateur admettant uniquement avoir eu accès, avant de s'engager, aux documents contractuels comportant l'indication des services souscrits, cette clause ne permettait pas à l'opérateur de s'exonérer de l'obligation d'information édictée à l'article L. 111-2 C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; art. préliminaire : N.B. la formule renverse pourtant la présentation habituelle et l’arrêt pourrait être interprété comme interprétant la clause dans un sens non abusif), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-1), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Clauses abusives ou illicites. Pour des décisions plus exigeantes : CA Toulouse (2e ch. 2e sect.), 12 février 2008 : RG n° 06/05880 ; Cerclab n° 2721 (location de voiture ; mention en petits caractères « je déclare avoir lu et accepté les termes et conditions de location - stipulés dans mon carnet de location ; arrêt estimant que cette mention n’est pas de nature à démontrer que le bailleur s’est acquitté de son obligation d’information sur les conditions d’assurance du véhicule, ni que l’assuré ait été informé des conditions générales du contrat et notamment des clauses d’exclusion de garantie d’assurance liée aux dommages résultant d’une mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule ; arrêt estimant que rien ne pouvait en l’espèce permettre de déterminer si le carnet de location contenait les clauses d’exclusion de garantie et qu’il avait été remis au locataire, puisque, notamment, il avait été établi par témoignage que l’agence locale ne disposait d’aucun double des conditions générales et qu’elle avait renvoyé à l’agence régionale pour en avoir un exemplaire), sur appel de TGI Toulouse, 6 novembre 2006 : RG n° 05/3119 ; Dnd.

2. ILLUSTRATIONS EN MATIÈRE D’ASSURANCE

Rappel des textes. Selon l’art. R. 112-3 C. assur. (décret n° 90-827 du 20 septembre 1990), « la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ».

Il incombe à l'assureur de démontrer qu'il a remis à l'assuré les conditions générales applicables au contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 8 février 2022 : RG n° 20/06134 ; Cerclab n° 9406 (assurance-crédit ; contestation sur la version des conditions générales), sur appel de TJ Melun, 3 mars 2020 : RG n° 18/02055 ; Dnd.

Sur l’évolution de la jurisprudence, estimant que la clause ne peut avoir une portée irréfragable, V. ci-dessus.

Clauses non abusivesV. sous l’empire de la rédaction antérieure à la loi du 1er février 995 : viole l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. la cour d’appel qui écarte une clause limitant la garantie d’un assureur, alors qu’elle avait constaté que, dans les conditions particulières de la police, l’assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des garanties annexé à celles-ci et alors que le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales ne révélait pas un abus de puissance économique de l’assureur et ne lui conférait aucun avantage excessif. Cass. civ. 1re, 10 avril 1996 : pourvoi n° 94-14918 ; arrêt n° 774 ; Bull. civ. I, no 177 ; R., p. 331 ; Cerclab n° 2076 ; JCP 1996. II. 22694, note Claret et Paisant ; Contrats conc. consom. 1996. 113, obs. Raymond ; RTD civ. 1997. 118, obs. Mestre.

N’est pas abusive la clause stipulant « je reconnais avoir pris connaissance et avoir reçu les dispositions générales du contrat [d’assurance-vie], comportant un modèle de lettre de renonciation et les dispositions particulières des supports mentionnés au paragraphe Versement valant note d’information », dès lors qu’elle est rédigée dans la même taille de police que le reste du bulletin d’adhésion, qu’elle se situe juste avant les mentions relatives au lieu et à la date de la signature du contrat, laquelle est apposée par l’adhérent juste en dessous ; cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur, qui est censé lire ce qu’il signe, et ne fait qu’appliquer le principe légal selon lequel la signature d’un acte sous seing privé fait foi jusqu’à preuve contraire de la sincérité des faits juridiques qu’elle constate et des énonciations contenues par l’acte. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 mai 2013 : RG n° 11/16552 ; Cerclab n° 4587 (assurance-vie ; clause apparente, claire, non sujette à interprétation ; rejet de l’argument selon lequel les documents n’auraient pas été remis), sur appel de TGI Paris, 25 novembre 2009 : RG n° 08/12369 ; Dnd. § La Cour de cassation rappelle qu'il incombe à l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son co-contractant ; une telle preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signée par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés à condition que ces documents soient identifiés ; la mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur dans laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat est ainsi opposable à l'assuré (Cass. civ 2, 22 janvier 2009 ; Cass civ 1re, 9 décembre 1992). CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai2016 : RG n° 14/05633 ; Cerclab n° 5590 (assurance facultative d’un prêt reprenant plusieurs crédits antérieurs ; absence de preuve par les assurés que la mention était erronée ou mensongère), sur appel de TI Soissons, 7 novembre 2014 : Dnd.

