CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 12 avril 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7536
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 12 avril 2018 : RG n° 16/15024 ; arrêt n° 2018/154
Publication : Jurica
Extrait : « Qu'il résulte de ces éléments que dès l'acceptation de l'offre, les époux X. ont disposé des éléments sur les modalités de calcul du taux effectif global, les éléments pris en compte et ceux qui ne l'étaient pas ; Qu'ils ont reçu une information, d'une part, concernant les frais de la période de préfinancement par rapport au taux effectif global, et d'autre part, concernant le calcul sur l'année de 360 jours dans les termes ci-dessus rappelés ; Qu'en conséquence, ils étaient en mesure de déceler les erreurs qu'ils allèguent par l'examen de la teneur de l'offre de prêt et d'agir dans le délai de prescription quinquennal ;
Qu'ils invoquent vainement l'existence d'une clause abusive relative à l'année « lombarde » en l'absence de démonstration d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription a commencé à courir à la date de l'acceptation de l'offre, soit le 27 août 2010, de sorte que l'action engagée le 2 octobre 2015 était prescrite du fait de l'expiration du délai ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE C
ARRÊT DU 12 AVRIL 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/15024. Arrêt n° 2018/154. - N° Portalis DBVB-V-B7A-7DK6. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 1er juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 15/11663.
APPELANTS :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], Demeurant [adresse], représentée et assistée de Maître Benjamin A., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], Demeurant [adresse], représenté et assisté de Maître Benjamin A., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA Caisse d’Épargne CEPAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Gilles M., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître D., avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Dominique PONSOT, Président, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 avril 2018.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 avril 2018, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 1er juillet 2016 ayant, notamment :
- déclaré irrecevables à agir Mme Y. et M. Y.,
- déclaré irrecevables les prétentions de Mme Y. et M. Y.,
- rejeté toutes autres conclusions,
- condamné Mme Y. et M. Y. à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Y. et M. Y. aux entiers dépens, dont distraction,
- ordonné l'exécution provisoire s'agissant de l'indemnité accordée à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 12 août 2016, par laquelle Mme Y. et M. Y. a relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2018, aux termes desquelles Mme Y. et M. Y. demandent à la cour de :
Vu les articles L. 132-1 du code de la consommation, L. 312-1 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure aux ordonnances n° 2016-351 du 25 mars 2016 et n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Vu les nouveaux articles L. 313-1 et suivants, L. 314-1 et suivants, L. 341-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux ordonnances n° 2016-351 du 25 mars 2016 et n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
Vu l'article 1907 du code civil,
- les recevoir en leur appel,
- réformer le jugement entrepris,
En conséquence,
- dire et juger le TEG erroné,
- dire et juger que la clause stipulant que les intérêts et le taux effectif global seront calculés sur la base d'une année de 360 jours est réputée non écrite,
- dire et juger l'indication du coût total erronée,
- dire et juger que le calcul des intérêts par référence à l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile est illicite,
- annuler le TEG en ce qu'il est faux,
- dire et juger en conséquence nulle la stipulation du taux d'intérêt conventionnel des contrats de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse,
- condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à leur restituer les intérêts qu'elle a indûment perçus, soit un montant de 26.667,26 euros d'intérêts déjà payés, compte arrêté au 5 novembre 2016, somme à parfaire, sur la totalité des intérêts quel que soit le taux légal,
- prononcer la déchéance des intérêts pour le prêteur et ordonner la restitution des intérêts indûment perçus par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, soit un montant de 26.667,26 euros d'intérêts déjà payés, compte arrêté au 5 novembre 2016, somme à parfaire, sur la totalité des intérêts quel que soit le taux légal,
- ordonner le maintien de l'échéancier, déduction faite des intérêts,
- réformer le jugement entrepris concernant leur condamnation à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens,
- Subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2017, aux termes desquelles la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celle au terme de laquelle il a rejeté la demande d'indemnisation de la banque,
In limine litis,
Vu les articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile,
- constater que Mme Y. et M. Y. ont conclu le prêt litigieux auprès d'elle le 27 août 2010,
- constater que Mme Y. et M. Y. l'ont assignée par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2015,
- dire et juger que l'action formée par Mme Y. et M. Y. à l'encontre du contrat de prêt est prescrite,
- dire et juger que Mme Y. et M. Y. sont irrecevables dans leur action en déchéance du droit des intérêts et en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels à son encontre fondée sur un taux effectif global prétendument erroné,
