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CASS. CH. MIXTE, 13 avril 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CH. MIXTE, 13 avril 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. Mixte
Demande : 16-21345
Décision : 18-285
Date : 13/04/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:MI00285
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7547

CASS. CH. MIXTE, 13 avril 2018 : pourvoi n° 16-21345 ; arrêt n° 285

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Qu’il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE MIXTE

ARRÊT DU 13 AVRIL 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : H 16-21345 et M 16-21947 (jonction). Arrêt n° 285.

DEMANDEUR à la cassation (pourvoi 16-21345) : Société Le Poids lourd 77

DÉFENDEUR à la cassation : Société Aptibois - Société Banque populaire Rives de Paris - Société Gonnet hydraulique

DEMANDEUR à la cassation (pourvoi 16-21947) : Société Banque populaire Rives de Paris

DÉFENDEUR à la cassation : Société Aptibois - Société Le Poids lourd 77 - Société Gonnet hydraulique

M. Louvel (premier président), président. Mme BATUT, président, faisant fonction de premier président. SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Zribi et Texier, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l’arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 16-21.345 formé par la société Le Poids lourd 77, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse], contre l’arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Aptibois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [adresse],

2°/ à la société Banque populaire Rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [adresse],

3°/ à la société Gonnet hydraulique, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse],

4°/ à la société Philippe X. et Denis Y., société civile professionnelle, dont le siège est [adresse], [adresse], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Gonnet hydraulique,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° M 16-21.947 formé par la société Banque populaire Rives de Paris, contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Aptibois,

2°/ à la société Le Poids lourd 77,

3°/ à la société Gonnet hydraulique,

4°/ à la société Philippe X. et Denis Y., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Gonnet hydraulique,

défenderesses à la cassation ;

Par arrêt du 16 novembre 2017, la chambre commerciale a joint les pourvois et les a renvoyés devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 23 mars 2018, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

La demanderesse au pourvoi n° H 16-21.345 invoque, devant la chambre mixte, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Poids lourd 77, qui a également déposé un mémoire de production ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Aptibois ;

La demanderesse au pourvoi n° M 16-21.947 invoque, devant la chambre mixte, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Banque populaire Rives de Paris ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Poids lourd 77 ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Aptibois ;

Le rapport écrit de M. A., conseiller, et l’avis écrit de M. C., premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

 

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l’audience publique du 30 mars 2018, où étaient présents : Mme BATUT, président faisant fonction de premier président, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, Mme Kamara, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A., conseiller rapporteur, Mmes Riffault-Silk, Masson-Daum, Wallon, Bozzi, MM. Sémériva, Avel, Mmes Greff-Bohnert, Champalaune, conseillers, M. C., premier avocat général, Mme B., directeur des services de greffe judiciaires ;

Sur le rapport de M. A., conseiller, assisté de M. Le Coq, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Zribi et Texier, de la SCP Rousseau et Tapie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, l’avis de M. C., premier avocat général, auquel les parties n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Banque populaire Rives de Paris (la banque) et à la société Le Poids lourd 77 (la société LPL 77) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Gonnet hydraulique et la société Philippe X. et Denis Y., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que, le 10 mai 2010, la société Aptibois a commandé un camion équipé d’un plateau et d’une grue à la société LPL 77 ; que le bon de commande prévoyait que la charge utile restante du véhicule devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum ; que, pour l’acquisition de ce véhicule, la société Aptibois a conclu, le 3 juin 2010, avec la banque, un contrat de crédit-bail mobilier prévoyant le versement de quatre-vingt-quatre loyers mensuels ; que le camion a été livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité initial délivré, le 20 septembre 2010, par la société Gonnet hydraulique, faisant apparaître une charge utile conforme à la commande et à la plaque administrative ; que, le 19 octobre 2010, la société LPL 77 a adressé sa facture à la banque ; qu’une pesée après déchargement, consécutive à un contrôle de police, et un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ayant révélé que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle contractuellement prévue, la société Aptibois a assigné la société LPL 77, qu’elle avait vainement mise en demeure de résoudre le problème, ainsi que la banque, en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail et en restitution des loyers versés ; que la société LPL 77 a appelé en garantie la société Gonnet hydraulique ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 16-21.345 :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société LPL 77 et la banque font grief à l’arrêt de prononcer la résolution de la vente et de condamner le vendeur à en restituer le prix à la banque et à récupérer le véhicule auprès de celle-ci alors, selon le moyen, que la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme suppose que ce manquement soit d’une gravité telle qu’elle justifie l’anéantissement rétroactif du contrat ; qu’en ne recherchant pas si le manquement à l’obligation de délivrance conforme était d’une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement rétroactif du contrat, ce que la société LPL 77 contestait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1610 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant relevé que le véhicule livré à la société Aptibois n’était pas conforme aux spécifications prévues au bon de commande en ce que la charge utile restante était inférieure à huit cent cinquante kilogrammes, malgré les indications contraires figurant sur les documents, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de prononcer la résolution de la vente ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 16-21.947, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail mobilier et de la condamner à restituer à la société Aptibois les loyers versés en exécution de ce contrat alors, selon le moyen, que le contrat de crédit-bail, qui aboutit à l’accès à la propriété du crédit-preneur, se distingue du contrat de location financière ; que seule l’interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant et oblige le bailleur à restituer les loyers ; qu’en prononçant la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 3 juin 2010 et en condamnant la banque à restituer à la société Aptibois les loyers versés en exécution de ce contrat de crédit-bail, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte., 23 novembre 1990, pourvois n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 1 et 2 ; Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 ; Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992) ;