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Colmar (2e ch. civ.), 25 mai 2023 : RG n° 21/01062 ; arrêt n° 259/2023 ; Cerclab n° 10333 (assurance multirisque habitation ; opposabilité de conditions générales dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire), sur appel de TJ Strasbourg, 28 janvier 2021 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 16 juin 2022 : RG n° 19/03856 ; Cerclab n° 9676 (efficacité de la clause par laquelle l’assuré reconnaît avoir « pris connaissance des conditions générales AUTO PRO référence A0611MP »), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 9 juillet 2019 : RG n° 17/01967 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 19 mai 2022 : RG n° 21/00303 ; Cerclab n° 9619 (assurance responsabilité civile de chien ; opposabilité des conditions générales mentionnées dans les conditions particulières signées par l’assuré), sur appel de TJ Avignon,14 décembre 2020 : RG n° 19/01667 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 avril 2022 : RG n° 19/03894 ; Cerclab n° 9551 (assurance habitation ; opposabilité admise, les conditions particulières renvoyant aux conditions générales modèle P510B1708 dont le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire, quand bien même il ne les aurait pas signées), sur appel de TGI Perpignan, 14 février 2019 : RG n° 17/00988 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 3 février 2022 : RG n° 20/01309 ; Cerclab n° 9414 (assurance automobile ; absence de caractère abusif, au sens de l’art. R. 212-1-1° C. consom., de la clause renvoyant aux conditions générales, que dont l’assuré avait connaissance et qui lui avaient été remises lors de la signature de l’avenant), sur appel de TGI Évreux, 3 décembre 2019 : RG n° 18/03108 ; Dnd - CA Fort-de-France (ch. civ.), 12 octobre 2021 : RG n° 20/00160 ; Cerclab n° 9213 (garantie protection du conducteur dans une assurance automobile ; opposabilité des conditions générales sur un document séparé dont l’assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire), sur appel de TGI Fort-de-France, 5 mai 2020 : RG n° 18/01588 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 23 février 2021 : RG n° 19/10293 ; Cerclab n° 8823 (assurance ; visa de l’art. 1119 C. civ. ; opposabilité des conditions générales clairement référencées dont l’assurée a reconnu avoir reçu un exemplaire), sur appel de TGI Meaux, 9 avril 2019 : RG n° 18/03178 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 24 janvier 2019 : RG n° 17/02338 ; Cerclab n° 7981 (assurance multirisque habitation ; la mention selon laquelle l’assurée reconnaît « avoir reçu un exemplaire » des conditions générales, démontre, en raison de l'usage du participe passé, de leur remise préalable à la signature du contrat ; absence de violation des anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom. dès lors qu'il est fait expressément référence dans les conditions particulières aux conditions générales et qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance avant la conclusion du contrat ), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 février 2017 : RG n° 14/04460 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juin 2018 : RG n° 16/01232 ; Cerclab n° 7642 ; Juris-Data n° 2018-013430 (assurance de voiture ; efficacité de la mention « je reconnais avoir pris connaissance de la convention P., notamment de la clause informatique et liberté » pour l’acceptation des conditions générales, que l’assuré prétendait n’avoir reçu que postérieurement), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 4 janvier 2016 : RG n° 14/01797 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2017 : RG n° 16/03780 ; Cerclab n° 7022 (crédit renouvelable ; efficacité d’une clause de reconnaissance de remise de la notice d’assurance), sur appel de TI Marseille, 7 décembre 2012 : RG n° 11-11-004771 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 22 mars 2016 : RG n° 14/09789 ; arrêt n° 2016/124 ; Cerclab n° 5552 (en signant les conditions particulières du contrat, l’assuré a reconnu que lui avaient été remises des conditions générales réf. A 565 et ce sont bien ces conditions ainsi référencées, correspondant à un contrat d'assurance multirisque habitation, qu’il a produites), sur appel de TGI Bobigny, 13 mars 2014 : RG n° 10/02648 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 novembre 2015 : RG n° 14/00663 ; Cerclab n° 5426 (en apposant sa signature après la mention « je reconnais avoir reçu et pris connaissance des conditions générales valant notice d'information », l’assuré a manifesté son acceptation de ce qu'elle contenait et a, ainsi, effectivement reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, peu important le fait que cette mention soit pré-imprimée puisqu'elle présentait un caractère de lisibilité suffisant pour que la souscriptrice l'accepte en connaissance de cause), sur appel de TGI Grenoble, 27 janvier 2014 : RG n° 12/02229 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. B), 26 mars 2015 : RG n° 13/03366 ; Cerclab n° 5142 ; Juris-Data n° 2015-009191 (opposabilité des conditions particulières d’un contrat d’assurance habitation contre le vol dont l’assuré reconnait avoir reçu un exemplaire), sur appel de TGI Avignon, 17 juin 2013 : RG n° 12/00356 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 7 novembre 2013 : RG n° 12/02911 ; arrêt n° 2013/487 ; Cerclab n° 4555 (assurance automobile ; opposabilité des conditions générales, dès lors que le consommateur a signé le contrat en reconnaissant en avoir reçu un exemplaire), sur appel de TGI Marseille, 28 novembre 2011 : RG n° 10/11413 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03395 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 4568 (assurance automobile ; efficacité donnée à la clause, incluse dans la déclaration de risques qui sert de base au contrat d’assurance, de la reconnaissance par l’assuré de la remise du « contrat auto », la cour estimant que ce dernier ne peut à la fois réclamer l’application d’un contrat et l’inopposabilité à son égard de certaines clauses du même contrat qui lui sont défavorables), sur appel de TGI Créteil, 25 janvier 2011 : RG n° 09/00004 ; Dnd - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (absence de caractère abusif d’une clause de reconnaissance de la remise de la notice et de la demande d’adhésion, en dépit d’un positionnement curieux au milieu des conditions générales, en raison du rappel en fin de contrat près de la signature) - CA Metz (ch. com.), 4 juin 2013 : RG n° 11/03295 ; arrêt n° 13/00307 ; Cerclab n° 4514 ; Juris-Data n° 2013-011891 (assurance automobile ; contrat, paraphé à chaque page, mentionnant que l’assuré « reconnaît avoir reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales modèle [...] et de l’annexe valeur à neuf »), sur appel de TGI Metz, 13 octobre 2011 : Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 6 mars 2012 : RG n° 09/00828 ; Cerclab n° 3671 (efficacité de la clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les conditions générales d’assurance, dès lors que, même si la clause est typographiée en caractères minuscules, la police de l’ensemble du document est identique et que la clause figure dans un paragraphe distinct situé juste au-dessus de la signature du souscripteur), après CA Grenoble (2e ch. civ.), 18 janvier 2011 : 09/00828 ; Dnd (avant dire droit rouvrant les débats), sur appel de TGI Grenoble, 8 janvier 2009 : RG n° 07/04307 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 6 octobre 2011 : RG n° 10/10390 ; arrêt n° 2011/ 496 ; Cerclab n° 3482 (assurance de groupe perte de revenus, invalidité et capital décès ; opposabilité à l’assuré des conditions générales, le certificat d’adhésion visé aux débats, signé de la main de l’assuré, faisant mention de ce que « les garanties sont acquises selon les dispositions des conditions générales de la convention d’assurance groupe dont il a reconnu avoir reçu un exemplaire »), sur appel de TGI Aix-en-Provence , 4 février 2010 : RG n° 04/08058 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 23 novembre 2010 : RG n° 09/04569 ; arrêt n° 4980/10 ; Cerclab n° 3008 (signature au bas des conditions particulières du contrat d’assurance à proximité de la clause préinscrite indiquant « le sociétaire reconnaît avoir reçu les Conditions Générales n° 106 et un exemplaire de nos statuts. » ; clause de renvoi licite au regard de l’art. R. 112-3 C. assur. et régulière en ce que, notamment, elle est inscrite en caractères lisibles et apparents et sa proximité par rapport à la signature, ce qui exclut qu’elle ait pu échapper à l’assuré et qu’elle renvoie aux conditions générales qui font partie du contrat), sur appel de TGI Bayonne, 2 mars 2009 : Dnd - CA Papeete (ch. civ.), 24 avril 2008 : RG n° 06/00149 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 3525 ; Juris-Data n° 2008-367302 ; JCP 2008. IV. 2694 (assurance automobile ; arrêt faisant produire effet à la clause par laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales dont la référence est rappelée ci-dessus, des conventions spéciales et clauses et déclarations indiquées au verso des présentes conditions particulières), infirmant T. civ. 1re inst. Papeete, 23 janvier 2006 : RG n° 03/00289 ; jugt n° 56 ; Cerclab n° 2571 (absence de preuve de la remise au moment de la conclusion du contrat des conditions générales qui n’ont pas été paraphées, l’assuré prétendant que les conditions lui ont été remises après le sinistre ; la preuve d’une remise effective pèse sur l’assureur) - CA Douai (3e ch.), 17 janvier 2008 : RG n° 06/06879 ; Cerclab n° 2657 (assurance d’une voiture de location ; renvoi aux conditions générales), sur appel de TGI Béthune, 19 septembre 2006 : RG n° 05/03847 ; Dnd - CA Paris (4e ch. A), 19 septembre 2007 : RG n° 06/11616 ; Cerclab n° 2293 (adhésion d’une société, par son représentant légal, à un régime de prévoyance en vue d’une retraite complémentaire ; bulletin stipulant de façon claire et apparente que « l’entreprise s’engage, après avoir pris connaissance des Statuts et Règlements de la Caisse », le représentant ayant apposé, avant sa signature, la mention manuscrite « lu et approuvé » ; la société soutient vainement qu’une telle clause présenterait un caractère abusif, dès lors que, de pratique usuelle, elle n’a d’autre portée que d’indiquer une circonstance parfaitement objective, à savoir que le souscripteur du bulletin d’adhésion de l’entreprise reconnaît avoir pris connaissance desdits statuts et règlements), sur appel de T. com. Paris, 15 mai 2006 : RG n° 2005/003788 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 novembre 2005 : RG n° 03/02951 ; arrêt n° 2326/2005 ; Cerclab n° 1539 (assurance prévoyance ; efficacité reconnue à la mention « le souscripteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales valant note d’informations, des intercalaires, des conventions spéciales ainsi que des annexes éventuelles »), confirmant TI Neufchâteau, 16 octobre 2003 : RG n° 11-02-89 ; Cerclab n° 97 (problème non discuté) - CA Bordeaux (5e ch.), 23 septembre 2004 : RG n° 03/02361 ; Cerclab n° 1038 ; Juris-Data n° 2004-274658 (application d’une clause d’un contrat d’assurance de voiture, figurant dans ses conditions générales, et non contredite par les conditions particulières), confirmant TI Bordeaux, 14 février 2003 : RG n° 02-001382 ; Cerclab n° 1005 - CA Nancy (1re ch.), 6 septembre 2004 : RG n° 01/02181 ; arrêt n° 1538/04 ; Cerclab n° 1558 ; Juris-Data n° 2004-292974 (assurance automobile ; « la proposition d’assurance, signée par [l’assuré], énonce que ce dernier a été mis en possession d’un exemplaire du « contrat auto référence 18.10.93 » ; les conditions générales portant cette référence sont du reste versées aux débats par [l’assuré] lui-même, éléments concordants dont il résulte qu’avant de souscrire la police d’assurance, [l’assuré] a bien été mis en mesure de connaître les conditions du contrat qui lui sont donc intégralement opposables ») - CA Aix-en-Provence (10e ch.), 14 mai 2002 : RG n° 00/15561 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 749 ; Juris-Data n° 2002-211557 (assurance ; par la typographie de cette mention et son emplacement situé immédiatement au-dessus de la signature de l’adhérent, l’assureur administre la preuve qui lui incombe que les conditions générales ont été, non simplement portées à la connaissance de l’adhérent, mais à lui remises et qu’ainsi elles sont comprises dans le champ contractuel ; s’agissant d’un contrat d’adhésion, la preuve contraire est admise), infirmant TGI Grasse (1re ch. civ. sect. B), 13 juin 2000 : RG n° 00/00263 ; jugt n° 862/2000 (décision relevant au surplus que le contrat est un avenant) - TI Chambon-Feugerolles, 23 octobre 2000 : RG n° 00/51 ; jugt n° 00/244 ; Cerclab n° 2573 (assurance vie, clause de rachat imputant les frais de gestion sur la première année ; compte tenu des informations délivrées au souscripteur dans le document intitulé « proposition de souscription comprenant la note d’information » exposant les conditions générales de fonctionnement du contrat, l’assurée ne démontre pas le caractère abusif de la clause par laquelle il lui a été demandé de reconnaître avoir reçu un exemplaire de ce document et de son annexe), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 janvier 2004 : pourvoi n° 01-01089 ; arrêt n° 61 ; Cerclab n° 2012 (problème non examiné ; moyen limité à un manquement à l’obligation de conseil, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable) - TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (club sportif ; n’est pas abusive la clause par laquelle l’adhérent reconnaît avoir pris connaissance et reçu un exemplaire du contrat d’assurances-interruption, réservé aux contrats de deux ans), confirmé sur ce point par CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806 ; Juris-Data n° 2001-150175 ; RJDA 2001/7, n° 818 (association ne démontrant pas que le consommateur n’a pu effectivement prendre connaissance du contrat d’assurance avant de conclure le contrat d’abonnement, affirmation démentie par les termes mêmes de la clause que le consommateur déclare avoir lue et qu’il a approuvée ; contrat d’assurance se présentant au surplus sur un document distinct et détaché du contrat d’abonnement, selon une présentation qui est donc de nature à permettre sa consultation préalable et une souscription éclairée à ses clauses), cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale incompréhensible, le pourvoi étant intenté par l’association de consommateurs et visant le refus d’octroi de dommages et intérêts), et sur renvoi CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (clause non examinée).

Limites. V. pour une absence de clause de renvoi : inopposabilité des conditions générales dès lors qu’il ne résulte d’aucune des mentions de la demande d’adhésion que celles-ci auraient été remises à l’adhérent. CA Douai (3e ch.), 22 mai 2014 : RG n° 13/01327 ; arrêt n° 14/409 ; Cerclab n° 4798 (contrat collectif d’assurance-vie « option prévoyance » prévoyant, en cas de décès, le versement d’un capital à un bénéficiaire désigné, et en cas d’invalidité avec assistance d’une tierce personne, le versement d’un capital à l’assuré lui-même ; conséquence : le contrat « option prévoyance » s’est substitué au contrat initial, mais seulement dans les stipulations figurant sur la demande d’adhésion), sur appel de TGI Béthune, 29 janvier 2013 : RG n° 11/04395 ; Dnd.

Sur la lisibilité de la clause : aucune des dispositions invoquées par l’assuré n'impose que la mention concernant la remise et l’acceptation de la notice d’information soit imprimée dans des caractères typographiques d'une taille minimale.  CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 20 décembre 2018 : RG n° 16/14391 ; arrêt n° 2018/469 ; Cerclab n° 7736 (assurance-crédit pour un crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire ; mention en l’espèce non illisible et positionnement, avant la signature de l'assuré, de nature à attirer l’attention), sur appel de T. com. Nice, 7 juillet 2016 : RG n° 2014F00563 ; Dnd.

3. ILLUSTRATIONS EN MATIÈRE D’ASSURANCE-CRÉDIT

Présentation. Selon l’actuel art. L. 311-19 C. consom., résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, « lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ». Le texte reprend en substance les dispositions de l’ancien art. L. 311-12 C. consom., lequel avait codifié l’art. 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978.Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la règle figure dans l’alinéa 1 de l’art. L. 312-29 C. consom. qui dispose « lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ».

Il est acquis que le consommateur ne peut se voir opposer des clauses qui ne lui auraient pas été communiquées dans cette notice (V. Cerclab n° 6086). En revanche, quant à la remise de cette notice, les contrats contiennent une clause très classique par laquelle le consommateur reconnaît en avoir reçu un exemplaire. La validité de telles stipulations est admise, sous certaines limites.

Validité de principe des clauses de reconnaissance de la remise de la notice. Les décisions recensées acceptant ce processus sont extrêmement nombreuses. V. en ce sens : CA Paris (pôle 4 ch. 8), 19 janvier 2021 : RG n° 19/06144 ; Cerclab n° 8760 (efficacité de la clause par laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu la notice d’information d’une assurance de groupe), sur appel de TGI Paris, 4 février 2019 : RG n° 16/18712 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 11 juin 2020 : RG n° 18/05947 ; arrêt n° 20/210 ; Cerclab n° 8444 (absence de caractère abusif d’une clause limitant la garantie incapacité totale de travail dans le temps pour des troubles psychiques, dès lors que la banque et l’assureur produisent un bulletin d’adhésion où l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice visée par l’art. L. 141-4 C. assur.), sur appel de TGI Avesnes-sur-Helpe, 3 juillet 2018 : RG n° 17/00313 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 septembre 2019 : RG n° 14/04838 ; Cerclab n° 8198 (assurée ayant reconnu « avoir reçu » la notice : il lui appartient de démontrer que la notice qu’on lui oppose n’est pas celle qu’on lui a remise ; arrêt constatant que la date de remise ne résulte pas du bulletin d’affiliation mais que compte tenu l’utilisation du participe passé « avoir reçu », cette remise est antérieure à la conclusion du contrat), sur appel de TGI Valence, 2 octobre 2014 : RG n° 13/00524 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/02268 ; Cerclab n° 7804 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; la signature sous la clause préimprimée de renvoi respecte l’art. L. 141-4 C. assur.), sur appel de TI Rouen, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-2427 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1), 23 avril 2019 : RG n° 17/01908 ; arrêt n° 155 ; Cerclab n° 7816 (assurance-crédit pour un prêt finançant l'achat et les travaux de rénovation d'un appartement ; clause de reconnaissance et de prise de connaissance des documents remis), sur appel de TGI Montauban, 7 mars 2017 : RG n° 16/00137 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG n° 17/02224 ; Cerclab n° 7839 (assurance-crédit liée à un crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; admission de l’opposabilité des conditions générales de l’assurance, dont l’emprunteur a reconnu avoir reçu un exemplaire), sur appel de TGI Vesoul, 10 octobre 2017 : RG n° 16/01128 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 5 mars 2019 : RG n° 17/01523 ; Cerclab n° 7836 (assurance-crédit pour 30 % du capital emprunté ; opposabilité du document annexe dont l’assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire), sur appel de TGI Montbéliard, 8 mars 2017 : RG n° 14/01227 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1), 12 février 2019 : RG n° 18/00738 ; Cerclab n° 7821 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; opposabilité des conditions générales et notamment de la procédure de conciliation compte tenu de la signature sous la mention de reconnaissance de remise d’un exemplaire), sur appel de TGI Reims, 9 mars 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 27 novembre 2018 : RG n° 17/17892 ; arrêt n° 2018/222 ; Cerclab n° 8020 (assurance-crédit d’un prêt personnel ; l’assurée ne peut pas sérieusement prétendre que la notice d'information et d'assurance du contrat ne lui aurait pas été remise et qu'elle n'a pas pu en prendre connaissance, dès lors qu'elle a approuvé la mention qui mentionne une version contraire), sur appel de TI Paris, 31 août 2017 : RG n° 11-16-000078 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 12 novembre 2018 : RG n° 17/03845 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 7810 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; la clause de renvoi, parfaitement valable, insérée juste au-dessus de sa signature confère une valeur contractuelle aux dispositions générales, même non signées, et rend le document opposable, dès lors qu'il est suffisamment identifié par ses références, que cet assuré est informé qu'il fait partie du contrat et qu'il a pu en prendre connaissance avant son adhésion à l'assurance), sur appel de TGI Montauban, 4 juillet 2017 : RG n° 16/01080 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 30 octobre 2018 : RG n° 17/02388 ; Cerclab n° 7687 (assurance-crédit ; production du certificat de garantie signé par l'adhérent par lequel il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information référencée 16.02.69 et avoir reçu et conservé un exemplaire de cette notice d'information), sur appel de TGI Le Mans (réf.), 15 novembre 2017 : RG n° 17/00294 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/08747 ; arrêt n° 2018/179 ; Cerclab n° 8089 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; « l'adhérent - reconnait avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information référencée 16.02.69, - reconnait avoir reçu et conservé un exemplaire de cette notice »), sur appel de TGI Evry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 14 septembre 2018 : RG n° 14/02394 ; Cerclab n° 7661 ; Juris-Data n° 2018-017417 (garantie incapacité temporaire ; application stricte de la clause classique attestant de la remise et de la prise de connaissance des conditions générales), sur appel de TGI Saint-Denis de la Réunion, 19 novembre 2014 : RG n° 13/02635 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 avril 2018 : RG n° 16/16714 ; Cerclab n° 7525 (assurance de groupe pour un prêt immobilier ; il résulte suffisamment d'une part, des mentions dactylographiées de l'offre de prêt approuvées par les époux, que la notice d'assurance afférente à cette police leur a été remise par l'établissement prêteur et, d'autre part, de la déclaration de l'adhérent dans la demande d'affiliation qu'ils ont pris connaissance du contenu de cette notice et des principales caractéristiques de la police d'assurance-groupe concernée), sur appel de TGI Paris, 11 mai 2016 : RG n° 14/06449 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 24 septembre 2015 : RG n° 14/11215 ; arrêt n° 2015/302 ; Cerclab n° 5326 (la clause de renvoi aux conditions générales du contrat d'assurance, acceptée par l’assuré, ne révèle pas en elle-même un abus de puissance économique de l'assureur et n’est pas abusive ; rejet de l’argument de l’assuré prétendant qu’il n’a reçu les conditions générales qu’au bout de huit ans), sur appel de TGI Grasse, 31 mars 2014 : RG n° 11/02203 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 21 juillet 2015 : RG n° 14/01381 ; arrêt n° 1637/2015 ; Cerclab n° 5256 (opposabilité d’une notice d’information, l’emprunteur ayant signé une demande individuelle d’affiliation, en apposant la mention manuscrite « lu et approuvé » juste après un texte dactylographié mentionnant « je déclare avoir reçu, ce jour, la notice d’information ci-contre et en avoir pris connaissance, notamment de l’objet des contrats, des conditions et exclusions de garantie, et des limitations d’indemnisation), sur appel de TGI Nancy, 3 avril 2014 : RG n° 11/02815 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. civ.), 3 février 2015 : RG n° 14/02650 ; arrêt n° 116/15 ; Cerclab n°5027 ; Juris-Data n° 2015-012219 (la signature de l’emprunteur, apposée sous une formule par laquelle l’intéressé déclare rester en possession de la notice d’information sur l’assurance, suffit à démontrer la remise de cette notice par le prêteur, et une telle remise fait nécessairement présumer la régularité formelle du formulaire ; l’arrêt estime que les demandeurs ne peuvent tout à la fois faire plaider qu’ils n’ont pas reçu cette notice et que celle-ci n’était pas conforme à l’art. L. 311-12 C. consom. en produisant des notices d’information qui leur ont été communiquées par l’assurance à leur demande en août et septembre 2013, qui sont celles en vigueur à ces dates ; N.B. l’affirmation d’une présomption de régularité formelle est discutable, la preuve de la remise ne pouvant pas, pour ne prendre que cet exemple, permettre de s’assurer qu’elle a été imprimée dans des caractères suffisamment lisibles), sur appel de TI Muret,18 avril 2014 : RG n° 11 13-000004 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 25 novembre 2014 : RG n° 13/04008 ; Cerclab n° 4956 (crédit affecté ; efficacité de la clause par laquelle l’emprunteur a reconnu avoir « pris connaissance et rester en possession de la notice d’assurance »), sur appel de TI Montmorency, 15 février 2013 : RG n° 11-12-707 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 20 novembre 2014 : RG n° 14/00120 ; Cerclab n° 4927 (crédit renouvelable ; efficacité de la mention, attestée par la signature du consommateur, qu’il reconnaît avoir « pris connaissance et rester en possession des notices d’assurance », qui précise le numéro des deux polices concernées), sur appel de TI Avignon, 22 octobre 2013 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 août 2014: RG n° 13/02177 ; arrêt n° 14/00476 ; Cerclab n° 4856 (crédit affecté ; emprunteur parfaitement informé de ses obligations contractuelles, dès lors que, dans le contrat clairement lisible, celui-ci a déclaré accepter le contrat de crédit, après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales de l’offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance, après avoir reçu les explications du vendeur), sur appel de TI Metz, 18 juin 2013 : RG n° 11-12-002833 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. B), 5 juin 2014 : RG n° 13/01432 ; Cerclab n° 4823 ; Juris-Data n° 2014-018810 (assurance-crédit adossée à un prêt immobilier ; l’assuré a bien eu connaissance des conditions générales, au moment de la signature de l’acte, dès lors que, dans sa demande d’adhésion, qu’il a signée, il certifie que « le prêteur m’a remis un exemplaire des conditions générales (…) et particulières, valant notice d’assurance dont j’atteste avoir pris connaissance », mention parfaitement apparente et lisible dont certaines parties sont en outre formulées en caractère gras, telle : « certifie et atteste avoir pris connaissance »), sur appel de TGI Nîmes, 8 février 2013 : RG n° 09/06140 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 29 janvier 2014 : RG n° 12/05601 ; Cerclab n° 4685 (la clause d’un contrat de prêt personnel par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la notice d’assurance facultative, dont la fonction est à l’évidence probatoire ne peut constituer une clause abusive en ce qu’elle vient au contraire attirer l’attention de l’adhérent sur la possibilité - si cela n’a pas été fait - d’exiger la remise immédiate d’une telle notice avant de signer ; l’arrêt ajoute qu’une telle mention ne constitue pas une clause porteuse d’engagements pour le consommateur, affirmation qui serait plus discutable si la cour entendait par là qu’une clause abusive ne peut porter que sur une obligation, alors qu’elle peut affecter les droits du consommateur ou la façon de les mettre en œuvre), sur appel de TGI Montpellier, 25 juin 2012 : RG n° 11/02589 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 3 mai 2013 : RG n° 11/02419 ; arrêt n° 279/2013 ; Cerclab n° 4454 ; Juris-Data n° 2013-008557 (assurance prévoyant incapacité de travail et invalidité ; la preuve de la remise des conditions générales à l’assurée ressort de la demande d’adhésion qu’elle a signée comportant une mention selon laquelle elle reconnaissait avoir reçu et pris connaissance de l’extrait des conditions générales), sur appel de TGI Mulhouse, 25 février 2011 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 novembre 2012 : RG n° 10/23956 ; Cerclab n° 4043 (dès lors que l’assuré a apposé sa signature sur les demandes individuelles d’adhésion au contrat d’assurance collective, en reconnaissant « avoir reçu et pris connaissance d’un exemplaire du présent document comportant notamment la notice d’information du contrat dont (il a accepté) les termes sans réserve », les stipulations critiquées sont entrées dans le champ contractuel et lui sont parfaitement opposables), sur appel de TGI Paris, 12 novembre 2010 : RG n° 09/06314 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 15 juin 2012 : RG n° 10/00966 ; arrêt n° 452/2012 ; Cerclab n° 3905 (opposabilité de la notice d’information dès lors que la demande d’adhésion et le certificat de garantie comportent la signature de l’assuré précédée de la mention selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d’information, l’apposition de la signature de l’adhérent sur la notice elle-même n’étant pas exigée), sur appel de TGI Strasbourg, 10 mars 2008 et 21 décembre 2009 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010 : RG n° 09/08358 ; Cerclab n° 2923 (idem 27 mai 2010), confirmant TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-00285 ; jugt n° 285/09 ; Cerclab n° 1269 (idem 23 mars 2009)CA Poitiers (1re ch. civ.), 1er octobre 2010 : RG n° 09/01194 ; Cerclab n° 3010 (signature de la demande d’admission à l’assurance groupe, dans laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d’assurance, et en avoir pris connaissance, recto-verso, un exemplaire de ce résumé étant annexé à l’acte notarié de prêt), confirmant TGI Saintes, 3 mars 2009 : RG n° 07/01645 ; jugt n° 2009/83 ; Cerclab n° 4101 (rejet de l’argument du consommateur prétendant n’avoir reçu qu’une page sur quatre, alors qu’il a refusé de produire son exemplaire du contrat) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917 (idem 27 mai 2010), confirmant TI Lille, 22 juin 2009 : RG n° 09/001698 ; jugt n° 1698/09 ; Cerclab n° 1879 (idem 23 mars 2009) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03029 ; Cerclab n° 2916 (idem 27 mai 2010), sur appel de TI Cambrai, 5 février 2009 : RG n° 11-08-438 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03333 ; Cerclab n° 2913 (idem 27 mai 2010), confirmant TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000284 ; jugt n° 284/09 ; Cerclab n° 1265 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03361 ; Cerclab n° 2914 (la signature apposée par l’emprunteur au bas de l’offre litigieuse après la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu la notice d’information de l’assurance établit la preuve de la remise des documents, mais pas leur régularité), sur appel de TI Cambrai, 19 mars 2009 : RG n° 11-08-614 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 2 février 2010 : RG n° 08/04490 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 2527 (l’assuré qui a reconnu avoir reçu l’offre de prêt à laquelle étaient annexées deux notices de la police d’assurance et rester en possession d’un exemplaire des conditions générales et particulières de l’offre de prêt ainsi que d’une notice de la police d’assurance groupe, ne peut soutenir ne pas avoir reçu la page 6, sauf à en rapporter la preuve), confirmant TI Castelsarrasin, 12 juin 2008 : RG n° 11-07-000230 ; jugt n° 103 ; Cerclab n° 3310 - CA Douai (3e ch.), 11 juin 2009 : RG n° 08/03394 ; Cerclab n° 2421 (opposabilité admise lorsque l’assuré a « certifié avoir reçu et pris connaissance d’un exemplaire des conditions générales valant note d’information », puis apposé sa signature et porté la mention « lu et approuvé »), confirmant TGI Valenciennes (1re ch. civ.), 23 avril 2008 : RG n° 07/01627 ; jugt n° 766 ; Cerclab n° 3808 - CA Paris (7e ch. sect. A), 18 mars 2008 : RG n° 06/14041 ; arrêt n° 95 ; Cerclab n° 1177 ; Juris-Data n° 2008-363015 (assurance-vie ; efficacité de la mention figurant dans la proposition d’assurance : « le contractant reconnaît avoir reçu les conditions générales du contrat »), sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 30 mai 2006 : RG n° 04/12882 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 1592 (application sans discussion des conditions générales) - CA Paris (7e ch. A), 5 février 2008 : RG n° 05/21961 ; arrêt n° 8 ; Cerclab n° 1623 ; Lexbase (l’assuré ne peut prétendre ne pas avoir été destinataire des conditions générales du contrat dès lors qu’au moment de son adhésion, il a apposé sa signature sous la mention relative au fait qu’il avait pris connaissance des garanties offertes par le contrat ; solution s’imposant d’autant plus que l’assignation fait expressément référence à ces conditions générales), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 12 mars 2009 : pourvoi n° 08-13714 ; Cerclab n° 2858 (appréciation souveraine) - CA Saint-Denis de la Réunion,25 février 2007 : RG n° 05/01015 ; arrêt n° 07/149 ; Legifrance ; Cerclab n° 1374 (assuré ayant reconnu par sa signature dans l’offre de crédit avoir reçu les conditions générales de l’assurance qui constituaient une annexe au contrat de prêt), sur appel TGI Saint-Denis de la Réunion, 21 avril 2005 : RG n° 03/4064 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 12 septembre 2006 : RG n° 03/03360 ; arrêt n° 2021/06 ; Cerclab n° 1518 (demande d’adhésion à l’assurance de groupe, datée et signée par l’assuré certifiant que le prêteur lui a remis un exemplaire des conditions générales de l’assurance collective, et annexée par le notaire à l’acte authentique de prêt ; acte précisant que l’opération est régie par des conditions générales précisément référencées) - TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 8 décembre 2005 : RG n° 04/17525 ; jugt n° 9 ; Cerclab n° 3837 (assuré certifiant que le prêteur lui a remis lors de la signature de la demande d’adhésion un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance dont elle a attesté avoir pris connaissance), confirmé par CA Paris (7e ch. A), 23 octobre 2007 : RG n° 06/03007 ; Cerclab n° 2978 ; Juris-Data n° 2007-356820 - CA Paris (7e ch. A), 22 novembre 2005 : RG n° 04/10198 ; arrêt n° 324 ; Cerclab n° 787 ; Juris-Data n° 2005-287429 (l’assuré qui a signé et daté, conformément aux dispositions de l’art. R. 112-3 C. assur., la mention suivante figurant au bas de l’offre préalable de prêt : « je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre, doté d’un formulaire détachable de rétractation et d’une notice fournissant les extraits significatifs des conditions générales d’assurance », ne peut prétendre ne pas avoir été mise en possession de la notice d’information) - CA Nîmes (1re ch. B), 18 octobre 2005 : RG n° 03/02433 ; arrêt n° 517 ; Cerclab n° 1053 (l’assuré était parfaitement au courant de cette clause pour figurer expressément dans les deux notices d’assurances dont il a reconnu être resté en possession), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 22 mai 2008 : pourvoi n° 05-21822 ; Bull. civ. I, n° 145 ; Cerclab n° 2822 (cassation sur l’interprétation de la clause) - CA Lyon (8e ch.), 11 janvier 2005 : RG n° 01/06579 ; Cerclab n° 1130 ; Juris-Data n° 2005-280657 (l’assurée ayant, en préambule des contrats d’adhésion à l’assurance de groupe, déclaré avoir reçu la notice d’information et en avoir accepté les termes, ne peut prétendre que cette notice incluse dans les contrats d’adhésion qui lui ont été soumis, ne lui serait pas opposable), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 4 octobre 2001 : RG n° 2001/01266 ; Cerclab n° 1086 (problème non abordé) - TGI Pau (1re ch. civ.), 14 décembre 2004 : RG n° 03/00146 ; jugt n° 04/2882 ; Cerclab n° 2757 (une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance doit être obligatoirement annexée au contrat de prêt : les stipulations qu’elle contient sont opposables à l’assuré dès lors qu’elles ont été acceptées par ce dernier ; jugement notant en l’espèce que l’assuré a conclu huit contrats d’assurance groupe), sur appel CA Pau (2e ch. sect. 1), 29 octobre 2007 : RG n° 05/00114 ; arrêt n° 3988/07 ; Cerclab n° 1338 (remise de la notice considérée comme acquise) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2004 : RG n° 02/00130 ; Cerclab n° 1685 ; Juris-Data n° 2004-255993 (transmission de la notice conformément à l’art. L. 140-4 C. assur., l’assurée l’ayant au demeurant produite elle-même), sur appel de TI Boulogne sur Mer, 25 octobre 2001 : RG n° 11-01-321 ; Cerclab n° 42 (problème non abordé) - CA Versailles (3e ch.), 21 novembre 2003 : RG n° 01/08299 ; arrêt n° 623 ; Cerclab n° 1714 ; Juris-Data n° 2003-284969 ; Bull. inf. C. cass. 1er août 2005, n° 1641 (formulaire d’adhésion comprenant deux feuillets, dont les pages intérieures reproduisent un résumé du contrat d’assurances constituant la notice que l’organisme de crédit souscripteur doit remettre à l’emprunteur ; il importe peu que l’adhérent n’ait pas signé ou paraphé chacune des pages de la demande d’adhésion, dès lors qu’il a signé au pied de l’une des pages sur laquelle figure la mention selon laquelle il sollicite son admission à l’assurance pour le financement et les garanties désignées ci-dessus et au recto, et certifie que le prêteur lui a remis, lors de la signature de l’acte d’adhésion, un « exemplaire des résumés du contrat d’assurance collective » et qu’il a accepté être assuré « suivant les modalités détaillées dans ledit résumé dont (il) atteste avoir pris connaissance » ; obligation de renseignement satisfaite « en dépit de cette rédaction approximative »), confirmant TGI Pontoise (2e ch.), 22 juin 2001 : RG n° 1998/08295 ; jugt n° 260 (?) ; Cerclab n° 394 (aucun texte n’impose que le souscripteur ait paraphé toutes les pages des documents qui lui sont remis) - TGI Valenciennes (1re ch. civ.), 20 novembre 2003 : RG n° 01/03365 ; jugt n° 3081 ; Cerclab n° 413 (efficacité accordée à la stipulation dépourvue de toute ambiguïté par laquelle l’assuré, adhérent à une assurance de groupe, reconnaît « avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d’assurance », stipulation sous laquelle a été apposée sa signature précédée de la mention « lu et approuvé »), confirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/00070 ; Cerclab n° 1682 ; Juris-Data n° 2005-291605 (problème non examiné sous cet angle) - CA Riom (ch. com.), 23 octobre 2002 : RG n° 01/02699 ; Cerclab n° 610 ; Juris-Data n° 2002-207451 (force est de constater que les conditions du contrat d’assurances ont été portées à la connaissance de l’emprunteur, qui pouvait ne pas adhérer au contrat d’assurances, non obligatoire en la matière, s’il estimait insuffisantes les garanties qui lui étaient proposées) CA Nîmes (1re ch. A), 23 mai 2002 : RG n° 00/1142 ; arrêt n° 265 ; Cerclab n° 1069 ; Juris-Data n° 2002-187425 (remise des conditions générales de l’assurance-collective) - CA Versailles (1re ch. B), 23 novembre 2001 : RG n° 2000/1267 ; Cerclab n° 1726 (assuré signant librement sa déclaration d’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, ce document à valeur contractuelle mentionnant expressément que l’adhérent reconnaissait « avoir pris connaissance des conditions du contrat dont il recevait un exemplaire, ce jour » ; cet acte non contesté ni désavoué fait donc pleine foi contre l’assuré, comme un acte authentique, en vertu de l’art. 1317 du code civil) - CA Versailles (3e ch.), 9 avril 1999 : RG n° 1996-8735 ; Cerclab n° 1743 (crédit immobilier ; condition opposable en raison de la mention classique, mais clause abusive), cassé par Cass. civ. 1re, 12 mars 2002 : pourvoi n° 99-15711 ; arrêt n° 478 ; Bull. civ. I, n° 92 ; Cerclab n° 2033 (problème non examiné, cassation sur le caractère abusif) - TGI Valenciennes (1re ch. civ.), 20 novembre 2003 : RG n° 01/03365 ; jugt n° 3081 ; Cerclab n° 413 (adhérent reconnaissant « avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d’assurance », stipulation sous laquelle il a apposé sa signature précédée de la mention « lu et approuvé »), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/00070 ; Cerclab n° 1682 ; Juris-Data n° 2005-291605 (problème non spécifiquement discuté ; obligation d’information respectée) - CA Nîmes (2e ch. A), 19 mars 1998 : RG n° 96/3575 ; arrêt n° 204 ; Site CCA ; Cerclab n° 1075 ; Juris-Data n° 1998-030537 (clause instaurant un délai d’attente stipulée clairement et de façon non ambiguë dans l’offre préalable de crédit et dans la notice descriptive que l’assuré a reconnu avoir reçue), confirmant TI Carpentras, 25 avril 1996 : RG n° 11-94-00523 ; jugt n° 268 ; Cerclab n° 46 - CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (impossibilité pour l’adhérent de soutenir qu’une clause du contrat d’assurance groupe lui est inopposable, alors qu’elle était mentionnée dans la notice qui contient les stipulations du contrat auquel l’assuré a adhéré et qu’elle s’applique en conséquence aux conditions de l’assurance souscrite), confirmant TGI Strasbourg (3e ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 94-3538 ; site CCA ; Cerclab n° 406.

Validité de principe : assurance en ligne. Il est de principe qu'une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui ; cette preuve peut résulter de l'insertion dans un document signé par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'ils lui aient été remis avant sa conclusion ; il incombe à l'assureur d'apporter cette preuve. CA Nîmes (2e ch. civ. A), 23 juillet 2020 : RG n° 18/03969 ; Cerclab n° 8510 (assurance en ligne), sur appel de TI Avignon, 18 septembre 2018 : RG n° 18-000751 ; Dnd. § Preuve rapportée en l’espèce par l’utilisation d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, répondant aux conditions de l'art. 1316-4 al. 2 C. civ. et du décret du 30 mars 2001 et de la signature électronique des trois pages constituées des conditions particulières et du mandat de prélèvement Sepa par l’assuré, l’assureur lui ayant transmis le jour même les conditions particulières, l'attestation d'assurance provisoire et l'échéancier, que l'assuré ne dénie pas avoir reçus, le verso des conditions particulières mentionnant que l'assuré a reconnu « avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et spéciales en vigueur, communiquées par [l’assureur] et disponibles sur [son site] ou par courrier, sur simple demande, auprès de vos conseillers ».

Limites. Si dans chaque contrat de prêt au chapitre « conditions générales » et au paragraphe « assurance groupe décès invalidité », il est mentionné que « les emprunteurs soussignés ont donné leur consentement à l’assurance en signant un bulletin d’adhésion dont ils ont reçu un exemplaire », aucune adhésion des assurés aux conditions générales du contrat d’assurance n’est fournie et ne saurait résulter des questionnaires de santé. CA Nîmes (1re ch. A), 23 mai 2002 : RG n° 00/1142 ; arrêt n° 265 ; Cerclab n° 1069 ; Juris-Data n° 2002-187425 (manquement à l’obligation d’information de la banque qui a fait souscrire des assurances qui, compte tenu des délais d’attente et de carence, et de cessation à l’âge de 60 ans, ne pouvaient jouer que pour deux mois pour l’une et... trois jours pour l’autre). § V. aussi pour une décision plus ambiguë : ne rapporte pas la preuve de ce que l’assuré a eu connaissance des conditions générales du contrat, l’assureur qui ne produit qu’un exemplaire des conditions générales applicables au contrat souscrit, vierge de toute signature. CA Nancy (1re ch. civ.), 28 septembre 2004 : RG n° 01/02699 ; arrêt n° 1736/04 ; Cerclab n° 1557 ; Juris-Data n° 2004-292976 (N.B. l’arrêt ne fait pas état d’une clause de renvoi et il est difficile de savoir s’il concerne l’absence de signature d’une telle clause ou l’absence de signature séparée des conditions générales, les faits de l’espèce semblant curieux, avec un bulletin d’adhésion séparé ne concernant qu’une proposition d’assurance temporaire).

Limites : incertitude sur la version des conditions générales. Impossibilité pour l’assureur de se prévaloir d’une notice d’information et de conditions générales provenant d’une version de celles-ci différente de celle que l’assuré prétend avoir reçue, dès lors que, si l'offre de prêt, signée par l'assuré et son épouse, mentionne bien que ceux-ci reconnaissent avoir reçu les conditions d'assurance, la référence de la version de ces conditions ne figure ni sur ce document, ni sur le bulletin individuel d'adhésion à l'assurance. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 8 février 2022 : RG n° 20/06134 ; Cerclab n° 9406 (assurance-crédit ; contestation sur la version des conditions générales), sur appel de TJ Melun, 3 mars 2020 : RG n° 18/02055 ; Dnd.

D. LIMITES À L’EFFICACITÉ DES CLAUSES DE RENVOI À UN DOCUMENT EXTÉRIEUR AU CONTRAT

Clause de connaissance sans remise. V. pour un avis de la Commission des clauses abusives : la clause des conditions particulières qui tend à rendre opposable au consommateur des stipulations figurant sur un document qui ne lui a pas été nécessairement remis, apparaît de nature à déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur, qui est ainsi dans l’ignorance de ce à quoi il s’est précisément obligé et de l’étendue exacte des obligations du professionnel. CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (fourniture de gaz ; conditions générales figurant dans un livret séparé : l’avis note que la mention précédant la signature se contente de préciser que le client reconnaît avoir eu connaissance des conditions et non en avoir reçu un exemplaire et que ces conditions générales ne prévoient aucun emplacement pour la signature du client), suivi de TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (avis écarté pour des raisons procédurales et non suivi, le jugement estimant la clause non abusive, sans relever l’argument évoqué par l’avis et semblant juger acquise la remise du livret). § V. aussi pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 91-01/A : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement ; contrat non communiqué au consommateur…).

Comp. semblant se contenter de la simple possibilité d’une consultation à la demande du consommateur : TI Aulnay-sous-Bois, 24 février 2000 : RG n° 11-99-001036 ; Cerclab n° 26 (de jurisprudence constante, les clauses des conditions générales ont un caractère contractuel et sont opposables au souscripteur d’un contrat d’adhésion, même lorsqu’elles figurent sur des documents annexes, à la double condition que le co-contractant connaisse leur existence et soit informé des conditions dans lesquelles il peut les consulter ; conditions respectées pour l’indication sur la pochette IATA - International Air Transport Association -, dans laquelle était inséré son titre de transport, comprenant quatre pages recto verso rédigées en langue française et anglaise, et stipulant notamment que « le transport effectué et tous autres services rendus par chaque transporteur sont régis par (I) les stipulations figurant sur le présent billet, (II) les tarifs applicables, (III) les conditions de transport du transporteur et la réglementation applicable, lesquelles sont réputées faire partie intégrante des présentes et peuvent être consultées sur demande dans les bureaux du transporteur » ; N.B. la clause imposant le respect de l’ordre des vols était sur le billet, ce qui rend la solution acceptable, l’admissibilité des points II et surtout III étant contestables).

Clause non signée. Inopposabilité des conditions générales d’un voyagiste dès lors que le bulletin d’inscription, qui indique in fine que le client a pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso (verso non produit), et a reçu la brochure de l’organisateur (où figurent ses propres conditions de vente) n’a pas été signé. TI Paris (17e arrdt), 25 janvier 2005 : RG n° 11-04-001019 ; jugt n° 138/05 ; Cerclab n° 475, confirmé par CA Paris (8e ch. A), 15 novembre 2007 : RG n° 05/10701 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 1182 ; Juris-Data n° 2007-348142 (adoption de motifs).

Rappr., dans le cadre du droit commun : T. com. Rennes, 17 mars 1998 : RG n° 97/000995 ; Cerclab n° 1774 (le contrat de maintenance précise que la signature du client doit être « précédée de la mention lu recto-verso et approuvé manuscrite » ; en l’absence de cette mention manuscrite, il appartient au prestataire de rapporter la preuve que son client a pris connaissance de ses conditions générales, preuve non rapportée en l’espèce), infirmation par CA Rennes (1re ch. civ. B), 17 septembre 1999 : RG n° 98/02848 (annulation du contrat pour violation des règles sur le démarchage).

Clause signée de façon ambivalente. Inopposabilité au consommateur, sans référence aux clauses abusives, des conditions générales du contrat d’assurance, présentes dans une brochure séparée, garantissant un contrat d’agence de voyages, dès lors que la signature est apposée à chaque page des conditions générales, à côté d’une clause rédigée en petits caractères, si bien que le client ne sait pas si sa signature signifie qu’il conclut le contrat de vente ou s’il certifie avoir pris connaissance des conditions de vente. TI Nancy, 10 juillet 2002 : RG n° 1333/2001 ; Cerclab n° 1431 (charge de la preuve pesant sur le professionnel ; jugement s’appuyant aussi sur l’art. 96 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 10 juin 2004 : RG n° 02/02365 ; arrêt n° 1338/2004 ; Cerclab n° 1560 ; Juris-Data n° 2004-265769 (preuve non rapportée de la connaissance des conditions de l’assurance annulation ; interprétation de la clause en faveur du consommateur).

Clause noyée dans les conditions générales. Dès lors que le professionnel a une connaissance approfondie des règles techniques en la matière, et que tel n’est pas le cas du consommateur, le fait d’insérer une clause relative à la reconnaissance par le client qu’il a reçu les notices, dont l’une au surplus doit être placée à proximité du réservoir, relative aux consignes de sécurité, au milieu du texte des conditions générales, en caractères peu lisibles, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause non abusive, la clause permettant de constater que l’obligation de remise de la notice de sécurité a bien été respectée par le professionnel).

Clause imprécise quant aux documents remis. Absence de preuve de la remise d’une brochure d’une agence de voyages dès lors que la clause précise que le consommateur atteste avoir « reçu la brochure et/ou devis, proposition, programme de l’organisateur et/ou contrat d’assurance mentionnés ci-dessus », alors qu’aucune des mentions et/ou n’a été rayée. CA Douai (3e ch.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/06477 ; arrêt n° 12/988 ; Cerclab n° 4009, sur appel de TI Douai, 13 mai 2011 : RG n° 11-11-000001 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 8), 8 février 2022 : RG n° 20/06134 ; Cerclab n° 9406 (assurance-crédit ; contestation sur la version des conditions générales ; résumé ci-dessus), sur appel de TJ Melun, 3 mars 2020 : RG n° 18/02055 ; Dnd.

Clause de renvoi à plusieurs documents. Lorsque l’acceptation du consommateur implique l’adhésion à plusieurs conditions générales, une acceptation indifférenciée est parfois refusée par les décisions recensées. V. par exemple : CA Paris (pôle 2, ch. 2), 7 novembre 2014 : RG n° 13/13531 ; Cerclab n° 4963 (seules les conditions générales d’utilisation des cartes de paiement ont fait l’objet de la mention par le client, lors de leur souscription, de leur connaissance et de leur acceptation : inopposabilité des conditions générales du programme de fidélité) - TI Moissac, 12 avril 2005 : RG n° 11-04-000144 ; jugt n° 50/05 ; Cerclab n° 3813 (souscription d’une assurance multirisques habitation et d’une assurance séparée pour la piscine contenant une clause d’exclusion différente ; la simple mention préimprimée « le sociétaire reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales d’assurance »ne suffit pas à justifier que les conditions générales d’assurance ont bien été portées à la connaissance de l’assuré lors de la souscription du contrat), infirmé par CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 23 mai 2006 : RG n° 05/02832 ; Cerclab n° 2524 (efficacité de la clause d’acceptation, cette signature, conformément aux art. L. 112-2 et R. 112-3 C. assur., constatant la remise des conditions générales, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce).

V. cependant en sens contraire : CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 23 mai 2006 : RG n° 05/02832 ; Cerclab n° 2524 (résumé ci-dessus) - CA Nancy (2e ch. civ.), 17 novembre 2005 : RG n° 03/02951 ; arrêt n° 2326/2005 ; Cerclab n° 1539 (assurance prévoyance ; efficacité reconnue à la mention « le souscripteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales valant note d’informations, des intercalaires, des conventions spéciales ainsi que des annexes éventuelles ») - CA Nîmes (1re ch. B), 18 octobre 2005 : RG n° 03/02433 ; arrêt n° 517 ; Cerclab n° 1053 (l’assuré était parfaitement au courant de cette clause pour figurer expressément dans les deux notices d’assurances dont il a reconnu être resté en possession), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 22 mai 2008 : pourvoi n° 05-21822 ; Bull. civ. I, n° 145 ; Cerclab n° 2822 (cassation sur l’interprétation de la clause).

Clause de mise en garde de sécurité. Sur la nécessité de mettre en garde le consommateur quant aux consignes de sécurité, sans pouvoir se prévaloir d’une information noyée dans les conditions générales : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (l’essentiel est que l’attention du consommateur soit tout particulièrement attirée sur les règles de sécurité ; pour le résumé V. ci-dessus).

Limites sur la portée de la clause : contenu et régularité des conditions. Caractère abusif de la clause d’un contrat de location de véhicule automobile relative à l’indemnisation du préjudice corporel prévoyant un plafond dont le consommateur ne pouvait avoir connaissance du montant avant la conclusion. CA Paris (7e ch. A), 29 avril 2003 : RG n° 2001/17067 ; Cerclab n° 897 ; Juris-Data n° 2003-217935 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 190, note Raymond (plafond absent du contrat de location et de la police d’assurance ; décision admettant que, même prévue dans le contrat, une clause de renvoi aurait été réputée non écrite, faute de pouvoir en prendre connaissance avant la conclusion, en application du point 1.i de l’annexe), infirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 29 janvier 2001 : RG n° 99/18557 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 3075 (problème non examiné). § La signature d’un document mentionnant seulement que l’emprunteur demande son adhésion au contrat d’assurance décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail souscrit par la banque, et que cette adhésion sera acquise sous réserve de l’obtention du prêt, dans les conditions de garanties prévues audit contrat dont les principales dispositions figurent dans l’extrait de contrat qui lui a été remis et dont il déclare avoir pris connaissance, est insuffisante pour permettre à la cour de vérifier qu’étaient spécifiées les modalités et les conditions de mise en œuvre de la garantie. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 20 mars 2014 : RG n° 13/07397 ; arrêt n° 2014/167 ; Cerclab n° 4739 (inopposabilité de l’absence de respect des délais de déclaration du sinistre, de la cessation de la garantie au 65e anniversaire et de l’obligation du recours à une tierce personne pour ouvrir droit à la garantie ; le fait que le devoir d’information incombe à l’établissement bancaire n’a pas pour effet de permettre à l’assureur de se prévaloir de clauses dont il n’établit pas qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré). § Si l’emprunteur a reconnu, lors de sa demande d’admission au contrat d’assurance de groupe, « avoir reçu la notice d’information et avoir pris connaissance notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d’indemnisation », il s’avère que, contrairement à l’art. R. 112-1 C. assur., cette notice rappelle la prescription mais pas les moyens de l’interrompre. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 3 mars 2015 : RG n° 13/13092 ; Cerclab n° 5081 (crédit immobilier ; conséquences : la prescription n’est pas opposable à l’assuré), sur appel de TGI Évry, 19 avril 2013 : RG n° 10/07677 ; Dnd.

Si la signature apposée par l’emprunteur au bas de l’offre litigieuse, après la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu la notice d’information de l’assurance, établit la preuve de la remise des documents, cette remise ne saurait emporter preuve de leur régularité au regard des dispositions légales et réglementaires en la matière ; faute pour le prêteur d’établir la régularité des documents concernés par la production, soit d’un second original de l’offre strictement conforme au premier remis à l’emprunteur, soit d’une copie du bordereau de rétractation et/ou de la notice d’assurance paraphée de l’emprunteur, soit d’un modèle vierge d’offre préalable contemporain de l’offre litigieuse et comportant ces documents, la Cour ne peut que constater que c’est par une exacte analyse des éléments soumis à son appréciation que le juge a considéré que la preuve de cette régularité n’était pas établie. CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03333 ; Cerclab n° 2913 (N.B. la solution concernant l’existence d’un bordereau a été condamnée par la Cour de cassation qui a écarté en la matière l’exigence de deux originaux totalement identiques), confirmant TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-000284 ; jugt n° 284/09 ; Cerclab n° 1265 (charge de la preuve de la régularité du bordereau de rétractation pesant sur le prêteur, qui peut en justifier très facilement si l’offre préalable a réellement été émise en double exemplaire, ainsi que le prévoit l’ancien art. L. 311-8 C. consom., et si ces deux originaux sont réellement identiques, ainsi qu’il résulte tant du texte susvisé que de l’ancien art. 1325 [1375] C. civ. ; la reconnaissance par l’emprunteur de la détention d’un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable ne saurait démontrer la régularité dudit bordereau, dès lors que la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des anciens art. 1354 s. [1383 s.] C. civ.). § Dans le même sens : CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03361 ; Cerclab n° 2914, sur appel de TI Cambrai, 19 mars 2009 : RG n° 11-08-614 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03029 ; Cerclab n° 2916, sur appel de TI Cambrai, 5 février 2009 : RG n° 11-08-438 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917, confirmant TI Lille, 22 juin 2009 : RG n° 09/001698 ; jugt n° 1698/09 ; Cerclab n° 1879 (idem 23 mars 2009) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 octobre 2010 : RG n° 09/08358 ; Cerclab n° 2923, confirmant TI Lille, 23 mars 2009 : RG n° 09-00285 ; jugt n° 285/09 ; Cerclab n° 1269 (idem 23 mars 2009). § La seule mention préimprimée : « je reconnais qu’une notice comportant un extrait des conditions générales de garantie figure sur l’exemplaire en ma possession », figurant dans l’offre de crédit produite par la banque et signée par les emprunteurs, est insuffisante à démontrer le respect des dispositions précitées de l’ancien art. L. 311-12 C. consom., dans la mesure où l’original de l’offre remis est censé être absolument identique à celui de l’emprunteur, ainsi que l’exige l’ancien art. L. 311-8 C. consom. CA Douai (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009 : RG n° 08/04442 ; Cerclab n° 2424 (notice devant comporter les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts, et ceux qui sont exclus), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 6 mai 2008 : RG n° 11-07-00337 ; Dnd.

V. cependant en sens contraire : CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03377 ; Cerclab n° 2438 (il appartient aux assurés, s’ils se prévalent du moyen d’irrégularité tenant à l’absence de production de la notice d’assurance, de produire l’exemplaire de l’offre de prêt en leur possession afin de permettre à la cour de vérifier la réalité de leurs allégations), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00217 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. civ.), 3 février 2015 : RG n° 14/02650 ; arrêt n° 116/15 ; Cerclab n°5027 ; Juris-Data n° 2015-012219 (la signature de l’emprunteur, apposée sous une formule par laquelle l’intéressé déclare rester en possession de la notice d’information sur l’assurance, suffit à démontrer la remise de cette notice par le prêteur, et une telle remise fait nécessairement présumer la régularité formelle du formulaire ; N.B. l’affirmation d’une présomption de régularité formelle est pourtant discutable, la preuve de la remise ne pouvant pas, pour ne prendre que cet exemple, permettre de s’assurer qu’elle a été imprimée dans des caractères suffisamment lisibles).

Limites sur la portée de la clause : preuve contraire. Le consommateur ou le non-professionnel peut rapporter la preuve contraire en tentant de démontrer que, contrairement à la clause préimprimée qu’il a acceptée en apposant sa signature à proximité, il n’a pas reçu les documents. § N.B. Il convient de ne pas oublier que, pour le client, la signature est avant tout celle du contrat et qu’en pratique, les consommateurs, habitués à se voir imposer des conditions générales, peuvent ne pas porter une attention suffisante à la mention figurant sur le contrat. Par ailleurs, même si l’hypothèse concerne surtout des contrats conclus par des professionnels à la suite d’un démarchage, plusieurs décisions évoquent une technique très discutable par laquelle les démarcheurs conservent les exemplaires du contrat au motif qu’ils doivent le faire signer par leur direction, empêchant ainsi le client de prendre connaissance des conditions générales, qui peuvent ne leur être renvoyées que beaucoup plus tard (technique permettant notamment de dissimuler l’existence d’une location financière).

* Charge de la preuve contraire. La charge de la preuve pèse sur le signataire. V. par exemple : CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 23 mai 2006 : RG n° 05/02832 ; Cerclab n° 2524.

* Preuve contraire non rapportée. Pour des illustrations : CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 23 mai 2006 : RG n° 05/02832 ; Cerclab n° 2524 (assurance multirisques habitation ; la preuve de l’absence de remise des conditions générales, contrairement à la clause signée, repose sur l’assuré ; le fait que ces conditions aient été adressées ultérieurement à l’assureur protection juridique de l’assuré ne suffit pas à combattre la preuve de la remise de ces conditions à l’assuré lui-même, qui résulte de l’apposition de sa propre signature).

* Preuve de la remise par aveu du consommateur. Pour une illustration : opposabilité des conditions générales déduite de l’aveu du consommateur qui n’a invoqué l’argument de l’ignorance que très tardivement en appel. CA Paris (5e ch. B), 21 novembre 1996 : RG n° 94-26592 ; Cerclab n° 1271 ; Juris-Data n° 1996-024494 ; Lamyline ; D. Affaires 1997. 147 ; RJDA 1997/3, n° 432. § V. aussi : CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2004 : RG n° 02/00130 ; Cerclab n° 1685 ; Juris-Data n° 2004-255993 (transmission de la notice conformément à l’art. L. 140-4 C. assur., l’assurée l’ayant au demeurant produite elle-même) - CA Nancy (1re ch.), 6 septembre 2004 : RG n° 01/02181 ; arrêt n° 1538/04 ; Cerclab n° 1558 ; Juris-Data n° 2004-292974 (assurance automobile ; arrêt constatant notamment que « les conditions générales portant cette référence sont du reste versées aux débats par l’assuré lui-même »).

* Preuve non rapportée de la remise. La preuve que les conditions particulières du voyagiste contenant les conditions et barèmes d’annulation ont été remises au client, préalablement à la conclusion du contrat, comme exigé par l’art. R. 211-6 C. tourism., n’est pas rapportée par la clause de style précédant la signature du client et selon laquelle celui-ci « certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyage et avoir reçu la brochure et/ou devis, programme, proposition de l’organisateur contenant les conditions particulières de vente. Contrat établi en deux exemplaires originaux dont un remis au signataire de ce contrat » ; en effet, les termes employés, outre qu’ils sont particulièrement généraux, ne correspondent en aucune façon au document que l’agence prétend avoir remis au client. CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 février 2015 : RG n° 12/02058 ; Cerclab n° 5033 ; Juris-Data n° 2015-002150, sur appel de TGI Grenoble, 5 mars 2012 : RG n° 07/03871 ; Dnd.