A titre liminaire, si par extraordinaire la Cour venait à considérer que l'action de Mme Y. et M. Y. n'est pas prescrite,
- déclarer les appelants irrecevables en leur action en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels,
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile,
- constater que Mme Y. et M. Y. versent aux débats, pour affirmer que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt serait erroné, un rapport non contradictoirement établi par M. T.,
- écarter des débats le rapport produit par Mme Y. et M. Y. pour non-respect du contradictoire,
- débouter Mme Y. et M. Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Vu l'article 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
- constater que Mme Y. et M. Y. fondent leur action sur le seul fondement du rapport de M. T., qui ne réalise aucun calcul du taux effectif global litigieux,
- dire et juger que Mme Y. et M. Y. ne rapportent pas la preuve de la fausseté du taux effectif global à plus d'une décimale, mentionné dans le contrat de prêt du 27 août 2010,
- débouter Mme Y. et M. Y. de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Vu les articles R. 313-1 et L. 313-1 du code de la consommation,
- constater que la mention de 360 jours dans le contrat de prêt n'a aucune conséquence sur la validité du taux effectif global mentionné et calculé par la banque, puisqu'ils ont été calculés sur des périodes de 12 mois ; or, 12 mois sur une année lombarde ou 12 mois sur une année civile revient à la même évaluation,
- dire et juger que la phase de préfinancement n'a pas à être intégrée dans le calcul du taux effectif global s'agissant d'un logement existant sans travaux,
- constater que Mme Y. et M. Y. ne démontrent pas que le taux effectif global est erroné à la hausse ou à la baisse de 0,1 point du taux effectif global qu'elle a indiqué,
- dire et juger que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt de 4,37 % est exact,
De surcroit,
Vu l'article 1382 du code civil,
- dire et juger que Mme Y. et M. Y. se sont empressés d'agir à son encontre,
- dire et juger que cette procédure est abusive,
- condamner Mme Y. et M. Y. à lui régler la somme de 5.000 euros,
- condamner Mme Y. et M. Y. à lui régler la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction,
- dire et juger que la déchéance partielle de son droit aux intérêts est la seule sanction applicable,
- en vertu du pouvoir modérateur du juge, prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur du seul préjudice démontré par les emprunteurs, soit 0,98 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le taux légal qui devra substituer le taux contractuel est celui en vigueur au moment où il est acquis,
- prononcer la compensation entre les sommes dues par les emprunteurs au titre du prêt et les sommes pour lesquelles elle serait éventuellement condamnée ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que selon offre acceptée le 27 août 2010, Mme Y. et M. Y. ont souscrit auprès la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse un prêt de 150.000 euros, au taux de 3,43 %, remboursable en 300 mensualités, afin de financer l'acquisition de leur résidence principale à Aubagne ;
Que les emprunteurs ont fait procéder à la vérification du taux effectif global du crédit par M. T., lequel a déposé son rapport le 29 août 2014 ;
Que par acte du 2 octobre 2015, ils ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de déchéance des intérêts et de restitution de la somme de 23.733,44 euros au titre des intérêts déjà payés ;
Que par le jugement entrepris, ils ont été déclarés irrecevables à agir au motif que la prescription était acquise ;
Attendu qu'en cause d'appel, les époux X. maintiennent leurs demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt et de déchéance des intérêts conventionnels ;
Qu'ils font valoir le cumul possible des actions en déchéance des intérêts et en nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel ;
Qu'ils contestent le jugement sur la prescription ;
Qu'ils exposent que la démonstration du calcul des intérêts journaliers sur la base d'une année de 360 jours ne peut être réalisée avant la date de la première échéance d'intérêts qui correspond au 5 avril 2011 de sorte qu'ils pouvaient agir jusqu'au 5 avril 2016 ; qu'ils indiquent qu'en tout état de cause, ils n'ont eu la possibilité de découvrir ce calcul qu'avec l'établissement du tableau d'amortissement définitif le 7 avril 2014 faisant la ventilation entre les intérêts et les amortissements ; qu'ils estiment que la clause selon laquelle les intérêts sont calculés selon une année de 360 jours est une clause abusive qui doit être réputée non écrite ; qu'ils en déduisent que les actions en nullité et en déchéance ne peuvent avoir pour point de départ la lecture d'une clause qui n'existe pas et que la demande en constatation de la clause réputée non écrite est imprescriptible ; qu'ils soutiennent que l'absence de prise en compte des intérêts intercalaires dans le calcul du taux effectif global n'était pas apparente et que la date à prendre en considération est celle de l'édition du tableau d'amortissement ; qu'ils observent qu'une clause qui n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible s'interprète dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; qu'ils ajoutent qu'un calcul mathématique est toujours nécessaire pour déterminer avec précision l'inexactitude du TEG et que le recours à une étude diligentée par un expert est inévitable, affirmant que le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l'action en nullité doit être retardé au jour de l'intervention de l'expert ;