Que, par ailleurs, il a été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte., 17 mai 2013, pourvois n° 11-22.768 et n° 11-22.927, Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1) et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié) ;

Que, si cette dernière jurisprudence n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente, la caducité qu’elle prévoit, qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée ;

Qu’il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ;

Que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° M 16-21.947 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Banque populaire Rives de Paris et la société Le Poids lourd 77, chacune, aux dépens de son pourvoi ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire Rives de Paris et la société Le Poids lourd 77 à payer la somme globale de 3.000 euros à la société Aptibois et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé le treize avril deux mille dix-huit par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Le Poids lourd 77, demanderesse au pourvoi n° H 16-21.345

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Le Poids lourd 77 fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué

D’AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente et condamné la société Le Poids lourd 77, d’une part, à en restituer le prix, soit 56.642,56 euros TTC, à la société Banque populaire Rives de Paris, d’autre part, à récupérer le véhicule auprès de cette dernière ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’« il est établi par les pièces versées aux débats par la société Aptibois que le véhicule vendu n’offrait pas une charge utile d’au moins 850 kg malgré les indications contraires figurant dans le document ; que le véhicule livré n’étant pas conforme aux spécifications prévues au bon de commande du 10 mai 2010, en ce qu’il ne permet pas une charge utile restante de 850 kg minimum, la société Aptibois a manqué à son obligation de délivrance conforme » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme suppose que ce manquement soit d’une gravité telle qu’elle justifie l’anéantissement rétroactif du contrat ; qu’en ne recherchant pas si le manquement à l’obligation de délivrance conforme était d’une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement rétroactif du contrat, ce que la société Le Poids lourd 77 contestait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1610 du code civil.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Banque populaire Rives de Paris, demanderesse au pourvoi n° M 16-21.947

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 3 juin 2010 entre la société Aptibois et la BPRP et d’avoir condamné cette dernière à restituer à la société Aptibois les loyers versés en exécution du contrat de crédit-bail ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivaient dans une opération incluant une location financière étaient interdépendants et étaient réputées non écrites les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance ; que lorsque des contrats incluant une location financière étaient interdépendants, l’anéantissement du contrat principal entraînait, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location ; que la résolution du contrat de vente du véhicule Iveco, conclu entre les sociétés Le Poids lourd 77 et BPRP, entraînait, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location conclu entre les sociétés Aptibois et BPRP, nonobstant les clauses contraires du contrat de crédit-bail ; que la résolution du contrat de vente entraînait l’anéantissement rétroactif de cette vente et l’obligation, pour chacune des parties au contrat, de restituer à l’autre ce qu’elle avait reçu de lui ; que le vendeur, la société Le Poids lourd 77, devait être condamné à reprendre le véhicule et à restituer à la BPRP le prix perçu, soit la somme de 56.642,56 euros ; que la résolution de la vente entraînait la caducité du contrat de location ; qu’il en résultait que le crédit-preneur, la société Aptibois, devait restituer le véhicule Iveco à la BPRP et cette dernière devait lui restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail ; que le crédit-bailleur ne pouvait se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours prévues à l’article 5 du contrat de crédit-bail dès lors que ce contrat était caduc ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors 1°) que le contrat de crédit-bail, qui aboutit à l’accès à la propriété du crédit-preneur, se distingue du contrat de location financière ; que seule l’interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant et oblige le bailleur à restituer les loyers ; qu’en prononçant la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 3 juin 2010 et en condamnant la BPRP à restituer à la société Aptibois les loyers versés en exécution de ce contrat de crédit-bail, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil ;

Alors 2°) et subsidiairement, que le contrat de crédit-bail, qui aboutit à l’accès à la propriété du crédit-preneur, se distingue du contrat de location financière ; qu’en qualifiant le contrat conclu le 3 juin 2010 entre la société Aptibois et la BPRP tantôt de contrat de crédit-bail, tantôt de location financière, avant de retenir la qualification de crédit-bail dans son dispositif, la cour d’appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Alors 3°) et subsidiairement, que, dans ses conclusions d’appel et dans sa note en délibéré du 2 mai 2016, la société Aptibois avait elle-même soutenu que le contrat conclu le 3 juin 2010 entre la société Aptibois et la BPRP était un contrat de crédit-bail ; qu’en ayant considéré que les contrats s’inscrivaient dans une opération incluant une « location financière » de sorte qu’ils étaient interdépendants et qu’étaient réputées non écrites les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) et subsidiairement, que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu’en ayant, d’office, dans ses motifs, requalifié le contrat de crédit-bail en contrat de location financière avant d’en déduire sa caducité, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. Publication :

 

DÉCISION DE RENVOI EN CHAMBRE MIXTE                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Cour de cassation (chambre commerciale), 16 novembre 2017 : pourvois n° 16-21345 et n° 16-21947 (ECLI:FR:CCASS:2017:CO01518)

Mme Mouillard (président), président. SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Zribi et Texier, avocat(s).

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 16-21.345 et n° M 16-21.947 qui attaquent le même arrêt ;

Vu les articles L. 431-5 et L. 431-7, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire ;

Ordonne le renvoi en chambre mixte des pourvois n° H 16-21.345 et n° M 16-21.947 formés respectivement par la société Le Poids lourd 77 et la société Banque populaire Rives de Paris contre l’arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d’appel de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. »