Attendu que la Caisse d'épargne soutient que si l'erreur est contenue dans l'offre c'est le droit spécial qui s'applique et que seule la déchéance est encourue ; qu'elle invoque l'irrecevabilité de l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêt ;
Qu'elle invoque ensuite la prescription de l'action ; qu'elle estime que le délai pour agir a couru depuis l'acceptation de l'offre et que l'action est prescrite depuis le 27 août 2015 ;
Qu'elle fait valoir qu'admettre comme point de départ du délai de prescription la date d'édition du rapport commandé par les emprunteurs conduirait à rendre le délai potestatif et à rendre l'action imprescriptible ; qu'elle considère que les appelants avaient la possibilité de vérifier par eux-mêmes ou par un tiers l'exactitude du calcul des intérêts conventionnels dès l'acceptation de l'offre puisque les calculs du prétendu expert ne reposent que sur l'analyse du tableau d'amortissement joint à l'offre et que l'offre contient les éléments pris en compte dans le calcul du TEG ; qu'elle fait valoir que l'ensemble des griefs était apparent à la seule lecture de l'offre et affirme que les emprunteurs n'ont prêté aucune attention et ont négligé d'agir dans le délai de prescription ;
Attendu que les actions en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes ; qu'elles n'ont ni la même finalité, ni le même régime juridique ; que dans le premier cas, l'action tend à sanctionner la méconnaissance d'une condition de formation de la clause d'intérêt, tandis que dans le second, elle sanctionne l'inexactitude d'une information précontractuelle due à l'emprunteur ; que les sanctions prévues sont différentes ;
Que les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature précontractuelle qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-2 devenu L. 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt ; que cette obligation est une condition de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne supporte aucune exception quelles que soient la nature du prêt et la qualité de l'emprunteur ;
Que les droits de l'emprunteur ayant souscrit un prêt immobilier soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation ne sauraient être restreints ;
Qu'il s'ensuit que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel est recevable ;
Attendu qu'en l'espèce, l'offre de prêt immobilier « Primo Écureuil Modulable » indique une période de préfinancement de 24 mois et une période d'amortissement de 300 mois ;
Que le document mentionne :
- TEG : 4,37 %
- frais de dossier : 0
- frais de garantie : 1.500 euros
- taux de période 0,36 %
- coût total sans assurance/accessoires : 73.596 euros
- coût total avec assurance/accessoires : 95.796 euros
Qu'il est précisé que :
- durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours, et d'un mois de 30 jours ;
- durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dus, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours, et d'un mois de 30 jours ;
- le coût total du crédit et que le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime raccordement d'assurance et le cas échéant les primes d'assurance de la phase de préfinancement ;
Que l'article 15 des conditions générales précise que le taux effectif global est déterminé en tenant compte notamment des primes d'assurance qui conditionne l'octroi du crédit, des frais de dossier, des frais de garantie qui figure aux conditions particulières ;
Qu'il résulte de ces éléments que dès l'acceptation de l'offre, les époux X. ont disposé des éléments sur les modalités de calcul du taux effectif global, les éléments pris en compte et ceux qui ne l'étaient pas ;
Qu'ils ont reçu une information, d'une part, concernant les frais de la période de préfinancement par rapport au taux effectif global, et d'autre part, concernant le calcul sur l'année de 360 jours dans les termes ci-dessus rappelés ;
Qu'en conséquence, ils étaient en mesure de déceler les erreurs qu'ils allèguent par l'examen de la teneur de l'offre de prêt et d'agir dans le délai de prescription quinquennal ;
Qu'ils invoquent vainement l'existence d'une clause abusive relative à l'année « lombarde » en l'absence de démonstration d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription a commencé à courir à la date de l'acceptation de l'offre, soit le 27 août 2010, de sorte que l'action engagée le 2 octobre 2015 était prescrite du fait de l'expiration du délai ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que la Caisse d'épargne réclame la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ; qu'elle allègue de la vague d'actions fondées sur un postulat fantaisiste selon lequel les banques ont vendu du crédit en faussant les éléments calcul du taux effectif global et invoquent les rapports amiables, stériles, indigents et intellectuellement douteux produits par les emprunteurs ; qu'elle se prévaut de l'atteinte à son image ;
Mais attendu qu'elle ne caractérise pas la faute constitutive d'un abus du droit d'ester en justice des époux X. ;
Qu'il convient de confirmer le jugement sur le rejet de la demande ;
Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner les appelants à verser à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Y. et Mme X. épouse Y. à verser à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. Y. et Mme X. épouse Y. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT